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Ordonnance sur l’aménagement du territoire et les constructions

Jura · 701.11 · ordinance

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Contents: 95 provisions
  1. Article 1 d’application
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 régionales
  4. Art. 4 du territoire
  5. Art. 5 Base cadastrale
  6. Art. 6 dissolution
  7. Art. 7 secrétariat
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12 des dossiers
  13. Art. 13
  14. Art. 14 préalable
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17 comptable
  18. Art. 18 fonction
  19. Art. 19 cantonal
  20. Art. 20 cantonal
  21. Art. 21 communal
  22. Art. 22 Conventions
  23. Art. 23
  24. Art. 24 vente
  25. Art. 25 à bâtir
  26. Art. 26 zone à bâtir
  27. Art. 27
  28. Art. 28 transitoires
  29. Art. 29 Typologie
  30. Art. 30 Prescriptions
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33 desserte
  34. Art. 34 privée
  35. Art. 35 Principes
  36. Art. 36 Topographie
  37. Art. 37 tourisme
  38. Art. 38 motocycles
  39. Art. 39 électrique
  40. Art. 40 peu de voitures
  41. Art. 41 techniques
  42. Art. 42 Aspects fonciers
  43. Art. 43 Compétence
  44. Art. 44 remplacement
  45. Art. 45 Définition
  46. Art. 46 Etendue
  47. Art. 47 Conception
  48. Art. 48 lumière
  49. Art. 49 locaux
  50. Art. 50 Nuisances
  51. Art. 51 Notions
  52. Art. 52 Mesures
  53. Art. 53 référence
  54. Art. 54
  55. Art. 55 construction
  56. Art. 56
  57. Art. 57 souterraine
  58. Art. 58 souterraine
  59. Art. 59 façades
  60. Art. 60 façade
  61. Art. 61 pied de façade
  62. Art. 62
  63. Art. 63 bâtiment
  64. Art. 64 bâtiment
  65. Art. 65
  66. Art. 66 façade
  67. Art. 67 mur de combles
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73 limite
  74. Art. 74 d’évolution
  75. Art. 75
  76. Art. 76 bâtiments
  77. Art. 77 sol
  78. Art. 78 sol (IBUS)
  79. Art. 79 (STd)
  80. Art. 80 plancher (SP)
  81. Art. 81 (SN)
  82. Art. 82 (SU)
  83. Art. 83 principale (SUP)
  84. Art. 84 (SUS)
  85. Art. 85 (SD)
  86. Art. 86 (SI)
  87. Art. 87 construction (SC)
  88. Art. 88
  89. Art. 89 contigu
  90. Art. 90
  91. Art. 91 Avantage
  92. Art. 92 les mesures
  93. Art. 93 d’application
  94. Art. 94 droit en vigueur
  95. Art. 95 vigueur

95 provisions

Art. 41 techniques

1 Les caractéristiques techniques des cases de stationnement pour les voitures de tourisme et celles des places de stationnement pour les cycles, cyclomoteurs et motocycles sont déterminées par les normes VSS 40 291a "Disposition et géométrie des installations de stationnement" (2019), 40 292a "Conception et équipement des installations de stationnement" (2019), 40 743 "Surfaces de circulation à superstructure sans liants; aires de stationnement" (2019) et 40 066 "Trafic des deux-roues légers; installations de stationnement, géométrie et équipement" (2019). 2 Pour le surplus, les règles suivantes doivent toujours être observées : a) les objets présentant une valeur pour l’aspect de la localité ou du paysage ou présentant une valeur patrimoniale ne peuvent être détruits ou utilisés pour l’aménagement d’une case de stationnement; b) la qualité, le confort et la sécurité des cases de stationnement situées en surface et à l’air libre sont garantis; c) si une aire de stationnement dépasse 60 m2, la moitié au moins de la surface surnuméraire est aménagée avec des matériaux perméables permettant l’infiltration directe des eaux pluviales; une dérogation peut être accordée en fonction de circonstances locales, notamment en matière de protection des eaux; d) un arbre de haut jet, d’essence indigène et adaptée au changement climatique, est planté pour l’aménagement de 5 cases de stationnement; ces arbres sont plantés à intervalle régulier et à proximité immédiate des cases de stationnement; à l’exception d’interventions d’élagage liées à l’accès aux places de stationnement et à la sécurité, le développement naturel de l’arbre sera assuré.

Art. 42 Aspects fonciers

1 L’aménagement de cases de stationnement doit en principe se faire sur la parcelle ou les parcelles sur lesquelles sont implantées les constructions ou installations desservies. 2 Lorsque les constructions ou installations desservies sont implantées sur plusieurs parcelles voisines appartenant au même propriétaire, l’aire de stationnement ne peut en principe pas dépasser la limite de 1 800 m2 fixée par l’article 75, alinéa 2, LATC1) sur l’ensemble du périmètre concerné. 3 Lorsque les constructions ou installations desservies situées sur une même parcelle ou sur plusieurs parcelles appartenant au même propriétaire ne présentent pas de liens fonctionnels entre elles, la surface maximale de 1 800 m2 pour une aire de stationnement s’applique de manière individuelle pour chaque ensemble de constructions ou installations desservies qui présentent un lien fonctionnel. 4 L’aménagement de cases de stationnement sur une parcelle autre que celle sur laquelle est implantée la construction ou l’installation desservie doit faire l’objet d’une servitude de droit privé inscrite au registre foncier. 5 Cette servitude ne peut être radiée du registre foncier qu’avec l’accord exprès de l’autorité de police des constructions. 6 Cet accord ne peut être donné que si les exigences légales relatives aux cases de stationnement continuent à être remplies.

Art. 43 Compétence

Sous réserve des cas où il a été fixé au préalable dans un plan spécial, le nombre adéquat de cases de stationnement est déterminé par l’autorité qui délivre le permis de construire. Taxe de

Art. 44 remplacement

1 Si les conditions locales ne permettent pas au maître de l’ouvrage de mettre à disposition le nombre de cases de stationnement fixé pour son projet, ou qu’il n’y parvient qu’au prix d’inconvénients ou de frais excessifs, l’autorité qui délivre le permis de construire peut le libérer totalement ou partiellement de cette obligation, pour autant qu’il n’en résulte pas de situations contraires à l’ordre public. 2 Le nombre de cases de stationnement pour l’aménagement desquelles le maître de l’ouvrage a été libéré doit être indiqué dans le dispositif du permis. Il constitue la base de la perception d’une contribution compensatoire du propriétaire foncier à titre de remplacement conformément à l’article 71, alinéa 6, lettre b, LATC1). 3 Les modalités relatives à la perception d’une taxe de remplacement sont précisées dans le règlement communal traitant des cases de stationnement. 4 La taxe de remplacement est affectée : a) à la construction, l’exploitation et l’entretien d’ouvrages de stationnement collectif; b) au financement de mesures destinées à décharger le centre des localités du trafic privé. SECTION 6 : Espaces de jeux et de détente

Art. 45 Définition

1 Par ensembles d’habitations soumis à l’obligation de réaliser un espace de jeux et de détente au sens de l’article 78 LATC1), on entend : a) les habitations collectives, soit les maisons d’habitation comprenant plus de trois logements de trois pièces; b) les ensembles d’habitations individuelles, soit un groupe de maisons construites sur la base d’un projet d’ensemble regroupant au moins dix logements de plus de trois pièces. 2 Est considérée comme une pièce, au sens de la présente ordonnance, un local d’habitation qui respecte les conditions d’aération, de lumière et de grandeur fixées aux articles 48, alinéa 1, et 49, alinéa 2.

Art. 46 Etendue

1 La surface réservée aux espaces de jeux et de détente doit représenter au moins 15 % des surfaces de plancher (SP) de tous les logements de trois pièces et plus. 2 Pour les ensembles d’habitations constitués en tout ou en grande partie de maisons individuelles, la surface requise peut être réduite jusqu’à 50 %.

Art. 47 Conception

Les espaces de jeux et de détente doivent être situés à l’écart du trafic et bénéficier à la fois d’un ensoleillement suffisant et d’une partie ombragée. SECTION 7 : Salubrité et immissions Salubrité 1. Aération,

Art. 48 lumière

1 Les locaux destinés au séjour de personnes, tels que salon, salle de jeux pour enfants, salle à manger, chambre à coucher, bureau ou atelier, doivent bénéficier d’un ensoleillement suffisant. La surface des ouvertures doit représenter au moins un dixième de celle du plancher et une partie suffisante de celles-ci doit pouvoir être ouverte en toute saison. 2 Pour les bâtiments industriels, commerciaux, hospitaliers, hôteliers ou du même genre, les exigences de l’alinéa 1 sont en principe applicables, mais des exceptions peuvent être autorisées si une aération et un éclairage suffisants peuvent être garantis de manière artificielle. 2. Vide d’étage et grandeur minimaux des

Art. 49 locaux

1 Le vide d’étage des locaux d’habitation et de travail doit être au minimum de 2,40 m. Les pièces mansardées doivent avoir le vide d’étage minimal sur la moitié au moins de la surface de plancher. 2 La surface de plancher des locaux d’habitation, cuisine et sanitaires exceptés, doit être au minimum de 8 m2.

Art. 50 Nuisances

1 Les bâtiments et installations ne doivent pas produire sur le voisinage des effets contraires à la réglementation de la zone. 2 Les effets liés à une affectation conforme à la zone doivent être tolérés. SECTION 8 : Barrières architecturales

Art. 51 Notions

Au sens de l’article 80 LATC1), il faut comprendre : a) par constructions et installations ouvertes au public, notamment les bâtiments administratifs, les établissements d’enseignement, les lieux de culte, les tribunaux, les établissements médico-sociaux, les hôpitaux, les salles de spectacle et de cinéma, les installations sportives et de loisirs, les hôtels, les restaurants, les commerces, les toilettes publiques et les parkings collectifs; b) par constructions et installations destinées à l’habitation collective, les habitations de plus de huit logements; c) par bâtiments importants destinés à l’activité professionnelle, les bâtiments accueillant plus de 20 emplois équivalents plein-temps (EPT).

Art. 52 Mesures

1 Les besoins des personnes en situation de handicap sont notamment pris en compte par l’application des mesures suivantes : a) l’accès aux constructions et installations est conçu de telle sorte qu’il puisse être franchi par des personnes en situation de handicap de la voie publique à l’intérieur de la construction; b) les bâtiments de quatre niveaux et plus doivent être équipés d’un ascenseur ayant des dimensions adaptées aux fauteuils roulants; c) la conception architecturale des parties de bâtiments et d’installations destinées au public doit tenir compte des personnes en situation de handicap; d) à proximité des entrées des constructions et installations concernées, une ou plusieurs places de stationnement pour véhicules à moteur des personnes en situation de handicap doivent être réservées et signalées. 2 Les mesures en faveur des personnes en situation de handicap sont réalisées conformément à la norme 500 "Constructions sans obstacles" (2009) de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA). SECTION 9 : Notions applicables en matière de construction Terrain de

Art. 53 référence

1 Le terrain de référence équivaut au terrain naturel. 2 On entend par terrain naturel la parcelle à bâtir telle qu’elle existe avant le début des travaux de construction. 3 Si la surface de la parcelle à bâtir a été modifiée en raison d’excavations ou de remblais antérieurs, on considère comme terrain naturel le terrain tel qu’il existait avant ces opérations. 4 Si les opérations visées à l’alinéa 3 ont été effectuées sur la base d’un permis de construire, les conditions de celui-ci déterminent le terrain naturel. 5 Si le terrain naturel qui existait avant les opérations visées à l’alinéa 3 ne peut être déterminé, la référence est le terrain naturel environnant. 6 Lorsque les opérations visées à l’alinéa 3 ont été effectuées depuis plus de dix ans et que la hauteur du terrain aménagé correspond à celle des parcelles voisines, on considère le terrain aménagé comme terrain naturel. 7 Pour des motifs liés à l’aménagement du territoire ou à l’équipement, le terrain de référence peut être déterminé différemment dans le cadre d’une procédure de planification ou d’autorisation de construire. Constructions

Art. 54

Un bâtiment est une construction immobilière pourvue d’une toiture fixe et généralement fermée abritant des personnes, des animaux ou des choses. 2. Petite

Art. 55 construction

Une petite construction est une construction non accolée à un bâtiment, qui ne dépasse pas 60 m2 de surface de plancher et 4 m de hauteur totale, et qui ne comprend que des surfaces utiles secondaires.

Art. 56

Une annexe est une construction accolée à un bâtiment, qui ne dépasse pas 60 m2 de surface de plancher et 4 m de hauteur totale, et qui ne comprend que des surfaces utiles secondaires. 4. Construction

Art. 57 souterraine

Une construction souterraine est une construction qui, à l’exception de l’accès et des garde-corps, se trouve entièrement au-dessous du terrain de référence ou du terrain excavé. 5. Construction partiellement

Art. 58 souterraine

Une construction partiellement souterraine est une construction qui ne dépasse pas 1,20 m au-dessus du terrain de référence ou du terrain excavé. Eléments de bâtiments 1. Plan des

Art. 59 façades

1 Le plan des façades est la surface enveloppant le bâtiment, définie par les lignes verticales comprises entre les angles extérieurs du corps de bâtiment. 2 Les plans des façades sont situés au-dessus du terrain de référence. 3 Les saillies ne sont pas prises en considération. 2. Pied de

Art. 60 façade

Le pied de façade est l’intersection entre le plan de la façade et le terrain de référence. 3. Projection du

Art. 61 pied de façade

La projection du pied de façade correspond à la représentation du pied de façade sur le plan cadastral.

Art. 62

Les saillies sont les parties saillantes du plan de façade, à l’exception des avant-toits, dont la profondeur n’excède pas 1,20 m et dont la largeur n’excède pas 30 % de la largeur du plan de façade considéré. Longueur du

Art. 63 bâtiment

La longueur du bâtiment est le côté le plus long du plus petit rectangle dans lequel s’inscrit la projection du pied de façade. Largeur du

Art. 64 bâtiment

La largeur du bâtiment est le côté le plus court du plus petit rectangle dans lequel s’inscrit la projection du pied de façade. Hauteurs

Art. 65

1 La hauteur totale est la plus grande hauteur entre le point le plus haut de la charpente du toit, mesurée à l’aplomb du terrain de référence. 2 Aucune partie de construction ne doit dépasser la hauteur totale admissible, à l’exception des cheminées, ventilations et superstructures techniques de minime importance. 2. Hauteur de

Art. 66 façade

1 La hauteur de façade est la plus grande hauteur entre l’intersection du plan de la façade et le plan supérieur de la charpente du toit mesurée à l’aplomb du pied de façade correspondant. 2 Dans leur règlement, les communes peuvent compléter les présentes dispositions en ce qui concerne les terrains fortement en pente et les bâtiments différenciés en plan et en élévation. 3. Hauteur du

Art. 67 mur de combles

La hauteur du mur de combles se mesure entre le niveau du sol brut des combles et l’intersection du plan de façade et du plan supérieur de la charpente du toit.

Art. 68

Le vide d’étage est la différence de hauteur entre le plancher et le plafond finis, ou entre le plancher fini et la face inférieure des solives lorsqu’elles déterminent la hauteur utile. Niveaux

Art. 69

1 Les étages sont les niveaux d’un bâtiment, à l’exception du sous-sol, des combles et de l’attique. 2 Le nombre d’étages est compté indépendamment pour chaque corps de bâtiment.

Art. 70

Le sous-sol est un niveau dont le plancher fini de l’étage supérieur ne dépasse pas en moyenne 1,20 m par rapport au pied de façade.

Art. 71

1 Sont considérés comme des combles les niveaux dont la hauteur du mur de combles ne dépasse pas 1,50 m. 2 La hauteur du mur de combles se mesure entre le niveau du sol brut des combles et l’intersection du plan de façade et du plan supérieur de la charpente du toit.

Art. 72

1 Un attique est un niveau dont deux façades au moins sont en retrait de 2,50 m par rapport au niveau inférieur. 2 En dérogation à l’alinéa 1, les communes peuvent prévoir dans leur règlementation les caractéristiques des niveaux pouvant être considérés comme attiques. Le cas échéant, elles doivent prévoir au moins une façade en retrait par rapport au niveau inférieur. Distances 1. Distance à la

Art. 73 limite

1 La distance à la limite est la distance entre la projection du pied de façade et la limite de la parcelle. 2 La grande distance se mesure perpendiculairement à la plus longue façade ensoleillée. Les petites distances se mesurent aux autres façades. En cas de doute, l’autorité délivrant le permis de construire désigne la façade sur laquelle se mesure la grande distance. 3 A défaut de prescriptions communales, les distances à la limite suivantes sont applicables : a) grande distance : 6 m b) petite distance : 3 m. 4 Pour les petites constructions et les annexes, la distance à la limite est réduite à 2 m. 5 Les avant-toits et les saillies peuvent empiéter sur la distance à la limite ou l’alignement de 1,20 m au plus. 6 Pour les constructions souterraines et les constructions partiellement souterraines, la distance à la limite est de 1 m au moins. 7 Lorsque la limite de la zone à bâtir sépare un même bien-fonds, les distances se calculent par rapport à la limite de la zone. 8 Avec l’accord écrit du propriétaire foncier voisin, une construction peut être autorisée à une distance à la limite inférieure, voire à la limite du bien-fonds si la distance entre bâtiments est observée, pour autant que l’intérêt public ne soit pas touché, notamment la préservation de la zone agricole et de la zone verte voisine. 9 L’édification d’une petite construction ou d’une annexe à la limite est autorisée si le propriétaire foncier voisin a déjà construit à la limite de propriété et la façade contiguë existante ne présente pas d’ouverture. 10 Un changement d’affectation non accompagné de modifications extérieures d’un bâtiment construit à la limite de la parcelle ne nécessite pas l’accord du voisin. 11 Les dispositions relatives au droit de voisinage figurant dans la loi d’introduction du Code civil suisse du 9 novembre 19786) sont applicables en tant que dispositions communales de droit public en ce qui concerne les murs de soutènement, les clôtures, les talus ainsi que les fosses d’aisances et à fumier. 2. Périmètre

Art. 74 d’évolution

Le périmètre d’évolution est la surface constructible délimitée dans le cadre d’un plan d’affectation cantonal, d’un plan d’affectation régional ou d’un plan spécial et qui peut s’écarter des règles de distances fixées à l’article 73.

Art. 75

1 L’alignement est la limite d’implantation des constructions, dictée notamment par des motifs d’urbanisme ou réservant l’espace à des installations existantes ou projetées. 2 Sous réserve des prescriptions communales contraires, lorsqu’une distance et un alignement se superposent, la mesure la plus grande est applicable. 3 Les communes peuvent prescrire la construction le long de l’alignement. 4. Distance entre

Art. 76 bâtiments

1 La distance entre bâtiments est la distance entre les projections des pieds de façade de deux bâtiments. 2 En l’absence de disposition spécifique, la distance entre bâtiments correspond à la somme des petites distances à la limite prescrites pour chacun d’eux. 3 La distance entre une petite construction ou une annexe et un autre bâtiment sis sur la même parcelle est libre. Mesures d’utilisation du sol 1. Intensité d’utilisation du

Art. 77 sol

1 Les communes définissent l’intensité minimale d’utilisation du sol au moyen de l’indice brut d’utilisation du sol. 2 A défaut de prescriptions communales spécifiques, l’intensité maximale d’utilisation du sol est définie par la combinaison des autres notions, notamment distances, hauteurs et dimensions des bâtiments. 2. Indice brut d’utilisation du

Art. 78 sol (IBUS)

1 L’indice brut d’utilisation du sol (IBUS) est le rapport entre la somme des surfaces de plancher (SP) et la surface de terrain déterminante (STd). 2 La somme des surfaces de plancher se compose des éléments suivants : a) surface utile principale (SUP); b) surface utile secondaire (SUS); c) surface de dégagement (SD); d) surface d’installations (SI); e) surface de construction (SC). 3 Les surfaces dont le vide d’étage est inférieur à 1,50 m ne sont pas prises en compte. 3. Surface de terrain déterminante

Art. 79 (STd)

1 La surface de terrain déterminante (STd) correspond aux terrains ou parties de terrains compris dans la zone à bâtir correspondante. 2 La surface des accès au bâtiment est prise en compte. 3 Ne sont pas comptées : a) les surfaces relatives au réseau routier (principal, collecteur et de desserte); b) les parties de bien-fonds qui se trouvent dans une autre zone d’affectation, telle que la zone verte; c) les surfaces situées dans le périmètre réservé aux eaux, à l’exception des surfaces construites des bâtiments principaux. 4. Surface de

Art. 80 plancher (SP)

1 La surface de plancher (SP) est la somme des surfaces correspondant aux espaces accessibles fermés de toutes parts. 2 La surface de plancher comprend la surface nette (SN) et la surface de construction (SC). 5. Surface nette

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