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Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes

Neuchâtel · 351.0 · statute

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Contents: 111 provisions
  1. Article 1 Généralités
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Droits fondamentaux et devoirs
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12 Section 1 : Autorités d'exécution
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17 Section 2 : Établissements
  18. Art. 18
  19. Art. 19 Section 3 : Commission de dangerosité
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22 Section 1 : Exécution des peines
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Section 2 : Exécution des mesures
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29 Section 3 : Assistance de probation
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35 Section 4 : Autres mesures
  36. Art. 36
  37. Art. 37 Section 5 : Détention provisoire et détention pour motifs de sûreté
  38. Art. 38
  39. Art. 39 Section 1 : Buts de l'exécution
  40. Art. 40 Section 2 : Planification et plan d'exécution
  41. Art. 41
  42. Art. 42 Section 3: Régimes d'exécution
  43. Art. 43 Section 3a : Régimes d’exécution particuliers30)
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46 Section 4 : Mesures thérapeutiques institutionnelles et ambulatoires
  47. Art. 47
  48. Art. 48 Section 5 : Dispositions régissant des groupes de détenus particuliers
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51 Phases d'exécution et libération
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58 Transfert
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61 Section 1 : Conditions de détention en général et assistance
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71 Section 2 : Contacts avec l'extérieur
  72. Art. 72
  73. Art. 73 Téléphone
  74. Art. 74
  75. Art. 75
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 82
  83. Art. 83
  84. Art. 84 Ordre et sécurité
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87
  88. Art. 88 d’identification
  89. Art. 89
  90. Art. 90
  91. Art. 91
  92. Art. 92
  93. Art. 93 Contrainte directe
  94. Art. 94
  95. Art. 95
  96. Art. 96 Discipline
  97. Art. 97
  98. Art. 98
  99. Art. 99
  100. Art. 100
  101. Art. 101 Frais d'exécution
  102. Art. 102
  103. Art. 103 Procédure
  104. Art. 104
  105. Art. 105
  106. Art. 106
  107. Art. 107
  108. Art. 108
  109. Art. 109 Dispositions finales
  110. Art. 110
  111. Art. 111

111 provisions

Art. 81

Les objets destinés aux personnes détenues sont soumis à un contrôle. 38) Teneur selon L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025 Colis Journaux, revues, livres Appareils multimédias et de communication Visites 1. Généralités 2. Personnes en détention provisoire 3. Avocats Mesures de contrôle 1. Des personnes 2. Objets

Art. 82

Les mesures de contrôle s'appliquent sans exception aux avocats.

Art. 83

1Des congés d’une longueur appropriée sont accordés aux personnes détenues pour leur permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer leur libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que leur comportement pendant l’exécution de la peine ou de la mesure ne s’y oppose pas et qu’il n’y ait pas lieu de craindre qu’elles ne s’enfuient ou ne commettent d’autres infractions (art. 84, al. 6 CP). 2Les dispositions relatives aux allégements et aux congés ne s'appliquent pas aux personnes prévenues en détention provisoire ou pour motifs de sûreté. 3L'autorité d'exécution compétente peut autoriser l'utilisation de mesures de contrôle et de surveillance électronique lors des allégements accordés aux personnes soumises aux mesures particulières de sécurité de l'article 75a CP. CHAPITRE 8

Art. 84 Ordre et sécurité

1La direction de l’établissement édicte les directives nécessaires au maintien de la sécurité. 2Le maintien de la sécurité est assuré par le personnel de l’établissement. 3Dans les situations extraordinaires, la direction de l’établissement peut faire appel à la police. 4Le service pénitentiaire et la police établissent de concert les modalités de collaboration et d'intervention dans les situations extraordinaires.

Art. 85

1Le personnel de l’établissement accomplit son service sans arme à feu. 2En dehors des interventions de la police dictées par des circonstances extraordinaires, aucune arme à feu n'est autorisée dans le périmètre des établissements. 3Les armes autorisées à disposition du personnel des établissements sont définies par le Conseil d'État.

Art. 86

1Au moment de son entrée dans l’établissement, la personne détenue doit déposer tous ses documents d’identité ainsi que son permis de conduire pour la durée de sa détention. 2Abrogé. 3Abrogé.

Art. 87

Pour garantir l’exécution, les mesures d’identification suivantes sont admises : a) la prise d’empreintes digitales ; b) la prise de photographies ; c) les mensurations et le relevé de caractéristiques physiques. 39) Teneur selon L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025 3. Avocats Allégements et congés Dispositions de sécurité générales Armes Dépôt des documents d’identité Mesures

Art. 88 d’identification

1La direction de l’établissement peut en tout temps faire fouiller la personne détenue (fouille corporelle superficielle), ses effets personnels et sa cellule. Elle peut au besoin solliciter l’intervention de la police. 2La personne détenue soupçonnée de dissimuler des objets interdits dans son corps peut être soumise à un examen corporel (fouille corporelle intime). 3Les fouilles corporelles superficielles sont effectuées par un membre du personnel du même sexe que la personne fouillée, dans une pièce séparée, en l’absence d’autres personnes. 4Les fouilles corporelles intimes sont effectuées par un médecin. 5La personne soupçonnée d’abuser d’alcool ou de stupéfiants peut être soumise à des prises d’urine, des contrôles de l’haleine, des prises de sang ainsi qu’à une fouille corporelle intime.

Art. 89

1La direction de l’établissement ordonne des mesures de sûreté particulières lorsqu’il existe un risque élevé que la personne détenue s’évade ou commette des actes de violence. 2Sont notamment considérés comme des mesures de sûreté particulières : a) la consignation de la personne dans sa cellule ou dans une autre cellule libre ; b) le retrait ou la confiscation d’objets d’usage courant, de pièces du mobilier ou d’éléments de l’habillement qui pourraient être utilisés à mauvais escient ; c) le changement de cellule ; d) l’emploi de menottes ou de liens ; e) le placement dans une cellule de sûreté aménagée à cet effet. 3La personne placée dans une cellule de sûreté ou maintenue par des liens doit être observée et assistée de manière appropriée, le cas échéant avec la collaboration d’un médecin. 4Ces mesures cessent avec la disparition du motif qui les justifie. 5Le transfert dans un autre établissement d’exécution ou dans une section de sécurité renforcée est réservé.

Art. 90

1Pour des motifs de sécurité, les espaces communs intérieurs et extérieurs ainsi que le périmètre extérieur des établissements peuvent être surveillés au moyen d'installations de vidéosurveillance. 2Les cellules disciplinaires, les cellules de sûreté et les cellules d’attente peuvent être surveillées au moyen d'installations de vidéosurveillance si la personne détenue représente un risque pour elle-même ou pour un tiers. 3Les cellules ordinaires des personnes détenues ne font pas l'objet d'une vidéosurveillance. 4Hors les cas visés à l’alinéa 2, les caméras de vidéosurveillance fonctionnent et enregistrent les images 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7. 40) Teneur selon L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025 41) Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018 42) Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018 Contrôles, fouilles Mesures de sûreté particulières Vidéosurveillance 1. Zones surveillées 2. Sécurité

Art. 91

La direction de l'établissement s’assure du fonctionnement des installations et prend les mesures organisationnelles et techniques propres à assurer l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données.

Art. 92

1Les installations de vidéosurveillance sont équipées d’un système d’enregistrement. 2Les images enregistrées peuvent être conservées pour une durée maximale de quatre mois. 3En cas d'évènement particulier ou en cas de procédure pénale ou disciplinaire, la direction de l’établissement, respectivement l'autorité en charge de la procédure, peut décider de prolonger la conservation des données enregistrées pendant la durée de l'évènement particulier ou de la procédure. Art. 92a45) 1Dans le cadre de leur travail, les collaborateurs du service pénitentiaire peuvent visionner les images captées à des seules fins de sécurité du personnel et des personnes détenues. En cas d'alarme ou d’intervention, les images peuvent également être visionnées, sur place, par la police, aux mêmes fins. 2La direction de l’établissement, la direction du service pénitentiaire et la direction de la police neuchâteloise sont habilitées à consulter les images enregistrées et à les utiliser à des fins de formation. Demeure réservée la communication des images, d’office ou sur requête, à une autorité pour les besoins d’une procédure pénale ou d’une enquête judiciaire pour des infractions commises dans le périmètre filmé. 3Un système de protection par mot de passe permet de restreindre les accès aux données. Art. 92b46) 1Des panneaux clairs et visibles, faisant référence à la présente loi, indiquent la présence d’installations de vidéosurveillance destinées à surveiller le périmètre des établissements. 2Les personnes détenues en cellule disciplinaire, en cellule de sûreté ou en cellule d’attente doivent être avisées de la surveillance en cours. Art. 92c47) 1La direction de l’établissement a qualité de maître du fichier contenant les images enregistrées. 2Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir tout traitement illicite et s’assure du respect des mesures de sécurité et des dispositions en matière de protection des données. 3Le service pénitentiaire reçoit et instruit les demandes d’accès aux enregistrements et traite les contestations relatives à la vidéosurveillance. 43) Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018 44) Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018 45) Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018 et modifié par L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025 46) Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018 47) Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018 3. Enregistrement 4. Accès 5. Information 6. Maître du fichier CHAPITRE 9

Art. 93 Contrainte directe

1La contrainte directe est notamment admissible contre des personnes détenues violentes ou récalcitrantes pour les empêcher de s’évader ou pour les appréhender. 2Elle est aussi admissible contre les personnes qui se trouvent dans l’enceinte de l’établissement sans y être autorisées, qui tentent d’y pénétrer ou de libérer des personnes détenues.

Art. 94

1La contrainte directe peut être exercée en dehors du périmètre de l'établissement en cas d'évasion. 2La contrainte directe peut également être exercée durant les conduites, les transports ou les transferts, en cas d’évasion, de tentative d’évasion ou si la personne détenue se comporte d’une manière violente.

Art. 95

1En cas de grève de la faim, la direction de l’établissement peut ordonner une alimentation forcée sous la conduite d’un médecin, pour autant que la personne concernée soit en danger de mort ou coure un danger grave. 2La mesure doit pouvoir être raisonnablement exigée des personnes concernées et elle ne doit pas entraîner de danger grave pour la vie et la santé de la personne détenue. 3Aussi longtemps qu’il est possible d’admettre que la personne concernée agit selon son libre choix, l’établissement n’intervient pas. 4L’établissement doit respecter les directives anticipées qui lui ont été remises. CHAPITRE 10

Art. 96 Discipline

1Les manquements à la présente loi, à ses dispositions d’exécution, au règlement de l’établissement, aux instructions complémentaires ou aux ordres de la direction ainsi que du personnel de l’établissement sont des infractions disciplinaires et peuvent être sanctionnés. 2Sont notamment considérées comme des infractions disciplinaires : a) l’évasion et tout acte visant manifestement à préparer l’évasion ; b) la perturbation du travail et le refus de travailler ; c) les atteintes illicites au patrimoine d’autrui ; d) l’insubordination et les incivilités à l’encontre du personnel de l’établissement ; e) les menaces dirigées contre le personnel de l’établissement, les intervenants extérieurs ou des codétenus et les atteintes portées à leur intégrité corporelle ; f) le fait d’entretenir des contacts interdits avec des codétenus ou des personnes extérieures à l’établissement ; 48) Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018 Principe 1. Dans le périmètre de l'établissement 2. À l'extérieur du périmètre de l'établissement Alimentation forcée Infractions disciplinaires g) les abus dans le domaine des congés ; h) l’introduction, la sortie, l’acquisition, la transmission et la possession frauduleuses d’objets interdits tels que des armes, des documents, des appareils de communication ou de l’argent liquide ; i) l’introduction, la possession, la consommation et le commerce d’alcool ou de stupéfiants et de produits semblables ainsi que l’abus de médicaments ; j) l’introduction, l’acquisition, la transmission ou la possession d’enregistrements, d’images, d'autres objets ou de représentations qui illustrent des actes de violence ; k) la discrimination raciale. 3La tentative, la complicité et l’instigation à commettre des infractions disciplinaires sont également sanctionnées. 4La poursuite pénale est réservée.

Art. 97

1Les sanctions disciplinaires sont : a) l’avertissement écrit ; b) l'amende disciplinaire pour un montant maximal de 1'000 francs, compensable avec la rémunération de la personne détenue ; c) l’application de restrictions de liberté supplémentaires pour une durée maximale de six mois ; d) la consignation dans sa propre cellule pour une durée maximale de 30 jours ; e) les arrêts disciplinaires pour une durée maximale de 14 jours. 2La consignation ou les arrêts peuvent être assortis de restrictions de liberté. 3L’exécution des sanctions disciplinaires peut être prononcée avec un sursis ou un sursis partiel de six mois au maximum. 4Le sursis à l’exécution est révoqué lorsque la personne détenue s’est rendue coupable d’une nouvelle infraction durant le délai d’épreuve et encourt donc à nouveau une sanction disciplinaire.

Art. 98

1Les objets et les valeurs patrimoniales qui ont été obtenus par le biais d’une infraction disciplinaire, qui ont servi ou qui devaient être utilisés pour commettre une infraction disciplinaire, sont confisqués. 2Ils peuvent être réalisés en faveur du canton, être rendus inutilisables ou détruits. Le sort des objets séquestrés fait l’objet d’une décision susceptible de recours. 3Les droits légitimes de tiers sont réservés.

Art. 99

1La direction de l’établissement prononce les sanctions disciplinaires. 2Lorsque les infractions sont dirigées contre le directeur d'un établissement de détention, le service pénitentiaire est compétent.

Art. 100

1La poursuite d’une infraction disciplinaire se prescrit par trois mois à compter de la commission de celle-ci. La prescription est suspendue tant que la 49) Teneur selon L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025 Sanctions disciplinaires Confiscation et destruction Compétence Prescription personne détenue est absente de l’établissement. Au terme d’une année, l’infraction disciplinaire ne peut plus être poursuivie. 2L’exécution d’une sanction disciplinaire se prescrit par six mois à compter de l’entrée en force de la décision. CHAPITRE 11

Art. 101 Frais d'exécution

1Le Conseil d’État arrête les modalités de la participation de la personne condamnée aux frais d’exécution au sens de l’article 380 CP. 2Les frais d’exécution sont compensables avec la rémunération de la personne détenue.

Art. 102

Le Conseil d'État arrête les modalités de paiement des frais liés à l'exécution des peines et des mesures. CHAPITRE 12

Art. 103 Procédure

Le service pénitentiaire, les services désignés par le Conseil d’État et les unités d’organisation qui leur sont subordonnées rendent leurs décisions dans les formes prévues par la LPA.

Art. 104

1L'autorité appelée à prendre une décision concernant l'exécution d'une peine ou d'une mesure, notamment en matière de réintégration ou de révocation de sursis, ne peut statuer sans avoir préalablement invité les intéressés à présenter leurs observations, s'ils peuvent être atteints. Elle doit en outre leur rappeler qu'ils ont le droit de se pourvoir d'un défenseur. 2Pour toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle des peines et mesures, l'autorité doit entendre la personne détenue. 3L'autorité peut ordonner la comparution des intéressés, ou de certains d'entre eux. Elle peut entendre des témoins et des experts. Elle prend les informations prévues par la loi et requiert au besoin le préavis de l'autorité judiciaire qui a statué dans la cause. 4Sa décision est communiquée par écrit aux intéressés, ainsi qu'à l'autorité chargée de l'exécuter.

Art. 105

1Sous réserve des règles spéciales afférentes aux décisions disciplinaires, les décisions des autorités administratives d’exécution peuvent faire l’objet d'un recours devant le département, puis au tribunal cantonal, conformément à la LPA. 1bisLes décisions relatives au report de l’expulsion pénale peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal cantonal. 2En matière d’exécution des jugements, les décisions des autorités judiciaires peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal cantonal. Les articles 393, alinéa 2; 396 et 397 CPP sont applicables par analogie. 50) Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018 Participation de la personne condamnée aux frais Modalités de paiement Principe Droit d’être entendu Voies de droit 3Le Ministère public a qualité pour recourir. Art. 105a51) Le recours contre une décision de révocation d’un régime d’exécution particulier n’a pas d’effet suspensif.

Art. 106

En matière d’exécution, la direction ainsi que le personnel de l’établissement peuvent donner oralement des ordres, non susceptibles de recours.

Art. 107

1Les décisions disciplinaires de la direction de l’établissement peuvent être portées, dans un délai de trois jours, devant le département. 2Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au tribunal cantonal, le président de la cour concernée statuant seul. 3Le recours disciplinaire n’a pas d’effet suspensif. 4Au surplus, la LPA est applicable.

Art. 108

1Lorsque la décision administrative est prise dans le cours ordinaire de l'exécution des peines et mesures, elle est rendue sans frais à la charge de la personne condamnée. 2Dans tous les autres cas, les frais sont mis à la charge de la personne condamnée. 3La gratuité de l’alinéa 1 ne s’applique pas aux procédures de recours. CHAPITRE 13

Art. 109 Dispositions finales

La loi sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 27 janvier 201053), est abrogée.

Art. 110

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 111

1La présente loi entre en vigueur au 1er juillet 2016. 2Le Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Loi promulguée par le Conseil d'État le 4 juillet 2016. 51) Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018 52) Teneur selon L du 24 janvier 2023 (FO 2023 N° 6) avec effet au 1er avril 2023 53) FO 2010 N° 5 Retrait d’effet suspensif Ordre donné oralement Décision disciplinaire Frais Abrogation du droit en vigueur Référendum Promulgation et entrée en vigueur

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