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RÈGLEMENT d'exécution de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons

Vaud · 935.31.1 · regulation

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Contents: 89 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Titre II Définitions et conditions d'exploitation des exceptions 1
  4. Art. 4
  5. Art. 5 [C] Loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01)
  6. Art. 5a
  7. Art. 6
  8. Art. 7 d'exploitation, RS 910.91
  9. Art. 8 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  10. Art. 9
  11. Art. 10
  12. Art. 10a
  13. Art. 10b
  14. Art. 10c [E] Loi fédérale du 21.06.1932 sur l’alcool (RS 680)
  15. Art. 10d
  16. Art. 11 consommation sur place (art. 11 à 22 de la loi)
  17. Art. 11a
  18. Art. 11b
  19. Art. 12
  20. Art. 13
  21. Art. 13a
  22. Art. 14
  23. Art. 15 Titre IV Traiteurs et débits à l'emporter (art. 23 à 27 de la loi)
  24. Art. 16
  25. Art. 16a
  26. Art. 17 Titre V Permis temporaire (art. 28 à 30 de la loi)
  27. Art. 18
  28. Art. 19
  29. Art. 20
  30. Art. 21
  31. Art. 22
  32. Art. 23
  33. Art. 24
  34. Art. 25 Titre VI Validité des licences 1
  35. Art. 26 Titre VII Droits et obligations des titulaires de licences
  36. Art. 27
  37. Art. 28
  38. Art. 29
  39. Art. 30
  40. Art. 31
  41. Art. 32
  42. Art. 33
  43. Art. 33a
  44. Art. 34 Titre VIII Exigences relatives aux locaux
  45. Art. 35
  46. Art. 36
  47. Art. 37
  48. Art. 38
  49. Art. 39
  50. Art. 40 Titre IX Conditions d'exploitations
  51. Art. 41
  52. Art. 42
  53. Art. 43 Section I Registre de contrôle des hôtes (art. 48 de la loi) 1
  54. Art. 44 Section II Mineurs
  55. Art. 45
  56. Art. 46
  57. Art. 47 Section III Jeux autorisés
  58. Art. 48
  59. Art. 48a animations musicales
  60. Art. 49
  61. Art. 50
  62. Art. 51
  63. Art. 52
  64. Art. 53
  65. Art. 54
  66. Art. 54a
  67. Art. 55
  68. Art. 55a Section V Maintien de l'ordre 1
  69. Art. 56 d'un établissement (art. 44 de la loi) 1
  70. Art. 57 et les constructions (BLV 700.11.1)
  71. Art. 58 et les constructions (BLV 700.11.1)
  72. Art. 59
  73. Art. 60 Section II Demande de licence
  74. Art. 61
  75. Art. 62
  76. Art. 63
  77. Art. 64
  78. Art. 65
  79. Art. 66 Section III Autres demandes
  80. Art. 67 Titre XII Mesures administratives
  81. Art. 67a
  82. Art. 67b
  83. Art. 67c Titre XIIbis Protection des données 5
  84. Art. 67d tâches
  85. Art. 67e
  86. Art. 67f
  87. Art. 67g
  88. Art. 68 Titre XIII Disposition finale
  89. Art. 69

89 provisions

Art. 32

Présence (art. 37 de la loi) 1 1 Les titulaires d'autorisation d'exercer, qui ne sont pas également employeurs au sens de l'article 10d du présent règlement, doivent pouvoir démontrer qu'ils exercent une présence effective correspondant à 50% au moins d'une activité à temps complet dans l'établissement pour lequel ils ont obtenu une autorisation. Ils doivent être rémunérés conformément aux dispositions légales ou conventionnelles applicables.

Art. 33

Absence du titulaire de l'autorisation d'exercer (art. 37 de la loi) 1 1 Si le titulaire de l'autorisation d'exercer est empêché de diriger son établissement pour au moins un mois, il peut, avec l'autorisation du département, se faire remplacer pour un an au maximum par son conjoint, son partenaire enregistré ou tout autre proche parent satisfaisant aux exigences légales en la matière, et notamment à celles de l'article 35, alinéa 2 de la loi[A] . 2 A défaut, il pourvoit à son remplacement par une personne agréée par le département. Celle-ci doit satisfaire aux conditions posées pour l'octroi de l'autorisation d'exercer au sens de l'article 4 de la loi. 3 Le remplaçant répond de la direction en fait de l'établissement, conformément à l'article 31 du présent règlement.

Art. 33a

Autres dispositions applicables 1 1 Les articles 29, 31, 32, 33 et 39 du présent règlement sont applicables par analogie aux services traiteurs et débits de boissons alcooliques à l'emporter.

Art. 34 Titre VIII Exigences relatives aux locaux

Locaux (art. 39 de la loi) 1 Tous les locaux d'un établissement doivent former un ensemble et être reliés entre eux par des liaisons internes indépendantes des autres communications de l'immeuble où ils se trouvent et disposer d'une entrée séparée. 2 Seule une partie des locaux d'un établissement peut être exploitée sur deux licences distinctes, pour autant que le titulaire de l'autorisation d'exploiter en soit le même.

Art. 35

Normes 4 1 D'office ou sur requête du département, le service en charge du contrôle des denrées alimentaires examine la conformité des locaux et des installations des établissements à la législation fédérale en matière d'hygiène alimentaire. 2 Il adresse son rapport au département et précise dans ledit rapport s'il s'agit d'un établissement avec ou sans service de mets, selon les locaux et les installations de l'établissement présentés lors du contrôle. 3 Il peut émettre des restrictions, quant à la préparation ou au service de certains mets, qui font partie intégrante de la licence.

Art. 36

Signalements 1 1 Les municipalités, ainsi que les polices cantonale et communales, sont tenues de signaler immédiatement au département tous faits susceptibles de provoquer l'une des décisions prévues aux articles 59 à 63 de la loi [A] . 2 Le même devoir incombe au service en charge du contrôle des denrées alimentaires et de la protection de l'environnement et à l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels lorsqu'un établissement n'est plus conforme à l'article 39 de la loi.

Art. 37

Capacité d'accueil des établissements 1 1 La capacité maximale d'accueil d'un établissement au bénéfice d'une licence au sens du titre III de la loi[A] fait partie intégrante des conditions d'exploitation. 2 Cette capacité, exprimée en nombre de personnes, personnel compris, est déterminée sur la base des normes actuellement en vigueur, notamment en matière de police du feu, de ventilation et de droit du travail. 3 En cas de divergence entre ces différentes normes, seule la capacité la moins importante sera autorisée et figurera sur la licence.

Art. 38

Installations sanitaires 1, 4, 6 1 Chaque établissement au bénéfice d'une licence au sens de l'article 4 de la loi[A] doit être doté d'un nombre de sanitaires suffisant. 4 Modifié par le règlement du 20.12.2017 entré en vigueur le 01.01.2018 6 Modifié par le règlement du 24.04.2024 entré en vigueur le 01.05.2024 1bis Tout nouvel établissement ou faisant l'objet d'importantes transformations, au sens du titre III de la loi, accueillant jusqu'à 20 personnes doit être pourvu d'un sanitaire au moins, accessible aux personnes handicapées. Tout nouvel établissement ou faisant l'objet d'importantes transformations, au sens du titre III de la loi, accueillant plus de 20 personnes, doit être pourvu de deux sanitaires séparés au moins, l'un pour les femmes et l'autre pour les hommes, l'un des deux devant être accessible aux personnes handicapées. La municipalité peut prévoir des normes plus strictes. 1ter Sont réservées les dispositions applicables aux installations sanitaires pour le personnel. 1quater Les établissements bénéficiant d'une licence particulière de restauration mobile, ainsi que les capites de vignes, ne sont pas soumis au présent article. 2 La clientèle doit pouvoir accéder aux sanitaires directement depuis l'établissement, sans avoir à traverser des locaux qui ne font pas partie de l'exploitation de l'établissement. Des dérogations pourront être accordées, de cas en cas.

Art. 39

Mise à disposition des locaux et prêt de la licence ou des autorisations 1 1 Toute forme de mise à disposition d'une partie des locaux d'un établissement existant par le titulaire de la licence, de l'autorisation d'exercer ou de l'autorisation d'exploiter, en vue d'y exploiter un autre établissement, est interdite. 2 Toute forme de prêt ou de location de la licence, de l'autorisation d'exercer ou de l'autorisation d'exploiter est prohibée.

Art. 40 Titre IX Conditions d'exploitations

Enseigne (art. 42 de la loi) 1 La demande d'autorisation d'utiliser une enseigne ou de modifier cette enseigne doit être adressée par écrit à la municipalité.

Art. 41

Choix de boissons sans alcool (art. 45 de la loi) 1 1 Le choix de 3 boissons sans alcool prévu à l'article 45 de la loi[A] doit faire l'objet d'un affichage visible et lisible, d'un format minimal A4 (210 mm x 297 mm). 2 Dit affichage doit être apposé bien en évidence et en nombre suffisant dans tous les locaux de consommation qui ne sont pas réservés exclusivement au service des mets. 3 Chacune de ces 3 boissons sans alcool de type différent doit être proposée : a. en quantité de 3 dl au minimum ; b. à un prix inférieur à celui de la boisson alcoolique la moins chère de l'établissement, même lorsque cette dernière est en quantité inférieure à 3 dl.

Art. 42

Affichage de la licence 1 1 La licence doit être affichée bien en évidence dans les locaux accessibles à la clientèle. Titre X Mesure de police

Art. 43 Section I Registre de contrôle des hôtes (art. 48 de la loi) 1

Tenue d'un registre de contrôle des hôtes 1, 4 1 Les clients hébergés dans un établissement au bénéfice d'une licence permettant de loger des hôtes font l'objet d'un contrôle à des fins de police. Ils doivent présenter à cet effet un document officiel muni d'une photographie, tel qu'un passeport, une carte d'identité ou un permis de conduire. 2 Les renseignements obtenus sont consignés dans un registre et conservés en bon ordre pendant au moins trois ans. Les agents de polices cantonale et communales peuvent les consulter sur simple demande. 3 …

Art. 44 Section II Mineurs

Vente d'alcool aux mineurs 1, 5 1 Les titulaires d'une licence permettant de vendre et de servir des boissons alcooliques ont l'obligation d'afficher une mise en garde rappelant les dispositions fédérales en matière de vente d'alcool aux mineurs. 2 Cet affichage doit être apposé en nombre suffisant et bien en évidence dans l'établissement ou dans les locaux de vente, au rayon des boissons alcooliques et à la caisse.

Art. 45

Protection de la jeunesse (art. 51 de la loi) 1, 4 1 Un avis placé à l'entrée et à l'intérieur des night-clubs rappelle l'interdiction d'entrée aux mineurs et l'obligation pour toute personne d'être en mesure d'établir son âge exact. 2 Un avis placé à l'entrée et à l'intérieur des salons de jeux et des cyber-centres rappelle l'interdiction d'entrée aux mineurs de moins de 16 ans non accompagnés d'un adulte, et l'obligation pour toute personne d'être en mesure d'établir son âge exact. 2bis Par adulte responsable, on entend le représentant légal ou la personne majeure à qui le représentant légal a confié la responsabilité du mineur. 4 Modifié par le règlement du 20.12.2017 entré en vigueur le 01.01.2018 5 Modifié par le règlement du 30.03.2022 entré en vigueur le 01.05.2022 3 … 4 Toute personne doit être en mesure d'établir son âge exact, au moyen d'un document officiel muni d'une photographie, tel qu'un passeport, une carte d'identité ou un permis de conduire. 5 Les titulaires d'autorisations d'exploiter peuvent fixer des restrictions d'âges plus sévères, qui doivent faire l'objet d'un affichage spécifique.

Art. 46

Autorisation parentale (art. 51 de la loi) 1 L'autorisation parentale doit être écrite, datée et signée, et indiquer clairement le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone des parents ou représentants légaux du mineur autorisé. Elle indique également le nom, le prénom et la date de naissance de l'enfant ainsi que les établissements qu'il est autorisé à fréquenter. 2 Le mineur au bénéfice d'une telle autorisation doit être à même de la présenter en tout temps.

Art. 47 Section III Jeux autorisés

Autres jeux autorisés (art. 52, al.2 de la loi) 5 1 Par autres jeux au sens de la loi on entend les jeux qui échappent au champ d'application de la législation fédérale sur les jeux d'argent, et en particulier les jeux d'adresse qui ne sont exploités ni de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne.

Art. 48

Enjeu minime (art. 52, al. 2 de la loi) 5 1 Par enjeu minime, au sens de la loi, on entend un montant d'au maximum CHF 100.- de mise de départ par jour et par personne. Section IV Tranquilité publique (art. 53 de la loi) - diffusion de musiques, présentation de retransmissions sportives ou culturelles et

Art. 48a animations musicales

Terrasse 1 1 La diffusion de musique, sur les terrasses autorisées d'établissements, est interdite. 2 Des dérogations pourront être accordées par la municipalité, qui en informera systématiquement le département. 3 Les établissements au bénéfice d'une licence de discothèque ou de night-club n'ont pas le droit d'exploiter une terrasse. 5 Modifié par le règlement du 30.03.2022 entré en vigueur le 01.05.2022

Art. 49

Diffusion de musique et utilisation de laser 1, 5 1 Toute diffusion de musique dans un établissement au bénéfice d'une licence, ainsi que l'exploitation d'une installation laser, doivent respecter les dispositions fédérales en matière de protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son.

Art. 50

Demande d'autorisation 1 1 Tout établissement au bénéfice d'une licence autre que celles de discothèque et de night-club souhaitant diffuser de la musique, présenter des retransmissions sportives ou culturelles sur écran ou effectuer des animations musicales (concerts, disc-jockey, karaoké, etc.) doit déposer une demande d'autorisation auprès de la municipalité, avec copie au département. 2 Dite demande doit être déposée en même temps que la demande de licence. 3 Si l'établissement est déjà en cours d'exploitation, la demande d'autorisation doit être déposée préalablement à toute diffusion de musique, retransmission sportive ou culturelle sur écran ou animation musicale.

Art. 51

Réserve 1 En tous les cas, aucune musique, retransmission sportive ou culturelle sur écran ou animation musicale ne pourra être diffusée ou présentée avant la délivrance de l'autorisation.

Art. 52

Preuve préalable 1 L'exploitant qui souhaite diffuser de la musique, présenter des retransmissions sportives ou culturelles sur écran ou effectuer une animation musicale doit apporter préalablement la preuve, à ses frais, notamment au moyen d'une mesure de contrôle ou d'une étude acoustique agréées par le service cantonal compétent, que toutes les exigences en matière de protection contre le bruit et de protection du voisinage (isolation phonique des locaux, limiteurs, enregistreurs, sas d'entrée, service d'ordre, etc.) sont respectées. 2 De telles mesures, visant au respect de la tranquillité et de l'ordre publics, peuvent aussi être ordonnées par la municipalité.

Art. 53

Délivrance de l'autorisation 1 1 La municipalité délivre l'autorisation nécessaire, laquelle fait partie intégrante de la licence. 2 Elle en informe le département.

Art. 54

Contenu de l'autorisation 1 L'autorisation fixe : 5 Modifié par le règlement du 30.03.2022 entré en vigueur le 01.05.2022 a. toutes les mesures nécessaires (niveau sonore, horaires, etc.) pour garantir la protection de l'environnement (conditions posées par le service cantonal compétent en matière de protection de l'environnement) ; b. toutes les mesures nécessaires pour garantir l'ordre et la tranquillité publics (conditions posées par la municipalité).

Art. 54a

Contrôle du niveau sonore 1 1 Les contrôles du niveau sonore des installations d'amplification du son sont effectués par la municipalité. 2 Les rapports de contrôle sont établis sur une formule officielle. Une copie est adressée au département.

Art. 55

Retrait de l'autorisation 1 1 L'autorisation de diffuser de la musique, de présenter des retransmissions sportives ou culturelles sur écran ou d'effectuer une animation musicale peut être retirée pour les motifs de protection de l'environnement, d'ordre et de tranquillité publics. 2 Le retrait de l'autorisation peut intervenir indépendamment d'éventuelles plaintes du voisinage. 3 La municipalité en informe le département qui, le cas échéant, peut retirer la licence d'établissement.

Art. 55a Section V Maintien de l'ordre 1

Fouille 1 1 La fouille, prévue à l'article 53a, alinéa 2 de la loi[A] , est exercée par une personne du même sexe que la personne fouillée. Des dérogations pourront être accordées par l'autorité communale compétente, lorsque le principe de proportionnalité le commande. Titre XI Procédure Section I Création, transformation, changement de catégorie de licence

Art. 56 d'un établissement (art. 44 de la loi) 1

Création, transformation, changement de destination des locaux d'un établissement 1 1 La demande d'autorisation de création d'un établissement, de transformation des locaux, de création et d'agrandissement d'une terrasse, ainsi que de tout changement de catégorie de licence entraînant un changement de destination des locaux au sens des articles 103 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après : LATC)[F] et 68 du règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après : RLATC)[G] doit être présentée préalablement à la demande de licence. 2 La demande d'autorisation prévue à l'alinéa premier doit être accompagnée d'un dossier comprenant les plans et pièces requis pour la demande du permis de construire par le RLATC. [F] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11) [G] Règlement du 19.09.1986 d'application de la loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire

Art. 57 et les constructions (BLV 700.11.1)

Changement de catégorie de licence n'entraînant pas de changement de destination des locaux 1 1 Lorsque la demande relative à un changement de catégorie de licence n'entraîne pas de changement de destination des locaux au sens des articles 103 LATC[F] et 68 RLATC[G] , elle doit être présentée au moyen du formulaire officiel de demande de licence établi par le département. 2 La demande est déposée auprès du département qui statue après avoir pris l'avis de la municipalité. 3 La demande est adressée directement à la municipalité si cette dernière est compétente au sens de l'article 6 de la loi[A]. [F] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11) [G] Règlement du 19.09.1986 d'application de la loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire

Art. 58 et les constructions (BLV 700.11.1)

Surveillance des travaux et rapport 1 La municipalité veille à ce que seuls les travaux autorisés soient exécutés. 2 Lorsque ces travaux sont terminés, elle en avise le département qui sollicite du service en charge du contrôle des denrées alimentaires un rapport constatant que les locaux répondent aux prescriptions légales prévues aux articles 11, 12 et 35 du présent règlement et notamment aux dispositions spéciales prévues à l'article 39 de la loi [A] . 3 Les frais d'inspection et de rapport sont à la charge du requérant.

Art. 59

Validité de l'autorisation 1 La péremption du permis de construire entraîne la péremption de l'autorisation du département. 2 L'autorisation mentionnée à l'article 57 du présent règlement est périmée si, dans un délai de 2 ans, l'exécution du projet n'est pas commencée. Le département peut prolonger la validité de l'autorisation d'un an au maximum.

Art. 60 Section II Demande de licence

Forme et dépôt de la demande 1 1 La demande de licence, d'autorisation d'exercer, ou d'autorisation d'exploiter doit être effectuée en complétant le formulaire officiel, disponible en téléchargement ou dans sa version papier, qui devra être envoyée au département ou à la municipalité, si cette dernière est compétente au sens de l'article 6 de la loi[A] . 2 Toute remise ou fin d'exploitation doit être annoncée 30 jours à l'avance au département et en copie à la municipalité.

Art. 61

Préavis 1 1 Avant de statuer définitivement sur toute demande de licence, d'autorisation d'exercer ou d'autorisation d'exploiter, le département sollicite le préavis de la municipalité concernée.

Art. 62

Pièces à produire 1 1 Le département peut refuser de traiter les demandes de licence, d'autorisation d'exercer ou d'autorisation d'exploiter qui ne comportent pas toutes les pièces à produire. 2 Le requérant joint à sa demande de licence, d'autorisation d'exercer ou d'autorisation d'exploiter : a. une copie de sa carte AVS à des fins d'identification ; b. une copie d'une pièce d'identité valable munie d'une photographie pour les ressortissants suisses (passeport, carte d'identité, permis de conduire) ou du permis de séjour pour les ressortissants étrangers ; c. ... d. ... e. la copie du certificat cantonal d'aptitudes ou du diplôme pour licence ; f. ... g. s'il a déjà été ou est déjà titulaire d'une licence, d'une autorisation d'exercer ou d'une autorisation d'exploiter, une attestation de la caisse de compensation (AVS, AI, APG, AC et LAA) et une autre de la caisse de pension (LPP) prouvant le paiement des assurances sociales en faveur de ses employé(e)s ; h. pour les licences d'agritourisme, la production du numéro cantonal d'exploitation agricole ou viticole ou, s'agissant d'estivage, la preuve que l'exploitation d'estivage figure sur la liste actualisée desdites exploitations ; i. ... j. un extrait du casier judiciaire, datant de moins de 3 mois ; k. s'il est employé, une copie de son contrat de travail. 3 La personne morale déposant une demande de licence, ou d'autorisation d'exploiter, joint à sa demande : a. son numéro fédéral d'entreprise (numéro IDE) ; b. un extrait de son inscription au registre du commerce.

Art. 63

Changement de titulaires 1 Tout changement de titulaire d'autorisation d'exercer ou d'exploiter doit être annoncé 30 jours à l'avance au département, avec copie à la municipalité. Une nouvelle demande de licence doit être déposée auprès du département durant ces 30 jours.

Art. 64

Bateau 1 Une licence d'établissement devra être demandée pour chaque bateau sur lequel sera exploité un établissement. 2 La demande de licence d'établissement pour un bateau doit être faite sur le formulaire officiel et adressée directement au département.

Art. 65

Wagon-restaurant 1 La procédure de demande d'une licence d'établissement pour un wagon-restaurant, ainsi que la fixation et la perception de l'émolument pour cette licence sont réglées dans les formes et selon les normes établies par le département, d'entente avec les sociétés intéressées.

Art. 66 Section III Autres demandes

Décès ou faillite du titulaire de la licence (art. 38 de la loi) 1 En cas de décès du titulaire de la licence, la demande d'autorisation de continuer l'exploitation émanant d'un héritier doit être adressée par écrit dans les 30 jours dès le décès au département ou à la municipalité, si cette dernière est compétente au sens de l'article 6 de la loi [A] . 2 En cas de faillite du titulaire de la licence, la demande d'autorisation de continuer l'exploitation émanant d'un créancier doit être adressée par écrit dans les trente jours dès le jugement de faillite au département ou à la municipalité, si cette dernière est compétente au sens de l'article 6 de la loi.

Art. 67 Titre XII Mesures administratives

Contributions aux assurances sociales (art. 60a, al. 1, litt. d de la loi) 1 1 L'exploitant est tenu de fournir à la demande du département une attestation prouvant qu'il s'est acquitté de sa participation aux assurances sociales en faveur de ses employé(e)s. 2 En cas de non respect du délai imparti, le département retire la licence d'établissement, le cas échéant après convocation de l'intéressé ou notification d'un avertissement demeuré sans effet.

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