Versement 3
1 En règle générale, le montant alloué au titre du RI est versé mensuellement au requérant ou à un
membre du ménage aidé qui est chargé de l'affecter conformément au but pour lequel il a été octroyé.
2 Lorsque la prestation n'est pas utilisée conformément au but prévu, l'autorité d'application peut la
fractionner en plusieurs versements au ménage aidé ou la verser directement à un seul membre du
ménage ou à un tiers qualifié. L'autorité d'application peut également la retenir en partie pour verser
directement à des tiers les prestations auxquelles ils ont droit, notamment le loyer de l'appartement
avec les charges et les acomptes prévus pour la consommation d'énergie.
3 Le tiers auquel des prestations sont versées au sens de l'alinéa précédent ne peut pas compenser ces
montants avec des créances qu'il possède à l'égard d'un membre du ménage bénéficiaire du RI.
Art. 31
Début et fin des prestations
1 La prestation financière du RI est versée au plus tôt pour le mois au cours duquel la demande a été
déposée.
2 Modifié par le règlement du 18.04.2007 entré en vigueur le 01.01.2007
2 Elle est supprimée dès que l'une des conditions dont elle dépend n'est plus remplie.
Art. 31a
Remboursement (Art. 43 bis LASV) 3, 4, 6
1 L'autorité d'application peut compenser les montants indûment perçus avec les prestations futures
en prélevant chaque mois sur le forfait entretien et, cas échéant, sur le supplément prévu par
l'article 31, alinéa 2ter LASV[A], un montant de 15% si l'indu est inférieur ou égal à Fr. 20'000.-- et de 25%
s'il est supérieur à Fr. 20'000.--.
Le prélèvement ne touche pas la part du forfait affectée aux enfants mineurs à charge.
1bis Lorsque l'indu initial est supérieur à Fr. 20'000.--, le taux de 25% du prélèvement est applicable
jusqu'à extinction de la dette.
2 Le département définit par voie de directives les modalités de remboursement de l'aide indûment
perçue.
Art. 31b
Remboursement des parts de prime à charge (Art. 46a LASV) 6
1 L'autorité d'application peut compenser à hauteur d'un montant maximum de Fr. 50.-- les parts de
prime à charge visées par l'article 46a LASV[A] chaque mois sur les prestations futures y compris sur le
montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers.
Art. 32
Décision erronée
1 Une décision erronée peut être révoquée en tout temps par l'autorité d'application.
Art. 33
Dessaisissement (Art. 35 LASV)
1 Se dessaisit la personne qui renonce à des éléments de revenus ou de fortune sans obligation
juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente.
Art. 34
Période déterminante
1 Est pris en compte tout dessaisissement intervenu dans les trois mois précédant le dépôt de la
demande de RI et durant la période d'aide.
Art. 35
Réduction des prestations
1 Lorsque le dessaisissement n'est pas réversible, l'autorité d'application réduit de 25% le forfait pour
une durée fixée en fonction du montant du dessaisissement mais au maximum pour cinq ans.
Art. 36 Section IV Mesures d'insertion sociale
Catalogue et mesures individualisées (Art. 49 LASV) 9
1 La DGCS élabore et met à disposition des autorités d'application un catalogue de mesures standards
d'insertion sociale.
2 Les autorités d'application peuvent délivrer des mesures d'insertion individualisées élaborées en
fonction des besoins spécifiques du bénéficiaire.
3 La DGCS définit par voie de directive les conditions d'exercice de la compétence citée au précédent
alinéa.
Art. 37
Bilan social (Art. 50, al. 1 LASV)
1 Le bilan social porte notamment sur la situation personnelle, familiale et financière du bénéficiaire,
son état de santé, sa formation et son parcours professionnel.
2 Le bilan permet de déterminer les potentialités et les capacités de l'intéressé ainsi qu'un projet
d'insertion adapté.
3 Il est effectué par un professionnel du travail social.
Art. 38
Bénéficiaires des mesures
1 Chaque membre d'un couple bénéficiaire du RI peut bénéficier de mesures d'insertion sociale.
Art. 39
Mesures de formation
1 Les mesures de formation sont destinées aux bénéficiaires en voie de marginalisation et ne pouvant
pas bénéficier de mesures d'insertion professionnelle.
Art. 40
Mesures visant à recouvrer l'aptitude au placement
1 Les mesures visant à recouvrer l'aptitude au placement comprennent notamment des mesures
permettant l'acquisition des compétences nécessaires à l'insertion professionnelle du bénéficiaire. Ces
mesures peuvent se dérouler en milieu professionnel.
Art. 40a
Mesures de soutien à la prise d'emploi (Art. 53a LASV) 6, 9
1 Afin de faciliter l'insertion des bénéficiaires sur le marché du travail, la DGCS peut financer différents
types de mesures de soutien à la prise d'emploi :
a. Participation aux frais liés à la formation :
1. Prise en charge des frais de formation professionnelle de courte ou moyenne durée pouvant
précéder une prise d'emploi ou être effectuée en cours d'emploi.
2. Prise en charge d'une partie du salaire du bénéficiaire à hauteur de 80% au maximum pendant
la période de mise au courant, d'en principe 3 mois.
b. Participation aux frais liés à l'emploi :
1. Financement de mesures incitatives ponctuelles visant à soutenir les employeurs dans le but
de favoriser l'engagement de bénéficiaires et leur maintien en emploi.
2 Les mesures de soutien à l'emploi sont accordées lorsque le contrat de travail prévoit des conditions
d'emploi et de salaire conformes aux usages professionnels et locaux. Le département fixe les
conditions d'octroi par voie contractuelle.
Art. 41
Cas exceptionnel (Art. 54, al. 2 LASV) 9
1 Sur demande des autorités d'application, la DGCS peut autoriser l'octroi de mesures d'insertion
sociale à une personne qui ne bénéficie pas de la prestation financière du RI, mais dont la situation
particulière le justifie.
Art. 42 Section V Sanctions
Conditions (Art. 45 LASV) 3, 4
1 L'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice
d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites
permettant de bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées ; elle peut
également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que celles prévues par la loi [A] ,
notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec le montant versé à cet effet ou s'il ne signale pas
l'éventuel remboursement des charges locatives payées en trop par acompte.
2 Les sanctions pénales sont réservées.
Art. 43
Obligation de renseigner (Art. 38 LASV) 6
1 Après lui avoir rappelé les conséquences de ses manquements et l'avoir entendu, l'autorité
d'application peut réduire, cas échéant supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir
ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.
Art. 44
Réduction des prestations (Art. 45 et 56 LASV) 3, 4, 6
1 Après lui avoir rappelé les conséquences de ses manquements et l'avoir entendu, l'autorité
d'application peut réduire le RI et le supplément prévu par l'article 31, alinéa 2ter LASV[A] lorsque le
bénéficiaire :
a. fait preuve de mauvaise volonté réitérée pour retrouver son autonomie et participer à son insertion
sociale ;
b. ne donne pas suite aux injonctions de l'autorité ;
c. ...
d. refuse de se soumettre à un examen par le médecin-conseil.
2 L'autorité d'application peut réduire le RI et le supplément lorsque le bénéficiaire refuse un emploi ou
une mesure d'insertion sans motif valable, profère des injures, des menaces ou commet des voies de
fait au sens du droit pénal envers les collaborateurs des autorités d'application.
3 ¿L'autorité d'application peut supprimer la prestation du RI au propriétaire d'un bien immobilier qui
refuse de grever son immeuble d'un gage au profit de l'Etat ou de le vendre.
4 Après un avertissement écrit et motivé, l'autorité peut réduire le RI et le supplément prévu par
l'article 31, alinéa 2terLASV lorsque le bénéficiaire ne respecte pas, sans motif valable, le contrat
d'insertion conclu.
5 L'autorité d'application peut réduire le forfait entretien du jeune adulte âgé de 18 à 25 ans, sans
formation achevée et sans activité professionnelle lorsqu'il a fait échec à la procédure mise en place
par l'article 31a LASV nonobstant l'avertissement prévu à l'alinéa 5 de la disposition précitée.
Art. 45 3, 4, 6
1 Lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44, l'autorité d'application
peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire :
a. réduire ou supprimer le montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour une durée
maximum de douze mois ;
b. réduire de 15%, 25% ou 30% le forfait entretien, y compris le supplément accordé aux jeunes adultes
visés par l'article 31, alinéa 2bis LASV[A] suivis par l'ORP ou effectuant une mesure d'insertion pour
une durée maximum de douze mois pour la réduction de 15% et de 6 mois pour les réductions
de 25% ou 30% ; après examen de la situation, la mesure peut être reconduite ;
c. ...
d. réduire de 30% le forfait entretien du jeune adulte âgé de 18 à 25 ans, sans formation achevée et
sans activité professionnelle lorsqu'il fait échec à la procédure mise en place par l'article 31a LASV
nonobstant l'avertissement prévu à l'alinéa 5 de la disposition précitée.
2 La mesure prévue sous lettre a) ci-dessus peut être combinée avec la réduction du forfait prévue sous
lettres b), ou d) ci-dessus. La réduction du forfait entretien ne touche pas la part affectée aux enfants
mineurs à charge.
Art. 46
1 Les sanctions doivent faire l'objet d'une décision motivée, indiquant les voies de droit et notifiée par
écrit aux personnes concernées.
Art. 47 Chapitre III Institutions et établissements
… 1
Art. 48
… 1
Art. 49
… 1
Art. 50
… 1
Art. 51
… 1
Art. 52
Frais journaliers en établissements médicaux-sociaux non reconnus d'intérêt
public (Art. 68 LASV) 1, 9
1 Conformément à l'article 68, alinéa 1 LASV[A], les frais journaliers pris en considération en
établissements médico-sociaux non reconnus d'intérêt public sont fixés d'un commun accord entre les
établissements et le département, par l'intermédiaire de la DGCS.
2 Ces frais journaliers sont calculés selon des règles identiques à celles appliquées dans le cadre de la
convention vaudoise d'hébergement médico-social ou, à défaut, par le tarif cantonal arrêté par le
Conseil d'Etat. Pour fixer le prix journalier, sont déduits de ces frais, les parts de subventionnement de
l'Etat à l'investissement et à l'exploitation dont bénéficieraient les établissements s'ils étaient reconnus
d'intérêt public et parties à la convention précitée.
3 Seul le prix journalier résultant de l'alinéa 2 est facturé par les établissements à leurs résidents
bénéficiaires du RI ou d'une prestation complémentaire AVS ou AI, sous réserve des prestations à
charge de l'assurance-maladie.
4 Lorsqu'un accord n'a pu être conclu avec un établissement, le département fixe un prix par journée sur
la base de critères applicables aux établissements similaires.
5 …
1 Modifié par le règlement du 28.06.2006 entré en vigueur le 01.05.2006
Chapitre IV Révision et répartition des charges
Art. 53 Section I Révision
Révision (Art. 70 LASV)
1 Est un organe de révision reconnu tout membre de la Chambre fiduciaire vaudoise.
Art. 54 Section II Répartition des charges
Avances (Art. 73 LASV)
1 Le département fournit aux autorités d'application les avances nécessaires à l'allocation des
prestations financières aux bénéficiaires du RI.
2 A ce titre, il verse aux autorités concernées des avances mensuelles calculées sur la base des
dépenses nettes moyennes du trimestre précédent.
3 Si les circonstances l'exigent, les avances peuvent être ajustées sur demande dûment justifiée de
l'autorité d'application.
4 Des directives du département fixent les modalités.
Art. 55
Charges non admises (Art. 72 LASV) 9
1 Les charges résultant de prestations allouées contrairement aux normes légales et réglementaires et
aux directives cantonales, ainsi que le préjudice financier qui en résulte, sont mis à la charge des
autorités d'application :
a. lorsqu'une prestation a été allouée alors que les obligations en matière de vérification au sens de
l'article 17, alinéa 4 du présent règlement n'ont pas été observées;
b. lorsqu'une prestation a été allouée alors que les conditions d'octroi n'étaient manifestement par
réunies.
2 Si l'autorité d'application constate elle-même le type de situation mentionné sous lettre a ou b du
précédent alinéa, qu'elle en informe le département et qu'elle prend les mesures correctrices
nécessaires, la DGCS renonce à sanctionner l'autorité d'application.
3 La DGCS établit le montant des charges ou du préjudice financier résultant de l'application de l'article
72, alinéa 1, lettres a et b LASV[A].
4 Les autorités d'application transmettent à la DGCS tous les éléments utiles à la fixation de ce
montant.
Art. 56 Chapitre V Dispositions finales
1 Le règlement du 18 novembre 1977 d'application de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide
sociales est abrogé.
Art. 56a
Dispositions transitoires de la modification du 10 septembre 2025 11
1 Le nouveau barème de loyer entre en vigueur au 1er mars 2026, à l'exception de celui pour les jeunes
adultes visés à l'article 31, alinéa 2bis LASV, pour lesquels l'entrée en vigueur du nouveau barème sera
fixée ultérieurement par arrêté du Conseil d'Etat et pour lesquels le barème actuel demeure entre-temps
en vigueur.
2 L'ancien droit reste applicable pendant 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente
modification aux bénéficiaires du RI dont un montant est alloué pour les frais de loyer et pour lesquels
la modification du barème des normes entraîne une diminution ou une perte du montant relatif aux
frais de loyer pris en charge.
3 Le barème des normes fixant les frais de loyer défini à l'article 22 ne s'applique qu'aux prestations
versées après l'entrée en vigueur de la présente modification.
Art. 57
1 Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui
entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Annexes 3, 4, 5, 6, 10, 11
1. Bareme RI
11 Modifié par le règlement du 10.09.2025 entré en vigueur le 01.03.2026
5 Modifié par le règlement du 16.05.2012 entré en vigueur le 01.01.2013
10 Modifié par le règlement du 01.02.2023 entré en vigueur le 01.03.2023
Bareme RI
BAREME RI
FORFAIT : entretien et intégration sociale
Taille du ménage Forfait par mois
1 personne 1'138.
2 personnes 1'743.-
3 personnes 2'122.-
4 personnes 2'434.-
5 personnes 2'727.-
6 personnes 2'983.-
7 personnes 3'239.-
personne supplémentaire + 256.-
Supplément de Fr. 205.- par personne dès la troisième personne âgée de 16 ans révolus dans le ménage (art. 22 al. 1, let. b et 28).
FORFAIT : frais particuliers
Fr. 52.- pour une personne seule
Fr. 67.- pour un couple
Fr. 67.- pour une famille monoparentale
FORFAIT : entretien jeunes adultes 18-25 ans (art. 31 al. 2bis LASV)
Fr. 809.-
Supplément forfaitaire Fr. 202.-
LOYER : les montants maximum admis par zone sont les suivants :
Personne seule Ménage
Zones 1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes et plus
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
A 1'200.-
1'600.-
2'300.-
2'300.-
2'600.-
B 1'200.-
1'600.-
2'300.-
2'300.-
2'600.-
C 1'100.-
1'450.-
2'100.-
2'100.-
2'400.-
D 1'015.-
1'300.-
1'800.-
1'800.-
2'400.-
E 925.-
1'100.-
1'475.-
1'475.-
1'950.-
F 775.-
950.-
1'200.-
1'200.-
1'550.-
LOYER : les montants maximum admis par zone pour les jeunes 18-25 ans seul ou en colocation (art. 31 al. 2 bis LASV) sont les suivants :
Jeune 18-25 ans seul ou en colocation (art. 31 al. 2 bis LASV)
Zones JAD
Fr.
A 924.-
Charges comprises
B 924.-
Charges comprises
C 847.-
Charges comprises
D 782.-
Charges comprises
E 713.-
Charges comprises
F 597.-
Charges comprises