Modifications et enquête complémentaire
1 Après l'enquête publique, le plan peut être modifié par la municipalité et soumis à enquête
complémentaire dans les formes et délais des articles 37 et 38, si les modifications sont de nature à
porter atteinte à des intérêts dignes de protection.
Art. 42
Adoption
1 La municipalité transmet le dossier au conseil communal ou général (ci-après : le conseil) pour
adoption. Il est accompagné d'un préavis avec les propositions de réponses aux oppositions et le ou
les avis du service selon les articles 36 et 37.
2 Le conseil statue sur les projets de réponses aux oppositions en même temps qu'il se prononce sur le
plan.
3 Lorsque le conseil apporte au plan des modifications de nature à porter atteinte à des intérêts dignes
de protection, celles-ci sont soumises au service pour examen préalable, puis font l'objet d'une enquête
complémentaire ne portant que sur les éléments modifiés.
4 En cas d'opposition, le conseil statue sur les propositions de réponses aux opposants et sur les
éléments modifiés.
Art. 43
Approbation
1 Le département approuve le plan adopté par le conseil sous l'angle de la légalité et de sa conformité
au plan directeur cantonal.
2 La décision du département et les décisions communales sur les oppositions sont notifiées par écrit
à la municipalité et aux opposants. Ces décisions sont susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal
avec libre pouvoir d'examen.
3 Le service constate l'entrée en vigueur du plan.
Art. 44
Caducité des projets de plans d'affectation
1 Les plans d'affectation qui n'ont pas été adoptés 24 mois après la fin de l'enquête publique sont
caducs. Ce délai ne court pas pendant les procédures devant les tribunaux.
2 Le service peut à la demande de la commune et dans des cas exceptionnels prolonger le délai
de 12 mois.
Art. 45
Procédure simplifiée
1 Dans les cas de minime importance et en l'absence d'atteinte à des intérêts dignes de protection, le
service peut dispenser la commune d'enquête publique et d'adoption par le conseil.
Art. 46 Section IV Mesures conservatoires
Zones réservées
1 Les communes ou le département peuvent établir des zones réservées selon l'article 27 LAT[A]. Ces
zones interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pendant une période maximale de cinq ans,
pouvant être prolongée de trois ans au maximum.
2 La procédure d'approbation est celle des plans d'affectation.
Art. 47
Plans en voie d'élaboration
1 La municipalité peut refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que
conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à l'enquête publique.
2 L'autorité en charge du plan est tenue de le mettre à l'enquête publique dans les 14 mois qui suivent
la décision de refus du permis de construire, puis d'adopter son projet dans les 12 mois suivant la fin
de l'enquête publique.
3 Lorsque ces délais n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de
construire. La municipalité doit alors statuer dans les 30 jours.
Art. 48
Indemnisation
1 L'autorité qui refuse un permis de construire en application de l'article 47 répond du dommage causé
au requérant qui a engagé de bonne foi des frais pour établir un projet conforme à la réglementation
existante. L'action, introduite au lieu de situation de l'immeuble, est soumise à la procédure en matière
d'expropriation matérielle ; elle se prescrit par un an dès l'entrée en vigueur du nouveau plan.
Art. 49
Plans soumis à l'enquête publique
1 La municipalité refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture d'une
enquête publique concernant un plan d'affectation.
2 L'autorité en charge du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui suivent le refus du permis.
Titre IV Mesures favorisant et garantissant la disponibilité des
Art. 50 terrains à bâtir
Coordination avec les mesures d'améliorations foncières
1 Les mesures d'aménagement du territoire et d'améliorations foncières sont coordonnées.
2 L'approbation d'un plan d'affectation peut être subordonnée à un remaniement parcellaire.
3 Les dispositions de la loi sur les améliorations foncières[F] sont applicables, sous réserve des
dispositions de la présente loi.
Art. 51 [F] Loi du 29.11.1961 sur les améliorations foncières (BLV 913.11)
Libération des servitudes
1 La municipalité peut décider la libération ou le transfert de servitudes qui se trouvent en contradiction
avec des prescriptions impératives en matière de construction ou qui font obstacle à une utilisation
rationnelle du sol dans l'intérêt public, sans qu'un intérêt suffisant du propriétaire du fonds dominant le
justifie.
2 La loi sur l'expropriation[G] est applicable.
3 Le propriétaire du fonds servant verse une contribution correspondant à l'avantage qu'il retire.
Art. 52 [G] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation (BLV 710.01)
Disponibilité des terrains
1 La commune assure la disponibilité des terrains affectés en zone à bâtir. Elle détermine les mesures.
2 Pour assurer la disponibilité des terrains, la commune peut :
a. soumettre une nouvelle mise en zone à bâtir liée spécifiquement à la réalisation d'un projet défini à la
condition que la demande de permis de construire soit déposée dans les trois ans dès l'entrée en
force de la décision d'approbation et prévoir, si cette condition n'est pas remplie, que le terrain
retourne à son affectation initiale, sans autre procédure. La municipalité peut prolonger le délai de
deux ans ;
b. lorsque l'intérêt public le justifie, notamment en cas de pénurie, imposer, dans son règlement, et pour
une parcelle non bâtie, un délai de construction de 7 à 12 ans, et en cas d'inexécution, décider soit de
déclasser le terrain concerné, soit de prendre les mesures fiscales prévues à l'alinéa 4 ;
c. conclure avec les propriétaires des contrats de droit administratif fixant les modalités de
disponibilité. De tels contrats prévoient au moins le délai pour construire ainsi que les conséquences
d'un non-respect de ce délai.
3 Si les terrains ne sont pas construits, se situent en dehors du territoire urbanisé et ne sont pas
nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir, la commune procède à leur changement
d'affectation.
4 Si des mesures fiscales sont appliquées par la commune au sens de l'alinéa 2, lettre b, le propriétaire,
qui serait responsable de la non-construction de sa parcelle, doit s'acquitter chaque année d'une taxe
d'incitation dont le montant est fixé par rapport à la valeur fiscale du terrain concerné, déterminée par
une estimation datant de 5 ans au plus. Cette taxe est perçue dès la première année à l'échéance du
délai de construction et correspond à 1% de la valeur fiscale la première année, puis est augmentée
de 0,5% les années suivantes. Le taux ne pourra excéder 5% de la valeur fiscale.
5 Si l'estimation fiscale indiquée au Registre foncier date de plus de 5 ans, la commune demande une
révision de celle-ci auprès du département en charge de l'estimation fiscale des immeubles.
6 La taxe est prélevée par les communes. Le produit de la taxe est affecté aux mesures en relation avec
l'aménagement du territoire communal.
7 La taxe est due par le propriétaire de l'immeuble ; en cas de transfert, elle est due par l'acquéreur et
peut faire l'objet d'une charge foncière annotée au Registre foncier, ainsi que, en cas de non-paiement,
d'une garantie sous forme d'hypothèque légale.
8 La taxe prévue au présent article peut être invoquée à titre d'impenses dans le cadre de l'impôt sur les
gains immobiliers (art. 70 de la loi sur les impôts directs cantonaux[H]).
9 La taxe cesse d'être exigible dès le premier jour de l'enquête publique du projet.
10 Si la construction n'est pas réalisée à l'échéance de la validité du permis de construire au sens de
l'article 118, la taxe est à nouveau exigible au taux en vigueur lors de sa dernière perception.
[H] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)
Art. 53 Titre V Equipement
Définition
1 Un terrain en zone à bâtir est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation
prévue et qu'il est possible de s'y raccorder sans frais disproportionnés. L'équipement technique
comprend les réseaux suivants :
a. les voies d'accès ;
b. l'alimentation en eau ;
c. l'évacuation des eaux ;
d. l'approvisionnement en énergie.
2 L'équipement général est constitué par les réseaux principaux et l'équipement de raccordement par
les réseaux secondaires.
3 L'équipement individuel relie les biens-fonds à l'équipement général ou de raccordement.
Art. 54
Obligation d'équiper
1 Les collectivités concernées procèdent à l'équipement des terrains situés en zone à bâtir dans le délai
prévu par leur programme d'équipement, au besoin de manière échelonnée, dans un délai maximum
de 10 à 15 ans.
2 Elles peuvent faire passer sur les fonds d'autrui les réseaux souterrains, moyennant indemnisation
des propriétaires. La loi sur l'expropriation[G] est applicable.
Art. 55 [G] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation (BLV 710.01)
Financement de l'équipement général
1 Les propriétaires sont tenus de contribuer aux frais d'équipement général engagés par la commune.
Leur participation financière est réglée par les lois spéciales ou par convention.
Art. 56
Financement de l'équipement de raccordement
1 Les propriétaires sont tenus de contribuer aux frais de raccordement engagés par la commune. Leur
participation financière est réglée par les lois spéciales ou par convention.
2 La commune peut reporter sur les propriétaires l'obligation de réaliser l'équipement de raccordement
selon les plans approuvés.
Art. 57
Equipement individuel
1 Chaque bâtiment ou groupe de bâtiments est relié au réseau d'équipement par son propriétaire, qui
réalise le raccordement et l'entretient à ses frais.
2 La municipalité peut fixer les conditions techniques du raccordement à l'équipement.
Titre VI Subventions
Chapitre I Subventions de plans ou d'études d'aménagement du
Art. 58 territoire
Principe
1 Le service peut subventionner :
a. les plans directeurs intercommunaux d'importance régionale, les projets d'agglomérations et leurs
adaptations ainsi que les études sur lesquelles ils se basent ;
b. les études d'aménagement du territoire nécessaires à l'élaboration de planifications stratégiques
d'intérêt cantonal.
Art. 59
Bénéficiaires et taux
1 Les subventions sont accordées par le service aux communes, associations de communes,
fédérations de communes et aux agglomérations pour les plans, leurs adaptations et les études
mentionnés à l'article 58.
2 Le taux de subventionnement ne peut pas dépasser 50% des coûts. Il est fixé en tenant compte du
degré d'intérêt cantonal des études et des projets.
3 Le degré d'intérêt cantonal est déterminé en fonction :
a. du plan directeur cantonal ;
b. des autres plans directeurs ;
c. des objectifs et du programme de législature ;
d. de l'importance des nouvelles connaissances que le canton pourra acquérir dans le domaine de
l'aménagement du territoire.
Art. 60
Formes et modalités de l'octroi
1 Le service octroie les subventions par décision ou par convention.
2 La subvention est accordée pour une durée limitée qui ne doit en principe pas dépasser cinq ans.
3 Le service peut impartir des charges et des conditions.
Art. 61
Procédure de suivi et de contrôle
1 Le service assure le suivi et le contrôle de la subvention.
2 Le bénéficiaire doit fournir au service toutes les informations et tous les documents nécessaires à la
bonne réalisation de sa mission de suivi et de contrôle.
Art. 62
Restitution des subventions
1 L'inobservation des charges et des conditions fixées entraîne l'obligation pour le bénéficiaire de
rembourser tout ou partie des subventions perçues.
Art. 63 Chapitre II Aide pour le fonctionnement
Principe, bénéficiaires, taux, formes et modalités de l'octroi
1 Le service accorde, par décision ou convention, une aide à fonds perdu aux structures d'organisation
des territoires d'agglomérations pour financer au maximum le 50% du budget de fonctionnement de
leurs bureaux d'aménagement du territoire.
2 L'aide à fonds perdu est annuelle et renouvelée d'année en année. Elle est réexaminée tous les cinq
ans.
3 Les articles 60 à 62 sont applicables pour le surplus.
Titre VII Compensation et indemnisation
Art. 64 Chapitre I Compensation de la plus-value
Principe
1 Les avantages majeurs résultant des mesures d'aménagement du territoire font l'objet d'une
compensation sous la forme de perception d'une taxe sur la plus-value.
2 Est considéré comme avantage majeur constituant une plus-value l'augmentation sensible de valeur
d'un bien-fonds qui résulte :
a. du classement de celui-ci en zone à bâtir ou en zone spéciale ;
b. du changement d'affectation de la zone ou de la modification des autres prescriptions de zone
engendrant une augmentation des possibilités de bâtir à l'intérieur de la zone à bâtir.
3 Le classement temporaire d'un bien-fonds en zone à bâtir, en vue par exemple de l'exploitation d'une
gravière ou d'une carrière, est exempté de la taxe.
Art. 65
Taux et calcul de la taxe sur la plus-value
1 Le taux de prélèvement est de 20% de la plus-value.
2 La plus-value correspond, dans les cas prévus à l'article 64, alinéa 2, à la différence entre la valeur
vénale d'un bien-fonds avant et après l'entrée en vigueur de la mesure d'aménagement du territoire.
Art. 66
Principes de calcul
1 Peuvent être déduits du montant de la plus-value :
a. les frais d'étude au sens de l'article 35 ;
b. les frais d'équipements techniques et de fouilles archéologiques ;
c. les frais découlant d'un syndicat d'améliorations foncières ;
d. la taxe d'équipement communautaire ;
e. le montant utilisé dans un délai de cinq ans pour l'acquisition et la construction d'un bâtiment
agricole de remplacement, destiné à être exploité à titre personnel, lorsque la plus-value résulte du
classement du bien-fonds en zone à bâtir ou en zone spéciale.
2 Si la plus-value est inférieure à CHF 20'000.-, la taxe de plus-value n'est pas prélevée.
Art. 67
Affectation des recettes
1 Le produit de la taxe alimente un fonds géré par le département et destiné, outre la couverture des
frais liés au prélèvement de la taxe et à la gestion de ce fonds, dans l'ordre de priorité défini cidessous :
a. au versement de l'indemnité due au titre d'expropriation matérielle ;
b. aux mesures de protection et de reconversion de terres en surfaces d'assolement ;
c. aux mesures de protection ou de valorisation de la forêt en cas de défrichement.
2 En cas de manque momentané de trésorerie, l'Etat avance les ressources nécessaires.
Art. 68
Taxation
1 Le département rend une décision de taxation motivée lorsque la mesure d'aménagement du territoire
est mise en vigueur. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.
2 La taxe est due par le propriétaire du bien-fonds au moment de l'entrée en vigueur de la mesure
d'aménagement du territoire selon l'article 64, alinéa 2.
3 Tous les propriétaires ou bénéficiaires répondent solidairement de la taxe sur la plus-value.
4 Les collectivités publiques qui sont propriétaires des terrains faisant l'objet d'une des mesures
d'aménagement du territoire prévues à l'article 64, alinéa 2, sont exemptes de la taxe sur la plus-value
lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de tâches publiques qu'elles accomplissent ellesmêmes. Sont notamment considérés comme tels les logements d'utilité publique.
5 La taxe sur la plus-value fait l'objet d'une mention inscrite au registre foncier, sur réquisition du
département.
6 Le montant de la taxe sur la plus-value est considéré comme une impense déductible de l'assiette de
l'impôt sur les gains immobiliers.
Art. 69
Exigibilité de la taxe sur la plus-value
1 La taxe sur la plus-value est exigible :
a. 90 jours après l'entrée en force du permis de construire ;
b. en cas d'aliénation du bien-fonds, ou lors de la conclusion de tout acte juridique pouvant donner lieu
à la perception d'un impôt sur les gains immobiliers.
2 La perception de la taxe sur la plus-value est différée en cas de transfert de propriété par succession,
d'avancement d'hoirie ou de donation.
3 La perception de la taxe sur la plus-value est différée en cas de fouilles archéologiques d'une durée
supérieure à 90 jours.
4 Le département rend une décision relative à la perception de la taxe lorsque les conditions prévues à
l'alinéa 1 sont remplies. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.
Art. 70
Prescription
1 Le droit de procéder à la taxation, selon l'article 68, se prescrit par cinq ans à partir de la mise en
vigueur de la mesure d'aménagement du territoire.
2 Le droit de percevoir la taxe, selon l'article 69, se prescrit par cinq ans dès son exigibilité.
3 La législation sur les impôts directs cantonaux[H] s'applique par analogie s'agissant de la prescription.
[H] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)
Art. 71 Chapitre II Indemnisation
Principe
1 Les restrictions au droit de propriété résultant d'une mesure d'aménagement du territoire donnent
droit à une juste indemnité, si elles constituent un inconvénient majeur.
2 Est considéré comme inconvénient majeur toute restriction au droit de propriété résultant d'une
mesure d'aménagement du territoire et équivalant à une expropriation matérielle.
Art. 72
Demande en indemnisation 1
1 Celui qui estime qu'une restriction de son droit de propriété au sens de l'article 71 équivaut à une
expropriation matérielle adresse une demande en indemnisation au département, qui rend une
décision.
2 Celle-ci est notifiée à l'administration cantonale des impôts (ACI).
Art. 73
Ayant droit 1
1 L'indemnité est versée par l'Etat au propriétaire du bien-fonds au moment où la décision arrêtant son
montant entre en force.
2 L'indemnité porte intérêt au taux de 3% dès la date à laquelle la restriction du droit de propriété a pris
effet.
1 Modifié par la loi du 23.06.2020 entrée en vigueur le 01.10.2020
Art. 73a
Recours 1
1 La décision fixant le montant de l'indemnité ou rejetant la demande peut faire l'objet d'un recours
auprès du Tribunal cantonal.
Art. 73b
Péremption 1
1 Le droit de demander le paiement d'une indemnité se périme par un an à partir de l'entrée en vigueur
de la mesure entraînant la restriction au droit de propriété.
Art. 74
…
Art. 75 Titre VIII Effet des plans et des règlements d'affectation