Autorisation cantonale préalable
1 Dans les cas prévus à l'article 120 et dans tous ceux où l'autorisation ou l'approbation cantonale est
requise, la municipalité transmet la demande d'autorisation et les pièces annexes aux départements
intéressés, avant l'ouverture de l'enquête publique. Elle peut les accompagner d'un préavis.
2 Le délai d'enquête expiré, les oppositions ou les observations auxquelles celle-ci a donné lieu sont
immédiatement communiquées aux départements intéressés.
Art. 114
Délai de la décision municipale
1 Dans les quarante jours dès le dépôt de la demande de permis conforme aux exigences légales et
réglementaires et des pièces qui doivent l'accompagner, ou dès le profilement exécuté si celui-ci a été
exigé après la demande de permis, délai réduit à vingt jours s'il n'y a pas eu d'enquête publique, la
municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis.
2 ...
3 Lorsque l'autorisation ou l'approbation cantonale doit être requise, les délais prévus au premier alinéa
ne courent que dès la réception de la décision cantonale.
4 Lorsque le délai est échu sans que la municipalité se soit prononcée et sur requête écrite de l'instant
à l'autorisation, le département fixe à la municipalité un ultime délai de dix jours pour se déterminer ; si
la municipalité ne se prononce pas dans ce délai, le département statue sur la demande de permis
dans les vingt jours qui suivent.
Art. 115
Motivation de la décision de refus de permis
1 Le refus du permis, avec référence aux dispositions légales et réglementaires invoquées, est
communiqué au requérant sous pli recommandé.
2 La décision précise en outre la voie, le mode et le délai de recours.
Art. 116
Avis aux opposants
1 Les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant ou
refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque
l'opposition est écartée.
2 Pour les oppositions, l'avis, sous pli recommandé, précise en outre la voie, le mode et le délai de
recours.
Art. 117
Modifications de minime importance
1 Lorsqu'elle impose des modifications de minime importance, la municipalité peut délivrer un permis
de construire subordonné à la condition que ces modifications soient apportées au projet.
Art. 118
Péremption retrait de permis
1 Le permis de construire est périmé si, dans le délai de deux ans dès sa date, la construction n'est pas
commencée.
2 La municipalité peut en prolonger la validité d'une année si les circonstances le justifient.
3 Le permis de construire peut être retiré si, sans motifs suffisants, l'exécution des travaux n'est pas
poursuivie dans les délais usuels ; la municipalité ou, à défaut, le département peut, en ce cas, exiger la
démolition de l'ouvrage et la remise en état du sol ou, en cas d'inexécution, y faire procéder aux frais du
propriétaire.
4 La péremption ou le retrait du permis de construire entraîne d'office l'annulation des autorisations et
des approbations cantonales.
Art. 119
Autorisation préalable d'implantation
1 Toute personne envisageant des travaux peut requérir, avant la mise à l'enquête du projet de
construction, une autorisation préalable d'implantation. Les articles 108 à 110 et 113 à 116 sont
applicables.
2 L'autorisation préalable d'implantation est périmée si, dans les deux ans dès sa délivrance, elle n'est
pas suivie d'une demande de permis de construire.
3 L'autorisation ne couvre que les éléments soumis à l'enquête publique préalable.
Art. 120 Chapitre VI Autorisations spéciales
Champ d'application
1 Indépendamment des dispositions qui précèdent, ne peuvent, sans autorisation spéciale, être
construits, reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés dans leur destination :
a. les constructions hors des zones à bâtir ;
b. les constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les
dangers d'incendie et d'explosion ainsi que contre les dommages causés par les forces de la nature ;
c. sous réserve de l'alinéa 2, les constructions, les ouvrages, les entreprises et les installations
publiques ou privées, présentant un intérêt général ou susceptibles de porter préjudice à
l'environnement ou créant un danger ou un risque inhérent à leur présence ou à leur exploitation,
faisant l'objet d'une liste annexée au règlement cantonal ; cette liste, partie intégrante de ce dernier,
indique le département qui a la compétence d'accorder ou de refuser l'autorisation exigée. Le Conseil
d'Etat peut déléguer ces autorisations aux communes avec ou sans conditions. La délégation
générale aux communes fera l'objet d'un règlement. Les délégations à une ou des communes
particulières feront l'objet de décisions qui seront publiées dans la Feuille des avis officiels ;
d. les constructions, les ouvrages, les installations et les équipements soumis à autorisation ou qui
doivent être approuvés selon des dispositions légales ou réglementaires fédérales ou cantonales.
2 Les études d'impact sur l'environnement des installations dont l'implantation est prévue en zone à
bâtir ou en zone spéciale et qui ne sont pas mentionnées dans la liste annexée au règlement cantonal
s'effectuent dans le cadre de la procédure de permis de construire.
Art. 121
Autorités compétentes
1 Sont compétents :
a. le département pour les constructions prévues à l'article 120, lettre a ;
b. ...
c. les départements désignés dans la liste des catégories d'établissements et de constructions prévues
par l'article 120, lettres b et c sous réserve d'une délégation de compétence aux communes ;
d. l'autorité désignée dans les dispositions légales et réglementaires spéciales (article 120, lettre d).
Art. 122
Procédure, délais
1 La demande, accompagnée des plans et des descriptions nécessaires, est adressée par écrit à la
municipalité. Elle est jointe à la demande de permis de construire, dans la forme prévue aux
articles 109 et suivants.
2 La décision cantonale doit intervenir dans les trente jours dès la réception du dossier complet par
l'Etat. Ce délai peut être prolongé dans des circonstances particulières, définies dans le règlement
cantonal.
Art. 123
Décision
1 L'autorité saisie statue, sans préjudice des dispositions relatives aux plans et aux règlements
communaux d'affectation, sur les conditions de situation, de construction, d'installation et,
éventuellement, sur les mesures de surveillance.
2 Elle impose, s'il y a lieu, les mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité ainsi qu'à préserver
l'environnement.
3 Les décisions cantonales comportant les délais et les voies de recours sont communiquées à la
municipalité, qui les notifie selon les articles 114 à 116. Une copie de la notification est adressée au
département.
Art. 124 Chapitre VII Exécution des travaux et permis d'habiter ou d'utiliser
Direction des travaux
1 La municipalité peut exiger que la direction des travaux soit assumée par un mandataire
professionnellement qualifié.
2 Ce droit est également reconnu aux autorités délivrant les autorisations spéciales prévues aux
articles 120 et suivants.
Art. 125
Avis de début et d'achèvement des travaux
1 Le maître de l'ouvrage est tenu d'aviser la municipalité et l'Etablissement cantonal d'assurance contre
l'incendie et les éléments naturels du commencement et de l'achèvement de tous travaux faisant
l'objet d'un permis de construire.
Art. 126
Avis intermédiaires
1 Les règlements peuvent prévoir des avis intermédiaires au fur et à mesure de l'avancement des
travaux.
Art. 127
Suspension des travaux non conformes
1 La municipalité ordonne la suspension des travaux dont l'exécution n'est pas conforme aux plans
approuvés, aux prescriptions légales et réglementaires ou aux règles de l'art de construire.
Art. 128
Permis d'habiter ou d'utiliser
1 Aucune construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans l'autorisation de la
municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme d'un permis, ne peut être délivrée que si les
conditions fixées par le permis de construire ont été respectées et si l'exécution correspond aux plans
mis à l'enquête. Le préavis de la commission de salubrité est requis.
2 La municipalité statue dans le délai de quinze jours dès le dépôt de la demande de permis.
3 Le permis ne comporte pas, pour les entreprises industrielles et celles, non industrielles, présentant
des risques importants au sens de la législation fédérale sur le travail, le droit d'exploiter.
Art. 129
Conditions d'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser
1 Le règlement cantonal fixe les conditions auxquelles doit répondre une construction pour bénéficier
d'un permis d'habiter ou d'utiliser.
Art. 130 Titre X Contraventions et exécution forcée
Contraventions
1 Celui qui contrevient à la présente loi, aux règlements d'application tant cantonaux que communaux
ou aux décisions fondées sur ces lois et ces règlements, est passible d'une amende de deux cents
francs à deux cent mille francs. La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions[J].
2 La poursuite a lieu sans préjudice du droit de l'autorité d'exiger, selon les circonstances, la
suppression ou la modification des travaux non conformes aux prescriptions légales et réglementaires
et, en cas d'inexécution, de faire exécuter les travaux aux frais des propriétaires. Le permis d'habiter ou
d'utiliser peut en outre être retiré.
3 La municipalité ou l'autorité de recours peut signifier l'ordre de démolir ou de modifier les travaux
sous la menace de la peine de l'amende prévue à l'article 292 du Code pénal suisse[K].
[J] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
Art. 131 [K] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
Autres dispositions pénales réservées
1 Toutes autres dispositions pénales, tant fédérales que cantonales, demeurent réservées.
Art. 132
Hypothèque légale
1 Les créances de l'autorité fondées sur la présente loi, notamment aux articles 52, 55, 56, 64, 87,
alinéas 4 et 5, 92, alinéas 3 et 4, 105, alinéa 1, 118, alinéa 2 et 130, alinéa 2, sont garanties par une
hypothèque légale conformément au code de droit privé judiciaire vaudois[L].
2 L'hypothèque d'un montant supérieur à mille francs est inscrite au registre foncier sur la réquisition
de l'autorité compétente indiquant le nom du débiteur, les immeubles grevés et la durée de la garantie.
La réquisition est accompagnée d'une copie de l'avis du montant à percevoir certifiée conforme à
l'original, ainsi que, le cas échéant, des décisions prises par l'autorité de recours.
3 L'hypothèque légale est inscrite au registre foncier à titre déclaratif, sur la seule réquisition du
département.
[L] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
Art. 133 Titre XI Dispositions transitoires et finales
Délai pour les plans d'affectation
1 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d'Etat établit la liste des communes dont les plans
et les règlements d'affectation en vigueur sont conformes aux dispositions de ladite loi.
2 Simultanément, il impartit aux communes, dont les plans d'affectation ne sont pas conformes à la loi
ou qui n'ont pas de plan d'affectation, un délai, pouvant aller selon les cas jusqu'à deux ans au
maximum, pour adopter un plan répondant aux exigences légales. Passé ce délai, l'Etat peut procéder
conformément à l'article 45, alinéa 2, lettre d.
Art. 134
Plans d'affectation non conformes
1 Dans les communes ayant un plan d'affectation et un règlement non conformes aux dispositions de la
loi, ce plan et ce règlement s'appliquent avec les restrictions suivantes :
a. dans les zones à bâtir, le département peut s'opposer à la délivrance d'un permis de construire s'il
s'agit d'une zone manifestement trop étendue, ne répondant pas aux critères des articles 48 et 51 ;
dans ce cas, l'Etat doit, dans les trois mois qui suivent son opposition, soumettre à l'enquête
publique une zone réservée ;
b. hors des zones à bâtir, notamment dans les zones sans affectation spéciale, la délivrance de tout
permis de construire est subordonnée à l'autorisation préalable du département, qui statue
conformément aux articles 81 et 120, lettre a.
Art. 135
Territoire sans plan d'affectation
1 Les territoires ou fractions de territoire d'une commune qui ne sont pas encore régis par un plan
d'affectation ou un règlement comprennent, de par la loi, le périmètre de localité et le territoire agricole.
2 Est périmètre de localité l'aire délimitée par une ligne entourant à une distance de cinquante mètres
les bâtiments extérieurs d'une localité (ville, village ou hameau). A l'intérieur de ce périmètre, les
constructions sont autorisées selon les règles suivantes :
a. partout où les bâtiments existants sont construits dans l'ordre contigu, celui-ci est maintenu ;
b. là où l'ordre contigu n'existe pas, l'ordre non contigu est obligatoire ; la distance à la limite de la
propriété privée voisine ne peut être inférieure à cinq mètres ;
c. quel que soit l'ordre des constructions, celles-ci ne peuvent comprendre plus de trois niveaux
habitables, ni excéder la hauteur de onze mètres à la corniche.
3 Le territoire hors du périmètre d'une localité est dit territoire agricole. Seules les constructions
suivantes y sont autorisées, sans limitation de hauteur ou de longueur, la distance à la limite de
propriété voisine ne pouvant toutefois être inférieure à trois mètres :
a. les constructions en rapport avec la culture, l'exploitation du sol et l'élevage ;
b. les constructions d'habitation de l'exploitant, de sa famille et de son personnel ;
c. les constructions et les installations d'intérêt public ou indispensables à un service public.
4 Tout permis de construire est subordonné à l'autorisation préalable du département. Dans le
périmètre de localité, cette autorisation n'est délivrée que si le projet est compatible avec les exigences
majeures de l'aménagement du territoire. Dans le territoire agricole, l'article 134, lettre b, est applicable.
Art. 136
Dérogation à l'article 48, alinéa 3
1 En dérogation à l'article 48, alinéa 3, les dispositions des règlements communaux en force au moment
de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui permettent de tenir compte des surfaces non classées en
zone à bâtir pour le calcul des coefficients d'occupation et d'utilisation du sol restent applicables
durant une période transitoire de cinq ans. Cette disposition transitoire ne s'applique qu'à l'état
parcellaire existant au moment de l'entrée en vigueur de la loi.
Art. 136a
Modification des articles 109, 114 et 120
1 La modification des articles 109, 114 et 120 de la loi s'applique à tous les projets mis à l'enquête
publique après l'entrée en vigueur de cette modification.
Art. 136b
Dispositions transitoires de le loi du 04.03.2003[M]
1 Les modifications liées à la procédure d'adoption et d'approbation des plans d'affectation ne sont pas
applicables aux plans qui ont déjà été adoptés par le conseil de la commune, s'agissant des plans
d'affectation communaux, ou qui ont été approuvés par le département, s'agissant des plans
d'affectation cantonaux.
Art. 136c [M] Correspond à l'article 3 de la loi modifiante du 04.03.2003
Dispositions transitoires de la loi du 28.09.2004[N]
1 Le département en charge de l'aménagement du territoire et de la police des constructions approuve
les plans d'affectation communaux et cantonaux et statue sur les recours dirigés contre les décisions
communales sur opposition conformément aux dispositions transitoires de l'article 3 de la loi
du 4 mars 2003 modifiant la LATC.
2 Le département en charge des affaires intérieures statue sur les recours dirigés contre les plans
d'affectation cantonaux conformément aux dispositions transitoires de l'article 3 de la loi
du 4 mars 2003 modifiant la LATC.
Art. 136d [N] Correspond à l'article 2 de la loi modifiante du 28.09.2004
Dispositions transitoires de la loi du 17.04.2018[O]
1 Le délai de 24 mois après la fin de l'enquête publique pour l'adoption des plans d'affectation sous
peine de caducité selon l'article 44 commence à courir à partir de la date d'entrée en vigueur de ladite
disposition.
2 Les dispositions relatives à la compensation de la plus-value ne s'appliquent qu'aux plans approuvés
après la date d'entrée en vigueur desdites dispositions.
3 Les dispositions relatives à l'indemnisation pour expropriation matérielle ne s'appliquent qu'aux plans
approuvés après le 1er janvier 2017.
4 Les procédures et syndicats d'améliorations foncières déjà constitués et qui ont déjà procédé à la
mise à l'enquête de leur nouvel état, ou dont les propriétaires ont admis formellement le nouvel état,
lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont exclus du chapitre I du titre VII.
Art. 136e [O] Correspond à l'article 3 de la loi modifiante du 17.04.2018
Disposition transitoire aux articles 72, 73, 73a, 73b 1
1 Les dispositions relatives à l'indemnisation pour expropriation matérielle s'appliquent aux demandes
en indemnisation adressées après la date d'entrée en vigueur desdites dispositions ainsi qu'aux
demandes pendantes devant les tribunaux.
2 Les demandes en indemnisation au sens des articles 71 à 73 qui sont pendantes à l'entrée en vigueur
de la présente loi sont transmises au département.
Art. 137
Abrogation
1 La loi du 5 février 1941 sur les constructions et l'aménagement du territoire est abrogée.
Art. 138
Exécution
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en
vigueur.
1 Modifié par la loi du 23.06.2020 entrée en vigueur le 01.10.2020