1Un plan d'exécution de la peine ou de la mesure est établi par
l’établissement en collaboration avec la personne détenue.
2Ce plan n’est pas une décision au sens de l’article 5 de la loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 202529).
29) RSN 152.130
Buts
Planification de
l'exécution
Plan d’exécution
Art. 42 Section 3: Régimes d'exécution
1Les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement
fermé ou ouvert (art. 76 CP).
2En règle générale, la personne détenue travaille dans l’établissement et y
passe ses heures de loisirs et de repos (art. 77 CP).
Aux conditions de l’article 77b CP, une peine privative de liberté de
douze mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation
de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande de la personne
condamnée, être exécutés sous la forme de la semi-détention.
Art. 43a32) Aux conditions de l’article 79a CP, une peine privative de liberté de
six mois au plus, un solde de peine de six mois au plus après imputation de la
détention avant jugement, une peine pécuniaire ou une amende, peuvent, à la
demande de la personne condamnée, être exécutés sous la forme d’un travail
d’intérêt général.
Art. 43b33) Aux conditions de l’article 79b CP, l’utilisation d’un appareil
électronique fixé à la personne condamnée peut, à sa demande, être ordonnée :
a) au titre de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une peine privative
de liberté de substitution de vingt jours à douze mois ; ou
b) à la place du travail externe ou du travail et logement externes pour une durée
de trois à douze mois.
Art. 44
Aux conditions de l’article 77a CP, la peine privative de liberté est
exécutée sous la forme de travail externe.
Art. 45
Conformément à l’article 77a, alinéa 3 CP, si la personne détenue
donne satisfaction dans le travail externe, l’exécution de la peine se poursuit
sous la forme de travail et de logement externes.
Art. 46 Section 4 : Mesures thérapeutiques institutionnelles et ambulatoires
Les lieux d’exécution des mesures thérapeutiques doivent en principe
être séparés des lieux d’exécution des peines (art. 58, al. 2 CP).
Art. 47
1Les thérapeutes et les entités thérapeutiques désignés par le service
pénitentiaire ont l’obligation d’établir régulièrement, ou sur demande de
l’autorité, des rapports circonstanciés sur le développement de la mesure
ordonnée.
30) Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018
31) Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018
32) Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018
33) Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018
34) Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018
35) Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018
Principe
Semi-détention
Travail d’intérêt
général
Surveillance
électronique
Travail externe
Travail externe et
logement externe
Principe
Devoir
d'information
2Les thérapeutes et les entités thérapeutiques informent sans délai l’autorité si
la personne soumise à un traitement ne le suit pas ou plus régulièrement, ou
s'ils ne sont plus en mesure d'assurer le suivi du traitement.
Art. 48 Section 5 : Dispositions régissant des groupes de détenus particuliers
1Il est possible de déroger en faveur de la personne détenue aux règles
d’exécution de la peine privative de liberté ou des mesures :
a) lorsque son état de santé l’exige ;
b) durant la grossesse, lors de l’accouchement et immédiatement après ;
c) pour que la mère puisse vivre avec son enfant en bas âge, pour autant que
ce soit aussi dans l’intérêt de l’enfant.
2La personne détenue qui n’exécute pas sa peine dans un établissement
d’exécution de peines ou de mesures, mais dans un autre établissement
approprié, est soumise aux règles de cet établissement à moins que l’autorité
d'exécution compétente n’en dispose autrement (art. 80 CP).
3Le séjour dans cet établissement est imputé sur la durée de la peine ou de la
mesure.
Art. 49
1Les personnes malades ou accidentées doivent être examinées par
des professionnels de la santé.
2Elles peuvent être soignées dans la division cellulaire d'un hôpital.
Art. 50
1La personne qui subit une mesure thérapeutique institutionnelle ne
peut être isolée que lorsque cet isolement est provisoirement indispensable pour
des raisons thérapeutiques, pour sa propre protection ou pour la protection
d’autrui.
2Les sanctions disciplinaires sont réservées.
3La personne placée, apte à travailler, doit être incitée à travailler dans la mesure
où le traitement ou les soins dispensés dans l’établissement l’exigent ou le
permettent.
4Les dispositions concernant les contrôles, fouilles et examens corporels
effectués dans le but de maintenir l’ordre et la sécurité s’appliquent par analogie.
CHAPITRE 6
Art. 51 Phases d'exécution et libération
1Les jugements et les décisions relatives à l'exécution des sanctions
sont transmis à l'autorité compétente dans les dix jours suivant leur entrée en
force.
2Sur demande, le dossier lui est remis.
Art. 52
1L’autorité compétente rend une décision en vue du placement.
2Le recours contre cette décision n’a pas d’effet suspensif.
3L’autorité peut lancer un avis de recherche, décerner un mandat d’arrêt ou un
mandat d’amener et demander son extradition en vue d’exécuter la décision de
placement ou d’autres décisions d’exécution de sanctions pénales.
Formes
d'exécution
dérogatoires
Dispositions
particulières pour
la détention de
malades
Dispositions
particulières pour
l’exécution des
mesures
Transmission des
jugements et des
dossiers pénaux
Placement
4Elle peut requérir la force publique.
Art. 53
1La direction de la procédure peut autoriser la personne prévenue à
exécuter de manière anticipée une peine ou une mesure, si le stade de la
procédure le permet.
2L’exécution anticipée d’une mesure est soumise à l’assentiment du service
pénitentiaire.
3Dès son entrée dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure
commence et la personne détenue est soumise au régime de l'exécution.
L'autorité d'exécution devient alors le service pénitentiaire.
4La direction de la procédure peut être appelée à donner son préavis avant
d'accorder des allégements à la personne prévenue.
5La part de la peine que la personne prévenue aura exécutée de manière
anticipée sera déduite de la peine à laquelle elle sera condamnée.
Art. 54
1Les jugements ou décisions entrés en force fixant des peines et des
mesures privatives de liberté sont exécutés sans retard.
2S'il y a danger de fuite, s'il y a mise en péril grave du public ou si le but de la
mesure ne peut pas être atteint d’une autre manière, ils sont exécutés
immédiatement (art. 439, al. 3 CPP).
Art. 55
1L’autorité compétente peut ajourner, à la demande de la personne
condamnée, l’exécution d’une peine ou une mesure, si l’exécution est de nature
à entraîner pour la personne condamnée ou pour sa famille un préjudice
considérable et en dehors du but de la condamnation. Toutefois, l’exécution ne
peut être différée plus de six mois.
2L'autorité compétente tiendra compte de la durée probable de l’exécution ainsi
que d’un éventuel risque d’évasion ou de récidive.
3L’ajournement de l’exécution peut être assorti de directives dont le non-respect
entraîne la révocation de l’ajournement et l’arrestation immédiate.
Art. 56
1Un jugement ne peut pas être exécuté si la peine est prescrite. En cas
de doute, l’autorité compétente soumet la question au juge qui a statué dans la
cause.
2La personne qui veut invoquer la prescription de la peine saisit le juge qui a
statué dans la cause.
3La procédure n’a pas d’effet suspensif.
Art. 57
1L’autorité compétente peut transférer une personne détenue, pour la
suite de l’exécution, dans un autre établissement d’exécution de peines ou de
mesures, dans une clinique psychiatrique ou dans une institution privée
reconnue si son état, son comportement ou la sécurité l’exigent, si son
traitement le requiert ou si sa réinsertion en est facilitée.
2Pour des motifs de sécurité, de discipline ou de place, la personne peut être
provisoirement transférée dans un autre établissement ou dans une section de
sécurité renforcée.
Exécution
anticipée (236
CPP)
Moment de
l'exécution et
exécution
immédiate
Ajournement
Prescription de la
peine
Art. 58 Transfert
1L’exécution d’une peine ou une mesure peut être interrompue pour
des motifs graves.
2L’autorité compétente statue sur l’interruption et sur la révocation, sur requête
de la personne détenue ou de la direction de l’établissement.
3L’interruption de l’exécution peut être assortie de directives dont le non-respect
entraîne la révocation de l’interruption et l’arrestation immédiate.
Art. 59
Lorsqu’une mesure de placement est levée avant l’échéance de la
peine suspendue pendant l’exécution, la personne condamnée est transférée
dans un établissement approprié en attendant qu'il soit statué sur le sort de la
peine.
Art. 60
La personne détenue est libérée définitivement :
a) lorsque la peine a été entièrement purgée ;
b) au terme du délai d’épreuve si la personne libérée conditionnellement a subi
la mise à l'épreuve avec succès.
CHAPITRE 7
Conditions de détention
Art. 61 Section 1 : Conditions de détention en général et assistance
La personne détenue dispose d’une cellule individuelle dans la mesure
où les disponibilités de l’établissement le permettent.
Art. 62
1Des objets peuvent être confisqués à la personne détenue en tout
temps pour des motifs de sécurité, de calme et d’ordre, ainsi que pour des
raisons de santé et d’hygiène.
2Le Conseil d’État en règle les modalités.
Art. 63
1Les règles de nutrition liées à l’appartenance religieuse sont prises en
compte dans la mesure du possible.
2L’introduction dans l’établissement, la possession, la consommation et le
commerce d’alcool, de médicaments non prescrits ainsi que de stupéfiants et de
produits semblables sont interdits.
Art. 64
1La personne détenue a droit à une assistance médicale et des soins
médicaux adaptés aux circonstances.
1bisL’assistance et les soins peuvent être délégués, par contrat de prestations, à
une entité médicale externe.
2Le libre choix du médecin traitant ou d’autres thérapeutes est exclu.
Art. 65
1Le service pénitentiaire assure, pendant la procédure pénale et
pendant l’exécution de la peine, l'assistance sociale de la personne détenue (art.
96 CP).
36) Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018
Interruption de
l’exécution
Interruption d’une
mesure de
placement
Libération
Logement
Confiscation
Alimentation,
drogues et alcool
Assistance
médicale
Assistance sociale
2Il assume l’animation socioculturelle dans les établissements.
Art. 66
Un service d’aumônerie est à disposition de la personne détenue.
Art. 67
La personne détenue est astreinte au travail qui lui est attribué. Il n’y a
pas d’obligation de travailler pendant la détention avant jugement.
Art. 68
Si la personne détenue dispose des aptitudes et de la motivation
voulue, elle peut, en fonction des possibilités, suivre une formation
professionnelle, se perfectionner ou effectuer une reconversion.
Art. 69
1La personne détenue reçoit une rémunération en fonction du travail
accompli.
2La personne détenue qui suit une formation ou se perfectionne a droit à une
indemnité équitable comparable à la rémunération versée pour le travail.
Art. 70
La personne détenue doit être assurée contre les risques de la maladie
et des accidents.
Art. 71 Section 2 : Contacts avec l'extérieur
1La personne détenue a le droit d’entretenir des contacts avec des
personnes externes à l’établissement.
2Les contacts avec l’extérieur peuvent être contrôlés et limités voire interdits
aussitôt qu’un abus ou une mise en danger de la sécurité et de l’ordre est à
craindre, ou lorsqu’ils vont à l’encontre du but de l’exécution. Les mesures de
procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées.
3Pour les personnes en détention provisoire, toutes les relations avec l'extérieur
sont soumises préalablement à l'autorisation de la direction de la procédure.
4Les relations des personnes détenues avec l’autorité de surveillance ne
peuvent être soumises à un contrôle.
5Sont réservées les dispositions internationales en matière de visite et de
correspondance.
Art. 72
1La correspondance peut être censurée, en particulier lorsqu'elle est
constitutive d'une infraction ou qu'elle vise à la commission d'une infraction.
2La correspondance avec les avocats peut être limitée ou interdite en cas
d’abus. Le contrôle du contenu n’est pas admissible.
3La personne détenue doit être informée si une lettre n’est pas transmise à son
destinataire.
4Aucune correspondance n’est autorisée aux personnes en détention provisoire
sans l’accord de la direction de la procédure, à l’exception de la correspondance
avec leur défenseur.
37) Teneur selon L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025
Aumônerie
Travail
Formation et
perfectionnement
Rémunération
Assurances
Principes
Courrier
Art. 73 Téléphone
1La personne détenue peut téléphoner à ses frais au moyen des
installations mises à disposition par l'établissement dans les limites du
règlement d’utilisation.
2Les communications peuvent être écoutées. Elles sont enregistrées et
conservées et peuvent être mises à la disposition des autorités judiciaires. Les
personnes détenues sont informées de ces possibilités.
3Aucune communication téléphonique n'est autorisée aux personnes en
détention provisoire sans l'accord de la direction de la procédure.
Art. 74
1Les colis destinés à la personne détenue sont soumis à un contrôle.
2Les personnes en détention provisoire ne peuvent recevoir ni envoyer des colis
sans l'accord de la direction de la procédure.
Art. 75
La personne détenue peut, à ses frais, s’abonner à des journaux et à
des revues et commander des livres.
Art. 76
1La personne détenue peut, à ses frais, utiliser la radio, la télévision,
tout appareil d’enregistrement et de lecture ainsi que l’ordinateur. La direction
de l’établissement fixe les conditions d’utilisation.
2Tous les appareils et instruments de communication sont interdits.
Art. 77
Les visites sont surveillées.
Art. 78
1Aucune visite n'est autorisée aux personnes en détention provisoire
sans l'accord de la direction de la procédure.
2La direction de la procédure décide si la visite doit s’effectuer dans un parloir
équipé d’une vitre de séparation.
3Les relations avec les avocats doivent être autorisées.
Art. 79
1Les visites des avocats peuvent être surveillées, mais l’écoute des
conversations est interdite.
2En cas d’abus, l’autorité compétente peut interdire les relations avec un avocat.
Art. 80
1Les visiteurs doivent s'identifier au moyen d'une pièce de
légitimation officielle.
2Ils sont soumis aux mesures de contrôle prévues dans le règlement
d'établissement.
3Ils sont tenus de respecter les directives communiquées par le personnel de
l'établissement. À défaut, la visite est interrompue immédiatement.
4Ils peuvent être soumis à une fouille aux conditions de l’article 88, alinéas 1 et
3.