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Décret sur l'établissement d'inventaires

Jura · 214.431 · decree

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Contents: 69 provisions
  1. Article 1 d'inventaires
  2. Art. 2 II. Exceptions
  3. Art. 3 l'inventaire
  4. Art. 4 surveillance
  5. Art. 5 a) Compétence
  6. Art. 6 b) Responsabilité
  7. Art. 7 c) Emoluments
  8. Art. 8 V. Secret
  9. Art. 9 I. Cas de scellés
  10. Art. 10 II. Compétence
  11. Art. 11 III. Communication du décès
  12. Art. 12 scellés
  13. Art. 13 Mise en demeure
  14. Art. 14 scellés
  15. Art. 15 des objets
  16. Art. 16 VIII. Exceptions
  17. Art. 17 de scellés
  18. Art. 18 procès-verbal
  19. Art. 19 scellés
  20. Art. 20 héritiers
  21. Art. 21 notaire
  22. Art. 22 dressé
  23. Art. 23
  24. Art. 24 renseigner
  25. Art. 25 scellés
  26. Art. 26 l'inventaire
  27. Art. 27 l'inventaire
  28. Art. 28 foncière
  29. Art. 29 collections
  30. Art. 30 précieux
  31. Art. 31
  32. Art. 32 avoir d'affaires
  33. Art. 33 d'assurance
  34. Art. 34
  35. Art. 35 d'exploitation
  36. Art. 36 marchandises
  37. Art. 37 communautés
  38. Art. 38 échus
  39. Art. 39 d'hoirie
  40. Art. 40 VIII. Usufruit
  41. Art. 41 IX. Dettes
  42. Art. 42
  43. Art. 43 héritiers
  44. Art. 44 l'adulte
  45. Art. 45 d'inventaire
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48 III. Délai
  49. Art. 49 IV. Administration
  50. Art. 50
  51. Art. 51 V. Actif
  52. Art. 52 produire
  53. Art. 53 délai
  54. Art. 54 notaire
  55. Art. 55 l'inventaire
  56. Art. 56 aux archives
  57. Art. 57 VIII. Emoluments
  58. Art. 58 en déshérence
  59. Art. 59 générales
  60. Art. 60 I. Inventaire
  61. Art. 61 scellés
  62. Art. 62 III. Emoluments
  63. Art. 63 et estimateurs
  64. Art. 64
  65. Art. 65 d'inventaire
  66. Art. 66 II. Bris de scellés
  67. Art. 67 officiels
  68. Art. 68 I. Exécution
  69. Art. 69 vigueur

69 provisions

Art. 41 IX. Dettes

1 Les dettes seront déterminées selon leur état au jour du décès, d'après le registre foncier, les rôles de l'impôt, les livres domestiques et d'affaires, les contrats de prêt et autres actes, quittances pour intérêts de prêts et capitaux, etc. L'inventaire énoncera le genre de la dette, les nom et domicile du créancier, la cause et le montant de la dette, le taux d'intérêt et l'échéance, ainsi que les sûretés fournies en garantie. Les moyens de preuve seront indiqués. On mentionnera de même les cautionnements et autres engagements du défunt envers des tiers. 2 Quand une sommation de produire paraît désirable indépendamment de l'inventaire public, le notaire propose cette mesure à la Recette et Administration de district. X. Clôture

Art. 42

1 Une fois déterminés l'actif et le passif, l'inventaire est clos, le bilan en est tiré et l'expédition de l'état des biens est établie. 2 Les constatations de l'inventaire sont valables même quand ce dernier n'est pas signé par les héritiers. 3 Le notaire remet ensuite une expédition de l'inventaire à la Recette et Administration de district avec annexes, à l'intention du Service des contributions. 4 Chaque héritier peut demander qu'une copie lui soit remise, à ses frais. 5 La minute de l'inventaire et ses années sont conservées par le notaire, en tant que ces dernières ne doivent pas être remises aux hoirs. 2. Avis aux

Art. 43 héritiers

La Recette et Administration de district informe les héritiers, par lettre recommandée, de la clôture de l'inventaire, quand ils n'en ont pas déjà connaissance pour avoir signé ce document. Lorsque le défunt avait son dernier domicile civil dans le canton, les héritiers sont rendus attentifs à leur faculté de répudier la succession dans le délai légal. 3. Communication à l'autorité de protection de l'enfant et de

Art. 44 l'adulte

Dans les cas de l'article 55, alinéa 1, lettres a, b et d, de la loi d'introduction du Code civil suisse2), le notaire doit en outre soumettre l'inventaire à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. SECTION 4 : Dispositions particulières concernant le bénéfice d'inventaire et l'inventaire public I. Demande en bénéfice

Art. 45 d'inventaire

La demande en bénéfice d'inventaire doit être faite par écrit à la Recette et Administration de district où le défunt avait son dernier domicile. II. Organes

Art. 46

1 La Recette et Administration de district nomme pour l'établissement de l'inventaire, sur la proposition non obligatoire des héritiers, un administrateur qui a les droits et les devoirs d'un curateur. 2 S'il s'agit d'une tutelle ou d'une curatelle comprenant une gestion de biens, l'administrateur de la masse est remplacé par le tuteur ou le curateur. Il est loisible à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de proposer le notaire.14) 3 La Recette et Administration de district exerce la surveillance sur les opérations de l'inventaire et vide, sous réserve de recours, les plaintes des héritiers.

Art. 47

1 L'administrateur se fait remettre les biens de la succession par le fonctionnaire chargé de la procédure des scellés et, avec la coopération d'un notaire nommé par la Recette et Administration de district sur la proposition non obligatoire des héritiers, dresse l'inventaire selon les formes légales. 2 A cette fin, l'administrateur de la masse, le tuteur ou le curateur, doivent mettre le notaire en mesure de prendre connaissance de l'état des biens de la succession ou de la personne protégée et lui fournir tous renseignements nécessaires.14)

Art. 48 III. Délai

1 L'inventaire doit être clos dans les soixante jours après qu'il a été ordonné. 2 Si ce délai n'est pas observé, la Recette et Administration de district informe le Département de la Justice11).

Art. 49 IV. Administration

1 L'administrateur gère la succession jusqu'à ce que les héritiers se soient déclarés (art. 588 CC). 2 Les objets mobiliers faciles à soustraire, l'argent comptant et les titres seront conservés en lieu sûr après avoir été inventoriés. 3 Les objets mobiliers dont la conservation serait dispendieuse ou dommageable peuvent être vendus par l'administrateur aux enchères publiques ou, avec l'autorisation de la Recette et Administration de district, de gré à gré. 4 Il est permis d'aliéner les immeubles du consentement de tous les héritiers. 5 Il ne pourra être intenté de procès qu'avec l'autorisation de la Recette et Administration de district.

Art. 50

1 Lorsque l'interruption des affaires du défunt pourrait être préjudiciable à la succession, l'administrateur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour qu'elles soient continuées, mais sans danger pour les héritiers. 2 L'héritier qui voudra continuer les affaires du défunt devra y avoir été autorisé par la Recette et Administration de district, laquelle fixera aussi, à la demande des autres héritiers, les sûretés qu'il aura à fournir (art. 585 CC).

Art. 51 V. Actif

1 L'état de l'actif est dressé conformément aux articles 28 à 40 du présent décret. Pour les immeubles, la valeur vénale est mentionnée en plus de la valeur officielle; au besoin, il est fait appel à un expert.7) 2 S'il s'agit d'un inventaire de tutelle ou de curatelle, le notaire invite à participer aux opérations l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, le tuteur ou le curateur et la personne protégée, pour autant que cette dernière soit âgée d'au moins seize ans et capable de discernement; s'il s'agit d'un inventaire successoral, l'administrateur et les héritiers.14) VI. Passif 1. Sommation de

Art. 52 produire

1 Les dettes sont déterminées selon l'article 41 du présent décret. Toutefois les dettes de cautionnement et frais de confection de l'inventaire seront indiqués à part. 2 L'administrateur et le notaire publient la sommation de produire (art. 582 CC) au lieu de domicile du défunt, de même que, si l'administrateur le juge nécessaire, dans les journaux par lesquels elle peut le plus sûrement parvenir à la connaissance des créanciers présumés. 3 Les productions seront faites par écrit à la Recette et Administration de district dans le délai fixé par l'administrateur. 4 Il sera remis, aux frais de la succession, à tout créancier qui en fera la demande un récépissé de sa production. 2. Prorogation du

Art. 53 délai

La Recette et Administration de district statue sur les demandes de prorogation de délai formées en vertu de l'article 587, alinéa 2, du Code civil suisse. 3. Remise des productions au

Art. 54 notaire

A l'expiration du délai de production, la Recette et Administration de district remet au notaire les productions reçues. VII. Clôture 1. Dépôt de

Art. 55 l'inventaire

1 Une fois l'état du passif établi, l'inventaire est clos par un bilan. Toutes les pièces seront réunies en dossier et annexées à l'inventaire avec un index. 2 L'inventaire et ses annexes resteront déposés pendant un mois à l'étude du notaire où les intéressés pourront en prendre connaissance. 3 Sur demande, le notaire délivrera aux intéressés, à leurs frais, des copies ou des extraits de l'inventaire. 4 La Recette et Administration de district invite immédiatement chaque héritier à se prononcer dans le délai d'un mois sur l'acceptation de la succession. 2. Versement

Art. 56 aux archives

1 Le délai de dépôt expiré, le notaire remet l'expédition de l'inventaire et toutes les annexes à la Recette et Administration de district qui en donne récépissé. 2 La Recette et Administration de district tient registre des inventaires publics qu'elle ordonne.

Art. 57 VIII. Emoluments

Les émoluments pour l'autorisation et l'établissement de l'inventaire public seront fixés par un décret du Parlement. IX. Successions

Art. 58 en déshérence

Les règles ci-dessus concernant le bénéfice d'inventaire s'appliquent par analogie aux successions en déshérence (art. 592 CC). X. Application des dispositions

Art. 59 générales

Les dispositions générales du présent décret sont applicables par analogie en ce qui concerne l'inventaire public. SECTION 5 : Frais

Art. 60 I. Inventaire

1 Les frais de l'inventaire successoral ou de l'inventaire fiscal sont à la charge de la succession et, si elle ne suffit pas, des héritiers. 2 Les frais de l'inventaire fiscal ou de l'inventaire successoral qui en tient lieu sont à la charge de l'Etat lorsque la fortune brute ne dépasse pas 35 000 francs. 3 Les frais de l'inventaire public incombent à la personne au bénéfice d'une mesure de protection ou à la succession et, si cette dernière ne suffit pas, aux héritiers qui l'ont demandé.14) II. Procédure des

Art. 61 scellés

Les frais des scellés sont à la charge de la succession et, si elle ne suffit pas, des héritiers.

Art. 62 III. Emoluments

1 La Recette et Administration de district perçoit des émoluments pour ses prestations et interventions dans la procédure d'inventaire, conformément au décret fixant les émoluments de l'administration cantonale10). L'article 60, alinéa 2, demeure réservé. 2 Les communes perçoivent des émoluments pour leurs prestations et interventions dans la procédure des scellés. Le conseil communal édicte des prescriptions concernant ces émoluments. Le Département de la Justice établit au besoin des directives à ce sujet. 3 Les émoluments perçus par les notaires pour l'établissement d'inventaires sont fixés dans la législation sur le notariat. IV. Administrateur de la masse

Art. 63 et estimateurs

1 L'administrateur de la masse a droit, en plus du remboursement de ses débours, à une juste rétribution. La Recette et Administration de district fixe celle-ci suivant le travail accompli et l'importance de la fortune nette. 2 La Recette et Administration de district fixe de même l'indemnité due aux estimateurs appelés pour l'inventaire. SECTION 6 : Dispositions pénales I. Infractions lors de la procédure des scellés et de la prise d'inventaire. 1. Amende

Art. 64

1 Quiconque ne satisfait pas à l'obligation que le présent décret lui impose d'indiquer les biens laissés par le défunt et de fournir des renseignements à leur sujet, comme aussi d'ouvrir tous meubles et locaux, est passible d'une amende allant jusqu'à 200 francs. 2. Procédure 2 Le préposé aux scellés ou le notaire avisent la Recette et Administration de district des infractions intervenues lors de la procédure des scellés ou de l'établissement de l'inventaire. 3 La Recette et Administration de district entend la personne dénoncée et statue. Elle notifie sa décision à l'intéressé, au dénonciateur et au Service des contributions. 4 L'intéressé peut, dans les trente jours, recourir auprès du juge administratif contre cette décision.7) 3. Infractions en matière

Art. 65 d'inventaire

1 Les dispositions pénales de la loi d'impôt3) sont applicables à la répression des infractions en matière d'inventaire. 2 Les dispositions pénales fédérales demeurent réservées.

Art. 66 II. Bris de scellés

Est punissable conformément au droit pénal fédéral quiconque enlève illicitement ou endommage les scellés apposés par le préposé compétent. III. Violation des devoirs d'organes

Art. 67 officiels

1 En cas de manquement aux devoirs que leur impose le présent décret, les personnes chargées de tâches officielles sont sanctionnées par l'autorité disciplinaire dont elles relèvent. 2 La répression des infractions pénales demeure réservée. SECTION 7 : Dispositions finales

Art. 68 I. Exécution

Le Gouvernement édicte les prescriptions d'exécution nécessaires. II. Entrée en

Art. 69 vigueur

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur6) du présent décret. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay 1) Décret du 8 septembre 1971 sur l'établissement d'inventaires (RSB 214.431) 2) RSJU 211.1 3) RSJU 641.11 4) RS 210 5) RSJU 189.112 6) 1er janvier 1979 7) Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 22 septembre 2004, en vigueur depuis le 1er janvier 2005 8) Introduit par le ch. l du décret du 22 septembre 2004, en vigueur depuis le 1er janvier 9) Abrogé par le ch. l du décret du 22 septembre 2004, en vigueur depuis le 1er janvier 10) RSJU 176.21 11) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 (RSJU 172.111) 12) RS 211.231 13) Nouvelle teneur selon le ch. XVlll de l'annexe à la loi du 22 novembre 2006 portant application de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (RSJU 211.2) 14) Nouvelle teneur selon le ch. XI de la loi du 23 mai 2012 portant modification des actes législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la protection de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1er janvier 2013 15) Nouvelle teneur selon le ch. XVII de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015

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