1 Un inventaire est dressé selon le présent décret :
a) dans les cas prévus aux articles 490 et 553 du Code civil suisse et à
l'article 55 de la loi d'introduction de ce Code2) (inventaire successoral);
b) dans les cas prévus aux articles 398, alinéa 3, 581 et 592 du Code civil
suisse (inventaire public);
c) dans les cas prévus par la législation fiscale fédérale et cantonale
(inventaire fiscal).
2 L'inventaire successoral ou public tient lieu au besoin d'inventaire fiscal.
Art. 2 II. Exceptions
1 Il n'est en général pas dressé d'inventaire successoral ou fiscal
au décès d'une personne qui, à sa mort, bénéficiait de prestations d'aide
sociale ni lorsqu'un compte final de tutelle ou de curatelle est établi.
2 La Recette et Administration de district peut renoncer à l'établissement
d'un inventaire successoral ou fiscal lorsqu'il est notoire que le défunt ne
possédait aucune fortune ou seulement une fortune minime et n'avait pas
effectué d'avancement d'hoirie; la commune et le Service des contributions
sont préalablement consultés.
3 Un inventaire successoral est toutefois dressé si un héritier le demande
expressément.
4 Au décès d'une personne jouissant de l'exterritorialité, le Service des
contributions est consulté avant la mise en œuvre d'une procédure des
scellés ou d'inventaire.
III. Lieu de
Art. 3 l'inventaire
L'inventaire est établi au dernier domicile du défunt dans le canton
du Jura et, à défaut de pareil domicile, au dernier lieu de résidence.
lV. Compétence Art. 3a8) 1 L'inventaire public selon l'article 581 du Code civil suisse est
ordonné par le juge administratif (art. 10 LiCC).
2 L'inventaire successoral et l'inventaire fiscal sont ordonnés par la Recette
et Administration de district. Celle-ci fait également dresser l'inventaire
public prescrit par l'article 592 du Code civil suisse (art. 9a LiCC).
3 L'inventaire public selon l'article 405, alinéa 3, du Code civil suisse est
ordonné par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.14)
V. Organes
1. Autorité de
Art. 4 surveillance
1 La Recette et Administration de district est l'autorité de
surveillance en matière de scellés et d'inventaire.
2 Elle a notamment pour tâches de veiller à l'exécution conforme des
procédures des scellés et d'inventaire et de donner les instructions
nécessaires aux autorités qui en sont chargées.
2. Notaire
Art. 5 a) Compétence
L'inventaire est dressé par un notaire.
Art. 6 b) Responsabilité
1 Le notaire est responsable de ses actes conformément aux
prescriptions de la législation sur le notariat; les article 66 et 67 ci-après
sont réservés.
2 Toute plainte est présentée au Département de la Justice11). Celui-ci
peut, au besoin, remplacer le notaire par un autre.
Art. 7 c) Emoluments
1 Les contestations visant le montant des honoraires et débours
réclamés par le notaire sont vidées conformément aux dispositions
régissant le notariat.
2 L'administrateur de la masse, chaque héritier, le tuteur, le curateur,
l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et, quand les frais sont à la
charge de l'Etat, le Service des contributions, peuvent demander la
taxation de la note.14)
Art. 8 V. Secret
1 Tous les organes officiels coopérant à la procédure des scellés et
à l'établissement de l'inventaire sont tenus d'observer le secret à l'égard
des tiers sur leurs constatations.
2 Il n'y a pas de secret envers les autorités fiscales et de justice fiscale de
la Confédération, du canton et des communes. D'autres autorités et offices
ont le droit d'obtenir des renseignements quand ceux-ci leur sont
nécessaires dans l'accomplissement de tâches officielles.
3 S'il est fait état d'un intérêt légitime, les héritiers peuvent être indiqués
aux personnes prouvant avoir des créances envers le défunt.
SECTION 2 : Procédure des scellés
Art. 9 I. Cas de scellés
1 Une procédure des scellés est introduite au décès d'une personne
lorsque :
a)14) cette personne vivait seule et ne faisait pas l'objet d'une mesure de
protection;
b) un de ses héritiers le demande;
c) le Service des contributions requiert cette mesure;
d) l'autorité communale compétente juge cette mesure opportune.7)
2 Le préposé aux scellés expose brièvement dans un procès-verbal les
circonstances de la succession.
Art. 10 II. Compétence
1 Le président ou un autre membre du conseil communal est
compétent pour introduire et diriger la procédure des scellés. Le conseil
communal peut toutefois déléguer cette compétence à un fonctionnaire
communal.
2 En cas d'urgence, un membre de la police cantonale ou de la police
communale appose les scellés.15)
Art. 11 III. Communication du décès
1 Les officiers de l'état civil sont tenus de communiquer à l'autorité
communale compétente, dès qu'ils en ont connaissance, tout décès qui
leur est déclaré. La communication se fait par envoi d'un avis officiel ou, en
cas d'urgence, de toute autre manière.7)
2 Le préposé aux sellés indique sur l'avis reçu les jour et heure de la
communication, en certifiant cette mention par sa signature. Il annexe
ladite pièce au procès-verbal de scellés.
IV. Moment de
l'introduction de
la procédure des
Art. 12 scellés
Lorsqu'elle est ordonnée, la procédure des scellés a lieu sans
retard. Si les circonstances le justifient, la procédure a lieu immédiatement
après la communication du décès.
V. Obligation de
renseigner
Art. 13 Mise en demeure
1 Les personnes présentes lors de la procédure des scellés sont
tenues de fournir au préposé aux scellés des renseignements véridiques
sur chaque état de choses revêtant une importance pour la détermination
des biens laissés par le défunt, comme aussi de lui ouvrir tous meubles et
locaux.
2 Le préposé aux scellés attire d'une manière convenable l'attention
desdites personnes sur leurs obligations et les conséquences d'un
manquement.
VI. Mode de
procéder à
l'apposition des
Art. 14 scellés
1 Le préposé aux scellés indique dans le procès-verbal s'il existe
des immeubles, des papiers-valeurs et d'autres documents de quelque
genre que ce soit, tels que livrets d'épargne, de dépôt ou de compte
courant, certificats de dépôt, extraits de banque, cédules, nantissements,
reçus pour avancements d'hoirie, polices d'assurances sur la vie ou en cas
d'accident, espèces, choses de valeur, collections ou objets particuliers de
valeur spéciale, contrats de cession, contrats de société, clefs de coffresforts ou de trésors, livres domestiques ou d'affaires, lettres et autres
écritures se rapportant à la fortune ou au revenu du défunt et des
personnes qu'il représentait dans leurs obligations fiscales.
2 Si des clefs de coffres-forts, de trésors, etc., se trouvent sous la garde de
tiers, le préposé aux scellés se les fait délivrer et les met sous scellés, ou
bien il les prend en garde. Il informe les tiers, par lettre recommandée, qu'il
leur est interdit, jusqu'à établissement de l'inventaire, de disposer des
biens conservés par eux.
3 Tous avoirs et dépôts du défunt, ou des personnes qu'il représentait dans
leurs obligations fiscales, seront bloqués, en tant et aussi longtemps que
cela est nécessaire pour assurer l'établissement de l'inventaire.
4 Les testaments et pactes successoraux trouvés ou détenus par toute
personne sont remis immédiatement à la Recette et Administration de
district. Celle-ci les transmet au notaire chargé de les ouvrir.7)
5 L'apposition des scellés a lieu au moyen d'un sceau officiel.
VII. Conservation
Art. 15 des objets
1 La personne préposée aux scellés place dans un meuble ou un
local, sur lequel elle appose les scellés, les papiers-valeurs, objets
précieux, documents, collections et clefs qui ont été découverts, si cette
mesure est nécessaire pour assurer l'établissement de l'inventaire. Elle
peut aussi les déposer auprès de la Recette et Administration de district.7)
2 Relativement au choix des meubles ou locaux à mettre sous scellés, on
aura égard aux vœux de la famille du défunt dans la mesure du possible,
pourvu que le but de la procédure des scellés ne soit pas compromis.
3 Les locaux ou meubles que la famille refuserait d'ouvrir seront scellés
dans tous les cas.
Art. 16 VIII. Exceptions
1 Les polices d'assurance-vie, d'assurance-rente et d'assuranceaccidents seront laissées aux héritiers et bénéficiaires, afin qu'ils puissent
faire valoir leurs droits, une fois que leur existence, leur montant et les
noms des intéressés ont été consignés au procès-verbal de scellés.
2 Les espèces seront laissées à la disposition des proches aux besoins
desquels le défunt pourvoyait, en tant qu'elles leur sont nécessaires pour
l'entretien de trois mois. Le préposé aux scellés veille à ce que tous autres
fonds soient conservés d'une manière sûre. Ces mesures seront
consignées au procès-verbal.
3 Au cas où la procédure des scellés de livres d'affaires nuirait à la
continuation d'une entreprise, elle peut être remplacée par d'autres
mesures appropriées, telles que l'établissement d'un procès-verbal précis
concernant le caractère, l'étendue et le contenu essentiel desdits livres.
IX. Procès verbal
Art. 17 de scellés
1 Le préposé dresse au sujet de la procédure des scellés un
procès-verbal énonçant les formalités observées, le lieu où les objets sont
conservés (art. 14, al. 2, et art. 15, al. 1), ainsi que les noms des
personnes qui ont assisté à l'opération. Les héritiers et représentants
d'héritiers, qui ont participé à la procédure des scellés, doivent signer le
procès-verbal; s'ils refusent, ce fait y sera consigné.
2 Le procès-verbal énoncera également si, lors de la procédure des
scellés, il n'a été trouvé aucun autre objet que ceux qui servaient à l'usage
personnel du défunt, et de même, si ce dernier ne possédait pas de
revenu.
X. Remise du
Art. 18 procès-verbal
1 Le préposé aux scellés envoie son procès-verbal à la commune,
à l'intention de la Recette et Administration de district, en règle générale
dans les vingt-quatre heures qui suivent la procédure des scellés.
2 …9)
3 La commune transmet sans délai le procès-verbal à la Recette et
Administration de district, en y joignant un extrait du registre d'impôts.
XI. Registre des
Art. 19 scellés
L'autorité communale compétente tient un registre des
procédures de scellés effectuées. Elle y mentionne la date du décès, de
l'exécution de la procédure des scellés, de l'apposition des scellés et, cas
échéant, de leur levée, ainsi que celle de l'envoi du procès-verbal à la
Recette et administration de district.
SECTION 3 : Etablissement de l'inventaire
I. Ordonnance
d'inventaire
1. Avis aux
Art. 20 héritiers
1 Quand les conditions d'un inventaire successoral ou fiscal sont
remplies, la Recette et Administration de district en informe les héritiers
connus. Elle attire leur attention sur leur droit de requérir un inventaire
public dans le délai légal (art. 580 CC) et les invite à proposer le notaire
qui devra dresser l'inventaire.
2 Lorsqu'aucun héritier ne demande l'inventaire public dans les huit jours,
la Recette et Administration de district ordonne l'inventaire successoral ou
fiscal et désigne le notaire. Elle notifie sa décision aux héritiers connus, au
notaire, ainsi qu'à la commune de domicile du défunt.
3 Si les héritiers requièrent un inventaire public après qu'un inventaire
successoral ou fiscal a été ordonné, puis commencé ou effectué, les
mesures prises valent également pour l'inventaire public, pour autant que
les conditions particulières de celui-ci le permettent.
4 Quand il est renoncé à l'établissement d'un inventaire, la Recette et
Administration de district en informe les héritiers et les avise qu'ils peuvent
disposer de la succession. Elle en informe également la commune de
domicile du défunt.
2. Mandat au
Art. 21 notaire
1 Si aucun motif important ne s'y oppose, la Recette et
Administration de district charge le notaire proposé par les héritiers de
dresser l'inventaire et lui remet le dossier. Lorsque les héritiers ne
proposent aucun notaire ou en proposent plusieurs, la Recette et
Administration de district désigne le notaire.7)
2 S'il est ordonné un inventaire public, la Recette et Administration de
district communique au notaire le nom de l'administrateur de la masse.
3 Les héritiers peuvent, dans les dix jours, recourir auprès du juge
administratif contre la décision de la Recette et Administration de district. 7)
3. Lieu et
moment où
l'inventaire est
Art. 22 dressé
1 Le notaire procède sans retard à l'inventaire.
2 Il informe les héritiers, au moins trois jours à l'avance, des lieu, date et
heure de l'inventaire, en les invitant à y participer. Il sera tenu compte
autant que possible des vœux des héritiers concernant ce moment.
3 Si les héritiers font défaut et ne sont pas non plus représentés,
l'inventaire peut néanmoins être dressé.
4 L'établissement de l'inventaire a lieu dans le logement du défunt, dans
ses locaux d'affaires et en général partout où ses biens peuvent être
déterminés.
II. Obligation de
renseigner
Mise en demeure
1. Principe
Art. 23
1 A l'ouverture des opérations, le notaire rend les héritiers et
mandataires présents attentifs à leur obligation légale de renseigner d'une
façon véridique sur chaque objet et bien du défunt – ou des personnes que
celui-ci représentait au point de vue fiscal – dont il ont connaissance, ainsi
que d'ouvrir tous meubles et locaux.
2 Les mêmes obligations incombent aux tiers qui sont en mesure de
renseigner sur les conditions de fortune du défunt, ou qui détiennent des
biens de ce dernier. S'il s'agit de personnes pour lesquelles la sauvegarde
d'un secret professionnel ou d'affaires entre en considération, les héritiers
doivent consentir à ce qu'elles donnent les renseignements requis.
3 Le notaire rend les héritiers et les tiers attentifs aux prescriptions légales
fédérales et cantonales, de même qu'aux conséquences pénales de leur
inobservation.
2. Conséquences du refus de
Art. 24 renseigner
1 Si les héritiers et mandataires présents, ou des tiers, refusent de
fournir les renseignements requis ou d'ouvrir les meubles ou locaux, il en
sera dressé procès-verbal en deux exemplaires, dont l'un est envoyé à la
Recette et Administration de district et l'autre au Service des contributions.
2 Au cas où les opérations ne peuvent pas être achevées, et que les
scellés ont été apposés, le notaire les fait apposer à nouveau.
3 La Recette et Administration de district prend les mesures nécessaires
pour que l'inventaire puisse être dressé d'une manière répondant aux
conditions de fait. Les articles 64 et 65 sont réservés.
4 Les héritiers peuvent, dans les trente jours, recourir auprès du juge
administratif contre les décisions de la Recette et Administration de
district.7)
III. Levée des
Art. 25 scellés
1 Le préposé aux scellés commence par lever les scellés. Il établit
à ce sujet un certificat constatant si les scellés étaient intacts au moment
de leur levée. Ce certificat sera joint à l'inventaire.
2 Si les scellés sont fortement endommagés, le préposé examine
immédiatement par qui et dans quelles circonstances ils l'ont été. Le
résultat de cette enquête est consigné dans un procès-verbal et, si les
conditions sont remplies, il sera porté plainte pénale pour bris de scellés
(art. 66).
3 Le préposé aux scellés n'assiste pas aux autres opérations de
l'inventaire.
IV. Etendue de
Art. 26 l'inventaire
1 L'inventaire doit indiquer d'une manière complète la succession,
ainsi que la fortune des personnes que le défunt représentait dans leurs
obligations fiscales (art. 18 et 19 LI).
2 Le notaire fait les recherches nécessaires pour déterminer la fortune
mobilière et immobilière.
3 L'inventaire mentionnera par qui sont conservés, après la prise
d'inventaire, les papiers-valeurs, fonds en espèces, monnaies et
collections dont il est question (art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 6
décembre 1978 portant exécution de la loi sur le notariat5)).
4 Au décès d'une personne mariée ou d'un partenaire enregistré, le notaire
fait dans l'inventaire les constatations qu'exige le règlement des comptes
selon le régime matrimonial ou selon la convention sur les biens conclue
par les partenaires aux termes de l'article 25 de la loi fédérale sur le
partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart)12).13)
V. Forme de
Art. 27 l'inventaire
1 Le notaire fait un état de tous les biens dont il a constaté
l'existence. Si cet état ne peut pas être clos immédiatement, le notaire
procède aux recherches et investigations encore nécessaires. Il lui est
loisible de faire apposer à nouveau les scellés.
2 L'inventaire doit être dressé en la forme authentique, conformément aux
prescriptions de la législation sur le notariat.
VI. Genres de
biens
1. Propriété
Art. 28 foncière
Les immeubles sont inscrits selon les énonciations du registre
foncier, avec la valeur officielle.
2. Mobilier de
ménage,
Art. 29 collections
1 Le mobilier de ménage usuel est indiqué en bloc, à sa valeur
vénale déterminée par estimation. La valeur d'assurance doit également
être mentionnée.
2 Les collections, telles que celles de timbres-poste, de tableaux ou de
monnaies, ainsi que les objets particulièrement précieux, figurent dans
l'inventaire à leur valeur vénale. Si l'estimation soulève des difficultés, on
fera appel à des experts.
3. Espèces,
billets de
banque, avoir sur
compte de
chèques
postaux, or et
autres métaux
Art. 30 précieux
1 Les espèces seront comptées en présence des personnes
participant à l'inventaire. Les monnaies ou billets de banque étrangers
seront inscrits séparément d'après leur genre et valeur.
2 L'avoir sur compte de chèques postaux est donné par l'avis de situation,
qui sera requis.
3 Pour l'or en lingots, on indiquera le poids et le titre.
4 En cas de difficultés dans l'évaluation, on s'informera auprès du Service
des contributions relativement au mode de procéder.
Art. 31
1 Les titres sont portés sur l'état chacun pour soi, avec mention du
débiteur, de la valeur nominale et de la cote ou du montant de la créance,
y compris les intérêts courus et, si possible, le numéro du titre.
2 Lorsque des titres ou d'autres valeurs sont détenus par des tiers dans un
trésor de banque, etc., les héritiers doivent ouvrir celui-ci devant le notaire.
Au cas où le lieu de dépôt est situé hors du territoire jurassien, l'autorité du
canton en cause sera requise de permettre au notaire jurassien d'effectuer
l'inventaire, ou d'y faire procéder par l'organe compétent dudit canton.
3 Au cas où pareils biens sont administrés par un tiers, les héritiers seront
invités à produire une liste exacte, délivrée par lui, de tous les titres et
autres objets de valeur ainsi gérés ou conservés, avec toutes les
indications nécessaires pour l'inscription à l'inventaire. Le tiers certifiera
par sa signature que la liste est complète. Celle-ci sera versée au dossier.
5. Créances,
Art. 32 avoir d'affaires
Les créances et l'avoir d'affaires seront déterminés à l'aide des
livres domestiques ou d'affaires, des autres écritures et des indications des
hoirs, membres de la famille et employés du défunt.
6. Prétentions
Art. 33 d'assurance
Les polices ou autres justifications se rapportant aux assurances
seront présentées. On portera à l'inventaire les indications suivantes :
genre de l'assurance, numéro de la police, montant de l'assurance et
valeur de rachat, conclusion et date d'échéance, nom et adresse de
l'assureur et de l'assuré ou du bénéficiaire.
Art. 34
Le notaire constate l'état du cheptel et indique le nombre, l'espèce
et la valeur estimative des animaux.
8. Mobilier
Art. 35 d'exploitation
1 Les objets mobiliers servant à l'exploitation, machines et outils
aratoires, etc., sont indiqués avec leur estimation.
2 Pour l'estimation de la valeur vénale du bétail, ainsi que des machines et
outils aratoires, le notaire fera au besoin appel à un expert.
9. Provisions de
Art. 36 marchandises
1 Quant aux provisions de marchandises, il en est dressé un état
dans le cas où l'on ne peut tabler sur un inventaire rentrant dans une
comptabilité régulière.
2 Les postes de marchandises d'une certaine importance sont mentionnés
séparément, avec leur estimation; ceux de moindre importance, ainsi que
les objets isolés de valeur minime, sont estimés sommairement en un
poste collectif.
10. Parts à des
sociétés et
Art. 37 communautés
1 Les parts du défunt à la fortune de sociétés en nom collectif ou
en commandite sont déterminées à l'aide du bilan, du contrat de société et
des conventions complémentaires éventuelles.
2 Les parts de communautés du défunt, ou des personnes qu'il représentait
dans les obligations fiscales, seront indiquées séparément dans
l'inventaire, pour le montant de leur valeur.
11. Droits non
Art. 38 échus
Les droits non échus à l'égard d'assurances en cas de vieillesse
ou d'invalidité et en faveur des survivants (caisses de pensions) ou
découlant d'assurances de groupes, seront portés à l'inventaire, et
évalués, avec mention des nom et domicile de l'assureur et du bénéficiaire,
de la date du contrat et du commencement de l'assurance ainsi que de la
valeur de rachat.
VII. Avancement
Art. 39 d'hoirie
1 Lorsque de son vivant le défunt avait cédé des biens à ses
héritiers en avancement d'hoirie, on indiquera exactement dans l'inventaire
les nom et domicile de l'héritier, le montant ou l'objet dont il s'agit et la date
de la délivrance. Les donations faites au cours des dix dernières années
avant le décès seront également indiquées.
2 Quand la question donne lieu à contestation ou ne peut pas être
élucidée, on se bornera à mentionner si des avancements d'hoirie ont été
consentis, et dans quelle mesure.
Art. 40 VIII. Usufruit
S'il existe des biens grevés d'usufruit au profit de tiers, de même
que si la fortune comprend un usufruit sur la propriété de tiers, le fait sera
consigné pour soi dans l'inventaire.