1 La présente ordonnance régit l'exercice à titre
indépendant des professions de la santé suivantes :
a) diététicien;
b) ergothérapeute;
c) hygiéniste dentaire;
d) infirmier;
e) logopédiste-orthophoniste;
f) masseur médical;
g) opticien;
h) ostéopathe;
i) physiothérapeute;
j) podologue, pédicure-podologue;
k) psychologue-psychothérapeute;
l) psychomotricien;
m) sage-femme;
n) technicien-dentiste.
2 En cas de doute, le Département de la Santé et des Affaires sociales (ciaprès : "Département") décide si une activité exercée dans le cadre d’une
des professions mentionnées à l’alinéa premier tombe sous le coup de la
présente ordonnance. Il peut prendre l’avis des milieux professionnels
intéressés.
Art. 2 Terminologie
Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment
aux femmes et aux hommes.
SECTION 2 : Autorisations
Autorisation de
pratiquer
Art. 3 a) Principe
L'exercice à titre indépendant des professions mentionnées à l'article
premier est soumis à autorisation du Service de la santé.
Art. 4 b) Requête
Celui qui entend exercer une activité soumise à autorisation au sens
de l'article 3 présente une requête écrite au moyen du formulaire adéquat
au Service de la santé, accompagnée des documents suivants :
a) un curriculum vitae;
b) le diplôme de la profession pour l'exercice de laquelle l'autorisation est
demandée et, pour les diplômes étrangers, le cas échéant, la
reconnaissance fédérale;
c) un extrait de son casier judiciaire;
d) les plans des locaux et la description de leurs aménagements et
installations, le cas échéant;
e) une copie de son contrat d'assurance responsabilité civile
professionnelle ou une attestation adéquate.
c) Instruction
du dossier et
Art. 5 préavis
1 Le Service de la santé instruit le dossier.
2 Il peut requérir le préavis de l'association professionnelle concernée.
3 Il procède, s’il y a lieu, à une inspection des locaux et de leurs
aménagements et installations.
Art. 6 d) Conditions
L'autorisation est délivrée si le requérant :
a) est titulaire du diplôme requis ou d'un diplôme étranger reconnu par le
Département ou, le cas échéant, pour lequel il a obtenu la
reconnaissance fédérale;
b) dispose de l'expérience professionnelle requise, conformément aux
dispositions relatives à la profession concernée;
c) est intègre et possède les facultés physiques et psychiques nécessaires
à l'exercice irréprochable de sa profession;
d) n'a pas été condamné pénalement pour des actes contraires à la probité
ou à l'honneur de la profession ou pour des infractions graves ou
répétées aux dispositions régissant sa profession;
e) dispose de locaux adaptés et des installations nécessaires à l'exercice
de sa profession; demeure réservé le cas où l'intéressé exerce sa
profession au domicile du patient ou dans un établissement;
f) a conclu une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une
couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son
activité.
e) Portée de
Art. 7 l'autorisation
1 L'autorisation est délivrée à titre personnel au requérant pour son
activité. Elle s'étend à l'exploitation des locaux et installations désignés
dans la requête. Elle est incessible.
2 Elle n'est pas limitée dans le temps.
Art. 8 f) Modification
Toute modification significative dans les locaux, dans les installations
ou dans l'équipement utilisés dans l'exercice d'une profession de la santé
est soumise à autorisation. L'article 4 s'applique par analogie.
Art. 9 g) Retrait
L'autorisation peut être retirée temporairement ou définitivement
conformément à l'article 52 de la loi sanitaire1).
Art. 10 Employés
1 Les personnes autorisées à exercer à titre indépendant peuvent
engager des employés de la même profession travaillant sous leur
responsabilité.
2 La personne employée doit être titulaire d'un diplôme reconnu par le
Département pour la profession considérée.
3 Demeure réservé le travail des apprenants et des stagiaires dans le cadre
de leur formation pratique et celui des assistants dans le cadre de leur
formation postgraduée.
SECTION 3 : Exercice des professions de la santé
Cabinet,
commerce,
institut et
Art. 11 laboratoire
1 Les personnes autorisées à pratiquer à titre indépendant une
profession de la santé exploitent personnellement leurs locaux
professionnels (cabinet, commerce, institut ou laboratoire).
2 Cette obligation vaut pour chaque personne autorisée à pratiquer dans
l'exploitation d'un établissement en commun.
3 Les intéressés peuvent être autorisés à exploiter alternativement deux
établissements. Dans ce cas, les heures d'ouvertures doivent éviter toute
exploitation simultanée de ceux-ci.
Obligations
Art. 12 générales
1 Les personnes exerçant une profession de la santé mettent leurs
connaissances et leur expérience au service de ceux qui le leur demandent.
2 Elles exercent leur profession au mieux de leurs connaissances et de leurs
capacités.
3 Elles maintiennent leurs connaissances à jour, dans le cadre de la
formation continue.
4 Elles respectent les règles d'éthique et de déontologie professionnelles,
ainsi que les compétences des professions médicales et des autres
professions de la santé.
Invitation à
Art. 13 consulter
Si elles soupçonnent, constatent ou diagnostiquent une atteinte à la
santé sortant de leur domaine de compétence, les personnes exerçant une
profession de la santé invitent leur patient à consulter le médecin, le
dentiste ou tout autre professionnel de la santé compétent.
Art. 14 Titres
Seuls les titres officiellement reconnus et correspondant à la
formation de l'intéressé peuvent être portés et annoncés.
Art. 15 Publicité
Les personnes exerçant une profession de la santé s'abstiennent
de toute publicité qui n'est pas objective et qui ne répond pas à l'intérêt
général; la publicité ne doit en outre ni induire en erreur ni importuner.
Secret
professionnel
Art. 16 a) En général
1 Les personnes exerçant une profession de la santé, ainsi que le
personnel qu'ils emploient, sont tenus d'observer le secret professionnel,
conformément aux prescriptions applicables. Ils gardent en particulier le
secret sur toute information obtenue dans le cadre de leurs relations
professionnelles avec leurs patients.
2 Ils peuvent être déliés du secret professionnel par le patient, par le
médecin cantonal ou par une disposition légale qui les autorise ou les oblige
à communiquer des informations tombant sous le secret.
b) Refus de
Art. 17 témoigner
Les personnes exerçant une profession de la santé, ainsi que le
personnel qu'ils emploient peuvent refuser de témoigner, dans la mesure où
les règles de procédure les y autorisent.
Art. 18 c) Renseignements à l'autorité
Les personnes exerçant une profession de la santé peuvent
informer l'autorité judiciaire sur des faits lui permettant de supposer la
commission d'un crime ou d'un délit, si l'intérêt à la découverte de l'acte
l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret professionnel. En cas de doute,
elles prennent l'avis du médecin cantonal.
Art. 19 Dossiers
1 Les personnes exerçant une profession de la santé établissent un
dossier, en principe, par patient.
2 Elles le conservent pendant dix ans au moins, à compter de la fin du
traitement ou des travaux.
3 A la demande du patient, elles lui communiquent les données objectives
de son dossier et lui fournissent les explications nécessaires.
4 Lorsqu'elles cessent leur activité, elles-mêmes ou, le cas échéant, leurs
héritiers transmettent les dossiers personnels des patients à leur
successeur, à l'association professionnelle correspondante, au médecin
cantonal ou directement au patient.
5 Les règles particulières à chaque profession demeurent réservées.
6 Le médecin cantonal peut édicter des directives sur la forme,
l'établissement, le traitement, la conservation et la transmission des
dossiers et des rapports.
SECTION 4 : Diététicien
Art. 20 Diététicien
La profession de diététicien comprend la dispensation de conseils
nutritionnels, sur prescription médicale auprès de personnes atteintes dans
leur santé ou dans un but d'éducation et de prévention.
Art. 21 requise
L'autorisation de pratiquer la profession de diététicien est accordée
uniquement aux personnes qui ont exercé pendant deux ans au moins leur
activité chez un diététicien autorisé à exercer à titre indépendant ou dans un
service spécialisé en diététique.
SECTION 5 : Ergothérapeute
Art. 22 Ergothérapeute
1 L'ergothérapie est un traitement dont les bases sont médicales,
psycho-sociales et pédagogiques. Elle consiste en un processus structuré
d'évaluation et d'interventions visant à diminuer ou à pallier les déficiences
et les handicaps consécutifs à une atteinte à la santé, au moyen d'activités
spécifiques. Son but est la restauration ou le maintien des capacités
d'interaction du patient avec son environnement, son réseau familial, social
et professionnel.
2 L'ergothérapeute travaille sur prescription médicale.
Art. 23 requise
L'autorisation de pratiquer la profession d'ergothérapeute est
accordée uniquement aux personnes qui ont exercé pendant deux ans au
moins leur activité chez un ergothérapeute autorisé à exercer à titre
indépendant ou dans un service spécialisé en ergothérapie.
SECTION 6 : Hygiéniste dentaire
Hygiéniste
Art. 24 dentaire
1 L’hygiéniste dentaire est habilité à :
faire seul le nettoyage des dents et l'élimination du tartre;
conseiller et guider les patients en matière d'hygiène buccale et de
prévention;
prendre et traiter des radiographies;
appliquer du fluor;
établir des diagnostics bucco-dentaires d'ordre général.
2 Sur ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste, l’hygiéniste dentaire a le
droit de fournir des prestations d'hygiène dentaire étendues. Le médecin qui
prescrit peut préciser l'activité de l'hygiéniste dentaire au cas par cas.
3 L’hygiéniste dentaire peut utiliser, distribuer et recommander les
médicaments usuels dans sa profession et que l'on peut obtenir sans
ordonnance; il peut se procurer, aux seules fins de l'usage en cabinet, les
médicaments des listes B et C dont il a besoin pour le traitement direct du
patient.
Art. 25 requise
L'autorisation de pratiquer la profession d'hygiéniste dentaire est
accordée uniquement aux personnes qui ont effectué un stage pratique de
deux ans sous la direction d'un dentiste ou d'un hygiéniste dentaire autorisé
à exercer à titre indépendant.
Art. 26 Locaux
Les locaux nécessaires à l'activité de l'hygiéniste dentaire peuvent
être intégrés dans le cabinet d'un dentiste.
SECTION 7 : Infirmier
Art. 27 Infirmier
1 L'exercice de la profession d'infirmier consiste en tout acte qui a
pour objet d'identifier les besoins de santé des personnes, de contribuer aux
méthodes de diagnostics, de prodiguer et de contrôler les soins infirmiers
que requièrent la promotion de la santé, la prévention de la maladie, le
traitement et la réadaptation, les soins palliatifs et l'accompagnement en fin
de vie, ainsi que le fait de prodiguer des soins selon une ordonnance
médicale.
2 L'infirmier peut, dans l'exercice de sa profession, renseigner la population
sur les problèmes d'ordre sanitaire.
Art. 28 requise
L'autorisation de pratiquer la profession d'infirmier est accordée
uniquement aux personnes qui ont exercé pendant deux ans au moins leur
activité chez un infirmier autorisé à exercer à titre indépendant ou dans un
service hospitalier ou un établissement médico-social.
Activités
Art. 29 autonomes
1 De sa propre initiative, l'infirmier assiste le patient dans ses soins
de confort, d'entretien, de prévention ou de développement de la vie,
lorsqu'il n'est pas à même de le faire en toute indépendance en raison de
son âge, de sa maladie ou d'autres difficultés physiques, psychiques ou
sociales.
2 Il organise les soins aux patients en veillant au respect de l'autonomie de
la personne.
3 Il établit une relation de confiance avec la personne soignée et ses
proches.
4 Il leur offre informations, enseignement, écoute et soutien.
5 Il travaille avec les individus et la collectivité en vue de promouvoir les
meilleures conditions de vie et de santé.
Activités
Art. 30 déléguées
1 L'infirmier collabore étroitement avec le médecin pour appliquer
les méthodes d'observation et de diagnostic et, sur prescription médicale,
exécute des traitements et des méthodes de réadaptation.
2 Il effectue les soins en assurant l'information aux patients et prend les
mesures de sécurité appropriées.
3 Il observe les changements provoqués par la maladie et les traitements,
en réfère au médecin et, le cas échéant, aux autres thérapeutes.
Art. 31 Collaboration
1 En collaboration avec d'autres professionnels de la santé, du
domaine socio-éducatif ou communautaire, il participe activement à des
actions sanitaires d'éducation, de prévention, de recherche et de dépistage.
2 Il encourage la recherche de possibilités et la mise en place de moyens
destinés à éviter, repousser ou abréger la durée des séjours à l'hôpital et
dans les établissements pour personnes âgées.
SECTION 8 : Logopédiste-orthophoniste
Art. 32 Logopédisteorthophoniste
La logopédie est la thérapie qui vise à prévenir, évaluer et traiter les
troubles de la communication humaine et des troubles associés; elle
comprend également des activités de conseil. Dans ce contexte, la
communication englobe toutes les fonctions associées à la compréhension
et à l'expression du langage oral et écrit, ainsi qu'à toutes les formes
appropriées de la communication non verbale.
Art. 33 requise
L'autorisation de pratiquer la profession de logopédisteorthophoniste est accordée uniquement aux personnes qui ont exercé
pendant deux ans au moins leur activité chez un logopédiste-orthophoniste
autorisé à exercer à titre indépendant ou dans un service spécialisé en
logopédie.
SECTION 9 : Masseur médical
Art. 34 Masseur médical
1 La profession de masseur médical est une activité faisant appel
aux techniques de médecine physique. Les méthodes de traitement
prévoient notamment le recours à l'eau, à la lumière et à la chaleur et à
l'électricité.
2 Le masseur médical exerce son activité dans le domaine de la prévention,
de la médecine aiguë, de la réadaptation et de la réhabilitation
psychosociale, sur prescription du médecin et en étroite collaboration avec
celui-ci.
Art. 35 requise
1 L'autorisation de pratiquer la profession de masseur médical est
accordée uniquement aux personnes qui ont exercé pendant deux ans au
moins leur activité, de manière dépendante ou indépendante, dans un
service hospitalier ou sous la surveillance d'un masseur médical ou d'un
physiothérapeute autorisé à exercer à titre indépendant, d'un médecin ou
d'un chiropraticien.
2 Le Service de la santé peut également délivrer l'autorisation de pratiquer à
titre indépendant à la personne qui ne dispose pas de l'expérience requise,
pour autant qu'elle soit soumise, durant les deux premières années de
pratique, à la supervision d'un masseur médical ou d'un physiothérapeute
autorisé à pratiquer à titre indépendant, d'un médecin ou d'un chiropraticien.
Les frais de supervision sont à la charge de l'intéressé. Le Service de la
santé s'assure de la bonne exécution de la supervision; il peut requérir tout
renseignement et justificatif à ce sujet.
SECTION 10 : Opticien
Art. 36 Opticien
1 La profession d'opticien comprend la préparation et la vente au
public, sur ordonnance médicale, des lunettes et autres appareils auxiliaires
optiques.
2 Elle peut s'étendre, pour l'opticien possédant le diplôme fédéral, à la
détermination de la réfraction ainsi qu'à l'adaptation et à la vente de lentilles
de contact. Le cas échéant, l'autorisation précise si l'intéressé peut exercer
ces activités.
Relations avec
d'autres
professions
Art. 37 sanitaires
1 Toute forme de compérage avec d'autres professions sanitaires
est interdite.
2 Pour les cas d'aphakie et les autres états postopératoires, les lésions
pathologiques des milieux transparents et pour les enfants d'âge
préscolaire, les lentilles de contact ne doivent être adaptées qu'avec
l'accord d'un médecin ophtalmologue.
3 Pour les enfants en âge scolaire jusqu'à l'âge de douze ans, l’opticien
diplômé est habilité à déterminer des réfractions et à adapter des lentilles
de contact. Il doit, dans ce cas, recommander un contrôle ultérieur auprès
d'un médecin ophtalmologue.
4 Il est interdit à l'opticien :
a) de modifier les ordonnances médicales sans s'en référer au médecin
ophtalmologue;
b) de formuler un diagnostic;
c) d'effectuer des traitements et d'utiliser des médicaments, excepté les
produits auxiliaires usuels destinés à l'adaptation des lentilles de
contact;
d) de déterminer des réfractions chez des enfants d'âge préscolaire.
Art. 38 Registre
1 L’opticien est tenu de consigner régulièrement l'essentiel de ses
activités professionnelles. Il tient, à cet effet, un registre des lunettes et des
appareils auxiliaires optiques effectués sur ordonnance médicale ou sur la
base de la détermination de la réfraction, et des lentilles de contact
adaptées.
2 Le registre doit être conservé dix ans après la fin du traitement.
Commerce
Art. 39 d'optique
1 L'opticien au bénéfice d'une autorisation de pratiquer à titre
indépendant peut exploiter un commerce d'optique.
2 Plusieurs opticiens titulaires d'une autorisation peuvent exploiter le même
commerce.
3 Le nom du ou des titulaires d'autorisation responsables d'un commerce
d'optique est inscrit sur la porte ou la devanture du commerce.
4 La détermination de la réfraction et l'adaptation des lentilles de contact
doivent se faire dans un local séparé.
5 Le colportage et la vente par correspondance de lunettes médicales, de
lentilles de contact ou d'autres appareils auxiliaires optiques sont interdits.
Art. 40 Opticien employé
L'opticien employé titulaire d’un titre supérieur à celui de son
employeur doit demander une autorisation de pratiquer selon la procédure
prévue dans la présente ordonnance s’il entend procéder à la détermination
de la réfraction ainsi qu'à l'adaptation et à la vente de lentilles de contact.