Law

Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé

Jura · 811.213 · ordinance

Ask the law about thisMore laws of JuraFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 6e91dddcfe0ee166c43903cde9b457d7d5bf7f25b6708091237743fbea78d80b

Contents: 60 provisions
  1. Article 1 d'application
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 a) Principe
  4. Art. 4 b) Requête
  5. Art. 5 préavis
  6. Art. 6 d) Conditions
  7. Art. 7 l'autorisation
  8. Art. 8 f) Modification
  9. Art. 9 g) Retrait
  10. Art. 10 Employés
  11. Art. 11 laboratoire
  12. Art. 12 générales
  13. Art. 13 consulter
  14. Art. 14 Titres
  15. Art. 15 Publicité
  16. Art. 16 a) En général
  17. Art. 17 témoigner
  18. Art. 18 c) Renseignements à l'autorité
  19. Art. 19 Dossiers
  20. Art. 20 Diététicien
  21. Art. 21 requise
  22. Art. 22 Ergothérapeute
  23. Art. 23 requise
  24. Art. 24 dentaire
  25. Art. 25 requise
  26. Art. 26 Locaux
  27. Art. 27 Infirmier
  28. Art. 28 requise
  29. Art. 29 autonomes
  30. Art. 30 déléguées
  31. Art. 31 Collaboration
  32. Art. 32 Logopédisteorthophoniste
  33. Art. 33 requise
  34. Art. 34 Masseur médical
  35. Art. 35 requise
  36. Art. 36 Opticien
  37. Art. 37 sanitaires
  38. Art. 38 Registre
  39. Art. 39 d'optique
  40. Art. 40 Opticien employé
  41. Art. 41 Remplaçant
  42. Art. 42 Ostéopathe
  43. Art. 43 requise
  44. Art. 44 Physiothérapeute
  45. Art. 45 requise
  46. Art. 46 pédicurepodologue
  47. Art. 47 Psychologuepsychothérapeute
  48. Art. 48 requise
  49. Art. 49 l'autorisation
  50. Art. 50 provisoire
  51. Art. 51 Psychomotricien
  52. Art. 52 requise
  53. Art. 53 Sage-femme
  54. Art. 54 requise
  55. Art. 55 Techniciendentiste
  56. Art. 56 pénales
  57. Art. 57 recours
  58. Art. 58 transitoires
  59. Art. 59 abrogatoire
  60. Art. 60 vigueur

60 provisions

Art. 41 Remplaçant

1 L'opticien employé peut remplacer le titulaire de l'autorisation pour une durée maximale de six mois. 2 L'opticien employé doit limiter ses activités à ses propres compétences attestées par un diplôme reconnu. 3 Lorsque l'absence du titulaire dure plus de six mois, le remplaçant ou le titulaire doit en avertir immédiatement le Service de la santé qui prend les dispositions nécessaires en vue de la poursuite du commerce d'optique. Le Service de la santé examine une éventuelle prolongation du remplacement; il peut consulter la société professionnelle à cet effet. S’il y a lieu, il peut suspendre toute activité d'opticien et ouvrir la procédure de retrait de l'autorisation. SECTION 11 : Ostéopathe

Art. 42 Ostéopathe

La profession d'ostéopathe comprend l'examen, l'évaluation, le diagnostic et le traitement de troubles fonctionnels et d'états douloureux dus aux déséquilibres, aux blocages ou à d'autres lésions du corps humain. Elle vise, par une action manuelle sur diverses structures, à rétablir un bon équilibre et un bon fonctionnement du corps humain.

Art. 43 requise

1 L'autorisation de pratiquer la profession d'ostéopathe est accordée uniquement aux personnes qui ont exercé pendant deux ans au moins leur activité chez un ostéopathe autorisé à exercer à titre indépendant ou dans un service hospitalier. 2 Le Service de la santé peut également délivrer l'autorisation de pratiquer à titre indépendant à la personne qui ne dispose pas de l'expérience requise, pour autant qu'elle soit soumise, durant les deux premières années de pratique, à la supervision d'un ostéopathe autorisé à pratiquer à titre indépendant. Les frais de supervision sont à la charge de l'intéressé. Le Service de la santé s'assure de la bonne exécution de la supervision; il peut requérir tout renseignement et justificatif à ce sujet. SECTION 12 : Physiothérapeute

Art. 44 Physiothérapeute

1 La physiothérapie s'entend du traitement du corps humain au moyen d'agents naturels afin de restituer la qualité et l'intégralité des mouvements corporels entravés par les douleurs, les raideurs, les paralysies et autres troubles organiques. Elle utilise notamment les moyens suivants :  le massage et autre mobilisation des tissus mous;  la gymnastique médicale;  les mobilisations articulaires;  l'eau;  la chaleur et le froid;  les courants et ondes thérapeutiques;  les rayonnements lumineux et autres agents physiques. 2 Ne sont pas considérés comme activités physiothérapeutiques, au sens de la présente ordonnance :  les massages sportifs, hygiéniques ou cosmétiques;  le traitement cosmétique externe et sans danger de personnes présumées en bonne santé.

Art. 45 requise

L'autorisation de pratiquer la profession de physiothérapeute est accordée uniquement aux personnes qui ont exercé pendant deux ans au moins leur activité chez un physiothérapeute autorisé à exercer à titre indépendant ou dans un service hospitalier spécialisé en physiothérapie. SECTION 13 : Podologue, pédicure-podologue Podologue,

Art. 46 pédicurepodologue

1 La pratique de la profession de podologue ou de pédicurepodologue consiste à prévenir et à traiter les affections épidermiques et unguéales du pied, ainsi qu'à confectionner et à appliquer des orthèses podologiques. 2 Le podologue ou pédicure-podologue est notamment habilité à : 1. couper les ongles; 2. traiter les ongles incarnés, hypertrophiés, déformés; 3. exciser et abraser les cors, oeils-de-perdrix, durillons et autres hyperkératoses; 4. traiter les verrues plantaires; 5. confectionner et appliquer des appareillages podologiques, notamment des onychoplasties, orthonyxies, orthoplasties externes; 6. établir un examen podologique; 7. réaliser des semelles orthopédiques; 8. accomplir d'autres travaux sur prescription médicale. SECTION 14 : Psychologue-psychothérapeute

Art. 47 Psychologuepsychothérapeute

La profession de psychologue-psychothérapeute comprend le diagnostic et le traitement de troubles mentaux par des connaissances, des méthodes et des techniques scientifiques reconnues.

Art. 48 requise

1 L’autorisation d’exercer la profession de psychologuepsychothérapeute est accordée au requérant qui est titulaire d'un diplôme reconnu d'une haute école en psychologie et d'un titre postgrade reconnu au niveau fédéral. 2 La formation postgrade doit comprendre au moins 1200 heures sur une durée minimum de cinq ans dans l'orientation psychothérapeutique reconnue. Elle comporte : a) 400 heures de théorie dispensées par des spécialistes en psychothérapie reconnus; b) une activité de supervision de 200 heures avec un superviseur reconnu possédant le titre de psychologue spécialiste FSP/ASP/FMH depuis au moins cinq ans; c) une expérience sur soi de 200 heures au minimum sous la direction d'un psychothérapeute reconnu ayant une expérience professionnelle d'au moins cinq ans; d) une pratique clinique d'un an au minimum à temps complet, après la fin des études, dans un établissement de soins psychosociaux de base dans lequel sont traitées des personnes atteintes de maladies ou de troubles psychiques; en cas d'activité à temps partiel, la durée de la pratique est prolongée de manière proportionnelle; une activité inférieure à un taux de 40 % n'est pas prise en compte; e) une activité thérapeutique personnelle exercée sous le contrôle d'un superviseur reconnu, différent de celui exerçant la supervision mentionnée sous lettre b; cette activité doit comporter au minimum 400 heures de travail dans une institution et huit psychothérapies terminées ou, en cabinet privé, 24 séances de 50 minutes par semaine et huit psychothérapies terminées sous la responsabilité d'un psychothérapeute spécialiste. Portée de

Art. 49 l'autorisation

1 L'autorisation délivrée au psychologue-psychothérapeute habilite son détenteur à utiliser la psychothérapie pour les situations dans lesquelles cette méthode est scientifiquement reconnue. 2 Le détenteur de l'autorisation doit attirer l'attention du patient sur l'opportunité d'en référer à un médecin lorsque son état exige un examen ou un traitement d'ordre médical; le cas échéant, il recourt à l'avis du médecin. Ces démarches sont consignées dans le dossier du patient. 3 Le psychologue-psychothérapeute n'a pas le droit de prescrire, d’administrer ou de dispenser des médicaments. Autorisation

Art. 50 provisoire

1 L’autorisation d’exercer dans le cadre de la formation postgrade de psychologue-psychothérapeute est délivrée provisoirement, pour une durée de cinq ans au plus. Le requérant déploie son activité sous la surveillance et la responsabilité d’un psychologue-psychothérapeute au bénéfice d’une autorisation de pratiquer à titre indépendant ou d'un psychiatre. 2 L’autorisation provisoire n’est pas renouvelable. Lorsque sa formation est terminée, le psychologue-psychothérapeute peut demander une autorisation de pratiquer selon l’article 3. SECTION 15 : Psychomotricien

Art. 51 Psychomotricien

La pratique de la profession de psychomotricien consiste : a) à examiner, à évaluer et à traiter des patients souffrant de troubles psychomoteurs ou moteurs, liés à des troubles émotionnels, cognitifs ou sensoriels; b) à prévenir et à atténuer les répercussions des troubles sur les plans personnel, social, scolaire et professionnel; c) à contribuer à la prévention des troubles psychomoteurs d'origine somatique, psychogène ou psychosociale par le dépistage et par la sensibilisation des professionnels.

Art. 52 requise

L'autorisation de pratiquer la profession de psychomotricien est accordée uniquement aux personnes qui ont exercé pendant deux ans au moins leur activité chez un psychomotricien autorisé à exercer à titre indépendant ou dans un service spécialisé en psychomotricité. SECTION 16 : Sage-femme

Art. 53 Sage-femme

L’exercice de la profession de sage-femme consiste à :  s’occuper des surveillances prénatales physiologiques;  dépister les pathologies et en référer au médecin;  accompagner, assister et conseiller une femme lors de la grossesse, de son accouchement physiologique, dans le post-partum et jusqu’au sevrage;  conduire de façon indépendante un accouchement présumé normal et, en cas de problème, s’en référer immédiatement à un médecin;  délivrer des médicaments liés à sa pratique professionnelle;  effectuer des sutures de lésions obstétricales et des épisiotomies pour les sages-femmes disposant de la formation adéquate.

Art. 54 requise

L'autorisation de pratiquer la profession de sage-femme est accordée uniquement aux personnes qui ont exercé pendant deux ans au moins leur activité chez une sage-femme autorisée à exercer à titre indépendant ou dans un service hospitalier pratiquant l'obstétrique. SECTION 17 : Technicien-dentiste

Art. 55 Techniciendentiste

1 La profession de technicien-dentiste englobe la confection de pièces prothétiques et orthodontiques sur commande et en collaboration avec les dentistes et médecins. 2 Leur activité se limite à l'exécution d'ouvrages odontotechniques, sans intervention autonome en bouche, ni promulgation de soins aux patients. SECTION 18 : Dispositions disciplinaires et pénales et voies de droit Dispositions

Art. 56 pénales

1 En cas d'infraction aux dispositions de la présente ordonnance, l'auteur encourt les sanctions disciplinaires et pénales prévues dans les législations fédérale et cantonale régissant son activité. 2 Sous réserve de dispositions contraires du droit fédéral ou cantonal, la poursuite pénale incombe aux autorités de la justice pénale. Opposition et

Art. 57 recours

1 Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont sujettes à opposition conformément au Code de procédure administrative2). 2 Les décisions rendues sur opposition sont sujettes à recours auprès de la Chambre administrative du Tribunal cantonal. SECTION 19 : Dispositions transitoires et finales Dispositions

Art. 58 transitoires

1 Les personnes qui exercent une profession de la santé nouvellement soumise à autorisation doivent présenter une demande d'autorisation dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 Les ostéopathes qui exercent déjà leur profession lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et sont au bénéfice d'une formation reconnue peuvent obtenir une autorisation provisoire. Ils disposent, sous peine de retrait de ladite autorisation, d'un délai échéant au 31 décembre 2012 pour passer l'examen intercantonal conformément à l'article 25 du règlement du 23 novembre 2006 de la CDS concernant l'examen intercantonal pour ostéopathes en Suisse. Clause

Art. 59 abrogatoire

Sont abrogées : 1. l'ordonnance du 8 novembre 1994 concernant l'exercice de la profession de diététicienne; 2. l'ordonnance du 7 décembre 1993 concernant l'exercice de la profession d'ergothérapeute; 3. l'ordonnance du 30 novembre 1993 concernant l'exercice de la profession d'infirmière et infirmier; 4. l'ordonnance du 29 mai 1996 concernant l'exercice de la profession de logopédiste; 5. l'ordonnance du 20 décembre 1995 concernant l'exercice de la profession d'opticien; 6. l'ordonnance du 30 novembre 1993 concernant l'exercice de la profession de pédicure-podologue; 7. l'ordonnance du 30 novembre 1993 concernant l'exercice de la profession de physiothérapeute; 8. l'ordonnance du 13 décembre 1994 concernant l'exercice de la profession de psychomotricien; 9. l'ordonnance du 14 décembre 1993 concernant l'exercice de la profession de psychothérapeute non médecin; 10. l'ordonnance du 30 novembre 1993 concernant l'exercice de la profession de sage-femme; 11. l'ordonnance du 12 avril 1995 concernant l'exercice de la profession de technicien-dentiste. Entrée en

Art. 60 vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2007. Delémont, le 2 octobre 2007 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Laurent Schaffter Le chancelier : Sigismond Jacquod 1) RSJU 810.01 2) RSJU 175.1

← Find another law