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LOI sur l'aménagement du territoire et les constructions

Vaud · 700.11 · statute

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Contents: 151 provisions
  1. Art. 1 Titre I Principes généraux
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Chapitre I Plan directeur cantonal
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Chapitre II Plans d'affectation cantonaux
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 régionaux
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22 Section I Buts et contenu
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29 Section II Zones
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34 communaux
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46 Section IV Mesures conservatoires
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50 terrains à bâtir
  51. Art. 51 [F] Loi du 29.11.1961 sur les améliorations foncières (BLV 913.11)
  52. Art. 52 [G] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation (BLV 710.01)
  53. Art. 53 Titre V Equipement
  54. Art. 54
  55. Art. 55 [G] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation (BLV 710.01)
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58 territoire
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63 Chapitre II Aide pour le fonctionnement
  64. Art. 64 Chapitre I Compensation de la plus-value
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71 Chapitre II Indemnisation
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 73a
  75. Art. 73b
  76. Art. 74
  77. Art. 75 Titre VIII Effet des plans et des règlements d'affectation
  78. Art. 76
  79. Art. 76a
  80. Art. 77
  81. Art. 78
  82. Art. 79
  83. Art. 80
  84. Art. 81
  85. Art. 81a
  86. Art. 82
  87. Art. 83
  88. Art. 84
  89. Art. 85
  90. Art. 85a
  91. Art. 86 Chapitre I Esthétique et intégration des constructions
  92. Art. 87
  93. Art. 88
  94. Art. 89 Chapitre II Solidité, sécurité et salubrité des constructions
  95. Art. 90
  96. Art. 91
  97. Art. 92
  98. Art. 93
  99. Art. 94 Chapitre III Suppression des barrières architecturales
  100. Art. 95
  101. Art. 96
  102. Art. 97 constructions
  103. Art. 98
  104. Art. 99
  105. Art. 100
  106. Art. 101
  107. Art. 102
  108. Art. 103 Chapitre V Permis de construire et de démolir
  109. Art. 103a
  110. Art. 104
  111. Art. 104a
  112. Art. 105
  113. Art. 106
  114. Art. 107
  115. Art. 107a
  116. Art. 108
  117. Art. 109
  118. Art. 110
  119. Art. 111
  120. Art. 112 ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal
  121. Art. 113
  122. Art. 114
  123. Art. 115
  124. Art. 116
  125. Art. 117
  126. Art. 118
  127. Art. 119
  128. Art. 120 Chapitre VI Autorisations spéciales
  129. Art. 121
  130. Art. 122
  131. Art. 123
  132. Art. 124 Chapitre VII Exécution des travaux et permis d'habiter ou d'utiliser
  133. Art. 125
  134. Art. 126
  135. Art. 127
  136. Art. 128
  137. Art. 129
  138. Art. 130 Titre X Contraventions et exécution forcée
  139. Art. 131 [K] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
  140. Art. 132
  141. Art. 133 Titre XI Dispositions transitoires et finales
  142. Art. 134
  143. Art. 135
  144. Art. 136
  145. Art. 136a
  146. Art. 136b
  147. Art. 136c [M] Correspond à l'article 3 de la loi modifiante du 04.03.2003
  148. Art. 136d [N] Correspond à l'article 2 de la loi modifiante du 28.09.2004
  149. Art. 136e [O] Correspond à l'article 3 de la loi modifiante du 17.04.2018
  150. Art. 137
  151. Art. 138

151 provisions

Art. 1 Titre I Principes généraux

Buts 1 La loi a pour but d'organiser l'aménagement du territoire cantonal ainsi que l'utilisation judicieuse et mesurée du sol, dans le respect du principe de subsidiarité, conformément aux buts et principes des articles 1 et 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (ci-après : LAT)[A]. 2 La loi fixe les règles destinées à assurer la sécurité, la salubrité et l'esthétique des constructions.

Art. 2

Information et participation de la population 1 Les autorités veillent à informer et à faire participer la population conformément à l'article 4 LAT[A]. 2 Les projets de plan ayant des incidences importantes sur le territoire font l'objet d'une démarche participative.

Art. 3

Qualification 1 Les plans directeurs et d'affectation, à l'exception de modifications de minime importance, sont établis par une personne qualifiée. 2 La qualité d'élaborer les plans d'aménagement est reconnue : a. aux personnes inscrites au Registre des aménagistes A ou B du REG (Fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens) ; b. aux architectes inscrits au REG A ou B ; c. aux personnes qui possèdent des connaissances approfondies en la matière et qui ont prouvé leur aptitude à résoudre les tâches d'aménagement du territoire. 3 Ces personnes ne doivent pas dépendre dans leur situation professionnelle d'intérêts économiques particuliers incompatibles avec l'intérêt public.

Art. 4

Autorités exécutives 1 Le Conseil d'Etat est l'autorité de surveillance en matière d'aménagement du territoire, de police des constructions et d'exécution de la législation fédérale sur les résidences secondaires[B]. Il édicte les règlements d'application de la loi et tranche en cas de conflits de compétences entre les départements. 2 Le département en charge de l'aménagement du territoire et de la police des constructions (ci-après : le département)[C], sous réserve de tâches spéciales attribuées à d'autres départements ou autorités, assure l'exécution des lois, des règlements et des plans relatifs à l'aménagement du territoire, à la police des constructions ainsi qu'aux résidences secondaires. 3 Le service en charge de l'aménagement du territoire (ci-après : le service) : a. est l'autorité compétente selon l'article 25, alinéa 2 LAT[A] pour décider si les projets situés hors de la zone à bâtir sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée ; b. assure la coordination entre les autorités concernant les plans d'aménagement selon l'article 25a LAT ; il propose si nécessaire une pesée des intérêts à l'intention de l'autorité d'approbation ; c. est le service cantonal selon l'article 31 LAT ; d. est l'autorité compétente au sens de l'article 15 de la loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires. 4 La municipalité est chargée de faire observer les prescriptions légales et règlementaires, ainsi que les plans en matière d'aménagement du territoire et des constructions. [B] Loi fédérale du 20.03.2015 sur les résidences secondaires (RS 702)

Art. 5 [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Commission cantonale consultative d'aménagement du territoire 1 La Commission cantonale consultative d'aménagement du territoire peut être requise par le Conseil d'Etat, ses départements ou les municipalités pour donner son avis sur toute question relevant de l'aménagement du territoire, notamment en matière de développement des localités, de plan d'affectation, ainsi que sur la mise en oeuvre du plan directeur cantonal. 2 La commission est nommée pour 5 ans par le Conseil d'Etat, qui précise son organisation dans un règlement.

Art. 6

Emoluments 1 L'Etat et les communes peuvent percevoir des émoluments des propriétaires : a. pour toutes les demandes, autorisations, préavis, en lien avec la police des constructions ; b. pour toutes les décisions, prestations, expertises, liées à une construction illicite. Titre II Aménagement cantonal

Art. 7 Chapitre I Plan directeur cantonal

Définition 1 Le plan directeur cantonal définit la stratégie d'aménagement du canton et les mesures de mise en oeuvre.

Art. 8

Etablissement et consultation 1 Le Conseil d'Etat établit le plan conformément aux articles 6 et suivants LAT et le soumet à une consultation publique pendant 60 jours. 2 Il établit et rend public un rapport de consultation.

Art. 9

Adoption et approbation 1 Le Conseil d'Etat transmet au Grand Conseil le plan et le rapport de consultation. 2 Le Grand Conseil adopte le plan. Ce dernier peut prévoir que certaines parties peuvent être modifiées par le Conseil d'Etat. 3 Le Conseil d'Etat transmet le plan au Conseil fédéral pour approbation.

Art. 10

Effets du plan directeur cantonal 1 Le plan directeur cantonal a force obligatoire pour les autorités.

Art. 11 Chapitre II Plans d'affectation cantonaux

Etablissement 1 Un plan d'affectation cantonal peut être établi dans les cas suivants : a. pour des objets d'importance cantonale ; b. lorsqu'une commune dûment mise en demeure n'établit pas ou ne modifie pas un plan d'affectation dont la loi lui impose l'adoption ou la modification ; dans ce cas, la commune assume les frais. 2 Les articles 22 à 33 et 45 sont applicables par analogie. 3 La décision d'établir un plan d'affectation cantonal est prise par le Conseil d'Etat. L'élaboration du plan est conduite par le service, sauf disposition contraire dans une loi spéciale.

Art. 12

Consultation des municipalités 1 Avant l'enquête publique, le service soumet le plan aux municipalités des communes concernées et recueille leurs déterminations.

Art. 13

Enquête publique 1 Le plan fait l'objet d'une enquête publique de 30 jours. 2 Durant l'enquête, le dossier est disponible pour consultation au service et dans les communes dont le territoire est concerné. Avis est donné de ce dépôt par affichage au pilier public et par insertion dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. 3 Les oppositions et les observations auxquelles donne lieu le plan sont déposées par écrit au lieu de l'enquête publique ou postées à l'adresse du greffe municipal ou du service durant le délai d'enquête.

Art. 14

Conciliation 1 Le service entend les opposants, à leur demande, au cours d'une séance de conciliation. Il peut également les entendre d'office.

Art. 15

Approbation 1 Le département statue sur le plan et sur les oppositions par une décision motivée. 2 Les décisions du département sont susceptibles d'un recours auprès du Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen. Titre III Aménagement communal et intercommunal Chapitre I Plans directeurs communaux, intercommunaux et

Art. 16 régionaux

Définition 1 Les plans directeurs définissent la stratégie d'aménagement du territoire pour les quinze à vingt-cinq prochaines années et les mesures de mise en oeuvre. 2 Ils assurent la coordination des politiques publiques ayant un effet sur le territoire.

Art. 17

Etablissement 1 Une ou plusieurs municipalités peuvent établir un plan directeur couvrant tout ou partie du territoire d'une ou de plusieurs communes. 2 L'établissement d'un plan directeur communal est obligatoire pour les communes qui se trouvent dans un périmètre compact d'agglomération, pour les centres cantonaux ainsi que les centres régionaux, selon la liste du plan directeur cantonal. 3 Un plan directeur intercommunal ou régional peut satisfaire à l'obligation de l'alinéa précédent à condition que la partie stratégique du plan intercommunal ou régional soit adoptée par les conseils communaux ou généraux des communes concernées, la partie opérationnelle demeurant de la compétence des municipalités des communes concernées. Le plan est approuvé par le Conseil d'Etat. Il est contraignant pour les autorités cantonales et communales. 4 Le Conseil d'Etat peut fixer un délai aux communes qui n'ont pas établi de plan directeur conformément aux alinéas précédents, lorsque des circonstances particulières le justifient. 5 La municipalité soumet le plan à une consultation publique pendant trente jours au moins. Elle établit et rend public un rapport de consultation.

Art. 18

Examen préalable 1 Avant la consultation publique, tout projet de plan directeur communal ou intercommunal est soumis par la ou les municipalités concernées au service pour examen préalable. 2 Dans un délai de trois mois, le service donne un avis sur la légalité du projet et sur sa conformité au plan directeur cantonal. Il indique, le cas échéant, à quelles dispositions légales ou du plan directeur cantonal le projet n'est pas conforme.

Art. 19

Adoption et approbation 1 Le plan directeur communal est adopté par le conseil communal ou général et approuvé par le Conseil d'Etat. 2 Le plan directeur intercommunal ou régional se compose d'une partie stratégique, adoptée et modifiée par les conseils communaux ou généraux des communes concernées, et d'une partie opérationnelle adoptée et modifiée par les municipalités des communes concernées. Le plan doit être approuvé par le Conseil d'Etat. 3 Ils sont contraignants pour les autorités cantonales et communales.

Art. 20

Plan directeur intercommunal dans un périmètre compact d'agglomération (projet d'agglomération) 1 L'Etat et les municipalités concernées établissent de concert un plan directeur dans le périmètre compact de l'agglomération (projet d'agglomération) défini par le plan directeur cantonal. 2 Ils définissent ensemble un mode de gouvernance pour l'établissement et la mise en oeuvre du plan. 3 Le plan se compose d'une partie stratégique, adoptée et modifiée par les conseils communaux ou généraux des communes concernées, et d'une partie opérationnelle adoptée et modifiée par les municipalités des communes concernées. Le plan est approuvé par le Conseil d'Etat. Il est contraignant pour les autorités cantonales et communales. 4 En présence d'enjeux importants, le Conseil d'Etat peut rendre le plan directeur dans un périmètre compact d'agglomération contraignant pour des communes ne l'ayant pas adopté.

Art. 21

Révision 1 Le plan directeur communal ou intercommunal est réexaminé au moins tous les quinze ans. Il est révisé lorsque les circonstances ont sensiblement changé. Chapitre II Plans d'affectation communaux

Art. 22 Section I Buts et contenu

Définition 1 Les plans d'affectation communaux règlent le mode d'utilisation du sol en définissant des zones sur tout ou partie du territoire d'une ou de plusieurs communes. 2 La totalité du territoire communal doit être affectée.

Art. 23

Effets 1 Les plans d'affectation sont contraignants pour les autorités et les propriétaires.

Art. 24

Contenu 1 Les plans d'affectation comprennent un plan et un règlement. Ils fixent les prescriptions relatives : a. à l'affectation du sol ; b. au degré de sensibilité au bruit ; c. à la mesure de l'utilisation du sol. 2 Ils contiennent toute autre disposition exigée par la présente loi, le plan directeur cantonal, ou les législations spéciales. 3 Ils peuvent également contenir d'autres dispositions en matière d'aménagement du territoire et de restriction du droit à la propriété, pour autant qu'elles ne soient pas contraires à la loi et au plan directeur cantonal. Ils prévoient en particulier des références aux normes professionnelles en matière de stationnement. Ils prévoient, notamment, des places de sport, de jeu ou de loisirs suffisantes, en particulier pour les enfants. 4 Dans l'élaboration et l'application des plans d'affectation, la municipalité favorise le recours aux transports publics. 5 Pour les installations à forte fréquentation, l'accessibilité par les transports publics doit être garantie. 6 Les bâtiments et installations à forte génération de trafic de marchandises sont raccordés au rail. 7 Les alinéas 5 et 6 ne s'appliquent qu'aux constructions nouvelles et pour autant que le raccordement soit techniquement possible, raisonnable et sans frais disproportionnés.

Art. 25

Méthode de mesure 1 Le Conseil d'Etat fixe, après consultation de la Commission cantonale consultative d'aménagement du territoire, les notions et les méthodes de mesure utilisées dans les plans d'affectation dans un but d'harmonisation technique.

Art. 26

Rapport à l'attention de l'autorité chargée de l'approbation des plans 1 Les plans d'affectation sont accompagnés d'un rapport selon l'article 47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire[D]. 2 En plus des exigences découlant dudit article, le rapport démontre le respect des législations cantonales et du plan directeur cantonal. 3 Lorsqu'il concerne une étape d'urbanisation, et en l'absence de plan directeur réglant la question, le rapport contient la stratégie de l'aménagement pour les étapes suivantes. [D] Ordonnance du 28.06.2000 sur l'aménagement du territoire (RS 700.1)

Art. 27

Révision 1 Les plans sont réexaminés au moins tous les quinze ans. Ils sont révisés lorsque les circonstances ont sensiblement changé.

Art. 28

Plan d'affectation valant permis de construire ou autorisation préalable d'implantation 1 Le plan d'affectation, ou une partie de celui-ci, équivaut à un permis de construire ou à une autorisation préalable d'implantation lorsqu'il contient les éléments d'une demande de permis de construire ou d'une demande préalable d'implantation. Les dispositions de police des constructions sont applicables à un tel plan. 2 La construction doit commencer dans les cinq ans qui suivent la mise en vigueur du plan. Passé ce délai, une demande de permis de construire doit être présentée pour chaque projet de construction.

Art. 29 Section II Zones

Zones à bâtir 1 Les zones à bâtir sont définies conformément aux articles 1, 3 et 15 LAT[A]. 2 Les zones à bâtir sont affectées notamment à l'habitation, à l'industrie, à l'artisanat, au commerce, aux constructions et installations publiques ainsi qu'aux équipements publics et privés destinés à la culture, au sport, au tourisme et au délassement ; ces types d'affectation peuvent être exclusifs, prioritaires, mixtes, superposés ou limités dans le temps.

Art. 30

Zones agricoles et viticoles 1 Les zones agricoles sont définies conformément à l'article 16 LAT[A]. 2 Les zones viticoles sont des zones agricoles affectées à la viticulture. 3 Les zones agricoles spécialisées selon l'article 16a LAT sont définies dans les plans d'affectation sur la base des critères contenus dans le plan directeur cantonal.

Art. 31

Zones à protéger 1 Les zones à protéger sont définies conformément à l'article 17 LAT[A].

Art. 32

Autres zones 1 Les plans peuvent contenir d'autres zones, selon l'article 18, alinéa 1 LAT[A], notamment celles du domaine public destinées à la réalisation d'espaces publics pour les véhicules et les piétons. 2 Ils peuvent prévoir des zones spéciales destinées à des activités spécifiques prévues dans le cadre du plan directeur cantonal.

Art. 33

Aire forestière 1 L'aire forestière selon l'article 18, alinéa 3 LAT[A], est définie et protégée par la législation sur les forêts[E]. [E] Loi fédérale du 04.10.1991 sur les forêts (RS 921.0) Section III Etablissement et approbation des plans d'affectation

Art. 34 communaux

Etablissement des plans 1 Les plans sont établis par la municipalité.

Art. 35

Consultation et participation financière des propriétaires 1 Avant d'élaborer un plan, la municipalité invite et entend les propriétaires touchés, sauf s'il s'agit d'un plan s'appliquant à tout le territoire de la commune ou à des fractions importantes de celui-ci. 2 La municipalité peut convenir avec les propriétaires d'une répartition des frais d'établissement d'un plan d'affectation.

Art. 36

Examen préliminaire 1 Avant d'élaborer un plan d'affectation, la municipalité soumet au service un projet d'intention comprenant le périmètre et les objectifs du plan envisagé pour examen préliminaire. Pendant l'élaboration du plan, la municipalité peut soumettre au service des avant-projets ou des options. 2 Dans un délai de trois mois, le service donne un avis sur la légalité du projet et sur sa conformité au plan directeur cantonal. 3 Dans les cas de peu d'importance, si aucun intérêt digne de protection n'est atteint, le service peut décider que l'examen préliminaire vaut examen préalable.

Art. 37

Examen préalable 1 Avant de mettre un plan d'affectation à l'enquête publique, la municipalité le soumet au service pour examen préalable. 2 Dans un délai de trois mois, le service donne un avis sur la légalité du projet et sur sa conformité au plan directeur cantonal. Il indique le cas échéant à quelles dispositions légales ou du plan directeur cantonal le projet n'est pas conforme.

Art. 38

Enquête publique 1 Après réception de l'avis du service et éventuelle adaptation, le plan est soumis à l'enquête publique pendant 30 jours. Le dossier est tenu à disposition du public et, dans la mesure du possible, publié en ligne. Avis de ce dépôt est donné par affichage au pilier public et par insertion dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. 2 Les propriétaires touchés sont avisés par lettre recommandée, sauf s'il s'agit d'un plan s'appliquant à tout le territoire de la commune ou à des fractions importantes de celui-ci. 3 Les oppositions et les observations auxquelles donne lieu le projet sont déposées par écrit au lieu de l'enquête ou postées à l'adresse du greffe municipal durant le délai d'enquête.

Art. 39

Oppositions ou observations collectives lors des enquêtes publiques 1 En cas d'observations ou d'oppositions collectives lors des enquêtes publiques, leurs auteurs désignent un représentant commun auprès duquel ils élisent domicile. Celui-ci est habilité à participer en leur nom et pour leur compte à tous les actes de la procédure. A défaut de représentant commun désigné, le premier signataire en fait office.

Art. 40

Conciliation 1 Au terme de l'enquête publique, la municipalité ou une délégation nommée par celle-ci invite les opposants à une séance de conciliation.

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