1 Les caractéristiques techniques des cases de stationnement pour les
voitures de tourisme et celles des places de stationnement pour les cycles,
cyclomoteurs et motocycles sont déterminées par les normes VSS 40 291a
"Disposition et géométrie des installations de stationnement" (2019),
40 292a "Conception et équipement des installations de stationnement" (2019),
40 743 "Surfaces de circulation à superstructure sans liants; aires de
stationnement" (2019) et 40 066 "Trafic des deux-roues légers; installations de
stationnement, géométrie et équipement" (2019).
2 Pour le surplus, les règles suivantes doivent toujours être observées :
a) les objets présentant une valeur pour l’aspect de la localité ou du paysage
ou présentant une valeur patrimoniale ne peuvent être détruits ou utilisés
pour l’aménagement d’une case de stationnement;
b) la qualité, le confort et la sécurité des cases de stationnement situées en
surface et à l’air libre sont garantis;
c) si une aire de stationnement dépasse 60 m2, la moitié au moins de la surface
surnuméraire est aménagée avec des matériaux perméables permettant
l’infiltration directe des eaux pluviales; une dérogation peut être accordée
en fonction de circonstances locales, notamment en matière de protection
des eaux;
d) un arbre de haut jet, d’essence indigène et adaptée au changement
climatique, est planté pour l’aménagement de 5 cases de stationnement;
ces arbres sont plantés à intervalle régulier et à proximité immédiate des
cases de stationnement; à l’exception d’interventions d’élagage liées à
l’accès aux places de stationnement et à la sécurité, le développement
naturel de l’arbre sera assuré.
Art. 42 Aspects fonciers
1 L’aménagement de cases de stationnement doit en principe se faire
sur la parcelle ou les parcelles sur lesquelles sont implantées les constructions
ou installations desservies.
2 Lorsque les constructions ou installations desservies sont implantées sur
plusieurs parcelles voisines appartenant au même propriétaire, l’aire de
stationnement ne peut en principe pas dépasser la limite de 1 800 m2 fixée par
l’article 75, alinéa 2, LATC1) sur l’ensemble du périmètre concerné.
3 Lorsque les constructions ou installations desservies situées sur une même
parcelle ou sur plusieurs parcelles appartenant au même propriétaire ne
présentent pas de liens fonctionnels entre elles, la surface maximale de
1 800 m2 pour une aire de stationnement s’applique de manière individuelle
pour chaque ensemble de constructions ou installations desservies qui
présentent un lien fonctionnel.
4 L’aménagement de cases de stationnement sur une parcelle autre que celle
sur laquelle est implantée la construction ou l’installation desservie doit faire
l’objet d’une servitude de droit privé inscrite au registre foncier.
5 Cette servitude ne peut être radiée du registre foncier qu’avec l’accord exprès
de l’autorité de police des constructions.
6 Cet accord ne peut être donné que si les exigences légales relatives aux
cases de stationnement continuent à être remplies.
Art. 43 Compétence
Sous réserve des cas où il a été fixé au préalable dans un plan spécial,
le nombre adéquat de cases de stationnement est déterminé par l’autorité qui
délivre le permis de construire.
Taxe de
Art. 44 remplacement
1 Si les conditions locales ne permettent pas au maître de l’ouvrage de
mettre à disposition le nombre de cases de stationnement fixé pour son projet,
ou qu’il n’y parvient qu’au prix d’inconvénients ou de frais excessifs, l’autorité
qui délivre le permis de construire peut le libérer totalement ou partiellement de
cette obligation, pour autant qu’il n’en résulte pas de situations contraires à
l’ordre public.
2 Le nombre de cases de stationnement pour l’aménagement desquelles le
maître de l’ouvrage a été libéré doit être indiqué dans le dispositif du permis. Il
constitue la base de la perception d’une contribution compensatoire du
propriétaire foncier à titre de remplacement conformément à l’article 71,
alinéa 6, lettre b, LATC1).
3 Les modalités relatives à la perception d’une taxe de remplacement sont
précisées dans le règlement communal traitant des cases de stationnement.
4 La taxe de remplacement est affectée :
a) à la construction, l’exploitation et l’entretien d’ouvrages de stationnement
collectif;
b) au financement de mesures destinées à décharger le centre des localités
du trafic privé.
SECTION 6 : Espaces de jeux et de détente
Art. 45 Définition
1 Par ensembles d’habitations soumis à l’obligation de réaliser un
espace de jeux et de détente au sens de l’article 78 LATC1), on entend :
a) les habitations collectives, soit les maisons d’habitation comprenant plus de
trois logements de trois pièces;
b) les ensembles d’habitations individuelles, soit un groupe de maisons
construites sur la base d’un projet d’ensemble regroupant au moins dix
logements de plus de trois pièces.
2 Est considérée comme une pièce, au sens de la présente ordonnance, un
local d’habitation qui respecte les conditions d’aération, de lumière et de
grandeur fixées aux articles 48, alinéa 1, et 49, alinéa 2.
Art. 46 Etendue
1 La surface réservée aux espaces de jeux et de détente doit
représenter au moins 15 % des surfaces de plancher (SP) de tous les
logements de trois pièces et plus.
2 Pour les ensembles d’habitations constitués en tout ou en grande partie de
maisons individuelles, la surface requise peut être réduite jusqu’à 50 %.
Art. 47 Conception
Les espaces de jeux et de détente doivent être situés à l’écart du trafic
et bénéficier à la fois d’un ensoleillement suffisant et d’une partie ombragée.
SECTION 7 : Salubrité et immissions
Salubrité
1. Aération,
Art. 48 lumière
1 Les locaux destinés au séjour de personnes, tels que salon, salle de
jeux pour enfants, salle à manger, chambre à coucher, bureau ou atelier,
doivent bénéficier d’un ensoleillement suffisant. La surface des ouvertures doit
représenter au moins un dixième de celle du plancher et une partie suffisante
de celles-ci doit pouvoir être ouverte en toute saison.
2 Pour les bâtiments industriels, commerciaux, hospitaliers, hôteliers ou du
même genre, les exigences de l’alinéa 1 sont en principe applicables, mais des
exceptions peuvent être autorisées si une aération et un éclairage suffisants
peuvent être garantis de manière artificielle.
2. Vide d’étage
et grandeur
minimaux des
Art. 49 locaux
1 Le vide d’étage des locaux d’habitation et de travail doit être au
minimum de 2,40 m. Les pièces mansardées doivent avoir le vide d’étage
minimal sur la moitié au moins de la surface de plancher.
2 La surface de plancher des locaux d’habitation, cuisine et sanitaires exceptés,
doit être au minimum de 8 m2.
Art. 50 Nuisances
1 Les bâtiments et installations ne doivent pas produire sur le voisinage
des effets contraires à la réglementation de la zone.
2 Les effets liés à une affectation conforme à la zone doivent être tolérés.
SECTION 8 : Barrières architecturales
Art. 51 Notions
Au sens de l’article 80 LATC1), il faut comprendre :
a) par constructions et installations ouvertes au public, notamment les
bâtiments administratifs, les établissements d’enseignement, les lieux de
culte, les tribunaux, les établissements médico-sociaux, les hôpitaux, les
salles de spectacle et de cinéma, les installations sportives et de loisirs, les
hôtels, les restaurants, les commerces, les toilettes publiques et les
parkings collectifs;
b) par constructions et installations destinées à l’habitation collective, les
habitations de plus de huit logements;
c) par bâtiments importants destinés à l’activité professionnelle, les bâtiments
accueillant plus de 20 emplois équivalents plein-temps (EPT).
Art. 52 Mesures
1 Les besoins des personnes en situation de handicap sont notamment
pris en compte par l’application des mesures suivantes :
a) l’accès aux constructions et installations est conçu de telle sorte qu’il puisse
être franchi par des personnes en situation de handicap de la voie publique
à l’intérieur de la construction;
b) les bâtiments de quatre niveaux et plus doivent être équipés d’un ascenseur
ayant des dimensions adaptées aux fauteuils roulants;
c) la conception architecturale des parties de bâtiments et d’installations
destinées au public doit tenir compte des personnes en situation de
handicap;
d) à proximité des entrées des constructions et installations concernées, une
ou plusieurs places de stationnement pour véhicules à moteur des
personnes en situation de handicap doivent être réservées et signalées.
2 Les mesures en faveur des personnes en situation de handicap sont réalisées
conformément à la norme 500 "Constructions sans obstacles" (2009) de la
Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA).
SECTION 9 : Notions applicables en matière de construction
Terrain de
Art. 53 référence
1 Le terrain de référence équivaut au terrain naturel.
2 On entend par terrain naturel la parcelle à bâtir telle qu’elle existe avant le
début des travaux de construction.
3 Si la surface de la parcelle à bâtir a été modifiée en raison d’excavations ou
de remblais antérieurs, on considère comme terrain naturel le terrain tel qu’il
existait avant ces opérations.
4 Si les opérations visées à l’alinéa 3 ont été effectuées sur la base d’un permis
de construire, les conditions de celui-ci déterminent le terrain naturel.
5 Si le terrain naturel qui existait avant les opérations visées à l’alinéa 3 ne peut
être déterminé, la référence est le terrain naturel environnant.
6 Lorsque les opérations visées à l’alinéa 3 ont été effectuées depuis plus de
dix ans et que la hauteur du terrain aménagé correspond à celle des parcelles
voisines, on considère le terrain aménagé comme terrain naturel.
7 Pour des motifs liés à l’aménagement du territoire ou à l’équipement, le terrain
de référence peut être déterminé différemment dans le cadre d’une procédure
de planification ou d’autorisation de construire.
Constructions
Art. 54
Un bâtiment est une construction immobilière pourvue d’une toiture fixe
et généralement fermée abritant des personnes, des animaux ou des choses.
2. Petite
Art. 55 construction
Une petite construction est une construction non accolée à un bâtiment,
qui ne dépasse pas 60 m2 de surface de plancher et 4 m de hauteur totale, et
qui ne comprend que des surfaces utiles secondaires.
Art. 56
Une annexe est une construction accolée à un bâtiment, qui ne
dépasse pas 60 m2 de surface de plancher et 4 m de hauteur totale, et qui ne
comprend que des surfaces utiles secondaires.
4. Construction
Art. 57 souterraine
Une construction souterraine est une construction qui, à l’exception de
l’accès et des garde-corps, se trouve entièrement au-dessous du terrain de
référence ou du terrain excavé.
5. Construction
partiellement
Art. 58 souterraine
Une construction partiellement souterraine est une construction qui ne
dépasse pas 1,20 m au-dessus du terrain de référence ou du terrain excavé.
Eléments de
bâtiments
1. Plan des
Art. 59 façades
1 Le plan des façades est la surface enveloppant le bâtiment, définie
par les lignes verticales comprises entre les angles extérieurs du corps de
bâtiment.
2 Les plans des façades sont situés au-dessus du terrain de référence.
3 Les saillies ne sont pas prises en considération.
2. Pied de
Art. 60 façade
Le pied de façade est l’intersection entre le plan de la façade et le
terrain de référence.
3. Projection du
Art. 61 pied de façade
La projection du pied de façade correspond à la représentation du pied
de façade sur le plan cadastral.
Art. 62
Les saillies sont les parties saillantes du plan de façade, à l’exception
des avant-toits, dont la profondeur n’excède pas 1,20 m et dont la largeur
n’excède pas 30 % de la largeur du plan de façade considéré.
Longueur du
Art. 63 bâtiment
La longueur du bâtiment est le côté le plus long du plus petit rectangle
dans lequel s’inscrit la projection du pied de façade.
Largeur du
Art. 64 bâtiment
La largeur du bâtiment est le côté le plus court du plus petit rectangle
dans lequel s’inscrit la projection du pied de façade.
Hauteurs
Art. 65
1 La hauteur totale est la plus grande hauteur entre le point le plus haut
de la charpente du toit, mesurée à l’aplomb du terrain de référence.
2 Aucune partie de construction ne doit dépasser la hauteur totale admissible,
à l’exception des cheminées, ventilations et superstructures techniques de
minime importance.
2. Hauteur de
Art. 66 façade
1 La hauteur de façade est la plus grande hauteur entre l’intersection
du plan de la façade et le plan supérieur de la charpente du toit mesurée à
l’aplomb du pied de façade correspondant.
2 Dans leur règlement, les communes peuvent compléter les présentes
dispositions en ce qui concerne les terrains fortement en pente et les bâtiments
différenciés en plan et en élévation.
3. Hauteur du
Art. 67 mur de combles
La hauteur du mur de combles se mesure entre le niveau du sol brut
des combles et l’intersection du plan de façade et du plan supérieur de la
charpente du toit.
Art. 68
Le vide d’étage est la différence de hauteur entre le plancher et le
plafond finis, ou entre le plancher fini et la face inférieure des solives lorsqu’elles
déterminent la hauteur utile.
Niveaux
Art. 69
1 Les étages sont les niveaux d’un bâtiment, à l’exception du sous-sol,
des combles et de l’attique.
2 Le nombre d’étages est compté indépendamment pour chaque corps de
bâtiment.
Art. 70
Le sous-sol est un niveau dont le plancher fini de l’étage supérieur ne
dépasse pas en moyenne 1,20 m par rapport au pied de façade.
Art. 71
1 Sont considérés comme des combles les niveaux dont la hauteur du
mur de combles ne dépasse pas 1,50 m.
2 La hauteur du mur de combles se mesure entre le niveau du sol brut des
combles et l’intersection du plan de façade et du plan supérieur de la charpente
du toit.
Art. 72
1 Un attique est un niveau dont deux façades au moins sont en retrait
de 2,50 m par rapport au niveau inférieur.
2 En dérogation à l’alinéa 1, les communes peuvent prévoir dans leur
règlementation les caractéristiques des niveaux pouvant être considérés
comme attiques. Le cas échéant, elles doivent prévoir au moins une façade en
retrait par rapport au niveau inférieur.
Distances
1. Distance à la
Art. 73 limite
1 La distance à la limite est la distance entre la projection du pied de
façade et la limite de la parcelle.
2 La grande distance se mesure perpendiculairement à la plus longue façade
ensoleillée. Les petites distances se mesurent aux autres façades. En cas de
doute, l’autorité délivrant le permis de construire désigne la façade sur laquelle
se mesure la grande distance.
3 A défaut de prescriptions communales, les distances à la limite suivantes sont
applicables :
a) grande distance : 6 m
b) petite distance : 3 m.
4 Pour les petites constructions et les annexes, la distance à la limite est réduite
à 2 m.
5 Les avant-toits et les saillies peuvent empiéter sur la distance à la limite ou
l’alignement de 1,20 m au plus.
6 Pour les constructions souterraines et les constructions partiellement
souterraines, la distance à la limite est de 1 m au moins.
7 Lorsque la limite de la zone à bâtir sépare un même bien-fonds, les distances
se calculent par rapport à la limite de la zone.
8 Avec l’accord écrit du propriétaire foncier voisin, une construction peut être
autorisée à une distance à la limite inférieure, voire à la limite du bien-fonds si
la distance entre bâtiments est observée, pour autant que l’intérêt public ne soit
pas touché, notamment la préservation de la zone agricole et de la zone verte
voisine.
9 L’édification d’une petite construction ou d’une annexe à la limite est autorisée
si le propriétaire foncier voisin a déjà construit à la limite de propriété et la
façade contiguë existante ne présente pas d’ouverture.
10 Un changement d’affectation non accompagné de modifications extérieures
d’un bâtiment construit à la limite de la parcelle ne nécessite pas l’accord du
voisin.
11 Les dispositions relatives au droit de voisinage figurant dans la loi
d’introduction du Code civil suisse du 9 novembre 19786) sont applicables en
tant que dispositions communales de droit public en ce qui concerne les murs
de soutènement, les clôtures, les talus ainsi que les fosses d’aisances et à
fumier.
2. Périmètre
Art. 74 d’évolution
Le périmètre d’évolution est la surface constructible délimitée dans le
cadre d’un plan d’affectation cantonal, d’un plan d’affectation régional ou d’un
plan spécial et qui peut s’écarter des règles de distances fixées à l’article 73.
Art. 75
1 L’alignement est la limite d’implantation des constructions, dictée
notamment par des motifs d’urbanisme ou réservant l’espace à des installations
existantes ou projetées.
2 Sous réserve des prescriptions communales contraires, lorsqu’une distance
et un alignement se superposent, la mesure la plus grande est applicable.
3 Les communes peuvent prescrire la construction le long de l’alignement.
4. Distance entre
Art. 76 bâtiments
1 La distance entre bâtiments est la distance entre les projections des
pieds de façade de deux bâtiments.
2 En l’absence de disposition spécifique, la distance entre bâtiments correspond
à la somme des petites distances à la limite prescrites pour chacun d’eux.
3 La distance entre une petite construction ou une annexe et un autre bâtiment
sis sur la même parcelle est libre.
Mesures
d’utilisation du
sol
1. Intensité
d’utilisation du
Art. 77 sol
1 Les communes définissent l’intensité minimale d’utilisation du sol au
moyen de l’indice brut d’utilisation du sol.
2 A défaut de prescriptions communales spécifiques, l’intensité maximale
d’utilisation du sol est définie par la combinaison des autres notions, notamment
distances, hauteurs et dimensions des bâtiments.
2. Indice brut
d’utilisation du
Art. 78 sol (IBUS)
1 L’indice brut d’utilisation du sol (IBUS) est le rapport entre la somme
des surfaces de plancher (SP) et la surface de terrain déterminante (STd).
2 La somme des surfaces de plancher se compose des éléments suivants :
a) surface utile principale (SUP);
b) surface utile secondaire (SUS);
c) surface de dégagement (SD);
d) surface d’installations (SI);
e) surface de construction (SC).
3 Les surfaces dont le vide d’étage est inférieur à 1,50 m ne sont pas prises en
compte.
3. Surface de
terrain
déterminante
Art. 79 (STd)
1 La surface de terrain déterminante (STd) correspond aux terrains ou
parties de terrains compris dans la zone à bâtir correspondante.
2 La surface des accès au bâtiment est prise en compte.
3 Ne sont pas comptées :
a) les surfaces relatives au réseau routier (principal, collecteur et de desserte);
b) les parties de bien-fonds qui se trouvent dans une autre zone d’affectation,
telle que la zone verte;
c) les surfaces situées dans le périmètre réservé aux eaux, à l’exception des
surfaces construites des bâtiments principaux.
4. Surface de
Art. 80 plancher (SP)
1 La surface de plancher (SP) est la somme des surfaces correspondant
aux espaces accessibles fermés de toutes parts.
2 La surface de plancher comprend la surface nette (SN) et la surface de
construction (SC).
5. Surface nette