Law

Loi sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes

Neuchâtel · 351.0 · statute

Ask the law about thisMore laws of NeuchâtelFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 54c55746809b100b9963374c6bcb85c87d6dffc88e7a8c59225c76d2b40a4d94

Contents: 111 provisions
  1. Article 1 Généralités
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Droits fondamentaux et devoirs
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12 Section 1 : Autorités d'exécution
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17 Section 2 : Établissements
  18. Art. 18
  19. Art. 19 Section 3 : Commission de dangerosité
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22 Section 1 : Exécution des peines
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Section 2 : Exécution des mesures
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29 Section 3 : Assistance de probation
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35 Section 4 : Autres mesures
  36. Art. 36
  37. Art. 37 Section 5 : Détention provisoire et détention pour motifs de sûreté
  38. Art. 38
  39. Art. 39 Section 1 : Buts de l'exécution
  40. Art. 40 Section 2 : Planification et plan d'exécution
  41. Art. 41
  42. Art. 42 Section 3: Régimes d'exécution
  43. Art. 43 Section 3a : Régimes d’exécution particuliers30)
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46 Section 4 : Mesures thérapeutiques institutionnelles et ambulatoires
  47. Art. 47
  48. Art. 48 Section 5 : Dispositions régissant des groupes de détenus particuliers
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51 Phases d'exécution et libération
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58 Transfert
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61 Section 1 : Conditions de détention en général et assistance
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71 Section 2 : Contacts avec l'extérieur
  72. Art. 72
  73. Art. 73 Téléphone
  74. Art. 74
  75. Art. 75
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 82
  83. Art. 83
  84. Art. 84 Ordre et sécurité
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87
  88. Art. 88 d’identification
  89. Art. 89
  90. Art. 90
  91. Art. 91
  92. Art. 92
  93. Art. 93 Contrainte directe
  94. Art. 94
  95. Art. 95
  96. Art. 96 Discipline
  97. Art. 97
  98. Art. 98
  99. Art. 99
  100. Art. 100
  101. Art. 101 Frais d'exécution
  102. Art. 102
  103. Art. 103 Procédure
  104. Art. 104
  105. Art. 105
  106. Art. 106
  107. Art. 107
  108. Art. 108
  109. Art. 109 Dispositions finales
  110. Art. 110
  111. Art. 111

111 provisions

Art. 41

1Un plan d'exécution de la peine ou de la mesure est établi par l’établissement en collaboration avec la personne détenue. 2Ce plan n’est pas une décision au sens de l’article 5 de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202529). 29) RSN 152.130 Buts Planification de l'exécution Plan d’exécution

Art. 42 Section 3: Régimes d'exécution

1Les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (art. 76 CP). 2En règle générale, la personne détenue travaille dans l’établissement et y passe ses heures de loisirs et de repos (art. 77 CP).

Art. 43 Section 3a : Régimes d’exécution particuliers30)

Aux conditions de l’article 77b CP, une peine privative de liberté de douze mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande de la personne condamnée, être exécutés sous la forme de la semi-détention. Art. 43a32) Aux conditions de l’article 79a CP, une peine privative de liberté de six mois au plus, un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement, une peine pécuniaire ou une amende, peuvent, à la demande de la personne condamnée, être exécutés sous la forme d’un travail d’intérêt général. Art. 43b33) Aux conditions de l’article 79b CP, l’utilisation d’un appareil électronique fixé à la personne condamnée peut, à sa demande, être ordonnée : a) au titre de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois ; ou b) à la place du travail externe ou du travail et logement externes pour une durée de trois à douze mois.

Art. 44

Aux conditions de l’article 77a CP, la peine privative de liberté est exécutée sous la forme de travail externe.

Art. 45

Conformément à l’article 77a, alinéa 3 CP, si la personne détenue donne satisfaction dans le travail externe, l’exécution de la peine se poursuit sous la forme de travail et de logement externes.

Art. 46 Section 4 : Mesures thérapeutiques institutionnelles et ambulatoires

Les lieux d’exécution des mesures thérapeutiques doivent en principe être séparés des lieux d’exécution des peines (art. 58, al. 2 CP).

Art. 47

1Les thérapeutes et les entités thérapeutiques désignés par le service pénitentiaire ont l’obligation d’établir régulièrement, ou sur demande de l’autorité, des rapports circonstanciés sur le développement de la mesure ordonnée. 30) Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018 31) Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018 32) Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018 33) Introduit par L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018 34) Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018 35) Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018 Principe Semi-détention Travail d’intérêt général Surveillance électronique Travail externe Travail externe et logement externe Principe Devoir d'information 2Les thérapeutes et les entités thérapeutiques informent sans délai l’autorité si la personne soumise à un traitement ne le suit pas ou plus régulièrement, ou s'ils ne sont plus en mesure d'assurer le suivi du traitement.

Art. 48 Section 5 : Dispositions régissant des groupes de détenus particuliers

1Il est possible de déroger en faveur de la personne détenue aux règles d’exécution de la peine privative de liberté ou des mesures : a) lorsque son état de santé l’exige ; b) durant la grossesse, lors de l’accouchement et immédiatement après ; c) pour que la mère puisse vivre avec son enfant en bas âge, pour autant que ce soit aussi dans l’intérêt de l’enfant. 2La personne détenue qui n’exécute pas sa peine dans un établissement d’exécution de peines ou de mesures, mais dans un autre établissement approprié, est soumise aux règles de cet établissement à moins que l’autorité d'exécution compétente n’en dispose autrement (art. 80 CP). 3Le séjour dans cet établissement est imputé sur la durée de la peine ou de la mesure.

Art. 49

1Les personnes malades ou accidentées doivent être examinées par des professionnels de la santé. 2Elles peuvent être soignées dans la division cellulaire d'un hôpital.

Art. 50

1La personne qui subit une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut être isolée que lorsque cet isolement est provisoirement indispensable pour des raisons thérapeutiques, pour sa propre protection ou pour la protection d’autrui. 2Les sanctions disciplinaires sont réservées. 3La personne placée, apte à travailler, doit être incitée à travailler dans la mesure où le traitement ou les soins dispensés dans l’établissement l’exigent ou le permettent. 4Les dispositions concernant les contrôles, fouilles et examens corporels effectués dans le but de maintenir l’ordre et la sécurité s’appliquent par analogie. CHAPITRE 6

Art. 51 Phases d'exécution et libération

1Les jugements et les décisions relatives à l'exécution des sanctions sont transmis à l'autorité compétente dans les dix jours suivant leur entrée en force. 2Sur demande, le dossier lui est remis.

Art. 52

1L’autorité compétente rend une décision en vue du placement. 2Le recours contre cette décision n’a pas d’effet suspensif. 3L’autorité peut lancer un avis de recherche, décerner un mandat d’arrêt ou un mandat d’amener et demander son extradition en vue d’exécuter la décision de placement ou d’autres décisions d’exécution de sanctions pénales. Formes d'exécution dérogatoires Dispositions particulières pour la détention de malades Dispositions particulières pour l’exécution des mesures Transmission des jugements et des dossiers pénaux Placement 4Elle peut requérir la force publique.

Art. 53

1La direction de la procédure peut autoriser la personne prévenue à exécuter de manière anticipée une peine ou une mesure, si le stade de la procédure le permet. 2L’exécution anticipée d’une mesure est soumise à l’assentiment du service pénitentiaire. 3Dès son entrée dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et la personne détenue est soumise au régime de l'exécution. L'autorité d'exécution devient alors le service pénitentiaire. 4La direction de la procédure peut être appelée à donner son préavis avant d'accorder des allégements à la personne prévenue. 5La part de la peine que la personne prévenue aura exécutée de manière anticipée sera déduite de la peine à laquelle elle sera condamnée.

Art. 54

1Les jugements ou décisions entrés en force fixant des peines et des mesures privatives de liberté sont exécutés sans retard. 2S'il y a danger de fuite, s'il y a mise en péril grave du public ou si le but de la mesure ne peut pas être atteint d’une autre manière, ils sont exécutés immédiatement (art. 439, al. 3 CPP).

Art. 55

1L’autorité compétente peut ajourner, à la demande de la personne condamnée, l’exécution d’une peine ou une mesure, si l’exécution est de nature à entraîner pour la personne condamnée ou pour sa famille un préjudice considérable et en dehors du but de la condamnation. Toutefois, l’exécution ne peut être différée plus de six mois. 2L'autorité compétente tiendra compte de la durée probable de l’exécution ainsi que d’un éventuel risque d’évasion ou de récidive. 3L’ajournement de l’exécution peut être assorti de directives dont le non-respect entraîne la révocation de l’ajournement et l’arrestation immédiate.

Art. 56

1Un jugement ne peut pas être exécuté si la peine est prescrite. En cas de doute, l’autorité compétente soumet la question au juge qui a statué dans la cause. 2La personne qui veut invoquer la prescription de la peine saisit le juge qui a statué dans la cause. 3La procédure n’a pas d’effet suspensif.

Art. 57

1L’autorité compétente peut transférer une personne détenue, pour la suite de l’exécution, dans un autre établissement d’exécution de peines ou de mesures, dans une clinique psychiatrique ou dans une institution privée reconnue si son état, son comportement ou la sécurité l’exigent, si son traitement le requiert ou si sa réinsertion en est facilitée. 2Pour des motifs de sécurité, de discipline ou de place, la personne peut être provisoirement transférée dans un autre établissement ou dans une section de sécurité renforcée. Exécution anticipée (236 CPP) Moment de l'exécution et exécution immédiate Ajournement Prescription de la peine

Art. 58 Transfert

1L’exécution d’une peine ou une mesure peut être interrompue pour des motifs graves. 2L’autorité compétente statue sur l’interruption et sur la révocation, sur requête de la personne détenue ou de la direction de l’établissement. 3L’interruption de l’exécution peut être assortie de directives dont le non-respect entraîne la révocation de l’interruption et l’arrestation immédiate.

Art. 59

Lorsqu’une mesure de placement est levée avant l’échéance de la peine suspendue pendant l’exécution, la personne condamnée est transférée dans un établissement approprié en attendant qu'il soit statué sur le sort de la peine.

Art. 60

La personne détenue est libérée définitivement : a) lorsque la peine a été entièrement purgée ; b) au terme du délai d’épreuve si la personne libérée conditionnellement a subi la mise à l'épreuve avec succès. CHAPITRE 7 Conditions de détention

Art. 61 Section 1 : Conditions de détention en général et assistance

La personne détenue dispose d’une cellule individuelle dans la mesure où les disponibilités de l’établissement le permettent.

Art. 62

1Des objets peuvent être confisqués à la personne détenue en tout temps pour des motifs de sécurité, de calme et d’ordre, ainsi que pour des raisons de santé et d’hygiène. 2Le Conseil d’État en règle les modalités.

Art. 63

1Les règles de nutrition liées à l’appartenance religieuse sont prises en compte dans la mesure du possible. 2L’introduction dans l’établissement, la possession, la consommation et le commerce d’alcool, de médicaments non prescrits ainsi que de stupéfiants et de produits semblables sont interdits.

Art. 64

1La personne détenue a droit à une assistance médicale et des soins médicaux adaptés aux circonstances. 1bisL’assistance et les soins peuvent être délégués, par contrat de prestations, à une entité médicale externe. 2Le libre choix du médecin traitant ou d’autres thérapeutes est exclu.

Art. 65

1Le service pénitentiaire assure, pendant la procédure pénale et pendant l’exécution de la peine, l'assistance sociale de la personne détenue (art. 96 CP). 36) Teneur selon L du 7 novembre 2017 (FO 2017 N° 48) avec effet au 1er janvier 2018 Interruption de l’exécution Interruption d’une mesure de placement Libération Logement Confiscation Alimentation, drogues et alcool Assistance médicale Assistance sociale 2Il assume l’animation socioculturelle dans les établissements.

Art. 66

Un service d’aumônerie est à disposition de la personne détenue.

Art. 67

La personne détenue est astreinte au travail qui lui est attribué. Il n’y a pas d’obligation de travailler pendant la détention avant jugement.

Art. 68

Si la personne détenue dispose des aptitudes et de la motivation voulue, elle peut, en fonction des possibilités, suivre une formation professionnelle, se perfectionner ou effectuer une reconversion.

Art. 69

1La personne détenue reçoit une rémunération en fonction du travail accompli. 2La personne détenue qui suit une formation ou se perfectionne a droit à une indemnité équitable comparable à la rémunération versée pour le travail.

Art. 70

La personne détenue doit être assurée contre les risques de la maladie et des accidents.

Art. 71 Section 2 : Contacts avec l'extérieur

1La personne détenue a le droit d’entretenir des contacts avec des personnes externes à l’établissement. 2Les contacts avec l’extérieur peuvent être contrôlés et limités voire interdits aussitôt qu’un abus ou une mise en danger de la sécurité et de l’ordre est à craindre, ou lorsqu’ils vont à l’encontre du but de l’exécution. Les mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées. 3Pour les personnes en détention provisoire, toutes les relations avec l'extérieur sont soumises préalablement à l'autorisation de la direction de la procédure. 4Les relations des personnes détenues avec l’autorité de surveillance ne peuvent être soumises à un contrôle. 5Sont réservées les dispositions internationales en matière de visite et de correspondance.

Art. 72

1La correspondance peut être censurée, en particulier lorsqu'elle est constitutive d'une infraction ou qu'elle vise à la commission d'une infraction. 2La correspondance avec les avocats peut être limitée ou interdite en cas d’abus. Le contrôle du contenu n’est pas admissible. 3La personne détenue doit être informée si une lettre n’est pas transmise à son destinataire. 4Aucune correspondance n’est autorisée aux personnes en détention provisoire sans l’accord de la direction de la procédure, à l’exception de la correspondance avec leur défenseur. 37) Teneur selon L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au 1er mai 2025 Aumônerie Travail Formation et perfectionnement Rémunération Assurances Principes Courrier

Art. 73 Téléphone

1La personne détenue peut téléphoner à ses frais au moyen des installations mises à disposition par l'établissement dans les limites du règlement d’utilisation. 2Les communications peuvent être écoutées. Elles sont enregistrées et conservées et peuvent être mises à la disposition des autorités judiciaires. Les personnes détenues sont informées de ces possibilités. 3Aucune communication téléphonique n'est autorisée aux personnes en détention provisoire sans l'accord de la direction de la procédure.

Art. 74

1Les colis destinés à la personne détenue sont soumis à un contrôle. 2Les personnes en détention provisoire ne peuvent recevoir ni envoyer des colis sans l'accord de la direction de la procédure.

Art. 75

La personne détenue peut, à ses frais, s’abonner à des journaux et à des revues et commander des livres.

Art. 76

1La personne détenue peut, à ses frais, utiliser la radio, la télévision, tout appareil d’enregistrement et de lecture ainsi que l’ordinateur. La direction de l’établissement fixe les conditions d’utilisation. 2Tous les appareils et instruments de communication sont interdits.

Art. 77

Les visites sont surveillées.

Art. 78

1Aucune visite n'est autorisée aux personnes en détention provisoire sans l'accord de la direction de la procédure. 2La direction de la procédure décide si la visite doit s’effectuer dans un parloir équipé d’une vitre de séparation. 3Les relations avec les avocats doivent être autorisées.

Art. 79

1Les visites des avocats peuvent être surveillées, mais l’écoute des conversations est interdite. 2En cas d’abus, l’autorité compétente peut interdire les relations avec un avocat.

Art. 80

1Les visiteurs doivent s'identifier au moyen d'une pièce de légitimation officielle. 2Ils sont soumis aux mesures de contrôle prévues dans le règlement d'établissement. 3Ils sont tenus de respecter les directives communiquées par le personnel de l'établissement. À défaut, la visite est interrompue immédiatement. 4Ils peuvent être soumis à une fouille aux conditions de l’article 88, alinéas 1 et 3.

← Find another law