1 Les dettes seront déterminées selon leur état au jour du décès,
d'après le registre foncier, les rôles de l'impôt, les livres domestiques et
d'affaires, les contrats de prêt et autres actes, quittances pour intérêts de
prêts et capitaux, etc. L'inventaire énoncera le genre de la dette, les nom
et domicile du créancier, la cause et le montant de la dette, le taux d'intérêt
et l'échéance, ainsi que les sûretés fournies en garantie. Les moyens de
preuve seront indiqués. On mentionnera de même les cautionnements et
autres engagements du défunt envers des tiers.
2 Quand une sommation de produire paraît désirable indépendamment de
l'inventaire public, le notaire propose cette mesure à la Recette et
Administration de district.
X. Clôture
Art. 42
1 Une fois déterminés l'actif et le passif, l'inventaire est clos, le
bilan en est tiré et l'expédition de l'état des biens est établie.
2 Les constatations de l'inventaire sont valables même quand ce dernier
n'est pas signé par les héritiers.
3 Le notaire remet ensuite une expédition de l'inventaire à la Recette et
Administration de district avec annexes, à l'intention du Service des
contributions.
4 Chaque héritier peut demander qu'une copie lui soit remise, à ses frais.
5 La minute de l'inventaire et ses années sont conservées par le notaire,
en tant que ces dernières ne doivent pas être remises aux hoirs.
2. Avis aux
Art. 43 héritiers
La Recette et Administration de district informe les héritiers, par
lettre recommandée, de la clôture de l'inventaire, quand ils n'en ont pas
déjà connaissance pour avoir signé ce document. Lorsque le défunt avait
son dernier domicile civil dans le canton, les héritiers sont rendus attentifs
à leur faculté de répudier la succession dans le délai légal.
3. Communication à l'autorité
de protection de
l'enfant et de
Art. 44 l'adulte
Dans les cas de l'article 55, alinéa 1, lettres a, b et d, de la loi
d'introduction du Code civil suisse2), le notaire doit en outre soumettre
l'inventaire à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.
SECTION 4 : Dispositions particulières concernant le bénéfice
d'inventaire et l'inventaire public
I. Demande en
bénéfice
Art. 45 d'inventaire
La demande en bénéfice d'inventaire doit être faite par écrit à la
Recette et Administration de district où le défunt avait son dernier domicile.
II. Organes
Art. 46
1 La Recette et Administration de district nomme pour
l'établissement de l'inventaire, sur la proposition non obligatoire des
héritiers, un administrateur qui a les droits et les devoirs d'un curateur.
2 S'il s'agit d'une tutelle ou d'une curatelle comprenant une gestion de
biens, l'administrateur de la masse est remplacé par le tuteur ou le
curateur. Il est loisible à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de
proposer le notaire.14)
3 La Recette et Administration de district exerce la surveillance sur les
opérations de l'inventaire et vide, sous réserve de recours, les plaintes des
héritiers.
Art. 47
1 L'administrateur se fait remettre les biens de la succession par le
fonctionnaire chargé de la procédure des scellés et, avec la coopération
d'un notaire nommé par la Recette et Administration de district sur la
proposition non obligatoire des héritiers, dresse l'inventaire selon les
formes légales.
2 A cette fin, l'administrateur de la masse, le tuteur ou le curateur, doivent
mettre le notaire en mesure de prendre connaissance de l'état des biens
de la succession ou de la personne protégée et lui fournir tous
renseignements nécessaires.14)
Art. 48 III. Délai
1 L'inventaire doit être clos dans les soixante jours après qu'il a été
ordonné.
2 Si ce délai n'est pas observé, la Recette et Administration de district
informe le Département de la Justice11).
Art. 49 IV. Administration
1 L'administrateur gère la succession jusqu'à ce que les héritiers
se soient déclarés (art. 588 CC).
2 Les objets mobiliers faciles à soustraire, l'argent comptant et les titres
seront conservés en lieu sûr après avoir été inventoriés.
3 Les objets mobiliers dont la conservation serait dispendieuse ou
dommageable peuvent être vendus par l'administrateur aux enchères
publiques ou, avec l'autorisation de la Recette et Administration de district,
de gré à gré.
4 Il est permis d'aliéner les immeubles du consentement de tous les
héritiers.
5 Il ne pourra être intenté de procès qu'avec l'autorisation de la Recette et
Administration de district.
Art. 50
1 Lorsque l'interruption des affaires du défunt pourrait être
préjudiciable à la succession, l'administrateur est tenu de prendre les
mesures nécessaires pour qu'elles soient continuées, mais sans danger
pour les héritiers.
2 L'héritier qui voudra continuer les affaires du défunt devra y avoir été
autorisé par la Recette et Administration de district, laquelle fixera aussi, à
la demande des autres héritiers, les sûretés qu'il aura à fournir (art. 585
CC).
Art. 51 V. Actif
1 L'état de l'actif est dressé conformément aux articles 28 à 40 du
présent décret. Pour les immeubles, la valeur vénale est mentionnée en
plus de la valeur officielle; au besoin, il est fait appel à un expert.7)
2 S'il s'agit d'un inventaire de tutelle ou de curatelle, le notaire invite à
participer aux opérations l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, le
tuteur ou le curateur et la personne protégée, pour autant que cette
dernière soit âgée d'au moins seize ans et capable de discernement; s'il
s'agit d'un inventaire successoral, l'administrateur et les héritiers.14)
VI. Passif
1. Sommation de
Art. 52 produire
1 Les dettes sont déterminées selon l'article 41 du présent décret.
Toutefois les dettes de cautionnement et frais de confection de l'inventaire
seront indiqués à part.
2 L'administrateur et le notaire publient la sommation de produire (art. 582
CC) au lieu de domicile du défunt, de même que, si l'administrateur le juge
nécessaire, dans les journaux par lesquels elle peut le plus sûrement
parvenir à la connaissance des créanciers présumés.
3 Les productions seront faites par écrit à la Recette et Administration de
district dans le délai fixé par l'administrateur.
4 Il sera remis, aux frais de la succession, à tout créancier qui en fera la
demande un récépissé de sa production.
2. Prorogation du
Art. 53 délai
La Recette et Administration de district statue sur les demandes
de prorogation de délai formées en vertu de l'article 587, alinéa 2, du Code
civil suisse.
3. Remise des
productions au
Art. 54 notaire
A l'expiration du délai de production, la Recette et Administration
de district remet au notaire les productions reçues.
VII. Clôture
1. Dépôt de
Art. 55 l'inventaire
1 Une fois l'état du passif établi, l'inventaire est clos par un bilan.
Toutes les pièces seront réunies en dossier et annexées à l'inventaire avec
un index.
2 L'inventaire et ses annexes resteront déposés pendant un mois à l'étude
du notaire où les intéressés pourront en prendre connaissance.
3 Sur demande, le notaire délivrera aux intéressés, à leurs frais, des copies
ou des extraits de l'inventaire.
4 La Recette et Administration de district invite immédiatement chaque
héritier à se prononcer dans le délai d'un mois sur l'acceptation de la
succession.
2. Versement
Art. 56 aux archives
1 Le délai de dépôt expiré, le notaire remet l'expédition de
l'inventaire et toutes les annexes à la Recette et Administration de district
qui en donne récépissé.
2 La Recette et Administration de district tient registre des inventaires
publics qu'elle ordonne.
Art. 57 VIII. Emoluments
Les émoluments pour l'autorisation et l'établissement de
l'inventaire public seront fixés par un décret du Parlement.
IX. Successions
Art. 58 en déshérence
Les règles ci-dessus concernant le bénéfice d'inventaire
s'appliquent par analogie aux successions en déshérence (art. 592 CC).
X. Application
des dispositions
Art. 59 générales
Les dispositions générales du présent décret sont applicables par
analogie en ce qui concerne l'inventaire public.
SECTION 5 : Frais
Art. 60 I. Inventaire
1 Les frais de l'inventaire successoral ou de l'inventaire fiscal sont
à la charge de la succession et, si elle ne suffit pas, des héritiers.
2 Les frais de l'inventaire fiscal ou de l'inventaire successoral qui en tient
lieu sont à la charge de l'Etat lorsque la fortune brute ne dépasse pas
35 000 francs.
3 Les frais de l'inventaire public incombent à la personne au bénéfice d'une
mesure de protection ou à la succession et, si cette dernière ne suffit pas,
aux héritiers qui l'ont demandé.14)
II. Procédure des
Art. 61 scellés
Les frais des scellés sont à la charge de la succession et, si elle
ne suffit pas, des héritiers.
Art. 62 III. Emoluments
1 La Recette et Administration de district perçoit des émoluments
pour ses prestations et interventions dans la procédure d'inventaire,
conformément au décret fixant les émoluments de l'administration
cantonale10). L'article 60, alinéa 2, demeure réservé.
2 Les communes perçoivent des émoluments pour leurs prestations et
interventions dans la procédure des scellés. Le conseil communal édicte
des prescriptions concernant ces émoluments. Le Département de la
Justice établit au besoin des directives à ce sujet.
3 Les émoluments perçus par les notaires pour l'établissement
d'inventaires sont fixés dans la législation sur le notariat.
IV. Administrateur de la masse
Art. 63 et estimateurs
1 L'administrateur de la masse a droit, en plus du remboursement
de ses débours, à une juste rétribution. La Recette et Administration de
district fixe celle-ci suivant le travail accompli et l'importance de la fortune
nette.
2 La Recette et Administration de district fixe de même l'indemnité due aux
estimateurs appelés pour l'inventaire.
SECTION 6 : Dispositions pénales
I. Infractions lors
de la procédure
des scellés et de
la prise
d'inventaire.
1. Amende
Art. 64
1 Quiconque ne satisfait pas à l'obligation que le présent décret lui
impose d'indiquer les biens laissés par le défunt et de fournir des
renseignements à leur sujet, comme aussi d'ouvrir tous meubles et locaux,
est passible d'une amende allant jusqu'à 200 francs.
2. Procédure 2 Le préposé aux scellés ou le notaire avisent la Recette et Administration
de district des infractions intervenues lors de la procédure des scellés ou
de l'établissement de l'inventaire.
3 La Recette et Administration de district entend la personne dénoncée et
statue. Elle notifie sa décision à l'intéressé, au dénonciateur et au Service
des contributions.
4 L'intéressé peut, dans les trente jours, recourir auprès du juge
administratif contre cette décision.7)
3. Infractions en
matière
Art. 65 d'inventaire
1 Les dispositions pénales de la loi d'impôt3) sont applicables à la
répression des infractions en matière d'inventaire.
2 Les dispositions pénales fédérales demeurent réservées.
Art. 66 II. Bris de scellés
Est punissable conformément au droit pénal fédéral quiconque
enlève illicitement ou endommage les scellés apposés par le préposé
compétent.
III. Violation des
devoirs
d'organes
Art. 67 officiels
1 En cas de manquement aux devoirs que leur impose le présent
décret, les personnes chargées de tâches officielles sont sanctionnées par
l'autorité disciplinaire dont elles relèvent.
2 La répression des infractions pénales demeure réservée.
SECTION 7 : Dispositions finales
Art. 68 I. Exécution
Le Gouvernement édicte les prescriptions d'exécution
nécessaires.
II. Entrée en
Art. 69 vigueur
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur6) du présent
décret.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Décret du 8 septembre 1971 sur l'établissement d'inventaires (RSB 214.431)
2) RSJU 211.1
3) RSJU 641.11
4) RS 210
5) RSJU 189.112
6) 1er janvier 1979
7) Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 22 septembre 2004, en vigueur depuis le
1er janvier 2005
8) Introduit par le ch. l du décret du 22 septembre 2004, en vigueur depuis le 1er janvier
9) Abrogé par le ch. l du décret du 22 septembre 2004, en vigueur depuis le 1er janvier
10) RSJU 176.21
11) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de
l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991
(RSJU 172.111)
12) RS 211.231
13) Nouvelle teneur selon le ch. XVlll de l'annexe à la loi du 22 novembre 2006 portant
application de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même
sexe, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (RSJU 211.2)
14) Nouvelle teneur selon le ch. XI de la loi du 23 mai 2012 portant modification des actes
législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la protection
de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013
15) Nouvelle teneur selon le ch. XVII de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des
actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés
de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015