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RÈGLEMENT d'exécution de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons

Vaud · 935.31.1 · regulation

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Contents: 89 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Titre II Définitions et conditions d'exploitation des exceptions 1
  4. Art. 4
  5. Art. 5 [C] Loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01)
  6. Art. 5a
  7. Art. 6
  8. Art. 7 d'exploitation, RS 910.91
  9. Art. 8 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  10. Art. 9
  11. Art. 10
  12. Art. 10a
  13. Art. 10b
  14. Art. 10c [E] Loi fédérale du 21.06.1932 sur l’alcool (RS 680)
  15. Art. 10d
  16. Art. 11 consommation sur place (art. 11 à 22 de la loi)
  17. Art. 11a
  18. Art. 11b
  19. Art. 12
  20. Art. 13
  21. Art. 13a
  22. Art. 14
  23. Art. 15 Titre IV Traiteurs et débits à l'emporter (art. 23 à 27 de la loi)
  24. Art. 16
  25. Art. 16a
  26. Art. 17 Titre V Permis temporaire (art. 28 à 30 de la loi)
  27. Art. 18
  28. Art. 19
  29. Art. 20
  30. Art. 21
  31. Art. 22
  32. Art. 23
  33. Art. 24
  34. Art. 25 Titre VI Validité des licences 1
  35. Art. 26 Titre VII Droits et obligations des titulaires de licences
  36. Art. 27
  37. Art. 28
  38. Art. 29
  39. Art. 30
  40. Art. 31
  41. Art. 32
  42. Art. 33
  43. Art. 33a
  44. Art. 34 Titre VIII Exigences relatives aux locaux
  45. Art. 35
  46. Art. 36
  47. Art. 37
  48. Art. 38
  49. Art. 39
  50. Art. 40 Titre IX Conditions d'exploitations
  51. Art. 41
  52. Art. 42
  53. Art. 43 Section I Registre de contrôle des hôtes (art. 48 de la loi) 1
  54. Art. 44 Section II Mineurs
  55. Art. 45
  56. Art. 46
  57. Art. 47 Section III Jeux autorisés
  58. Art. 48
  59. Art. 48a animations musicales
  60. Art. 49
  61. Art. 50
  62. Art. 51
  63. Art. 52
  64. Art. 53
  65. Art. 54
  66. Art. 54a
  67. Art. 55
  68. Art. 55a Section V Maintien de l'ordre 1
  69. Art. 56 d'un établissement (art. 44 de la loi) 1
  70. Art. 57 et les constructions (BLV 700.11.1)
  71. Art. 58 et les constructions (BLV 700.11.1)
  72. Art. 59
  73. Art. 60 Section II Demande de licence
  74. Art. 61
  75. Art. 62
  76. Art. 63
  77. Art. 64
  78. Art. 65
  79. Art. 66 Section III Autres demandes
  80. Art. 67 Titre XII Mesures administratives
  81. Art. 67a
  82. Art. 67b
  83. Art. 67c Titre XIIbis Protection des données 5
  84. Art. 67d tâches
  85. Art. 67e
  86. Art. 67f
  87. Art. 67g
  88. Art. 68 Titre XIII Disposition finale
  89. Art. 69

89 provisions

Art. 67a

Interdiction (art. 61 de la loi) 1 1 La durée de l'interdiction temporaire de vendre et de servir des boissons alcooliques au sens de l'article 61 de la loi[A] est au minimum de 7 jours consécutifs.

Art. 67b

Formation complémentaire (art. 62a de la loi) 1 1 L'obligation de suivre une formation complémentaire au sens de l'article 62a de la loi[A] peut être assortie, de cas en cas, de l'obligation de se présenter et de réussir l'examen.

Art. 67c Titre XIIbis Protection des données 5

Protection des données 5 1 Les autorités cantonales et communales compétentes pour traiter les données personnelles, y compris sensibles, s'assurent de l'utilité de la démarche dans le cadre de l'accomplissement de leurs

Art. 67d tâches

Catégories des données personnelles 5 1 Outre les données, y compris sensibles, prévues à l'article 58b, alinéa 3 LADB, les catégories de données personnelles traitées sont : a. Les noms, prénoms, date de naissance, lieu de naissance, état civil, nationalités ; 5 Modifié par le règlement du 30.03.2022 entré en vigueur le 01.05.2022 b. le numéro AVS à 13 chiffres (NAVS 13) ; c. les filiations ascendante et descendante ; d. les adresses postales et coordonnées de contact (courriel, téléphone) ; e. les professions, employeurs, formations ou l'acquisition d'une formation ; f. les autres données nécessaires pour la délivrance et la surveillance des autorisations prévues dans la présente loi.

Art. 67e

Système d'information 5 1 Les données, y compris sensibles, sont traitées via un système d'information du département. 2 Seules les personnes autorisées des autorités cantonales et communales compétentes y ont accès 3 Pour le surplus, les exigences de la Direction générale du numérique et des systèmes d'information (DGNSI) en matière de sécurité informatique et de droits d'accès aux systèmes d'information de l'Etat de Vaud sont applicables.

Art. 67f

Information 5 1 La consultation d'informations relatives aux données portant sur la situation pénale du requérant doit être portée à la connaissance de ce dernier par l'autorité consultante.

Art. 67g

Conservation, archivage et destruction des données 5 1 Les données sont conservées 10 ans après la clôture du dossier. 2 A l'échéance de ce délai de 10 ans, les données à archiver sont versées aux archives cantonales selon les règles définies dans le calendrier de conservation. 3 Les données qui ne sont pas versées aux archives cantonales à l'échéance de leur délai de conservation sont détruites.

Art. 68 Titre XIII Disposition finale

Disposition finale 1 Le règlement du 15 janvier 2003 d'exécution de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons est abrogé.

Art. 69

Entrée en vigueur 1 Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2010. 5 Modifié par le règlement du 30.03.2022 entré en vigueur le 01.05.2022

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