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Ordonnance sur l’aménagement du territoire et les constructions

Jura · 701.11 · ordinance

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Contents: 95 provisions
  1. Article 1 d’application
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 régionales
  4. Art. 4 du territoire
  5. Art. 5 Base cadastrale
  6. Art. 6 dissolution
  7. Art. 7 secrétariat
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12 des dossiers
  13. Art. 13
  14. Art. 14 préalable
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17 comptable
  18. Art. 18 fonction
  19. Art. 19 cantonal
  20. Art. 20 cantonal
  21. Art. 21 communal
  22. Art. 22 Conventions
  23. Art. 23
  24. Art. 24 vente
  25. Art. 25 à bâtir
  26. Art. 26 zone à bâtir
  27. Art. 27
  28. Art. 28 transitoires
  29. Art. 29 Typologie
  30. Art. 30 Prescriptions
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33 desserte
  34. Art. 34 privée
  35. Art. 35 Principes
  36. Art. 36 Topographie
  37. Art. 37 tourisme
  38. Art. 38 motocycles
  39. Art. 39 électrique
  40. Art. 40 peu de voitures
  41. Art. 41 techniques
  42. Art. 42 Aspects fonciers
  43. Art. 43 Compétence
  44. Art. 44 remplacement
  45. Art. 45 Définition
  46. Art. 46 Etendue
  47. Art. 47 Conception
  48. Art. 48 lumière
  49. Art. 49 locaux
  50. Art. 50 Nuisances
  51. Art. 51 Notions
  52. Art. 52 Mesures
  53. Art. 53 référence
  54. Art. 54
  55. Art. 55 construction
  56. Art. 56
  57. Art. 57 souterraine
  58. Art. 58 souterraine
  59. Art. 59 façades
  60. Art. 60 façade
  61. Art. 61 pied de façade
  62. Art. 62
  63. Art. 63 bâtiment
  64. Art. 64 bâtiment
  65. Art. 65
  66. Art. 66 façade
  67. Art. 67 mur de combles
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73 limite
  74. Art. 74 d’évolution
  75. Art. 75
  76. Art. 76 bâtiments
  77. Art. 77 sol
  78. Art. 78 sol (IBUS)
  79. Art. 79 (STd)
  80. Art. 80 plancher (SP)
  81. Art. 81 (SN)
  82. Art. 82 (SU)
  83. Art. 83 principale (SUP)
  84. Art. 84 (SUS)
  85. Art. 85 (SD)
  86. Art. 86 (SI)
  87. Art. 87 construction (SC)
  88. Art. 88
  89. Art. 89 contigu
  90. Art. 90
  91. Art. 91 Avantage
  92. Art. 92 les mesures
  93. Art. 93 d’application
  94. Art. 94 droit en vigueur
  95. Art. 95 vigueur

95 provisions

Article 1 d’application

La présente ordonnance règle l’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (ci-après : "LATC")1).

Art. 2 Terminologie

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Compétences communales et

Art. 3 régionales

1 Les communes et les régions ont la faculté d’édicter des dispositions complémentaires, dans les limites du droit supérieur. 2 Lorsque la présente ordonnance le prévoit expressément, elles peuvent arrêter des dispositions qui en divergent. Qualifications pour établir les plans d’aménagement

Art. 4 du territoire

Les personnes qualifiées au sens de l’article 4, alinéa 1, LATC1) pour établir les plans directeurs régionaux, les plans directeurs communaux, les plans d’affectation et les plans spéciaux sont : a) pour les plans directeurs régionaux, les plans directeurs communaux et les plans d’affectation, les personnes inscrites dans le registre des aménagistes A ou B de la Fondation des registres suisses des professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement (REG) ou inscrites à la Fédération suisse des urbanistes (FSU); b) pour les plans spéciaux, les personnes inscrites dans le registre des aménagistes, des architectes ou des ingénieurs civils A ou B du REG ou inscrites à la FSU.

Art. 5 Base cadastrale

Les plans d’affectation, les plans spéciaux et les permis de construire sont établis sur la base des données récentes de la mensuration officielle. CHAPITRE II : Commissions consultatives Commission consultative pour l’aménagement du territoire 1. Institution et

Art. 6 dissolution

1 La commission consultative pour l’aménagement du territoire est instituée lorsque le plan directeur cantonal est intégralement remanié au sens de l’article 14, alinéa 1, LATC1). 2 La commission est automatiquement dissoute lorsque le Parlement ratifie la révision du plan directeur cantonal. 2. Membres et

Art. 7 secrétariat

1 La commission est formée de 20 membres au plus, nommés par le Gouvernement. 2 La présidence de la commission est confiée au chef du département auquel est rattaché le Service du développement territorial. 3 Un représentant du Service du développement territorial participe aux séances avec voix consultative. Selon les thématiques traitées, des représentants des services cantonaux concernés ou d’autres personnes peuvent participer aux séances avec voix consultative. 4 Le secrétariat est assuré par le Service du développement territorial. Commission des paysages et des sites 1. Tâches

Art. 8

La commission des paysages et des sites a les tâches suivantes : a) dans le cadre de la procédure de permis de construire ordinaire, elle préavise tout projet de transformation, de nouvelle construction ou de démolition situé dans un secteur inscrit à l’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS), assorti de l’objectif de sauvegarde A ou B, ou à l’inventaire d’importance régionale, assorti de l’objectif de sauvegarde A; b) dans le cadre de la procédure de permis de construire simplifiée, elle préavise tout projet de transformation, de nouvelle construction ou de démolition situé dans un secteur inscrit à l’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS), assorti de l’objectif de sauvegarde A; c) en dehors de la zone à bâtir, elle préavise tout projet de transformation, de nouvelle construction ou de démolition situé dans un secteur inscrit à l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (IFP) ou dans un périmètre de protection du paysage au niveau communal; d) elle peut, dans des cas particuliers, donner son préavis sur d’autres projets de construction et d’aménagement qui touchent sensiblement l’aspect des paysages et des sites; e) elle donne son préavis sur les projets de dispositions légales liées à la protection des paysages et des sites.

Art. 9

1 La commission est formée de neuf membres au plus, nommés par le Gouvernement pour une législature. 2 Le Gouvernement désigne le président de la commission. 3 Les mandats sont renouvelables.

Art. 10

1 La commission comprend des membres issus des milieux professionnels et deux représentants des communes. 2 D’autres membres peuvent être nommés pour leurs connaissances du patrimoine bâti, de la culture ou de la nature. 3 Le Service du développement territorial et l’Office de la culture délèguent chacun un représentant au sein de la commission, avec voix consultative. 4 Selon les besoins, d’autres représentants des services cantonaux ou d’autres personnes peuvent participer aux séances avec voix consultative.

Art. 11

La commission peut constituer des sous-commissions permanentes ou temporaires, notamment pour l’examen de projets de peu d’importance. 5. Soumission

Art. 12 des dossiers

1 Les autorités cantonales et communales concernées transmettent d’office à la commission les projets qui doivent obtenir son préavis. 2 Les communes qui disposent de la compétence pour accorder les permis de construire ordinaires peuvent renoncer à cette transmission si elles ont institué un organe accomplissant, sur leur territoire, des tâches identiques à celles de la commission. 3 La commission n’entre en matière que sur les demandes déposées dans le cadre fixé par l’article 8.

Art. 13

La commission adresse ses préavis écrits à l’autorité compétente pour prendre la décision. 7. Consultation

Art. 14 préalable

L’auteur du projet a la possibilité de consulter la commission avant le dépôt de la demande de permis de construire s’agissant des projets pour lesquels son préavis est nécessaire selon l’article 8.

Art. 15

Le secrétariat de la commission est assumé par le Service du développement territorial.

Art. 16

Pour ses préavis et ses avis préalables, la commission perçoit les émoluments prévus par l’article 9, chiffre 14, du décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments de l’administration cantonale2). 10. Imputation

Art. 17 comptable

Les frais et les revenus de la commission sont imputables au Service du développement territorial. Secret de

Art. 18 fonction

Les membres de la commission consultative pour l’aménagement du territoire et de la commission des paysages et des sites ainsi que les personnes invitées à participer à leurs séances sont soumis au secret de fonction tel que défini à l’article 25 de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l’Etat3). CHAPITRE III : Aménagement du territoire Etudes de base au niveau

Art. 19 cantonal

Les études de base au niveau cantonal sont menées sous la responsabilité des services compétents, en coordination avec le Service du développement territorial. Modifications non fondamentales 1. du plan directeur

Art. 20 cantonal

1 Une modification du plan directeur cantonal est considérée comme n’étant pas fondamentale au sens de l’article 14, alinéa 3, LATC1) lorsqu’elle ne touche pas à son contenu essentiel. 2 Il en va notamment ainsi de changements intervenant dans l’état de coordination ou dans la description de la situation. 3 Une modification non fondamentale du plan directeur cantonal ne fait pas l’objet d’une consultation publique. 2. d’un plan d’affectation cantonal, régional ou

Art. 21 communal

1 Une modification d’un plan d’affectation cantonal, régional ou communal est considérée comme n’étant pas fondamentale au sens de l’article 15, alinéa 2, LATC1) dans les situations suivantes : a) elle ne concerne qu’une partie très restreinte du territoire concerné; ou b) elle a peu d’impact sur les possibilités de construire dans l’ensemble du territoire concerné. 2 Une modification non fondamentale n’entre en considération que si les conditions suivantes sont en outre remplies : a) elle répond uniquement à un besoin ponctuel d’adaptation des plans et de leur réglementation; et b) elle a peu d’impact sur l’environnement, le site et le paysage.

Art. 22 Conventions

1 Lorsqu’un plan d’affectation ou un plan spécial nécessite des conventions particulières, ces dernières sont présentées sous forme de projets lors de l’examen préalable. Elles doivent être valablement conclues du point de vue juridique avant l’adoption du plan. 2 Ces conventions font l’objet d’une inscription au registre foncier. Plan spécial obligatoire 1. Principe

Art. 23

1 L’obligation d’établir un plan spécial au sens de l’article 36, alinéa 2, LATC1) porte notamment sur la création de : a) surfaces de vente supérieures à 500 m2, situées hors des quartiers traditionnellement commerçants des localités; b) terrains de camping et grandes installations de tourisme et loisirs; c) carrières et décharges, sauf si leur impact sur le territoire et l’environnement est limité; d) zones d’activités d’intérêt cantonal. 2 Cette obligation ne s’applique pas lorsque les constructions et installations visées à l’alinéa 1 font l’objet d’un plan d’affectation cantonal ou régional. 2. Surfaces de

Art. 24 vente

1 La surface de vente déterminante est égale à la surface brute de tous les locaux de vente accessibles au public. 2 Les surfaces de vente supérieures à 500 m2 doivent être accessibles en transports publics. Cette condition est réalisée lorsqu’un arrêt régulièrement desservi se situe à moins de 300 m. CHAPITRE IV : Constructions SECTION 1 : Procédures particulières Procédure d’annonce pour les installations solaires 1. Dans la zone

Art. 25 à bâtir

1 La procédure d’annonce prévue par l’article 65, alinéa 2, LATC1) s’applique également, pour les installations solaires en façade, dans les types de zones à bâtir autres que les zones d’activités, mixtes et d’habitation, lorsque ces installations y sont franches de permis de construire en application du droit fédéral. 2 Pour être franches de permis de construire, les installations solaires en façade doivent réunir les conditions suivantes : a) ne pas recouvrir des éléments de structure ou de décoration existants; b) vues de face, ne pas dépasser les bords de la façade; c) être placées à une distance maximale de 20 cm de la façade et être parallèles à celle-ci; d) être conçues dans des couleurs et des matériaux uniformes et être peu réfléchissantes selon l’état des connaissances techniques. 3 Pour être franches de permis de construire, les installations solaires sur un toit doivent réunir les conditions suivantes : a) ne pas dépasser les pans du toit perpendiculairement de plus de 20 cm; b) vues du dessus, ne pas dépasser du toit; c) être peu réfléchissantes selon l’état des connaissances techniques; d) former un ensemble groupé; des exceptions pour raisons techniques ou une disposition décalée en raison de la surface disponible sont admissibles. 4 Pour être franches de permis de construire, les installations solaires sur un toit plat doivent réunir les conditions suivantes : a) ne pas dépasser de l’arête supérieure du toit de plus de 1 m; b) être placées suffisamment loin du bord du toit pour ne pas être visibles d’en bas avec un angle de vue de 45 degrés; c) être peu réfléchissantes selon l’état actuel des connaissances techniques. 5 L’annonce doit être accompagnée des plans et d’une fiche contenant les caractéristiques techniques. 2. Hors de la

Art. 26 zone à bâtir

1 Hors de la zone à bâtir, la procédure d’annonce prévue par l’article 65, alinéa 2, LATC1) s’applique pour tous les types d’installations solaires qui y sont franches de permis de construire en application du droit fédéral. 2 Dans un tel cas, les prescriptions de l’article 25, alinéa 5, sont applicables.

Art. 27

Conformément à l’article 18a, alinéa 3, de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire4), les installations solaires sur des biens culturels ou dans des sites naturels d’importance cantonale ou nationale sont toujours soumises à un permis de construire. Elles ne doivent pas porter d’atteinte majeure à ces biens ou à ces sites. Constructions et installations facilement amovibles et affectations

Art. 28 transitoires

1 Des constructions et des installations peuvent être considérées comme provisoires au sens de l’article 95 LATC1) à condition que leur durée soit inférieure à une année. Ce délai est prolongeable d’une année au maximum. 2 Des affectations transitoires au sens de l’article 95 LATC1) peuvent être autorisées dans des constructions et installations existantes. Une durée maximale est fixée en fonction des circonstances. 3 L’autorisation ne peut être délivrée que si aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose. SECTION 2 : Dangers naturels

Art. 29 Typologie

Les territoires menacés par les dangers naturels gravitationnels sont classés en différents secteurs : a) les secteurs de danger élevé; b) les secteurs de danger moyen; c) les secteurs de danger faible; d) les secteurs de danger résiduel; e) les secteurs de danger indicatif.

Art. 30 Prescriptions

1 Dans un secteur de danger élevé, aucune construction ni installation ne peut être édifiée. Les constructions et installations imposées par leur destination et répondant à un intérêt public prépondérant ainsi que les travaux d’entretien, de réparation et de rénovation sur les bâtiments existants peuvent faire l’objet de dérogation, pour autant qu’ils n’augmentent pas de manière significative le potentiel de dommage et sous réserve des conditions émises par les instances compétentes. 2 Dans un secteur de danger moyen, les constructions et installations peuvent être édifiées ou transformées, sous réserve que des mesures de protection permettent de ramener le risque à un niveau acceptable. 3 Dans un secteur de danger faible ou résiduel, les constructions et installations sont autorisées généralement sans conditions. 4 Dans un secteur de danger indicatif, le degré de danger est à déterminer par la réalisation d’une étude appropriée, à charge du requérant, avant toute construction ou autre action menant à une augmentation du risque, sauf cas particuliers. Le degré de danger déterminé est ensuite applicable. 5 Lorsqu’une parcelle est exposée au ruissellement de surface ou à tout autre phénomène de danger naturel gravitationnel, les constructions et installations peuvent être édifiées ou transformées, sous réserve que des mesures de protection permettent de ramener le risque à un niveau acceptable. 6 Le requérant doit dans tous les cas veiller à ce que son projet et les travaux d’exécution n’engendrent pas ou n’aggravent pas un danger naturel, en particulier sur un bien-fonds riverain. SECTION 3 : Equipement technique Accès routiers

Art. 31

1 Les routes principales et collectrices ainsi que les routes de desserte font partie du réseau routier public. 2 La voie d’accès privée relie le terrain à bâtir au réseau public. Elle comprend l’accès au bâtiment ou à l’installation, le tronçon de route y conduisant ainsi que le raccordement de ce tronçon à une route et, le cas échéant, à un chemin pour piétons ou à un trottoir.

Art. 32

1 Les routes principales et collectrices, les routes de desserte ainsi que les voies d’accès privées sont aménagées de manière à tenir compte : a) de la sécurité de tous les usagers; b) de la lutte contre le bruit, du changement climatique et de la pollution de l’air; c) des particularités du site et de la topographie; d) de la nécessité de modérer la circulation; e) des transports publics. 2 La largeur de la chaussée est déterminée, dans le cadre fixé par l’alinéa 1, par l’intensité existante ou planifiée du trafic. 3 La chaussée constitue la partie de la route destinée à la circulation des véhicules. 3. Routes collectrices et de

Art. 33 desserte

1 La largeur de la chaussée des routes collectrices et de desserte ne doit en principe pas être inférieure à 3,50 m. Si la route présente un long tronçon où deux véhicules ne peuvent pas se croiser, des places d’évitement doivent être aménagées. 2 La largeur de la chaussée ne doit en principe pas excéder 6 m pour les routes collectrices et 5 m pour les routes de desserte. 3 La déclivité de la chaussée ne doit pas dépasser 12 % dans l’axe de la route. 4 Dans les zones d’habitation, les routes collectrices ou de desserte doivent être si possible aménagées comme une rue à circulation modérée, éventuellement comme une zone de rencontre, de manière à favoriser une utilisation mixte de la chaussée et une valorisation de l’espace public. 4. Voie d’accès

Art. 34 privée

1 Est suffisante la voie d’accès privée qui, par sa construction et son aménagement, satisfait à l’utilisation prévisible et, pour autant qu’elle traverse la propriété d’autrui, est juridiquement assurée. 2 Sauf prescriptions communales contraires, la largeur de la voie d’accès privée ne doit pas être inférieure à 3 m pour les routes à sens unique et à 4,20 m pour les routes ouvertes à la circulation dans les deux sens. 3 Si les raisons mentionnées à l’article 32, alinéas 1 et 2, le justifient, la largeur de la chaussée ouverte à la circulation dans les deux sens peut être réduite à 3 m. Dans un tel cas, des places d’évitement doivent être aménagées si la route présente un long tronçon où deux véhicules ne peuvent pas se croiser. 4 Les exigences découlant de l’article 72 de la loi du 26 octobre 1978 sur la construction et l’entretien des routes5) sont réservées. SECTION 4 : Intégration

Art. 35 Principes

1 Les projets de constructions, démolitions, installations et aménagements extérieurs doivent tenir compte de leur environnement naturel et bâti. 2 Dans le cadre de la procédure d’octroi du permis, l’autorité qui délivre le permis de construire peut exiger des modifications du projet afin d’assurer l’intégration même si l’environnement naturel ou bâti ne fait pas l’objet d’une protection. 3 Le projet fait l’objet d’une attention particulière lorsqu’il concerne un objet protégé ou se situe à l’intérieur d’un périmètre de protection. 4 L’Office de la culture est consulté pour tout projet touchant ou voisinant un monument historique protégé, un objet mentionné au répertoire des biens culturels ou le petit patrimoine ainsi que lorsqu’un projet entraîne une modification du sol à l’intérieur d’un périmètre inscrit à l’inventaire cantonal des sites archéologiques et paléontologiques ou dans sa proximité immédiate.

Art. 36 Topographie

Le projet doit être adapté à la topographie du terrain. Les modifications du terrain naturel sont réduites autant que possible. SECTION 5 : Stationnement Calcul des besoins 1. Voitures de

Art. 37 tourisme

1 Sous réserve que le droit cantonal n’en dispose autrement, le nombre adéquat de cases de stationnement pour les voitures de tourisme se calcule selon la norme 40 281 "Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme" (2019) de l’Association suisse des professionnels de la route et des transports (ci-après : "VSS") relatives au stationnement de voitures de tourisme. 2 Les facteurs de réduction indiqués dans la norme VSS 40 281 (2019) sont toujours pris en compte. 3 Pour les bâtiments et installations à affectations multiples, le calcul est effectué au prorata de chaque usage particulier. 4 Pour les constructions et installations destinées à des manifestations ouvertes à un large public, le besoin en cases de stationnement est calculé en fonction d’une utilisation moyenne si des possibilités de stationnement supplémentaires peuvent être offertes occasionnellement. 5 Lorsque l’établissement d’un plan de mobilité est exigé, les alinéas 1 et 2 ne s’appliquent pas et le nombre adéquat de cases de stationnement pour les voitures de tourisme se calcule sur la base de ce plan. 2. Cycles, cyclomoteurs et

Art. 38 motocycles

1 Le nombre suffisant de places de stationnement pour les cycles et les cyclomoteurs se calcule selon la norme VSS 40 065 "Détermination des besoins et choix de l’emplacement des aménagements de stationnement pour vélos" (2019). 2 Il peut être dérogé au nombre suffisant de places de stationnement réservées aux cycles et cyclomoteurs lorsque, compte tenu de circonstances locales démontrées par le requérant, la part de ce trafic sera manifestement inférieure à la moyenne. Le coefficient de réduction à appliquer se calcule sur la base de la différence entre le trafic envisagé en l’absence de circonstances locales et le trafic estimé compte tenu de ces circonstances. 3 Le nombre suffisant de cases de stationnement pour les motocycles se détermine en proportion des cases de stationnement adéquates pour les voitures de tourisme, sur la base de l’échelle suivante : a) 1 case "motocycles" à partir de 10 cases "voiture de tourisme"; b) 2 cases "motocycles" à partir de 40 cases "voiture de tourisme"; c) 1 case "motocycles" supplémentaire pour chaque tranche de 20 cases "voiture de tourisme" supplémentaire. 3. Bornes de recharge

Art. 39 électrique

1 La proportion de cases de stationnement pour les voitures de tourisme qui doivent être conçues de manière à permettre l’installation de bornes de recharge électrique (art. 71, al. 4, LATC1)) est de 20 % au moins, dès 5 cases de stationnement. 2 Cette exigence n’est pas applicable lorsque l’aménagement de cases de stationnement résulte d’un changement d’affectation qui ne nécessite pas d’autres travaux de construction. 4. Habitat sans voiture ou avec

Art. 40 peu de voitures

1 Un projet d’habitat sans voiture (0 à 0,2 case par logement) ou avec peu de voitures (0,21 à 0,5 case par logement) est autorisé si le maître d’ouvrage fournit à l’autorité compétente un dossier attestant : a) d’un projet de bâtiment ou d’ensemble de bâtiments comportant au moins 4 logements; b) d’une bonne desserte en transports publics et d’un bon réseau de mobilité douce; c) d’un concept de mobilité assurant à long terme l’utilisation minimale des cases de stationnement et les modalités de contrôle de cette utilisation; ce concept de mobilité fait partie intégrante du permis de construire. 2 Un nombre adéquat de cases de stationnement doit dans tous les cas être mis à la disposition des visiteurs conformément à la norme VSS 40 281 (2019). 3 Le non-respect des exigences fixées dans le concept de mobilité expose le contrevenant à une procédure en matière de police des constructions au sens de l’article 106 LATC1). Caractéristiques

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