Article 1 Généralités
1La présente loi règle l’exécution des peines et mesures, l'assistance de probation et les conditions de détention des personnes adultes. 2Elle règle toutes les formes de détention, avant et après jugement.
Neuchâtel · 351.0 · statute
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1La présente loi règle l’exécution des peines et mesures, l'assistance de probation et les conditions de détention des personnes adultes. 2Elle règle toutes les formes de détention, avant et après jugement.
1Les dispositions de la présente loi relatives à l'exécution des sanctions sont applicables : a) aux personnes condamnées par les autorités neuchâteloises ; b) aux personnes condamnées par les autorités d’un autre canton ou de la Confédération, mais dont l’exécution de la sanction est confiée au canton de Neuchâtel. 2Les dispositions de la présente loi relatives aux conditions de détention s'appliquent à toutes les personnes détenues sur le territoire neuchâtelois.
Les personnes détenues dans le cadre de l'exécution d’une mesure de placement à des fins d’assistance et celles frappées d'une mesure de contrainte en vertu des lois fédérale3) ou cantonale4) sur les étrangers ou retenues en détention dans les locaux de police ne sont pas soumises à la présente loi.
Le concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins, du 10 avril 2006, est réservé. FO 2016 No 23 1) RS 311.0 2) RS 312.0 3) RS 142.20 4) RSN 132.02 Objet de la loi Champ d'application Exceptions Droit intercantonal CHAPITRE 2
1La personne prévenue ou condamnée jouit des droits fondamentaux dans les limites imposées par l’exécution de la détention avant jugement ou du jugement pénal. Sont notamment garantis le respect de la dignité humaine, l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, la liberté de pensée, d'expression, de conscience et de religion. 2Les garanties constitutionnelles de procédure s’imposent dans toutes les procédures afférentes à l’exécution des peines et mesures et aux conditions de détention.
1Les droits fondamentaux des personnes soumises à la présente loi ne peuvent être restreints que dans la mesure où la privation de liberté ou l'exécution de la sanction, la vie commune ou encore des impératifs de sécurité dans l’établissement ou de la collectivité l’exigent et dans la mesure où ces restrictions reposent sur une base légale suffisante. 2Les mesures de contrainte directes sont admissibles dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles apparaissent indispensables au maintien de l'ordre, de la sécurité, du bon fonctionnement de l'établissement ou pour des impératifs de sécurité de la collectivité. 3Les restrictions doivent être proportionnées au but poursuivi.
1La personne prévenue ou soumise à une sanction pénale doit respecter les prescriptions d’exécution et suivre les ordres donnés par la direction et le personnel de l’établissement, ainsi que par les autres autorités compétentes. Elle s’abstient de tout acte qui pourrait compromettre l’exécution, la réalisation de ses buts ou le maintien de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement ainsi que celle de la collectivité. 2La personne soumise à une sanction pénale a l'obligation de participer activement aux efforts de resocialisation mis en œuvre et à la préparation de sa libération à travers le plan d'exécution (art. 75, al. 4 et 90, al. 2 CP).
1Les victimes et les proches de la victime au sens de la législation sur l'aide aux victimes d'infractions, ainsi que des tiers, dans la mesure où ils ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité compétente qu'elle les informe du début de l'exécution de la sanction, de l'établissement d'exécution, de la forme d'exécution, de l'interruption de l'exécution, de l'allégement dans l'exécution, de la libération conditionnelle ou définitive et de la réintégration dans l'exécution. 2Ils sont renseignés, par la même autorité, sans délai, de toute fuite de la personne détenue et de ses suites.
Toute personne chargée de l'application de la présente loi est soumise à l’obligation de garder le secret. Art. 9a5) 1Dès lors qu’une personne détenue s’est vue ordonner un traitement institutionnel (art. 59 CP), un traitement ambulatoire (art. 63 CP) ou un 5) Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018 Droits fondamentaux Restrictions aux droits fondamentaux Devoirs Droits de la victime (art. 92a CP) Obligation de garder le secret 1. Principe 2. Exception internement (art. 64 CP) ou que son caractère dangereux est admis ou encore lorsqu’une personne est sous assistance de probation (art. 93 CP) ou sous règles de conduite à caractère médical (art. 94 CP), les autorités cantonales et communales, les médecins, les psychologues et tous autres intervenants thérapeutiques en charge de cette personne sont libérés du secret de fonction et du secret médical dès lors qu’il s’agit d’informer l'autorité compétente sur des faits importants pouvant avoir une influence sur les mesures en cours ou sur les allègements dans l’exécution ou, d’une manière générale, sur l’appréciation de la dangerosité de la personne considérée. 2En tout état, les personnes tenues au secret professionnel peuvent en être déliées, soit à leur demande par l’autorité compétente, soit par la personne détenue elle-même.
1Le service des migrations, la police et les autres services désignés par le Conseil d’État ainsi que les autorités judiciaires fournissent aux autorités d’exécution et aux établissements tous les renseignements nécessaires, y compris les données sensibles, à l'accomplissement de leurs tâches. 2Sont toutefois exclues les données relatives à la santé, aux opinions et activités politiques, philosophiques et syndicales, et à la sphère intime de la personne détenue. 3Le service pénitentiaire et les établissements peuvent collecter directement auprès de la personne détenue, avec son consentement, les données relatives à sa santé, ses opinions et activités religieuses, son origine et son ethnie. Art. 10a7) 1Le service pénitentiaire et ses entités peuvent communiquer à un autre service, sur requête, le lieu de séjour, la date d'entrée en détention et de libération de la personne soumise à une sanction pénale si ces renseignements sont nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. 2Le service pénitentiaire et ses entités peuvent, d’office ou sur requête écrite, échanger mutuellement, ainsi qu’avec les établissements de détention d’autres cantons et avec d’autres personnes ou organes intervenant dans le cadre de l’exécution des peines et mesures, y compris avec les établissements et le personnel privés, toutes les données personnelles et sensibles dans le but d’assurer la sécurité publique ainsi que le placement et le suivi de personnes condamnées. Ils sont habilités à transmettre le dossier ou des éléments de celuici. Art. 10b8) 1Les données récoltées conformément à l’article 10 sont conservées dans un dossier papier et sous forme de fichier électronique. 2Le service pénitentiaire a qualité de maître du fichier. 3Le service pénitentiaire peut accorder à l’entité en charge de l’assistance médicale un accès aux données nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. 6) Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018 7) Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018 et modifié par L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025 8) Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018 Protection des données 1. collecte 2. Communication 3. Fichier 4. Conservation et destruction Art. 10c9) 1Les données peuvent être conservées aussi longtemps qu’elles sont nécessaires à l’exécution des tâches incombant aux autorités d’exécution. 2Les données qui ne sont plus nécessaires à l’exécution des tâches sont effacées ou archivées conformément à la loi sur l’archivage10). Art. 10d11) 1Durant la phase de surveillance, les autorités et les tiers en charge de la surveillance électronique peuvent traiter les données récoltées au moyen de la surveillance électronique, dans le respect des dispositions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique. 2On entend par données récoltées au moyen de la surveillance électronique les informations relatives à la localisation de la personne surveillée obtenues grâce à un système de positionnement par radiofréquence ou par satellite. 3Les données sont traitées et stockées en Suisse exclusivement. Elles sont effacées une année après la fin de la surveillance par l’autorité ou le tiers chargé de leur traitement. 4Sur requête, le service pénitentiaire peut transmettre les données : a) aux autorités de poursuite pénale ; b) à d’autres autorités si un intérêt public prépondérant justifie la transmission. 5Le service pénitentiaire informe la personne faisant l’objet d’une surveillance électronique que les données ainsi récoltées pourront être communiquées conformément aux dispositions de la présente loi. Art. 10e12) 1Le service pénitentiaire peut, d’office ou sur requête écrite et motivée, communiquer à la police neuchâteloise ou d’autres autorités toutes les données personnelles et sensibles de la personne détenue nécessaires à prévenir ou à détecter la commission d’infractions graves. 2Les données suivantes peuvent notamment être communiquées : identité, statut pénal, décisions judiciaires ou administratives, expertises, rapports, nature du risque identifié, ainsi que tout autre élément qui le contextualise. 3Les données communiquées sont détruites sitôt que les risques de commission d’infractions graves ont disparu.
CHAPITRE 3 Autorités compétentes
1Le Conseil d’État est l’autorité de surveillance des autorités administratives en charge de l’exécution des sanctions pénales. 2Le Conseil d'État est notamment compétent pour : 9) Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018 10) RSN 442.20 11) Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018 12) Introduit par L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025 13) Abrogé par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018 14) Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018 5. Données récoltées au moyen de la surveillance électronique Communication de données à des fins de prévention et de détection des infractions graves Conseil d'État a) planifier l'offre en matière d'exécution des peines et des mesures dans le cadre cantonal et concordataire ; b) désigner les établissements publics et privés chargés de l’exécution des peines et mesures privatives de liberté ; c) conclure des conventions de collaboration et d'exécution avec d'autres cantons ; d) approuver les règlements des établissements et des entités chargés de l'exécution des sanctions ; e) nommer les membres de la commission de dangerosité ; f) désigner les départements et, au besoin, les services compétents. 3Le Conseil d'État peut, par contrat de prestations, confier à des tiers le contrôle des personnes munies d’un appareil de surveillance électronique, ainsi que l’hébergement et la conservation des données récoltées au moyen de la surveillance électronique.
1Le département désigné par le Conseil d'État est chargé d’exécuter les sanctions pénales sous réserve des compétences attribuées au juge. 2Le département est compétent : a) en matière d'entraide intercantonale et internationale ; b) pour solliciter les approbations et les autorisations exigées par le code pénal suisse ou les lois annexes. 3Il se prononce également sur toutes les autres questions qui peuvent surgir à propos de l’exécution des jugements qui ne sont pas du ressort d’une autre autorité.
1Le service pénitentiaire exécute les tâches confiées au département en matière d’exécution des sanctions pénales. 2Il prend les décisions relatives à la planification, à l’organisation et au contrôle de l’exécution des condamnations pénales et requiert, à cette fin, tous les avis utiles. 3Il est compétent pour prendre toutes les décisions d'exécution qui ne sont pas attribuées à une autre autorité ou au juge, notamment lorsqu'il y a concours de plusieurs sanctions (O-CP-CPM). 4Il traite les demandes de transfèrement des personnes condamnées. 5Il assure enfin la surveillance sur la mise en œuvre de l'exécution.
Le service pénitentiaire garantit l’assistance prévue aux articles 93 à 96 CP et le contrôle du respect des règles de conduite.
1Toutes les décisions postérieures au jugement qui incombent au juge sont prises par l’autorité judiciaire qui a statué dans la cause. 2Le juge qui connaît la nouvelle infraction exerce les compétences prévues aux articles 62a, alinéa 1, 63a, alinéa 3 et 89, alinéa 1 CP. 15) Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018 Département Service pénitentiaire Autorité de probation Autorité judiciaire
1Les établissements de détention sont compétents pour l'exécution stationnaire des sanctions pénales. 2Les établissements thérapeutiques appropriés exécutent les mesures pénales.
1Les établissements de détention et les établissements thérapeutiques assurent la garde, l'hébergement, l'encadrement et le traitement des personnes détenues qui leur sont confiées. 2Ils participent à la réalisation des objectifs assignés à l'exécution des sanctions pénales.
1La commission de dangerosité se compose de trois ou cinq membres, avec un suppléant chacun, nommés par le Conseil d’État au début de chaque législature. 2Elle comprend au moins un représentant des autorités de poursuite pénale, un représentant des autorités d’exécution, un représentant des milieux de la psychiatrie et, avec voix consultative, un représentant du service pénitentiaire.
1Dans les cas prévus aux articles 62d, alinéa 2, 64b et 75a CP, le juge et le service pénitentiaire requièrent l'appréciation de la commission de dangerosité. 2Dans ces cas, elle est compétente pour apprécier le caractère dangereux pour la collectivité des auteurs ou des personnes détenues. 3Cette appréciation fait l’objet d’un préavis qu’elle rend sur requête de l’autorité. 4Un préavis de la commission peut en outre être requis par l’autorité dans d’autres cas.
1Le Conseil d'État désigne le/la président/e de la commission de dangerosité. 2Son secrétariat est assuré par le service pénitentiaire. 3Pour le surplus, la commission s’organise elle-même et édicte son règlement de fonctionnement. 4Le Conseil d’État fixe l’indemnisation des membres de la commission. CHAPITRE 4 Compétences
1Le service désigné par le Conseil d'État pourvoit à l’encaissement et au recouvrement des peines pécuniaires et des amendes. 2Si la peine pécuniaire ou l’amende n’est pas payée et qu’elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, le service transmet le dossier au service 16) Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018 En général Missions Composition Compétences Organisation et fonctionnement Peines pécuniaires et amendes pénitentiaire qui ordonne l’exécution de la peine privative de liberté de substitution. 3Lorsque la peine pécuniaire ou l’amende a été prononcée par une autorité administrative, le service saisit le juge pour qu’il statue sur la peine privative de liberté de substitution selon les articles 36 et 106 CP.
1Le service pénitentiaire est compétent pour : a) autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention (art. 77b CP) ; b) prononcer l’avertissement à l’endroit de la personne condamnée qui n’exécute pas la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées (art. 77b CP) ; c) interrompre l’exécution de la semi-détention et ordonner l’exécution ordinaire (art. 77b CP) ; d) autoriser la personne condamnée à exécuter la peine privative de liberté, la peine pécuniaire ou l’amende sous la forme d’un travail d’intérêt général (art. 79a CP) ; e) prononcer un avertissement à l’endroit de la personne condamnée qui n’accomplit pas le travail d’intérêt général conformément aux modalités et charges fixées ou ne l’accomplit pas dans le délai imparti (art. 79a CP) ; f) interrompre le travail d’intérêt général et ordonner l’exécution du solde de la peine privative de liberté en détention ou requérir la procédure de recouvrement pour la peine pécuniaire et l’amende (art. 79a CP) ; g) autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine ou le travail externe ou le travail et logement externes en la forme de surveillance électronique (art. 79b CP) ; h) interrompre la surveillance électronique et ordonner l’exécution du solde de la peine privative de liberté en détention ou limiter le temps libre accordé à la personne condamnée (art. 79b CP) ; i) rendre les décisions de libération, notamment de libération conditionnelle (art. 86 et ss ; 94 CP). 2Une peine privative de liberté de substitution ne peut pas être exécutée sous la forme de travail d’intérêt général.
1Le service pénitentiaire est compétent pour : a) désigner l'établissement approprié et convoquer la personne condamnée en vue de l’exécution de sa peine ; b) ajourner l'exécution de la peine jusqu'à la disparition du motif d'incapacité et imposer les règles de conduite nécessaires ; c) décerner un mandat d'arrêt, lorsque la personne condamnée ne donne pas suite à la convocation visée sous lettre a, ou en cas de fuite ; d) rendre une décision de placement (art. 76 CP) ; 17) Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018 18) Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018 Régime d’exécution particulier Peine privative de liberté e) ordonner le placement d’une personne condamnée dans un établissement autre qu’un établissement d’exécution des peines (art. 80 CP) ; f) arrêter la planification de l'exécution de la peine et imposer les règles de conduite nécessaires ; g) accorder des allégements dont notamment des congés (art. 84, al. 6, CP) et les assortir de directives ; h) autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous le régime de la semi-détention (art. 77b CP) ; i) ordonner le transfert de la personne détenue dans un autre établissement ou un autre régime ; j) autoriser la personne détenue à exécuter le solde de sa peine sous la forme de travail externe ou sous la forme de travail et de logement externes (art. 77a CP) ; k) rendre toutes les décisions de libération, notamment de libération conditionnelle (art. 86 et ss ; 94 CP) ; l) arrêter les règles de conduite dans le cadre de la libération conditionnelle (art. 93 CP) ; m) se prononcer en matière de modification des conditions assortissant une libération conditionnelle (art. 95, al. 4 CP) dans les cas prévus à l’article 95, alinéa 3 CP ; n) décider de l'interruption de l’exécution de la peine et imposer les règles de conduite nécessaires (art. 92 CP) ; o) imposer la mise en œuvre des traitements ambulatoires qui doivent être suivis simultanément à l’exécution d’une peine privative de liberté. 2Le service pénitentiaire saisit l’autorité qui a statué dans la cause pour : a) proposer la prolongation de l’assistance de probation ou des règles de conduite dans les cas prévus à l’article 87, alinéa 3 CP ; b) proposer d’ordonner la réintégration de la personne condamnée dans l’exécution de la peine (art. 95, al. 5 CP) ; c) proposer le changement de sanction lorsque les conditions à une mesure (art. 59 à 61 CP) paraissent réunies (art. 65 CP). Art. 24a19) Le service désigné par le Conseil d’État est compétent pour : a) exécuter les expulsions pénales (art. 66a et 66abis CP) ; b) statuer sur le report de l’exécution de l’expulsion pénale obligatoire (art. 66d CP) ; c) ordonner les mesures de contrainte prévues par la loi fédérale sur les étrangers dans le cadre de l’exécution de l’expulsion pénale.
Le service pénitentiaire est compétent pour : a) désigner le thérapeute ou l'entité thérapeutique en charge du traitement ; 19) Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018 Expulsion Traitement ambulatoire b) assurer l'exécution du traitement et imposer les règles de conduite nécessaires et en contrôler le respect du traitement ; c) ordonner un traitement institutionnel initial temporaire (art. 63, al. 3 CP) ; d) proposer au juge la poursuite du traitement ambulatoire (art. 63, al. 4 CP) ; e) procéder à l’examen annuel de la situation de la personne soumise à un traitement ambulatoire (art. 63a, al. 1 CP) ; f) ordonner l'arrêt du traitement ambulatoire (art. 63a, al. 2 CP) ; g) interrompre l’exécution de la mesure (art. 92 CP).
Le service pénitentiaire est compétent pour : a) désigner l’établissement approprié (art. 59, al. 2 et 3 ; 60, al. 3 et 61, al. 1 et 5 CP) et le thérapeute ou l'entité thérapeutique en charge du traitement ; b) proposer au juge la prolongation du traitement (art. 59, al. 4 et 60, al. 4, CP) ; c) ordonner, pour la durée d’épreuve, une assistance de probation et imposer des règles de conduite (art. 62, al. 3 CP) ; d) proposer au juge la prolongation du délai d’épreuve (art. 62, al. 4 CP) ; e) proposer au juge la réintégration dans la mesure (art. 62a, al. 3 CP) ; ebis) prononcer la levée de la mesure (art. 62c, al. 1 CP) ; f) statuer sur la libération conditionnelle de la mesure (art. 62d CP) ; g) requérir du juge qu’un internement soit ordonné (art. 62c, al. 4 CP) ; h) établir la planification de l'exécution de la mesure et imposer les règles de conduite nécessaires (art. 90, al. 2 CP) ; i) ordonner un placement allégé ou l’exécution du solde de la mesure sous la forme de travail externe ou sous la forme de travail et de logement externe (art. 90, al. 2bis CP) ; j) prendre des décisions concernant le travail, la formation, le perfectionnement et la rémunération (art. 90, al. 3 CP) ; k) prendre des décisions concernant les relations avec le monde extérieur (art. 90, al. 4 CP) ; l) interrompre l’exécution de la mesure (art. 92 CP).
Le service pénitentiaire est compétent pour : a) désigner l’établissement dans lequel la personne condamnée sera placée (art. 64, al. 4 CP) ; b) saisir le juge compétent lorsqu’il estime qu’une libération conditionnelle est envisageable (art. 64, al. 3 CP) ; c) se prononcer sur la libération conditionnelle de l’internement (art. 64b, al. 1 CP) et éventuellement assortir sa décision d’une assistance de probation et de règles de conduites nécessaires ; 20) Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018 Traitement thérapeutique institutionnel Internement d) se prononcer en matière de modification des conditions assortissant une libération conditionnelle (art. 95, al. 4 CP) dans les cas prévus à l’article 95, alinéa 3, CP (art. 64a, al. 4 CP) ; e) saisir le président de l’autorité judiciaire qui a statué dans la cause lorsque les conditions à une mesure (art. 59 à 61 CP) paraissent réunies (art. 65 CP) ; f) établir la planification de l'exécution de la mesure (art. 90, al. 2 CP) et imposer les règles de conduite nécessaires ; g) accorder des allégements, notamment des congés (art. 90, al. 4 CP) et imposer les règles de conduite nécessaires ; h) interrompre l’exécution de la mesure (art. 92 CP) ; i) proposer au juge qui a prononcé la mesure la révocation de la libération conditionnelle et la réintégration dans l'exécution de la mesure dans les cas prévus aux articles 64a, alinéa 3, et 95, alinéa 3, CP (art. 64a, al. 3 et 4 CP) ; j) proposer au juge la réintégration dans la mesure (art. 95, al. 5 CP) ; k) prononcer la libération définitive de la mesure (art. 64a, al. 5 CP). 2Le service pénitentiaire examine au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l'internement si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et si une demande en ce sens doit être faite auprès du président de l’autorité judiciaire qui a statué dans la cause (art. 64b, al. 1, let. b CP). 3Il examine au moins une fois par année et pour la première fois après une période de deux ans si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'internement et, dans l'affirmative, quand il peut l'être (art. 64b, al. 1, let. a CP).
Le service pénitentiaire est compétent pour : a) désigner l’établissement dans lequel la personne condamnée sera placée ; b) examiner, d’office ou sur demande, si de nouvelles connaissances scientifiques pourraient permettre de traiter la personne condamnée de manière qu’elle ne représente plus de danger pour la collectivité (art. 64c, al. 1 CP) ; c) proposer un traitement à la personne condamnée (art. 64c, al. 2 CP) ; d) proposer au juge de lever l’internement à vie et ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement fermé (art. 64c, al. 3 CP).
Lorsqu’une peine a été suspendue et des règles de conduite ou une assistance de probation ont été ordonnées, le service pénitentiaire est en charge de : a) exercer l'assistance de probation ; b) contrôler le respect des règles de conduite ; 21) Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018 Internement à vie Peines assorties du sursis (42 CP) c) prolonger le délai d’épreuve, lever l’assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, modifier les règles de conduite imposées, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP) ; d) proposer au juge d’ordonner la révocation du sursis (art. 95, al. 5 CP).
Le service pénitentiaire est compétent pour exercer l’assistance de probation et contrôler les règles de conduite arrêtées dans le cadre de la libération conditionnelle et en cas d’octroi du régime de travail externe ou de travail et logement externes. Art. 30a23) 1Le service pénitentiaire est compétent pour mettre en œuvre la libération conditionnelle accordée lors d’un régime d’exécution particulier, exercer l’assistance de probation et contrôler le respect des règles de conduite ordonnées. 2Il est notamment compétent pour lever l’assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, modifier les règles de conduite imposées, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP).
1Le service pénitentiaire est compétent pour assurer le respect de l’assistance de probation et des règles de conduites ordonnées pendant la durée du traitement (art. 63, al. 2 CP). 2Il est notamment compétent pour lever l’assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, modifier les règles de conduite imposées, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP).
1Le service pénitentiaire est compétent pour mettre en œuvre la libération conditionnelle de la mesure institutionnelle, exercer l’assistance de probation et contrôler les règles de conduites ordonnées. 2Il est également compétent pour prolonger le délai d’épreuve, lever l’assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, modifier les règles de conduite imposées, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP).
1Le service pénitentiaire est compétent pour mettre en œuvre la libération conditionnelle de l’internement, exercer l’assistance de probation et contrôler le respect des règles de conduites ordonnées. 2Il est également compétent pour prolonger le délai d’épreuve, lever l’assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP).
Le service pénitentiaire est compétent pour contrôler le respect des mesures de substitution (art. 237 CPP) et signaler au tribunal le non-respect.
1Dans le cas où la personne condamnée fait l’objet d’une interdiction d’exercer une profession, le service pénitentiaire est compétent pour la levée de 22) Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018 23) Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018 24) Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018 Peine privative de liberté Régime d’exécution particulier Traitement ambulatoire Traitement thérapeutique institutionnel Internement Mesures de substitution Autres mesures l’interdiction d’exercer une profession, la limitation de sa durée ou son contenu (art. 67a, al. 3 à 5 CP). 1bisLe service pénitentiaire est l’autorité compétente pour ordonner l’utilisation d’un appareil technique, tel que la surveillance électronique, fixé à la personne faisant l’objet d’une interdiction de contact ou géographique prononcée au sens de l’article 67b CP. 2Le service désigné par le Conseil d'État est compétent pour la mise en application de l'interdiction de conduire (art. 67e CP). 3Le juge communique ses décisions y relatives aux services compétents.
Sous réserve de l’article 73 CP, le service désigné par le Conseil d’État est compétent pour statuer sur l’affectation du produit des biens confisqués ou dévolus à l’État en vertu de la loi.
Le service pénitentiaire est compétent pour placer la personne prévenue en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l’exigent (art. 234, al. 2 CPP).
Aux conditions de l’article 440, alinéa 1 CPP, le service pénitentiaire peut, pour garantir l’exécution d’une peine ou d’une mesure, ordonner la détention de la personne condamnée pour des motifs de sûreté. Section 6 : Délégation de tâches à des établissements et personnes privés Art. 38a26) 1Le service pénitentiaire peut effectuer le placement dans un établissement privé pour autant que celui-ci soit titulaire d’une autorisation d’exploitation du canton d’établissement. 2L’établissement est soumis à la surveillance de ce canton. Sur requête, il en fournit la preuve au service pénitentiaire. 3L’établissement est soumis aux exigences légales régissant l’activité du service pénitentiaire, en particulier à la présente loi. 4Le service pénitentiaire fixe par décision ou convention les conditions spécifiques à chaque placement pénal. Art. 38b27) 1Le service pénitentiaire peut faire appel, de manière ponctuelle, à du personnel privé en vue de l’accomplissement de certaines tâches, en particulier dans les domaines de l’encadrement et de la sécurité. 2Le personnel privé doit être soumis au Concordat du 18 octobre 199628) sur les entreprises de sécurité, disposer des compétences nécessaires et, s’il utilise la contrainte physique, d’une formation adéquate et d’une formation continue régulière. Il fournit tous les éléments nécessaires aux contrôles. 25) Teneur selon L du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au 13 mars 2024 26) Introduit par L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025 27) Introduit par L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025 28) RSN 568.10 Confiscation et biens dévolus à l’État Placement pour raisons médicales Détention pour motifs de sûreté Établissements privés Personnel privé 3Le personnel privé est soumis aux exigences légales régissant l’activité du service pénitentiaire, en particulier à la présente loi. 4Le personnel privé peut être autorisé à faire usage de contrainte physique lorsque la sécurité et l’ordre ne peuvent être assurés autrement. Les moyens d’attache des mains et des pieds sont considérés comme moyens auxiliaires admissibles. 5Dans la mesure où le but envisagé ne peut être atteint d’une autre manière, l’usage de la force physique est admissible, notamment : a) à l’encontre de personnes détenues récalcitrantes ou violentes ; b) pour éviter l’évasion de personnes détenues ou pour leur capture ; c) contre les personnes qui se trouvent sans droit sur les lieux de l’établissement d’exécution, qui tentent d’y pénétrer ou de libérer des personnes détenues ou font preuve d’un comportement violent. 6Le service pénitentiaire conclut une convention de prestations qui définit les modalités pratiques. CHAPITRE 5 Exécution des peines privatives de liberté et des mesures
1L’exécution de la peine privative de liberté et de la mesure doit améliorer le comportement social de la personne détenue, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d’infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer à la personne détenue l’assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des personnes codétenues. 2L'exécution doit faire prendre conscience à la personne détenue des conséquences qu'entraîne son acte pour elle-même, pour la victime et pour la collectivité. 3Elle doit aller dans le sens d'une réparation des torts causés aux personnes lésées.
1Le service pénitentiaire est responsable de la planification de l'exécution des peines et des mesures. 2Il veille en étroite collaboration avec les établissements à la mise en exécution des plans.