Law

Décret sur l'établissement d'inventaires

Jura · 214.431 · decree

Ask the law about thisMore laws of JuraFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 64841729b2a349ea9961eb0be3010ff4431567f33243b0c2738adb4fad0de390

Contents: 69 provisions
  1. Article 1 d'inventaires
  2. Art. 2 II. Exceptions
  3. Art. 3 l'inventaire
  4. Art. 4 surveillance
  5. Art. 5 a) Compétence
  6. Art. 6 b) Responsabilité
  7. Art. 7 c) Emoluments
  8. Art. 8 V. Secret
  9. Art. 9 I. Cas de scellés
  10. Art. 10 II. Compétence
  11. Art. 11 III. Communication du décès
  12. Art. 12 scellés
  13. Art. 13 Mise en demeure
  14. Art. 14 scellés
  15. Art. 15 des objets
  16. Art. 16 VIII. Exceptions
  17. Art. 17 de scellés
  18. Art. 18 procès-verbal
  19. Art. 19 scellés
  20. Art. 20 héritiers
  21. Art. 21 notaire
  22. Art. 22 dressé
  23. Art. 23
  24. Art. 24 renseigner
  25. Art. 25 scellés
  26. Art. 26 l'inventaire
  27. Art. 27 l'inventaire
  28. Art. 28 foncière
  29. Art. 29 collections
  30. Art. 30 précieux
  31. Art. 31
  32. Art. 32 avoir d'affaires
  33. Art. 33 d'assurance
  34. Art. 34
  35. Art. 35 d'exploitation
  36. Art. 36 marchandises
  37. Art. 37 communautés
  38. Art. 38 échus
  39. Art. 39 d'hoirie
  40. Art. 40 VIII. Usufruit
  41. Art. 41 IX. Dettes
  42. Art. 42
  43. Art. 43 héritiers
  44. Art. 44 l'adulte
  45. Art. 45 d'inventaire
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48 III. Délai
  49. Art. 49 IV. Administration
  50. Art. 50
  51. Art. 51 V. Actif
  52. Art. 52 produire
  53. Art. 53 délai
  54. Art. 54 notaire
  55. Art. 55 l'inventaire
  56. Art. 56 aux archives
  57. Art. 57 VIII. Emoluments
  58. Art. 58 en déshérence
  59. Art. 59 générales
  60. Art. 60 I. Inventaire
  61. Art. 61 scellés
  62. Art. 62 III. Emoluments
  63. Art. 63 et estimateurs
  64. Art. 64
  65. Art. 65 d'inventaire
  66. Art. 66 II. Bris de scellés
  67. Art. 67 officiels
  68. Art. 68 I. Exécution
  69. Art. 69 vigueur

69 provisions

Article 1 d'inventaires

1 Un inventaire est dressé selon le présent décret : a) dans les cas prévus aux articles 490 et 553 du Code civil suisse et à l'article 55 de la loi d'introduction de ce Code2) (inventaire successoral); b) dans les cas prévus aux articles 398, alinéa 3, 581 et 592 du Code civil suisse (inventaire public); c) dans les cas prévus par la législation fiscale fédérale et cantonale (inventaire fiscal). 2 L'inventaire successoral ou public tient lieu au besoin d'inventaire fiscal.

Art. 2 II. Exceptions

1 Il n'est en général pas dressé d'inventaire successoral ou fiscal au décès d'une personne qui, à sa mort, bénéficiait de prestations d'aide sociale ni lorsqu'un compte final de tutelle ou de curatelle est établi. 2 La Recette et Administration de district peut renoncer à l'établissement d'un inventaire successoral ou fiscal lorsqu'il est notoire que le défunt ne possédait aucune fortune ou seulement une fortune minime et n'avait pas effectué d'avancement d'hoirie; la commune et le Service des contributions sont préalablement consultés. 3 Un inventaire successoral est toutefois dressé si un héritier le demande expressément. 4 Au décès d'une personne jouissant de l'exterritorialité, le Service des contributions est consulté avant la mise en œuvre d'une procédure des scellés ou d'inventaire. III. Lieu de

Art. 3 l'inventaire

L'inventaire est établi au dernier domicile du défunt dans le canton du Jura et, à défaut de pareil domicile, au dernier lieu de résidence. lV. Compétence Art. 3a8) 1 L'inventaire public selon l'article 581 du Code civil suisse est ordonné par le juge administratif (art. 10 LiCC). 2 L'inventaire successoral et l'inventaire fiscal sont ordonnés par la Recette et Administration de district. Celle-ci fait également dresser l'inventaire public prescrit par l'article 592 du Code civil suisse (art. 9a LiCC). 3 L'inventaire public selon l'article 405, alinéa 3, du Code civil suisse est ordonné par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.14) V. Organes 1. Autorité de

Art. 4 surveillance

1 La Recette et Administration de district est l'autorité de surveillance en matière de scellés et d'inventaire. 2 Elle a notamment pour tâches de veiller à l'exécution conforme des procédures des scellés et d'inventaire et de donner les instructions nécessaires aux autorités qui en sont chargées. 2. Notaire

Art. 5 a) Compétence

L'inventaire est dressé par un notaire.

Art. 6 b) Responsabilité

1 Le notaire est responsable de ses actes conformément aux prescriptions de la législation sur le notariat; les article 66 et 67 ci-après sont réservés. 2 Toute plainte est présentée au Département de la Justice11). Celui-ci peut, au besoin, remplacer le notaire par un autre.

Art. 7 c) Emoluments

1 Les contestations visant le montant des honoraires et débours réclamés par le notaire sont vidées conformément aux dispositions régissant le notariat. 2 L'administrateur de la masse, chaque héritier, le tuteur, le curateur, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et, quand les frais sont à la charge de l'Etat, le Service des contributions, peuvent demander la taxation de la note.14)

Art. 8 V. Secret

1 Tous les organes officiels coopérant à la procédure des scellés et à l'établissement de l'inventaire sont tenus d'observer le secret à l'égard des tiers sur leurs constatations. 2 Il n'y a pas de secret envers les autorités fiscales et de justice fiscale de la Confédération, du canton et des communes. D'autres autorités et offices ont le droit d'obtenir des renseignements quand ceux-ci leur sont nécessaires dans l'accomplissement de tâches officielles. 3 S'il est fait état d'un intérêt légitime, les héritiers peuvent être indiqués aux personnes prouvant avoir des créances envers le défunt. SECTION 2 : Procédure des scellés

Art. 9 I. Cas de scellés

1 Une procédure des scellés est introduite au décès d'une personne lorsque : a)14) cette personne vivait seule et ne faisait pas l'objet d'une mesure de protection; b) un de ses héritiers le demande; c) le Service des contributions requiert cette mesure; d) l'autorité communale compétente juge cette mesure opportune.7) 2 Le préposé aux scellés expose brièvement dans un procès-verbal les circonstances de la succession.

Art. 10 II. Compétence

1 Le président ou un autre membre du conseil communal est compétent pour introduire et diriger la procédure des scellés. Le conseil communal peut toutefois déléguer cette compétence à un fonctionnaire communal. 2 En cas d'urgence, un membre de la police cantonale ou de la police communale appose les scellés.15)

Art. 11 III. Communication du décès

1 Les officiers de l'état civil sont tenus de communiquer à l'autorité communale compétente, dès qu'ils en ont connaissance, tout décès qui leur est déclaré. La communication se fait par envoi d'un avis officiel ou, en cas d'urgence, de toute autre manière.7) 2 Le préposé aux sellés indique sur l'avis reçu les jour et heure de la communication, en certifiant cette mention par sa signature. Il annexe ladite pièce au procès-verbal de scellés. IV. Moment de l'introduction de la procédure des

Art. 12 scellés

Lorsqu'elle est ordonnée, la procédure des scellés a lieu sans retard. Si les circonstances le justifient, la procédure a lieu immédiatement après la communication du décès. V. Obligation de renseigner

Art. 13 Mise en demeure

1 Les personnes présentes lors de la procédure des scellés sont tenues de fournir au préposé aux scellés des renseignements véridiques sur chaque état de choses revêtant une importance pour la détermination des biens laissés par le défunt, comme aussi de lui ouvrir tous meubles et locaux. 2 Le préposé aux scellés attire d'une manière convenable l'attention desdites personnes sur leurs obligations et les conséquences d'un manquement. VI. Mode de procéder à l'apposition des

Art. 14 scellés

1 Le préposé aux scellés indique dans le procès-verbal s'il existe des immeubles, des papiers-valeurs et d'autres documents de quelque genre que ce soit, tels que livrets d'épargne, de dépôt ou de compte courant, certificats de dépôt, extraits de banque, cédules, nantissements, reçus pour avancements d'hoirie, polices d'assurances sur la vie ou en cas d'accident, espèces, choses de valeur, collections ou objets particuliers de valeur spéciale, contrats de cession, contrats de société, clefs de coffresforts ou de trésors, livres domestiques ou d'affaires, lettres et autres écritures se rapportant à la fortune ou au revenu du défunt et des personnes qu'il représentait dans leurs obligations fiscales. 2 Si des clefs de coffres-forts, de trésors, etc., se trouvent sous la garde de tiers, le préposé aux scellés se les fait délivrer et les met sous scellés, ou bien il les prend en garde. Il informe les tiers, par lettre recommandée, qu'il leur est interdit, jusqu'à établissement de l'inventaire, de disposer des biens conservés par eux. 3 Tous avoirs et dépôts du défunt, ou des personnes qu'il représentait dans leurs obligations fiscales, seront bloqués, en tant et aussi longtemps que cela est nécessaire pour assurer l'établissement de l'inventaire. 4 Les testaments et pactes successoraux trouvés ou détenus par toute personne sont remis immédiatement à la Recette et Administration de district. Celle-ci les transmet au notaire chargé de les ouvrir.7) 5 L'apposition des scellés a lieu au moyen d'un sceau officiel. VII. Conservation

Art. 15 des objets

1 La personne préposée aux scellés place dans un meuble ou un local, sur lequel elle appose les scellés, les papiers-valeurs, objets précieux, documents, collections et clefs qui ont été découverts, si cette mesure est nécessaire pour assurer l'établissement de l'inventaire. Elle peut aussi les déposer auprès de la Recette et Administration de district.7) 2 Relativement au choix des meubles ou locaux à mettre sous scellés, on aura égard aux vœux de la famille du défunt dans la mesure du possible, pourvu que le but de la procédure des scellés ne soit pas compromis. 3 Les locaux ou meubles que la famille refuserait d'ouvrir seront scellés dans tous les cas.

Art. 16 VIII. Exceptions

1 Les polices d'assurance-vie, d'assurance-rente et d'assuranceaccidents seront laissées aux héritiers et bénéficiaires, afin qu'ils puissent faire valoir leurs droits, une fois que leur existence, leur montant et les noms des intéressés ont été consignés au procès-verbal de scellés. 2 Les espèces seront laissées à la disposition des proches aux besoins desquels le défunt pourvoyait, en tant qu'elles leur sont nécessaires pour l'entretien de trois mois. Le préposé aux scellés veille à ce que tous autres fonds soient conservés d'une manière sûre. Ces mesures seront consignées au procès-verbal. 3 Au cas où la procédure des scellés de livres d'affaires nuirait à la continuation d'une entreprise, elle peut être remplacée par d'autres mesures appropriées, telles que l'établissement d'un procès-verbal précis concernant le caractère, l'étendue et le contenu essentiel desdits livres. IX. Procès verbal

Art. 17 de scellés

1 Le préposé dresse au sujet de la procédure des scellés un procès-verbal énonçant les formalités observées, le lieu où les objets sont conservés (art. 14, al. 2, et art. 15, al. 1), ainsi que les noms des personnes qui ont assisté à l'opération. Les héritiers et représentants d'héritiers, qui ont participé à la procédure des scellés, doivent signer le procès-verbal; s'ils refusent, ce fait y sera consigné. 2 Le procès-verbal énoncera également si, lors de la procédure des scellés, il n'a été trouvé aucun autre objet que ceux qui servaient à l'usage personnel du défunt, et de même, si ce dernier ne possédait pas de revenu. X. Remise du

Art. 18 procès-verbal

1 Le préposé aux scellés envoie son procès-verbal à la commune, à l'intention de la Recette et Administration de district, en règle générale dans les vingt-quatre heures qui suivent la procédure des scellés. 2 …9) 3 La commune transmet sans délai le procès-verbal à la Recette et Administration de district, en y joignant un extrait du registre d'impôts. XI. Registre des

Art. 19 scellés

L'autorité communale compétente tient un registre des procédures de scellés effectuées. Elle y mentionne la date du décès, de l'exécution de la procédure des scellés, de l'apposition des scellés et, cas échéant, de leur levée, ainsi que celle de l'envoi du procès-verbal à la Recette et administration de district. SECTION 3 : Etablissement de l'inventaire I. Ordonnance d'inventaire 1. Avis aux

Art. 20 héritiers

1 Quand les conditions d'un inventaire successoral ou fiscal sont remplies, la Recette et Administration de district en informe les héritiers connus. Elle attire leur attention sur leur droit de requérir un inventaire public dans le délai légal (art. 580 CC) et les invite à proposer le notaire qui devra dresser l'inventaire. 2 Lorsqu'aucun héritier ne demande l'inventaire public dans les huit jours, la Recette et Administration de district ordonne l'inventaire successoral ou fiscal et désigne le notaire. Elle notifie sa décision aux héritiers connus, au notaire, ainsi qu'à la commune de domicile du défunt. 3 Si les héritiers requièrent un inventaire public après qu'un inventaire successoral ou fiscal a été ordonné, puis commencé ou effectué, les mesures prises valent également pour l'inventaire public, pour autant que les conditions particulières de celui-ci le permettent. 4 Quand il est renoncé à l'établissement d'un inventaire, la Recette et Administration de district en informe les héritiers et les avise qu'ils peuvent disposer de la succession. Elle en informe également la commune de domicile du défunt. 2. Mandat au

Art. 21 notaire

1 Si aucun motif important ne s'y oppose, la Recette et Administration de district charge le notaire proposé par les héritiers de dresser l'inventaire et lui remet le dossier. Lorsque les héritiers ne proposent aucun notaire ou en proposent plusieurs, la Recette et Administration de district désigne le notaire.7) 2 S'il est ordonné un inventaire public, la Recette et Administration de district communique au notaire le nom de l'administrateur de la masse. 3 Les héritiers peuvent, dans les dix jours, recourir auprès du juge administratif contre la décision de la Recette et Administration de district. 7) 3. Lieu et moment où l'inventaire est

Art. 22 dressé

1 Le notaire procède sans retard à l'inventaire. 2 Il informe les héritiers, au moins trois jours à l'avance, des lieu, date et heure de l'inventaire, en les invitant à y participer. Il sera tenu compte autant que possible des vœux des héritiers concernant ce moment. 3 Si les héritiers font défaut et ne sont pas non plus représentés, l'inventaire peut néanmoins être dressé. 4 L'établissement de l'inventaire a lieu dans le logement du défunt, dans ses locaux d'affaires et en général partout où ses biens peuvent être déterminés. II. Obligation de renseigner Mise en demeure 1. Principe

Art. 23

1 A l'ouverture des opérations, le notaire rend les héritiers et mandataires présents attentifs à leur obligation légale de renseigner d'une façon véridique sur chaque objet et bien du défunt – ou des personnes que celui-ci représentait au point de vue fiscal – dont il ont connaissance, ainsi que d'ouvrir tous meubles et locaux. 2 Les mêmes obligations incombent aux tiers qui sont en mesure de renseigner sur les conditions de fortune du défunt, ou qui détiennent des biens de ce dernier. S'il s'agit de personnes pour lesquelles la sauvegarde d'un secret professionnel ou d'affaires entre en considération, les héritiers doivent consentir à ce qu'elles donnent les renseignements requis. 3 Le notaire rend les héritiers et les tiers attentifs aux prescriptions légales fédérales et cantonales, de même qu'aux conséquences pénales de leur inobservation. 2. Conséquences du refus de

Art. 24 renseigner

1 Si les héritiers et mandataires présents, ou des tiers, refusent de fournir les renseignements requis ou d'ouvrir les meubles ou locaux, il en sera dressé procès-verbal en deux exemplaires, dont l'un est envoyé à la Recette et Administration de district et l'autre au Service des contributions. 2 Au cas où les opérations ne peuvent pas être achevées, et que les scellés ont été apposés, le notaire les fait apposer à nouveau. 3 La Recette et Administration de district prend les mesures nécessaires pour que l'inventaire puisse être dressé d'une manière répondant aux conditions de fait. Les articles 64 et 65 sont réservés. 4 Les héritiers peuvent, dans les trente jours, recourir auprès du juge administratif contre les décisions de la Recette et Administration de district.7) III. Levée des

Art. 25 scellés

1 Le préposé aux scellés commence par lever les scellés. Il établit à ce sujet un certificat constatant si les scellés étaient intacts au moment de leur levée. Ce certificat sera joint à l'inventaire. 2 Si les scellés sont fortement endommagés, le préposé examine immédiatement par qui et dans quelles circonstances ils l'ont été. Le résultat de cette enquête est consigné dans un procès-verbal et, si les conditions sont remplies, il sera porté plainte pénale pour bris de scellés (art. 66). 3 Le préposé aux scellés n'assiste pas aux autres opérations de l'inventaire. IV. Etendue de

Art. 26 l'inventaire

1 L'inventaire doit indiquer d'une manière complète la succession, ainsi que la fortune des personnes que le défunt représentait dans leurs obligations fiscales (art. 18 et 19 LI). 2 Le notaire fait les recherches nécessaires pour déterminer la fortune mobilière et immobilière. 3 L'inventaire mentionnera par qui sont conservés, après la prise d'inventaire, les papiers-valeurs, fonds en espèces, monnaies et collections dont il est question (art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 6 décembre 1978 portant exécution de la loi sur le notariat5)). 4 Au décès d'une personne mariée ou d'un partenaire enregistré, le notaire fait dans l'inventaire les constatations qu'exige le règlement des comptes selon le régime matrimonial ou selon la convention sur les biens conclue par les partenaires aux termes de l'article 25 de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart)12).13) V. Forme de

Art. 27 l'inventaire

1 Le notaire fait un état de tous les biens dont il a constaté l'existence. Si cet état ne peut pas être clos immédiatement, le notaire procède aux recherches et investigations encore nécessaires. Il lui est loisible de faire apposer à nouveau les scellés. 2 L'inventaire doit être dressé en la forme authentique, conformément aux prescriptions de la législation sur le notariat. VI. Genres de biens 1. Propriété

Art. 28 foncière

Les immeubles sont inscrits selon les énonciations du registre foncier, avec la valeur officielle. 2. Mobilier de ménage,

Art. 29 collections

1 Le mobilier de ménage usuel est indiqué en bloc, à sa valeur vénale déterminée par estimation. La valeur d'assurance doit également être mentionnée. 2 Les collections, telles que celles de timbres-poste, de tableaux ou de monnaies, ainsi que les objets particulièrement précieux, figurent dans l'inventaire à leur valeur vénale. Si l'estimation soulève des difficultés, on fera appel à des experts. 3. Espèces, billets de banque, avoir sur compte de chèques postaux, or et autres métaux

Art. 30 précieux

1 Les espèces seront comptées en présence des personnes participant à l'inventaire. Les monnaies ou billets de banque étrangers seront inscrits séparément d'après leur genre et valeur. 2 L'avoir sur compte de chèques postaux est donné par l'avis de situation, qui sera requis. 3 Pour l'or en lingots, on indiquera le poids et le titre. 4 En cas de difficultés dans l'évaluation, on s'informera auprès du Service des contributions relativement au mode de procéder.

Art. 31

1 Les titres sont portés sur l'état chacun pour soi, avec mention du débiteur, de la valeur nominale et de la cote ou du montant de la créance, y compris les intérêts courus et, si possible, le numéro du titre. 2 Lorsque des titres ou d'autres valeurs sont détenus par des tiers dans un trésor de banque, etc., les héritiers doivent ouvrir celui-ci devant le notaire. Au cas où le lieu de dépôt est situé hors du territoire jurassien, l'autorité du canton en cause sera requise de permettre au notaire jurassien d'effectuer l'inventaire, ou d'y faire procéder par l'organe compétent dudit canton. 3 Au cas où pareils biens sont administrés par un tiers, les héritiers seront invités à produire une liste exacte, délivrée par lui, de tous les titres et autres objets de valeur ainsi gérés ou conservés, avec toutes les indications nécessaires pour l'inscription à l'inventaire. Le tiers certifiera par sa signature que la liste est complète. Celle-ci sera versée au dossier. 5. Créances,

Art. 32 avoir d'affaires

Les créances et l'avoir d'affaires seront déterminés à l'aide des livres domestiques ou d'affaires, des autres écritures et des indications des hoirs, membres de la famille et employés du défunt. 6. Prétentions

Art. 33 d'assurance

Les polices ou autres justifications se rapportant aux assurances seront présentées. On portera à l'inventaire les indications suivantes : genre de l'assurance, numéro de la police, montant de l'assurance et valeur de rachat, conclusion et date d'échéance, nom et adresse de l'assureur et de l'assuré ou du bénéficiaire.

Art. 34

Le notaire constate l'état du cheptel et indique le nombre, l'espèce et la valeur estimative des animaux. 8. Mobilier

Art. 35 d'exploitation

1 Les objets mobiliers servant à l'exploitation, machines et outils aratoires, etc., sont indiqués avec leur estimation. 2 Pour l'estimation de la valeur vénale du bétail, ainsi que des machines et outils aratoires, le notaire fera au besoin appel à un expert. 9. Provisions de

Art. 36 marchandises

1 Quant aux provisions de marchandises, il en est dressé un état dans le cas où l'on ne peut tabler sur un inventaire rentrant dans une comptabilité régulière. 2 Les postes de marchandises d'une certaine importance sont mentionnés séparément, avec leur estimation; ceux de moindre importance, ainsi que les objets isolés de valeur minime, sont estimés sommairement en un poste collectif. 10. Parts à des sociétés et

Art. 37 communautés

1 Les parts du défunt à la fortune de sociétés en nom collectif ou en commandite sont déterminées à l'aide du bilan, du contrat de société et des conventions complémentaires éventuelles. 2 Les parts de communautés du défunt, ou des personnes qu'il représentait dans les obligations fiscales, seront indiquées séparément dans l'inventaire, pour le montant de leur valeur. 11. Droits non

Art. 38 échus

Les droits non échus à l'égard d'assurances en cas de vieillesse ou d'invalidité et en faveur des survivants (caisses de pensions) ou découlant d'assurances de groupes, seront portés à l'inventaire, et évalués, avec mention des nom et domicile de l'assureur et du bénéficiaire, de la date du contrat et du commencement de l'assurance ainsi que de la valeur de rachat. VII. Avancement

Art. 39 d'hoirie

1 Lorsque de son vivant le défunt avait cédé des biens à ses héritiers en avancement d'hoirie, on indiquera exactement dans l'inventaire les nom et domicile de l'héritier, le montant ou l'objet dont il s'agit et la date de la délivrance. Les donations faites au cours des dix dernières années avant le décès seront également indiquées. 2 Quand la question donne lieu à contestation ou ne peut pas être élucidée, on se bornera à mentionner si des avancements d'hoirie ont été consentis, et dans quelle mesure.

Art. 40 VIII. Usufruit

S'il existe des biens grevés d'usufruit au profit de tiers, de même que si la fortune comprend un usufruit sur la propriété de tiers, le fait sera consigné pour soi dans l'inventaire.

← Find another law