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RÈGLEMENT d'exécution de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons

Vaud · 935.31.1 · regulation

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Contents: 89 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Titre II Définitions et conditions d'exploitation des exceptions 1
  4. Art. 4
  5. Art. 5 [C] Loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01)
  6. Art. 5a
  7. Art. 6
  8. Art. 7 d'exploitation, RS 910.91
  9. Art. 8 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  10. Art. 9
  11. Art. 10
  12. Art. 10a
  13. Art. 10b
  14. Art. 10c [E] Loi fédérale du 21.06.1932 sur l’alcool (RS 680)
  15. Art. 10d
  16. Art. 11 consommation sur place (art. 11 à 22 de la loi)
  17. Art. 11a
  18. Art. 11b
  19. Art. 12
  20. Art. 13
  21. Art. 13a
  22. Art. 14
  23. Art. 15 Titre IV Traiteurs et débits à l'emporter (art. 23 à 27 de la loi)
  24. Art. 16
  25. Art. 16a
  26. Art. 17 Titre V Permis temporaire (art. 28 à 30 de la loi)
  27. Art. 18
  28. Art. 19
  29. Art. 20
  30. Art. 21
  31. Art. 22
  32. Art. 23
  33. Art. 24
  34. Art. 25 Titre VI Validité des licences 1
  35. Art. 26 Titre VII Droits et obligations des titulaires de licences
  36. Art. 27
  37. Art. 28
  38. Art. 29
  39. Art. 30
  40. Art. 31
  41. Art. 32
  42. Art. 33
  43. Art. 33a
  44. Art. 34 Titre VIII Exigences relatives aux locaux
  45. Art. 35
  46. Art. 36
  47. Art. 37
  48. Art. 38
  49. Art. 39
  50. Art. 40 Titre IX Conditions d'exploitations
  51. Art. 41
  52. Art. 42
  53. Art. 43 Section I Registre de contrôle des hôtes (art. 48 de la loi) 1
  54. Art. 44 Section II Mineurs
  55. Art. 45
  56. Art. 46
  57. Art. 47 Section III Jeux autorisés
  58. Art. 48
  59. Art. 48a animations musicales
  60. Art. 49
  61. Art. 50
  62. Art. 51
  63. Art. 52
  64. Art. 53
  65. Art. 54
  66. Art. 54a
  67. Art. 55
  68. Art. 55a Section V Maintien de l'ordre 1
  69. Art. 56 d'un établissement (art. 44 de la loi) 1
  70. Art. 57 et les constructions (BLV 700.11.1)
  71. Art. 58 et les constructions (BLV 700.11.1)
  72. Art. 59
  73. Art. 60 Section II Demande de licence
  74. Art. 61
  75. Art. 62
  76. Art. 63
  77. Art. 64
  78. Art. 65
  79. Art. 66 Section III Autres demandes
  80. Art. 67 Titre XII Mesures administratives
  81. Art. 67a
  82. Art. 67b
  83. Art. 67c Titre XIIbis Protection des données 5
  84. Art. 67d tâches
  85. Art. 67e
  86. Art. 67f
  87. Art. 67g
  88. Art. 68 Titre XIII Disposition finale
  89. Art. 69

89 provisions

Art. 1 Titre I Dispositions générales

Champ d'application 1 Le présent règlement a pour but de régir les modalités d'exécution de la loi sur les auberges et les débits de boissons (ci-après : la loi) [A] .

Art. 2

Compétences 3 1 Le département compétent au sens de la loi [A] et du présent règlement est le département en charge de l'économie (ci-après : le département)[B] . 2 Le service en charge de l'économie, Police cantonale du commerce, exerce les compétences octroyées au département. 3 La délégation des compétences aux communes prévue à l'article 6 de la loi doit faire l'objet d'un règlement particulier. Lorsqu'une commune est au bénéfice d'une telle délégation, la municipalité est compétente à la place du département à chaque fois que ce dernier est cité dans le présent règlement, sauf dans les cas prévus aux articles 57 alinéa 1, 64 et 65 du présent règlement. [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud 3 Modifié par le règlement du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016

Art. 3 Titre II Définitions et conditions d'exploitation des exceptions 1

Mets 1, 4 1 Sont considérés comme des mets, au sens de la loi[A] , les préparations ou denrées alimentaires qui constituent un repas ou un élément de repas. 2 … 3 …

Art. 4

Moyens usuels de transports et accessibilité des cabanes de montagne (art. 3, al. 1, litt. g de la loi) 1 A l'exception des cycles, sont considérés comme des moyens usuels de transports publics ou privés au sens de la loi [A] : a. les véhicules automobiles au sens de la loi fédérale sur la circulation routière [C] ; b. les bus ; c. les trains et les funiculaires ; d. les installations de remontée mécanique. 2 Sont considérées comme accessibles par des moyens usuels de transports publics ou privés au sens de la loi, les cabanes de montagne se trouvant à moins de 15 minutes à pied d'un tel moyen de transport.

Art. 5 [C] Loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01)

Kiosque et roulotte (art. 3, al. 1, litt. i de la loi) 1 Est considéré comme un kiosque ou une roulotte, un commerce qui se trouve sur la voie publique ou accessible depuis la voie publique et qui permet aux clients d'effectuer leurs achats par le biais d'un guichet, sans entrer dans ledit commerce.

Art. 5a

Restauration mobile 4 1 Par restauration mobile, on entend tout concept proposant la vente à l'emporter de boissons sans alcool et de mets cuisinés ou transformés dans un véhicule ou une remorque dont l'équipement est adapté à la restauration. 2 Les concepts de restauration mobile sont assimilés par analogie à des établissements et comme tels soumis aux mêmes exigences légales que ceux-ci. 4 Modifié par le règlement du 20.12.2017 entré en vigueur le 01.01.2018 3 Compte tenu de leur mode particulier d'exploitation, ils sont soumis à l'obtention d'une licence particulière (art. 21 de la loi[A]).

Art. 6

Exploitation agricole ou viticole (art. 13, al. 1 de la loi) 1 Sont considérées comme des exploitations agricoles ou viticoles, les exploitations au sens de l'article 6 de l'ordonnance fédérale sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation [D] . 2 Le département peut consulter le service en charge de l'agriculture[B] afin de déterminer la qualité d'exploitation. [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud [D] Ordonnance du 07.12.1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes

Art. 7 d'exploitation, RS 910.91

Vigneron (art. 13, al. 3 de la loi) 2 1 Les viticulteurs, les encaveurs et les viticulteurs-encaveurs sont considérés comme des vignerons, au sens de la loi [A] . 2 Le département peut consulter le service en charge de la viticulture[B] afin de déterminer la qualité de viticulteur, d'encaveur ou de viticulteur-encaveur d'un demandeur ou d'un titulaire de licence de caveau.

Art. 8 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Activité d'estivage au sens de la législation agricole (art. 13, al. 5 de la loi) 1 1 Est considérée comme une activité d'estivage, l'activité pastorale qui se déroule dans une région de montagne ou dans une région d'estivage, au sens de la législation agricole.

Art. 9

Salons de jeux et de mets (art. 18 de la loi) 1 1 Les cyber-centres sont assimilés à des salons de jeux. Ils sont soumis aux mêmes exigences légales que ceux-ci, notamment en matière d'âge d'entrée et de service de boissons et de mets. 2 Sont considérés comme des cyber-centres, au sens du présent règlement, l'ensemble des locaux et dépendances qui, contre rémunération et pour une utilisation non professionnelle, offrent la possibilité d'accéder à Internet ou à des jeux, en réseau ou non. 2 Modifié par le arrêté du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016

Art. 10

… 1

Art. 10a

Débit de boissons alcooliques (art. 24 de la loi) 1 1 Est considérée comme vente au détail de boissons alcooliques, toute forme de vente, de livraison ou de moyen de commercialisation depuis un magasin, laboratoire, dépôt, bureau ou local assimilé, telle que notamment la vente à l'emporter, la livraison à des particuliers, la vente par internet ou par téléphone (télémarketing). 2 N'est pas considérée comme vente au détail de boissons alcooliques, la vente et la livraison à des revendeurs, à des restaurateurs ou à des entreprises qui emploient des boissons alcooliques dans l'élaboration de leurs produits (vente en gros de boissons alcooliques).

Art. 10b

Exceptions (art. 3, al. 1 de la loi) 1 1 La consommation et le service sur place de boissons alcooliques fermentées sont interdits dans les établissements qui ne sont pas soumis à licence, à l'exception de ceux visés aux lettres c, d, f et g de l'article 3, alinéa 1 de la loi[A]. 2 La loi fédérale sur l'alcool[E] est réservée.

Art. 10c [E] Loi fédérale du 21.06.1932 sur l’alcool (RS 680)

Interdiction (art. 5, al. 2 de la loi) 1 1 S'agissant de l'interdiction de la livraison et de la vente à l'emporter de boissons alcooliques distillées, ainsi que de la bière, la livraison est interdite entre 21 heures (respectivement 20 heures en fonction du règlement communal) et 6 heures du matin, quelle que soit l'heure à laquelle la commande a été passée.

Art. 10d

Employeur 1 1 Lorsqu'une personne morale est titulaire d'une autorisation d'exploiter, seules les personnes détenant un pouvoir décisionnel déterminant au sein de cette personne morale sont considérées comme employeur et sont dispensées de produire leur contrat de travail lorsqu'elles demandent une autorisation d'exercer. 2 Est notamment considérée comme ayant un pouvoir décisionnel déterminant au sens de l'alinéa 1, toute personne inscrite au registre du commerce en qualité d'administrateur d'une société anonyme, ou comme associé gérant au sein d'une société à responsabilité limitée. Titre III Catégories d'établissements permettant la

Art. 11 consommation sur place (art. 11 à 22 de la loi)

Licences d'établissements sans service de mets 1, 4 1 … 2 … 3 … 4 …

Art. 11a

Vente accessoire à l'emporter 1 1 La vente à l'emporter de boissons alcooliques, autorisée à titre accessoire pour certains établissements, ne peut porter que sur des bouteilles ou cannettes scellées.

Art. 11b

Vente avec consommation en terrasse 1 1 A l'extérieur des établissements, la vente avec consommation sur place de boissons alcooliques, en récipients ouverts, n'est permise que dans le périmètre de la terrasse autorisée.

Art. 12

… 1, 4

Art. 13

Mets autorisés dans les caveaux et les chalets d'alpage (art. 13, al. 3 et 4 de la loi) 1 Les activités liées à la vente de denrées alimentaires ou à la préparation de mets devront être clairement définies lors de la demande d'autorisation d'exploiter. 2 Les mets autorisés dans les caveaux et les chalets d'alpage sont ceux définis, de cas en cas, par le service en charge du contrôle des denrées alimentaires à l'issue du contrôle des locaux et installations effectué conformément à l'article 35 du présent règlement.

Art. 13a

Licence particulière de capite de vigne 7 1 L'exploitation d'un établissement dans une ancienne capite de vigne est soumise à l'obtention d'une licence particulière (art. 21 de la loi). 2 L'octroi d'une telle licence est soumise au respect des conditions suivantes : a. horaire d'exploitation limité en soirée à 22h00, sous réserve de dérogation municipale exceptionnelle et ponctuelle ; b. exploitation saisonnière, d'avril à octobre ; 4 Modifié par le règlement du 20.12.2017 entré en vigueur le 01.01.2018 7 Modifié par le règlement du 15.01.2025 entré en vigueur le 01.03.2025 c. service des propres vins du vigneron uniquement ; d. service restreint de mets, soit ceux ne nécessitant ni recours au froid ou à la chaleur, ni transformation ou préparation sur place. 3 Les règles applicables en matière d'aménagement du territoire et de construction sont réservées, notamment les exigences liées aux procédures de changement d'affectation.

Art. 14

… 1, 4

Art. 15 Titre IV Traiteurs et débits à l'emporter (art. 23 à 27 de la loi)

Traiteurs 1 Les mets préparés et les boissons, avec ou sans alcool, doivent être consommés hors du local de vente ou de préparation des mets du traiteur et de ses dépendances. 2 Il est interdit au vendeur de faciliter la consommation à proximité immédiate des mets et des boissons avec ou sans alcool, notamment en installant des tables et des chaises.

Art. 16

… 1

Art. 16a

Débit de boissons alcooliques à l'emporter (art. 25 de la loi) 1 1 En cas d'interdiction de vente et de livraison de boissons alcooliques à l'emporter pendant une partie des heures d'ouverture du magasin au sens du règlement communal, la municipalité peut prévoir l'obligation de placer lesdites boissons sous grillage ou dans une armoire fermée.

Art. 17 Titre V Permis temporaire (art. 28 à 30 de la loi)

Réserve 1 Il ne pourra être délivré de permis temporaire qui autorise la vente de boissons alcooliques à consommer sur place que pour des manifestations ayant lieu hors d'un établissement soumis à licence.

Art. 18

Demande de permis temporaire 1 1 Une copie de chaque demande de permis temporaire est transmise par la municipalité à la Police cantonale et à la préfecture au plus tard 20 jours à l'avance. 2 En cas de besoin, la municipalité peut consulter la Police cantonale. 4 Modifié par le règlement du 20.12.2017 entré en vigueur le 01.01.2018

Art. 19

Registre 1 Une copie de chaque décision d'octroi ou de refus du permis temporaire est transmise par la municipalité à la Police cantonale et à la préfecture avant la manifestation. 2 Les préfectures peuvent tenir à jour un registre centralisé des permis temporaires délivrés dans leurs districts par les municipalités.

Art. 20

Droits du requérant (art. 28, al. 5 de la loi) 1 Le permis temporaire permet de vendre des boissons fermentées et distillées à consommer sur place. 2 Il ne permet pas la vente à l'emporter.

Art. 21

Obligations du requérant (art. 28, al. 5 de la loi) 1 1 Pour chaque manifestation organisée, le requérant doit être majeur et au bénéfice d'une assurance responsabilité civile couvrant les risques de l'exploitation prévue. 2 … 3 Les articles 41 et 44 du présent règlement sont applicables aux permis temporaires par analogie.

Art. 22

Conditions du permis temporaire 1 La municipalité détermine les types de boissons alcooliques autorisées à la vente. 2 Elle fixe les horaires d'ouverture et de fermeture des débits au bénéfice d'un permis temporaire. 3 La vente et le service de boissons alcooliques sont interdits entre 4 heures et 10 heures du matin.

Art. 23

Durée du permis temporaire 1 La durée d'un permis temporaire est au maximum de 10 jours consécutifs.

Art. 24

Pièces à produire 1 Le requérant joint à sa demande de permis temporaire : a. une copie d'un document d'identité officiel muni d'une photographie, tel qu'un passeport, une carte d'identité ou un permis de conduire ; b. une copie de la police d'assurance responsabilité civile couvrant les risques d'exploitation ; c. une copie des statuts de la société, s'il s'agit d'une manifestation organisée par une société à but idéal.

Art. 25 Titre VI Validité des licences 1

Durée générale de validité (art. 33 de la loi) 1 1 La licence peut être délivrée pour une durée maximale de 5 ans. Elle est renouvelable. 2 Elle peut être assortie de conditions liées au permis de construire ou à des charges fixées d'entente entre le département et la commune, telles qu'un concept de sécurité, des réserves relatives à la diffusion de musique ou à la situation financière des titulaires de licence notamment.

Art. 26 Titre VII Droits et obligations des titulaires de licences

Nombre d'autorisations d'exercer (art. 34 de la loi) 1 1 La même personne ne pourra obtenir, au maximum, que 3 autorisations d'exercer, en même temps. 2 Une personne, titulaire d'une autorisation d'exercer, ne peut être employée à plus de 100%, toutes activités professionnelles confondues.

Art. 27

… 1

Art. 28

… 1

Art. 29

Etablissements saisonniers 1 Sont considérés comme établissements saisonniers les établissements qui sont exploités durant 9 mois par année au maximum.

Art. 30

Casier judiciaire (art. 35, al. 2 de la loi) 1 1 Peuvent se voir refuser l'autorisation d'exercer ou d'exploiter, les personnes dont le casier judiciaire comporte une inscription pour la commission d'un crime ou d'un délit ou pour la commission répétée de contraventions, pour des faits contraires à la probité ou à l'honneur. 2 Peuvent se voir refuser l'autorisation d'exploiter, les personnes morales dont les organes ont une inscription au casier judiciaire pour la commission d'un crime ou d'un délit ou pour la commission répétée de contraventions, pour des faits contraires à la probité ou à l'honneur.

Art. 31

Responsabilités (art. 37 de la loi) 1 Les titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter sont en tout temps, solidairement responsables en fait de l'exploitation de leur établissement. Ils répondent notamment du respect des dispositions légales fédérales, cantonales et communales relatives à l'exploitation des établissements. 2 Les titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter répondent de la faute de leurs employés et auxiliaires comme de leur propre faute. 3 En cas d'infraction aux dispositions légales fédérales, cantonales et communales relatives à l'exploitation des établissements, les titulaires des autorisations d'exercer et d'exploiter sont conjointement dénoncés auprès des autorités administratives ou pénales compétentes.

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