Art. 67a
Interdiction (art. 61 de la loi) 1 1 La durée de l'interdiction temporaire de vendre et de servir des boissons alcooliques au sens de l'article 61 de la loi[A] est au minimum de 7 jours consécutifs.
Vaud · 935.31.1 · regulation
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Interdiction (art. 61 de la loi) 1 1 La durée de l'interdiction temporaire de vendre et de servir des boissons alcooliques au sens de l'article 61 de la loi[A] est au minimum de 7 jours consécutifs.
Formation complémentaire (art. 62a de la loi) 1 1 L'obligation de suivre une formation complémentaire au sens de l'article 62a de la loi[A] peut être assortie, de cas en cas, de l'obligation de se présenter et de réussir l'examen.
Protection des données 5 1 Les autorités cantonales et communales compétentes pour traiter les données personnelles, y compris sensibles, s'assurent de l'utilité de la démarche dans le cadre de l'accomplissement de leurs
Catégories des données personnelles 5 1 Outre les données, y compris sensibles, prévues à l'article 58b, alinéa 3 LADB, les catégories de données personnelles traitées sont : a. Les noms, prénoms, date de naissance, lieu de naissance, état civil, nationalités ; 5 Modifié par le règlement du 30.03.2022 entré en vigueur le 01.05.2022 b. le numéro AVS à 13 chiffres (NAVS 13) ; c. les filiations ascendante et descendante ; d. les adresses postales et coordonnées de contact (courriel, téléphone) ; e. les professions, employeurs, formations ou l'acquisition d'une formation ; f. les autres données nécessaires pour la délivrance et la surveillance des autorisations prévues dans la présente loi.
Système d'information 5 1 Les données, y compris sensibles, sont traitées via un système d'information du département. 2 Seules les personnes autorisées des autorités cantonales et communales compétentes y ont accès 3 Pour le surplus, les exigences de la Direction générale du numérique et des systèmes d'information (DGNSI) en matière de sécurité informatique et de droits d'accès aux systèmes d'information de l'Etat de Vaud sont applicables.
Information 5 1 La consultation d'informations relatives aux données portant sur la situation pénale du requérant doit être portée à la connaissance de ce dernier par l'autorité consultante.
Conservation, archivage et destruction des données 5 1 Les données sont conservées 10 ans après la clôture du dossier. 2 A l'échéance de ce délai de 10 ans, les données à archiver sont versées aux archives cantonales selon les règles définies dans le calendrier de conservation. 3 Les données qui ne sont pas versées aux archives cantonales à l'échéance de leur délai de conservation sont détruites.
Disposition finale 1 Le règlement du 15 janvier 2003 d'exécution de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons est abrogé.
Entrée en vigueur 1 Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2010. 5 Modifié par le règlement du 30.03.2022 entré en vigueur le 01.05.2022