1 L'opticien employé peut remplacer le titulaire de l'autorisation pour
une durée maximale de six mois.
2 L'opticien employé doit limiter ses activités à ses propres compétences
attestées par un diplôme reconnu.
3 Lorsque l'absence du titulaire dure plus de six mois, le remplaçant ou le
titulaire doit en avertir immédiatement le Service de la santé qui prend les
dispositions nécessaires en vue de la poursuite du commerce d'optique. Le
Service de la santé examine une éventuelle prolongation du remplacement;
il peut consulter la société professionnelle à cet effet. S’il y a lieu, il peut
suspendre toute activité d'opticien et ouvrir la procédure de retrait de
l'autorisation.
SECTION 11 : Ostéopathe
Art. 42 Ostéopathe
La profession d'ostéopathe comprend l'examen, l'évaluation, le
diagnostic et le traitement de troubles fonctionnels et d'états douloureux dus
aux déséquilibres, aux blocages ou à d'autres lésions du corps humain. Elle
vise, par une action manuelle sur diverses structures, à rétablir un bon
équilibre et un bon fonctionnement du corps humain.
Art. 43 requise
1 L'autorisation de pratiquer la profession d'ostéopathe est accordée
uniquement aux personnes qui ont exercé pendant deux ans au moins leur
activité chez un ostéopathe autorisé à exercer à titre indépendant ou dans
un service hospitalier.
2 Le Service de la santé peut également délivrer l'autorisation de pratiquer à
titre indépendant à la personne qui ne dispose pas de l'expérience requise,
pour autant qu'elle soit soumise, durant les deux premières années de
pratique, à la supervision d'un ostéopathe autorisé à pratiquer à titre
indépendant. Les frais de supervision sont à la charge de l'intéressé. Le
Service de la santé s'assure de la bonne exécution de la supervision; il peut
requérir tout renseignement et justificatif à ce sujet.
SECTION 12 : Physiothérapeute
Art. 44 Physiothérapeute
1 La physiothérapie s'entend du traitement du corps humain au
moyen d'agents naturels afin de restituer la qualité et l'intégralité des
mouvements corporels entravés par les douleurs, les raideurs, les
paralysies et autres troubles organiques. Elle utilise notamment les moyens
suivants :
le massage et autre mobilisation des tissus mous;
la gymnastique médicale;
les mobilisations articulaires;
l'eau;
la chaleur et le froid;
les courants et ondes thérapeutiques;
les rayonnements lumineux et autres agents physiques.
2 Ne sont pas considérés comme activités physiothérapeutiques, au sens de
la présente ordonnance :
les massages sportifs, hygiéniques ou cosmétiques;
le traitement cosmétique externe et sans danger de personnes présumées
en bonne santé.
Art. 45 requise
L'autorisation de pratiquer la profession de physiothérapeute est
accordée uniquement aux personnes qui ont exercé pendant deux ans au
moins leur activité chez un physiothérapeute autorisé à exercer à titre
indépendant ou dans un service hospitalier spécialisé en physiothérapie.
SECTION 13 : Podologue, pédicure-podologue
Podologue,
Art. 46 pédicurepodologue
1 La pratique de la profession de podologue ou de pédicurepodologue consiste à prévenir et à traiter les affections épidermiques et
unguéales du pied, ainsi qu'à confectionner et à appliquer des orthèses
podologiques.
2 Le podologue ou pédicure-podologue est notamment habilité à :
1. couper les ongles;
2. traiter les ongles incarnés, hypertrophiés, déformés;
3. exciser et abraser les cors, oeils-de-perdrix, durillons et autres
hyperkératoses;
4. traiter les verrues plantaires;
5. confectionner et appliquer des appareillages podologiques, notamment
des onychoplasties, orthonyxies, orthoplasties externes;
6. établir un examen podologique;
7. réaliser des semelles orthopédiques;
8. accomplir d'autres travaux sur prescription médicale.
SECTION 14 : Psychologue-psychothérapeute
Art. 47 Psychologuepsychothérapeute
La profession de psychologue-psychothérapeute comprend le
diagnostic et le traitement de troubles mentaux par des connaissances, des
méthodes et des techniques scientifiques reconnues.
Art. 48 requise
1 L’autorisation d’exercer la profession de psychologuepsychothérapeute est accordée au requérant qui est titulaire d'un diplôme
reconnu d'une haute école en psychologie et d'un titre postgrade reconnu
au niveau fédéral.
2 La formation postgrade doit comprendre au moins 1200 heures sur une
durée minimum de cinq ans dans l'orientation psychothérapeutique
reconnue. Elle comporte :
a) 400 heures de théorie dispensées par des spécialistes en
psychothérapie reconnus;
b) une activité de supervision de 200 heures avec un superviseur reconnu
possédant le titre de psychologue spécialiste FSP/ASP/FMH depuis au
moins cinq ans;
c) une expérience sur soi de 200 heures au minimum sous la direction d'un
psychothérapeute reconnu ayant une expérience professionnelle d'au
moins cinq ans;
d) une pratique clinique d'un an au minimum à temps complet, après la fin
des études, dans un établissement de soins psychosociaux de base
dans lequel sont traitées des personnes atteintes de maladies ou de
troubles psychiques; en cas d'activité à temps partiel, la durée de la
pratique est prolongée de manière proportionnelle; une activité inférieure
à un taux de 40 % n'est pas prise en compte;
e) une activité thérapeutique personnelle exercée sous le contrôle d'un
superviseur reconnu, différent de celui exerçant la supervision
mentionnée sous lettre b; cette activité doit comporter au minimum 400
heures de travail dans une institution et huit psychothérapies terminées
ou, en cabinet privé, 24 séances de 50 minutes par semaine et huit
psychothérapies terminées sous la responsabilité d'un psychothérapeute
spécialiste.
Portée de
Art. 49 l'autorisation
1 L'autorisation délivrée au psychologue-psychothérapeute habilite
son détenteur à utiliser la psychothérapie pour les situations dans lesquelles
cette méthode est scientifiquement reconnue.
2 Le détenteur de l'autorisation doit attirer l'attention du patient sur
l'opportunité d'en référer à un médecin lorsque son état exige un examen ou
un traitement d'ordre médical; le cas échéant, il recourt à l'avis du médecin.
Ces démarches sont consignées dans le dossier du patient.
3 Le psychologue-psychothérapeute n'a pas le droit de prescrire,
d’administrer ou de dispenser des médicaments.
Autorisation
Art. 50 provisoire
1 L’autorisation d’exercer dans le cadre de la formation postgrade
de psychologue-psychothérapeute est délivrée provisoirement, pour une
durée de cinq ans au plus. Le requérant déploie son activité sous la
surveillance et la responsabilité d’un psychologue-psychothérapeute au
bénéfice d’une autorisation de pratiquer à titre indépendant ou d'un
psychiatre.
2 L’autorisation provisoire n’est pas renouvelable. Lorsque sa formation est
terminée, le psychologue-psychothérapeute peut demander une
autorisation de pratiquer selon l’article 3.
SECTION 15 : Psychomotricien
Art. 51 Psychomotricien
La pratique de la profession de psychomotricien consiste :
a) à examiner, à évaluer et à traiter des patients souffrant de troubles
psychomoteurs ou moteurs, liés à des troubles émotionnels, cognitifs ou
sensoriels;
b) à prévenir et à atténuer les répercussions des troubles sur les plans
personnel, social, scolaire et professionnel;
c) à contribuer à la prévention des troubles psychomoteurs d'origine
somatique, psychogène ou psychosociale par le dépistage et par la
sensibilisation des professionnels.
Art. 52 requise
L'autorisation de pratiquer la profession de psychomotricien est
accordée uniquement aux personnes qui ont exercé pendant deux ans au
moins leur activité chez un psychomotricien autorisé à exercer à titre
indépendant ou dans un service spécialisé en psychomotricité.
SECTION 16 : Sage-femme
Art. 53 Sage-femme
L’exercice de la profession de sage-femme consiste à :
s’occuper des surveillances prénatales physiologiques;
dépister les pathologies et en référer au médecin;
accompagner, assister et conseiller une femme lors de la grossesse, de
son accouchement physiologique, dans le post-partum et jusqu’au
sevrage;
conduire de façon indépendante un accouchement présumé normal et, en
cas de problème, s’en référer immédiatement à un médecin;
délivrer des médicaments liés à sa pratique professionnelle;
effectuer des sutures de lésions obstétricales et des épisiotomies pour les
sages-femmes disposant de la formation adéquate.
Art. 54 requise
L'autorisation de pratiquer la profession de sage-femme est
accordée uniquement aux personnes qui ont exercé pendant deux ans au
moins leur activité chez une sage-femme autorisée à exercer à titre
indépendant ou dans un service hospitalier pratiquant l'obstétrique.
SECTION 17 : Technicien-dentiste
Art. 55 Techniciendentiste
1 La profession de technicien-dentiste englobe la confection de
pièces prothétiques et orthodontiques sur commande et en collaboration
avec les dentistes et médecins.
2 Leur activité se limite à l'exécution d'ouvrages odontotechniques, sans
intervention autonome en bouche, ni promulgation de soins aux patients.
SECTION 18 : Dispositions disciplinaires et pénales et voies de droit
Dispositions
Art. 56 pénales
1 En cas d'infraction aux dispositions de la présente ordonnance,
l'auteur encourt les sanctions disciplinaires et pénales prévues dans les
législations fédérale et cantonale régissant son activité.
2 Sous réserve de dispositions contraires du droit fédéral ou cantonal, la
poursuite pénale incombe aux autorités de la justice pénale.
Opposition et
Art. 57 recours
1 Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont
sujettes à opposition conformément au Code de procédure administrative2).
2 Les décisions rendues sur opposition sont sujettes à recours auprès de la
Chambre administrative du Tribunal cantonal.
SECTION 19 : Dispositions transitoires et finales
Dispositions
Art. 58 transitoires
1 Les personnes qui exercent une profession de la santé
nouvellement soumise à autorisation doivent présenter une demande
d'autorisation dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la
présente ordonnance.
2 Les ostéopathes qui exercent déjà leur profession lors de l'entrée en
vigueur de la présente ordonnance et sont au bénéfice d'une formation
reconnue peuvent obtenir une autorisation provisoire. Ils disposent, sous
peine de retrait de ladite autorisation, d'un délai échéant au 31 décembre
2012 pour passer l'examen intercantonal conformément à l'article 25 du
règlement du 23 novembre 2006 de la CDS concernant l'examen
intercantonal pour ostéopathes en Suisse.
Clause
Art. 59 abrogatoire
Sont abrogées :
1. l'ordonnance du 8 novembre 1994 concernant l'exercice de la
profession de diététicienne;
2. l'ordonnance du 7 décembre 1993 concernant l'exercice de la
profession d'ergothérapeute;
3. l'ordonnance du 30 novembre 1993 concernant l'exercice de la
profession d'infirmière et infirmier;
4. l'ordonnance du 29 mai 1996 concernant l'exercice de la profession de
logopédiste;
5. l'ordonnance du 20 décembre 1995 concernant l'exercice de la
profession d'opticien;
6. l'ordonnance du 30 novembre 1993 concernant l'exercice de la
profession de pédicure-podologue;
7. l'ordonnance du 30 novembre 1993 concernant l'exercice de la
profession de physiothérapeute;
8. l'ordonnance du 13 décembre 1994 concernant l'exercice de la
profession de psychomotricien;
9. l'ordonnance du 14 décembre 1993 concernant l'exercice de la
profession de psychothérapeute non médecin;
10. l'ordonnance du 30 novembre 1993 concernant l'exercice de la
profession de sage-femme;
11. l'ordonnance du 12 avril 1995 concernant l'exercice de la profession de
technicien-dentiste.
Entrée en
Art. 60 vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2007.
Delémont, le 2 octobre 2007
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Laurent Schaffter
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 810.01
2) RSJU 175.1