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Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé

Jura · 811.213 · ordinance

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Contents: 60 provisions
  1. Article 1 d'application
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 a) Principe
  4. Art. 4 b) Requête
  5. Art. 5 préavis
  6. Art. 6 d) Conditions
  7. Art. 7 l'autorisation
  8. Art. 8 f) Modification
  9. Art. 9 g) Retrait
  10. Art. 10 Employés
  11. Art. 11 laboratoire
  12. Art. 12 générales
  13. Art. 13 consulter
  14. Art. 14 Titres
  15. Art. 15 Publicité
  16. Art. 16 a) En général
  17. Art. 17 témoigner
  18. Art. 18 c) Renseignements à l'autorité
  19. Art. 19 Dossiers
  20. Art. 20 Diététicien
  21. Art. 21 requise
  22. Art. 22 Ergothérapeute
  23. Art. 23 requise
  24. Art. 24 dentaire
  25. Art. 25 requise
  26. Art. 26 Locaux
  27. Art. 27 Infirmier
  28. Art. 28 requise
  29. Art. 29 autonomes
  30. Art. 30 déléguées
  31. Art. 31 Collaboration
  32. Art. 32 Logopédisteorthophoniste
  33. Art. 33 requise
  34. Art. 34 Masseur médical
  35. Art. 35 requise
  36. Art. 36 Opticien
  37. Art. 37 sanitaires
  38. Art. 38 Registre
  39. Art. 39 d'optique
  40. Art. 40 Opticien employé
  41. Art. 41 Remplaçant
  42. Art. 42 Ostéopathe
  43. Art. 43 requise
  44. Art. 44 Physiothérapeute
  45. Art. 45 requise
  46. Art. 46 pédicurepodologue
  47. Art. 47 Psychologuepsychothérapeute
  48. Art. 48 requise
  49. Art. 49 l'autorisation
  50. Art. 50 provisoire
  51. Art. 51 Psychomotricien
  52. Art. 52 requise
  53. Art. 53 Sage-femme
  54. Art. 54 requise
  55. Art. 55 Techniciendentiste
  56. Art. 56 pénales
  57. Art. 57 recours
  58. Art. 58 transitoires
  59. Art. 59 abrogatoire
  60. Art. 60 vigueur

60 provisions

Article 1 d'application

1 La présente ordonnance régit l'exercice à titre indépendant des professions de la santé suivantes : a) diététicien; b) ergothérapeute; c) hygiéniste dentaire; d) infirmier; e) logopédiste-orthophoniste; f) masseur médical; g) opticien; h) ostéopathe; i) physiothérapeute; j) podologue, pédicure-podologue; k) psychologue-psychothérapeute; l) psychomotricien; m) sage-femme; n) technicien-dentiste. 2 En cas de doute, le Département de la Santé et des Affaires sociales (ciaprès : "Département") décide si une activité exercée dans le cadre d’une des professions mentionnées à l’alinéa premier tombe sous le coup de la présente ordonnance. Il peut prendre l’avis des milieux professionnels intéressés.

Art. 2 Terminologie

Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. SECTION 2 : Autorisations Autorisation de pratiquer

Art. 3 a) Principe

L'exercice à titre indépendant des professions mentionnées à l'article premier est soumis à autorisation du Service de la santé.

Art. 4 b) Requête

Celui qui entend exercer une activité soumise à autorisation au sens de l'article 3 présente une requête écrite au moyen du formulaire adéquat au Service de la santé, accompagnée des documents suivants : a) un curriculum vitae; b) le diplôme de la profession pour l'exercice de laquelle l'autorisation est demandée et, pour les diplômes étrangers, le cas échéant, la reconnaissance fédérale; c) un extrait de son casier judiciaire; d) les plans des locaux et la description de leurs aménagements et installations, le cas échéant; e) une copie de son contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle ou une attestation adéquate. c) Instruction du dossier et

Art. 5 préavis

1 Le Service de la santé instruit le dossier. 2 Il peut requérir le préavis de l'association professionnelle concernée. 3 Il procède, s’il y a lieu, à une inspection des locaux et de leurs aménagements et installations.

Art. 6 d) Conditions

L'autorisation est délivrée si le requérant : a) est titulaire du diplôme requis ou d'un diplôme étranger reconnu par le Département ou, le cas échéant, pour lequel il a obtenu la reconnaissance fédérale; b) dispose de l'expérience professionnelle requise, conformément aux dispositions relatives à la profession concernée; c) est intègre et possède les facultés physiques et psychiques nécessaires à l'exercice irréprochable de sa profession; d) n'a pas été condamné pénalement pour des actes contraires à la probité ou à l'honneur de la profession ou pour des infractions graves ou répétées aux dispositions régissant sa profession; e) dispose de locaux adaptés et des installations nécessaires à l'exercice de sa profession; demeure réservé le cas où l'intéressé exerce sa profession au domicile du patient ou dans un établissement; f) a conclu une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité. e) Portée de

Art. 7 l'autorisation

1 L'autorisation est délivrée à titre personnel au requérant pour son activité. Elle s'étend à l'exploitation des locaux et installations désignés dans la requête. Elle est incessible. 2 Elle n'est pas limitée dans le temps.

Art. 8 f) Modification

Toute modification significative dans les locaux, dans les installations ou dans l'équipement utilisés dans l'exercice d'une profession de la santé est soumise à autorisation. L'article 4 s'applique par analogie.

Art. 9 g) Retrait

L'autorisation peut être retirée temporairement ou définitivement conformément à l'article 52 de la loi sanitaire1).

Art. 10 Employés

1 Les personnes autorisées à exercer à titre indépendant peuvent engager des employés de la même profession travaillant sous leur responsabilité. 2 La personne employée doit être titulaire d'un diplôme reconnu par le Département pour la profession considérée. 3 Demeure réservé le travail des apprenants et des stagiaires dans le cadre de leur formation pratique et celui des assistants dans le cadre de leur formation postgraduée. SECTION 3 : Exercice des professions de la santé Cabinet, commerce, institut et

Art. 11 laboratoire

1 Les personnes autorisées à pratiquer à titre indépendant une profession de la santé exploitent personnellement leurs locaux professionnels (cabinet, commerce, institut ou laboratoire). 2 Cette obligation vaut pour chaque personne autorisée à pratiquer dans l'exploitation d'un établissement en commun. 3 Les intéressés peuvent être autorisés à exploiter alternativement deux établissements. Dans ce cas, les heures d'ouvertures doivent éviter toute exploitation simultanée de ceux-ci. Obligations

Art. 12 générales

1 Les personnes exerçant une profession de la santé mettent leurs connaissances et leur expérience au service de ceux qui le leur demandent. 2 Elles exercent leur profession au mieux de leurs connaissances et de leurs capacités. 3 Elles maintiennent leurs connaissances à jour, dans le cadre de la formation continue. 4 Elles respectent les règles d'éthique et de déontologie professionnelles, ainsi que les compétences des professions médicales et des autres professions de la santé. Invitation à

Art. 13 consulter

Si elles soupçonnent, constatent ou diagnostiquent une atteinte à la santé sortant de leur domaine de compétence, les personnes exerçant une profession de la santé invitent leur patient à consulter le médecin, le dentiste ou tout autre professionnel de la santé compétent.

Art. 14 Titres

Seuls les titres officiellement reconnus et correspondant à la formation de l'intéressé peuvent être portés et annoncés.

Art. 15 Publicité

Les personnes exerçant une profession de la santé s'abstiennent de toute publicité qui n'est pas objective et qui ne répond pas à l'intérêt général; la publicité ne doit en outre ni induire en erreur ni importuner. Secret professionnel

Art. 16 a) En général

1 Les personnes exerçant une profession de la santé, ainsi que le personnel qu'ils emploient, sont tenus d'observer le secret professionnel, conformément aux prescriptions applicables. Ils gardent en particulier le secret sur toute information obtenue dans le cadre de leurs relations professionnelles avec leurs patients. 2 Ils peuvent être déliés du secret professionnel par le patient, par le médecin cantonal ou par une disposition légale qui les autorise ou les oblige à communiquer des informations tombant sous le secret. b) Refus de

Art. 17 témoigner

Les personnes exerçant une profession de la santé, ainsi que le personnel qu'ils emploient peuvent refuser de témoigner, dans la mesure où les règles de procédure les y autorisent.

Art. 18 c) Renseignements à l'autorité

Les personnes exerçant une profession de la santé peuvent informer l'autorité judiciaire sur des faits lui permettant de supposer la commission d'un crime ou d'un délit, si l'intérêt à la découverte de l'acte l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret professionnel. En cas de doute, elles prennent l'avis du médecin cantonal.

Art. 19 Dossiers

1 Les personnes exerçant une profession de la santé établissent un dossier, en principe, par patient. 2 Elles le conservent pendant dix ans au moins, à compter de la fin du traitement ou des travaux. 3 A la demande du patient, elles lui communiquent les données objectives de son dossier et lui fournissent les explications nécessaires. 4 Lorsqu'elles cessent leur activité, elles-mêmes ou, le cas échéant, leurs héritiers transmettent les dossiers personnels des patients à leur successeur, à l'association professionnelle correspondante, au médecin cantonal ou directement au patient. 5 Les règles particulières à chaque profession demeurent réservées. 6 Le médecin cantonal peut édicter des directives sur la forme, l'établissement, le traitement, la conservation et la transmission des dossiers et des rapports. SECTION 4 : Diététicien

Art. 20 Diététicien

La profession de diététicien comprend la dispensation de conseils nutritionnels, sur prescription médicale auprès de personnes atteintes dans leur santé ou dans un but d'éducation et de prévention.

Art. 21 requise

L'autorisation de pratiquer la profession de diététicien est accordée uniquement aux personnes qui ont exercé pendant deux ans au moins leur activité chez un diététicien autorisé à exercer à titre indépendant ou dans un service spécialisé en diététique. SECTION 5 : Ergothérapeute

Art. 22 Ergothérapeute

1 L'ergothérapie est un traitement dont les bases sont médicales, psycho-sociales et pédagogiques. Elle consiste en un processus structuré d'évaluation et d'interventions visant à diminuer ou à pallier les déficiences et les handicaps consécutifs à une atteinte à la santé, au moyen d'activités spécifiques. Son but est la restauration ou le maintien des capacités d'interaction du patient avec son environnement, son réseau familial, social et professionnel. 2 L'ergothérapeute travaille sur prescription médicale.

Art. 23 requise

L'autorisation de pratiquer la profession d'ergothérapeute est accordée uniquement aux personnes qui ont exercé pendant deux ans au moins leur activité chez un ergothérapeute autorisé à exercer à titre indépendant ou dans un service spécialisé en ergothérapie. SECTION 6 : Hygiéniste dentaire Hygiéniste

Art. 24 dentaire

1 L’hygiéniste dentaire est habilité à :  faire seul le nettoyage des dents et l'élimination du tartre;  conseiller et guider les patients en matière d'hygiène buccale et de prévention;  prendre et traiter des radiographies;  appliquer du fluor;  établir des diagnostics bucco-dentaires d'ordre général. 2 Sur ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste, l’hygiéniste dentaire a le droit de fournir des prestations d'hygiène dentaire étendues. Le médecin qui prescrit peut préciser l'activité de l'hygiéniste dentaire au cas par cas. 3 L’hygiéniste dentaire peut utiliser, distribuer et recommander les médicaments usuels dans sa profession et que l'on peut obtenir sans ordonnance; il peut se procurer, aux seules fins de l'usage en cabinet, les médicaments des listes B et C dont il a besoin pour le traitement direct du patient.

Art. 25 requise

L'autorisation de pratiquer la profession d'hygiéniste dentaire est accordée uniquement aux personnes qui ont effectué un stage pratique de deux ans sous la direction d'un dentiste ou d'un hygiéniste dentaire autorisé à exercer à titre indépendant.

Art. 26 Locaux

Les locaux nécessaires à l'activité de l'hygiéniste dentaire peuvent être intégrés dans le cabinet d'un dentiste. SECTION 7 : Infirmier

Art. 27 Infirmier

1 L'exercice de la profession d'infirmier consiste en tout acte qui a pour objet d'identifier les besoins de santé des personnes, de contribuer aux méthodes de diagnostics, de prodiguer et de contrôler les soins infirmiers que requièrent la promotion de la santé, la prévention de la maladie, le traitement et la réadaptation, les soins palliatifs et l'accompagnement en fin de vie, ainsi que le fait de prodiguer des soins selon une ordonnance médicale. 2 L'infirmier peut, dans l'exercice de sa profession, renseigner la population sur les problèmes d'ordre sanitaire.

Art. 28 requise

L'autorisation de pratiquer la profession d'infirmier est accordée uniquement aux personnes qui ont exercé pendant deux ans au moins leur activité chez un infirmier autorisé à exercer à titre indépendant ou dans un service hospitalier ou un établissement médico-social. Activités

Art. 29 autonomes

1 De sa propre initiative, l'infirmier assiste le patient dans ses soins de confort, d'entretien, de prévention ou de développement de la vie, lorsqu'il n'est pas à même de le faire en toute indépendance en raison de son âge, de sa maladie ou d'autres difficultés physiques, psychiques ou sociales. 2 Il organise les soins aux patients en veillant au respect de l'autonomie de la personne. 3 Il établit une relation de confiance avec la personne soignée et ses proches. 4 Il leur offre informations, enseignement, écoute et soutien. 5 Il travaille avec les individus et la collectivité en vue de promouvoir les meilleures conditions de vie et de santé. Activités

Art. 30 déléguées

1 L'infirmier collabore étroitement avec le médecin pour appliquer les méthodes d'observation et de diagnostic et, sur prescription médicale, exécute des traitements et des méthodes de réadaptation. 2 Il effectue les soins en assurant l'information aux patients et prend les mesures de sécurité appropriées. 3 Il observe les changements provoqués par la maladie et les traitements, en réfère au médecin et, le cas échéant, aux autres thérapeutes.

Art. 31 Collaboration

1 En collaboration avec d'autres professionnels de la santé, du domaine socio-éducatif ou communautaire, il participe activement à des actions sanitaires d'éducation, de prévention, de recherche et de dépistage. 2 Il encourage la recherche de possibilités et la mise en place de moyens destinés à éviter, repousser ou abréger la durée des séjours à l'hôpital et dans les établissements pour personnes âgées. SECTION 8 : Logopédiste-orthophoniste

Art. 32 Logopédisteorthophoniste

La logopédie est la thérapie qui vise à prévenir, évaluer et traiter les troubles de la communication humaine et des troubles associés; elle comprend également des activités de conseil. Dans ce contexte, la communication englobe toutes les fonctions associées à la compréhension et à l'expression du langage oral et écrit, ainsi qu'à toutes les formes appropriées de la communication non verbale.

Art. 33 requise

L'autorisation de pratiquer la profession de logopédisteorthophoniste est accordée uniquement aux personnes qui ont exercé pendant deux ans au moins leur activité chez un logopédiste-orthophoniste autorisé à exercer à titre indépendant ou dans un service spécialisé en logopédie. SECTION 9 : Masseur médical

Art. 34 Masseur médical

1 La profession de masseur médical est une activité faisant appel aux techniques de médecine physique. Les méthodes de traitement prévoient notamment le recours à l'eau, à la lumière et à la chaleur et à l'électricité. 2 Le masseur médical exerce son activité dans le domaine de la prévention, de la médecine aiguë, de la réadaptation et de la réhabilitation psychosociale, sur prescription du médecin et en étroite collaboration avec celui-ci.

Art. 35 requise

1 L'autorisation de pratiquer la profession de masseur médical est accordée uniquement aux personnes qui ont exercé pendant deux ans au moins leur activité, de manière dépendante ou indépendante, dans un service hospitalier ou sous la surveillance d'un masseur médical ou d'un physiothérapeute autorisé à exercer à titre indépendant, d'un médecin ou d'un chiropraticien. 2 Le Service de la santé peut également délivrer l'autorisation de pratiquer à titre indépendant à la personne qui ne dispose pas de l'expérience requise, pour autant qu'elle soit soumise, durant les deux premières années de pratique, à la supervision d'un masseur médical ou d'un physiothérapeute autorisé à pratiquer à titre indépendant, d'un médecin ou d'un chiropraticien. Les frais de supervision sont à la charge de l'intéressé. Le Service de la santé s'assure de la bonne exécution de la supervision; il peut requérir tout renseignement et justificatif à ce sujet. SECTION 10 : Opticien

Art. 36 Opticien

1 La profession d'opticien comprend la préparation et la vente au public, sur ordonnance médicale, des lunettes et autres appareils auxiliaires optiques. 2 Elle peut s'étendre, pour l'opticien possédant le diplôme fédéral, à la détermination de la réfraction ainsi qu'à l'adaptation et à la vente de lentilles de contact. Le cas échéant, l'autorisation précise si l'intéressé peut exercer ces activités. Relations avec d'autres professions

Art. 37 sanitaires

1 Toute forme de compérage avec d'autres professions sanitaires est interdite. 2 Pour les cas d'aphakie et les autres états postopératoires, les lésions pathologiques des milieux transparents et pour les enfants d'âge préscolaire, les lentilles de contact ne doivent être adaptées qu'avec l'accord d'un médecin ophtalmologue. 3 Pour les enfants en âge scolaire jusqu'à l'âge de douze ans, l’opticien diplômé est habilité à déterminer des réfractions et à adapter des lentilles de contact. Il doit, dans ce cas, recommander un contrôle ultérieur auprès d'un médecin ophtalmologue. 4 Il est interdit à l'opticien : a) de modifier les ordonnances médicales sans s'en référer au médecin ophtalmologue; b) de formuler un diagnostic; c) d'effectuer des traitements et d'utiliser des médicaments, excepté les produits auxiliaires usuels destinés à l'adaptation des lentilles de contact; d) de déterminer des réfractions chez des enfants d'âge préscolaire.

Art. 38 Registre

1 L’opticien est tenu de consigner régulièrement l'essentiel de ses activités professionnelles. Il tient, à cet effet, un registre des lunettes et des appareils auxiliaires optiques effectués sur ordonnance médicale ou sur la base de la détermination de la réfraction, et des lentilles de contact adaptées. 2 Le registre doit être conservé dix ans après la fin du traitement. Commerce

Art. 39 d'optique

1 L'opticien au bénéfice d'une autorisation de pratiquer à titre indépendant peut exploiter un commerce d'optique. 2 Plusieurs opticiens titulaires d'une autorisation peuvent exploiter le même commerce. 3 Le nom du ou des titulaires d'autorisation responsables d'un commerce d'optique est inscrit sur la porte ou la devanture du commerce. 4 La détermination de la réfraction et l'adaptation des lentilles de contact doivent se faire dans un local séparé. 5 Le colportage et la vente par correspondance de lunettes médicales, de lentilles de contact ou d'autres appareils auxiliaires optiques sont interdits.

Art. 40 Opticien employé

L'opticien employé titulaire d’un titre supérieur à celui de son employeur doit demander une autorisation de pratiquer selon la procédure prévue dans la présente ordonnance s’il entend procéder à la détermination de la réfraction ainsi qu'à l'adaptation et à la vente de lentilles de contact.

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