Les objets destinés aux personnes détenues sont soumis à un contrôle.
38) Teneur selon L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025
Colis
Journaux, revues,
livres
Appareils
multimédias et de
communication
Visites
1. Généralités
2. Personnes en
détention
provisoire
3. Avocats
Mesures de
contrôle
1. Des personnes
2. Objets
Art. 82
Les mesures de contrôle s'appliquent sans exception aux avocats.
Art. 83
1Des congés d’une longueur appropriée sont accordés aux personnes
détenues pour leur permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur,
de préparer leur libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que leur
comportement pendant l’exécution de la peine ou de la mesure ne s’y oppose
pas et qu’il n’y ait pas lieu de craindre qu’elles ne s’enfuient ou ne commettent
d’autres infractions (art. 84, al. 6 CP).
2Les dispositions relatives aux allégements et aux congés ne s'appliquent pas
aux personnes prévenues en détention provisoire ou pour motifs de sûreté.
3L'autorité d'exécution compétente peut autoriser l'utilisation de mesures de
contrôle et de surveillance électronique lors des allégements accordés aux
personnes soumises aux mesures particulières de sécurité de l'article 75a CP.
CHAPITRE 8
Art. 84 Ordre et sécurité
1La direction de l’établissement édicte les directives nécessaires au
maintien de la sécurité.
2Le maintien de la sécurité est assuré par le personnel de l’établissement.
3Dans les situations extraordinaires, la direction de l’établissement peut faire
appel à la police.
4Le service pénitentiaire et la police établissent de concert les modalités de
collaboration et d'intervention dans les situations extraordinaires.
Art. 85
1Le personnel de l’établissement accomplit son service sans arme à
feu.
2En dehors des interventions de la police dictées par des circonstances
extraordinaires, aucune arme à feu n'est autorisée dans le périmètre des
établissements.
3Les armes autorisées à disposition du personnel des établissements sont
définies par le Conseil d'État.
Art. 86
1Au moment de son entrée dans l’établissement, la personne
détenue doit déposer tous ses documents d’identité ainsi que son permis de
conduire pour la durée de sa détention.
2Abrogé.
3Abrogé.
Art. 87
Pour garantir l’exécution, les mesures d’identification suivantes sont
admises :
a) la prise d’empreintes digitales ;
b) la prise de photographies ;
c) les mensurations et le relevé de caractéristiques physiques.
39) Teneur selon L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025
3. Avocats
Allégements et
congés
Dispositions de
sécurité générales
Armes
Dépôt des
documents
d’identité
Mesures
Art. 88 d’identification
1La direction de l’établissement peut en tout temps faire fouiller la
personne détenue (fouille corporelle superficielle), ses effets personnels et sa
cellule. Elle peut au besoin solliciter l’intervention de la police.
2La personne détenue soupçonnée de dissimuler des objets interdits dans son
corps peut être soumise à un examen corporel (fouille corporelle intime).
3Les fouilles corporelles superficielles sont effectuées par un membre du
personnel du même sexe que la personne fouillée, dans une pièce séparée, en
l’absence d’autres personnes.
4Les fouilles corporelles intimes sont effectuées par un médecin.
5La personne soupçonnée d’abuser d’alcool ou de stupéfiants peut être soumise
à des prises d’urine, des contrôles de l’haleine, des prises de sang ainsi qu’à
une fouille corporelle intime.
Art. 89
1La direction de l’établissement ordonne des mesures de sûreté
particulières lorsqu’il existe un risque élevé que la personne détenue s’évade ou
commette des actes de violence.
2Sont notamment considérés comme des mesures de sûreté particulières :
a) la consignation de la personne dans sa cellule ou dans une autre cellule libre ;
b) le retrait ou la confiscation d’objets d’usage courant, de pièces du mobilier ou
d’éléments de l’habillement qui pourraient être utilisés à mauvais escient ;
c) le changement de cellule ;
d) l’emploi de menottes ou de liens ;
e) le placement dans une cellule de sûreté aménagée à cet effet.
3La personne placée dans une cellule de sûreté ou maintenue par des liens doit
être observée et assistée de manière appropriée, le cas échéant avec la
collaboration d’un médecin.
4Ces mesures cessent avec la disparition du motif qui les justifie.
5Le transfert dans un autre établissement d’exécution ou dans une section de
sécurité renforcée est réservé.
Art. 90
1Pour des motifs de sécurité, les espaces communs intérieurs et
extérieurs ainsi que le périmètre extérieur des établissements peuvent être
surveillés au moyen d'installations de vidéosurveillance.
2Les cellules disciplinaires, les cellules de sûreté et les cellules d’attente peuvent
être surveillées au moyen d'installations de vidéosurveillance si la personne
détenue représente un risque pour elle-même ou pour un tiers.
3Les cellules ordinaires des personnes détenues ne font pas l'objet d'une
vidéosurveillance.
4Hors les cas visés à l’alinéa 2, les caméras de vidéosurveillance fonctionnent
et enregistrent les images 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7.
40) Teneur selon L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025
41) Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018
42) Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018
Contrôles, fouilles
Mesures de sûreté
particulières
Vidéosurveillance
1. Zones
surveillées
2. Sécurité
Art. 91
La direction de l'établissement s’assure du fonctionnement des
installations et prend les mesures organisationnelles et techniques propres à
assurer l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données.
Art. 92
1Les installations de vidéosurveillance sont équipées d’un système
d’enregistrement.
2Les images enregistrées peuvent être conservées pour une durée maximale de
quatre mois.
3En cas d'évènement particulier ou en cas de procédure pénale ou disciplinaire,
la direction de l’établissement, respectivement l'autorité en charge de la
procédure, peut décider de prolonger la conservation des données enregistrées
pendant la durée de l'évènement particulier ou de la procédure.
Art. 92a45) 1Dans le cadre de leur travail, les collaborateurs du service
pénitentiaire peuvent visionner les images captées à des seules fins de sécurité
du personnel et des personnes détenues. En cas d'alarme ou d’intervention, les
images peuvent également être visionnées, sur place, par la police, aux mêmes
fins.
2La direction de l’établissement, la direction du service pénitentiaire et la
direction de la police neuchâteloise sont habilitées à consulter les images
enregistrées et à les utiliser à des fins de formation. Demeure réservée la
communication des images, d’office ou sur requête, à une autorité pour les
besoins d’une procédure pénale ou d’une enquête judiciaire pour des infractions
commises dans le périmètre filmé.
3Un système de protection par mot de passe permet de restreindre les accès
aux données.
Art. 92b46) 1Des panneaux clairs et visibles, faisant référence à la présente loi,
indiquent la présence d’installations de vidéosurveillance destinées à surveiller
le périmètre des établissements.
2Les personnes détenues en cellule disciplinaire, en cellule de sûreté ou en
cellule d’attente doivent être avisées de la surveillance en cours.
Art. 92c47) 1La direction de l’établissement a qualité de maître du fichier
contenant les images enregistrées.
2Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir tout traitement illicite et
s’assure du respect des mesures de sécurité et des dispositions en matière de
protection des données.
3Le service pénitentiaire reçoit et instruit les demandes d’accès aux
enregistrements et traite les contestations relatives à la vidéosurveillance.
43) Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018
44) Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018
45) Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018 et modifié
par L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025
46) Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018
47) Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018
3. Enregistrement
4. Accès
5. Information
6. Maître du fichier
CHAPITRE 9
Art. 93 Contrainte directe
1La contrainte directe est notamment admissible contre des personnes
détenues violentes ou récalcitrantes pour les empêcher de s’évader ou pour les
appréhender.
2Elle est aussi admissible contre les personnes qui se trouvent dans l’enceinte
de l’établissement sans y être autorisées, qui tentent d’y pénétrer ou de libérer
des personnes détenues.
Art. 94
1La contrainte directe peut être exercée en dehors du périmètre de
l'établissement en cas d'évasion.
2La contrainte directe peut également être exercée durant les conduites, les
transports ou les transferts, en cas d’évasion, de tentative d’évasion ou si la
personne détenue se comporte d’une manière violente.
Art. 95
1En cas de grève de la faim, la direction de l’établissement peut
ordonner une alimentation forcée sous la conduite d’un médecin, pour autant
que la personne concernée soit en danger de mort ou coure un danger grave.
2La mesure doit pouvoir être raisonnablement exigée des personnes
concernées et elle ne doit pas entraîner de danger grave pour la vie et la santé
de la personne détenue.
3Aussi longtemps qu’il est possible d’admettre que la personne concernée agit
selon son libre choix, l’établissement n’intervient pas.
4L’établissement doit respecter les directives anticipées qui lui ont été remises.
CHAPITRE 10
Art. 96 Discipline
1Les manquements à la présente loi, à ses dispositions d’exécution,
au règlement de l’établissement, aux instructions complémentaires ou aux
ordres de la direction ainsi que du personnel de l’établissement sont des
infractions disciplinaires et peuvent être sanctionnés.
2Sont notamment considérées comme des infractions disciplinaires :
a) l’évasion et tout acte visant manifestement à préparer l’évasion ;
b) la perturbation du travail et le refus de travailler ;
c) les atteintes illicites au patrimoine d’autrui ;
d) l’insubordination et les incivilités à l’encontre du personnel de
l’établissement ;
e) les menaces dirigées contre le personnel de l’établissement, les intervenants
extérieurs ou des codétenus et les atteintes portées à leur intégrité
corporelle ;
f) le fait d’entretenir des contacts interdits avec des codétenus ou des
personnes extérieures à l’établissement ;
48) Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018
Principe
1. Dans le
périmètre de
l'établissement
2. À l'extérieur du
périmètre de
l'établissement
Alimentation
forcée
Infractions
disciplinaires
g) les abus dans le domaine des congés ;
h) l’introduction, la sortie, l’acquisition, la transmission et la possession
frauduleuses d’objets interdits tels que des armes, des documents, des
appareils de communication ou de l’argent liquide ;
i) l’introduction, la possession, la consommation et le commerce d’alcool ou de
stupéfiants et de produits semblables ainsi que l’abus de médicaments ;
j) l’introduction, l’acquisition, la transmission ou la possession
d’enregistrements, d’images, d'autres objets ou de représentations qui
illustrent des actes de violence ;
k) la discrimination raciale.
3La tentative, la complicité et l’instigation à commettre des infractions
disciplinaires sont également sanctionnées.
4La poursuite pénale est réservée.
Art. 97
1Les sanctions disciplinaires sont :
a) l’avertissement écrit ;
b) l'amende disciplinaire pour un montant maximal de 1'000 francs,
compensable avec la rémunération de la personne détenue ;
c) l’application de restrictions de liberté supplémentaires pour une durée
maximale de six mois ;
d) la consignation dans sa propre cellule pour une durée maximale de 30 jours ;
e) les arrêts disciplinaires pour une durée maximale de 14 jours.
2La consignation ou les arrêts peuvent être assortis de restrictions de liberté.
3L’exécution des sanctions disciplinaires peut être prononcée avec un sursis ou
un sursis partiel de six mois au maximum.
4Le sursis à l’exécution est révoqué lorsque la personne détenue s’est rendue
coupable d’une nouvelle infraction durant le délai d’épreuve et encourt donc à
nouveau une sanction disciplinaire.
Art. 98
1Les objets et les valeurs patrimoniales qui ont été obtenus par le biais
d’une infraction disciplinaire, qui ont servi ou qui devaient être utilisés pour
commettre une infraction disciplinaire, sont confisqués.
2Ils peuvent être réalisés en faveur du canton, être rendus inutilisables ou
détruits. Le sort des objets séquestrés fait l’objet d’une décision susceptible de
recours.
3Les droits légitimes de tiers sont réservés.
Art. 99
1La direction de l’établissement prononce les sanctions disciplinaires.
2Lorsque les infractions sont dirigées contre le directeur d'un établissement de
détention, le service pénitentiaire est compétent.
Art. 100
1La poursuite d’une infraction disciplinaire se prescrit par trois mois à
compter de la commission de celle-ci. La prescription est suspendue tant que la
49) Teneur selon L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025
Sanctions
disciplinaires
Confiscation et
destruction
Compétence
Prescription
personne détenue est absente de l’établissement. Au terme d’une année,
l’infraction disciplinaire ne peut plus être poursuivie.
2L’exécution d’une sanction disciplinaire se prescrit par six mois à compter de
l’entrée en force de la décision.
CHAPITRE 11
Art. 101 Frais d'exécution
1Le Conseil d’État arrête les modalités de la participation de la
personne condamnée aux frais d’exécution au sens de l’article 380 CP.
2Les frais d’exécution sont compensables avec la rémunération de la personne
détenue.
Art. 102
Le Conseil d'État arrête les modalités de paiement des frais liés à
l'exécution des peines et des mesures.
CHAPITRE 12
Art. 103 Procédure
Le service pénitentiaire, les services désignés par le Conseil d’État et
les unités d’organisation qui leur sont subordonnées rendent leurs décisions
dans les formes prévues par la LPA.
Art. 104
1L'autorité appelée à prendre une décision concernant l'exécution
d'une peine ou d'une mesure, notamment en matière de réintégration ou de
révocation de sursis, ne peut statuer sans avoir préalablement invité les
intéressés à présenter leurs observations, s'ils peuvent être atteints. Elle doit en
outre leur rappeler qu'ils ont le droit de se pourvoir d'un défenseur.
2Pour toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle des peines et
mesures, l'autorité doit entendre la personne détenue.
3L'autorité peut ordonner la comparution des intéressés, ou de certains d'entre
eux. Elle peut entendre des témoins et des experts. Elle prend les informations
prévues par la loi et requiert au besoin le préavis de l'autorité judiciaire qui a
statué dans la cause.
4Sa décision est communiquée par écrit aux intéressés, ainsi qu'à l'autorité
chargée de l'exécuter.
Art. 105
1Sous réserve des règles spéciales afférentes aux décisions
disciplinaires, les décisions des autorités administratives d’exécution peuvent
faire l’objet d'un recours devant le département, puis au tribunal cantonal,
conformément à la LPA.
1bisLes décisions relatives au report de l’expulsion pénale peuvent faire l’objet
d’un recours devant le tribunal cantonal.
2En matière d’exécution des jugements, les décisions des autorités judiciaires
peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal cantonal. Les articles 393,
alinéa 2; 396 et 397 CPP sont applicables par analogie.
50) Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018
Participation de la
personne
condamnée aux
frais
Modalités de
paiement
Principe
Droit d’être
entendu
Voies de droit
3Le Ministère public a qualité pour recourir.
Art. 105a51) Le recours contre une décision de révocation d’un régime
d’exécution particulier n’a pas d’effet suspensif.
Art. 106
En matière d’exécution, la direction ainsi que le personnel de
l’établissement peuvent donner oralement des ordres, non susceptibles de
recours.
Art. 107
1Les décisions disciplinaires de la direction de l’établissement peuvent
être portées, dans un délai de trois jours, devant le département.
2Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal
cantonal, le président de la cour concernée statuant seul.
3Le recours disciplinaire n’a pas d’effet suspensif.
4Au surplus, la LPA est applicable.
Art. 108
1Lorsque la décision administrative est prise dans le cours ordinaire
de l'exécution des peines et mesures, elle est rendue sans frais à la charge de
la personne condamnée.
2Dans tous les autres cas, les frais sont mis à la charge de la personne
condamnée.
3La gratuité de l’alinéa 1 ne s’applique pas aux procédures de recours.
CHAPITRE 13
Art. 109 Dispositions finales
La loi sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures
pour les personnes adultes (LPMPA), du 27 janvier 201053), est abrogée.
Art. 110
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 111
1La présente loi entre en vigueur au 1er juillet 2016.
2Le Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'État le 4 juillet 2016.
51) Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018
52) Teneur selon L du 24 janvier 2023 (FO 2023 N° 6) avec effet au 1er avril 2023
53) FO 2010 N° 5
Retrait d’effet
suspensif
Ordre donné
oralement
Décision
disciplinaire
Frais
Abrogation du droit
en vigueur
Référendum
Promulgation et
entrée en vigueur