Buts
1 La loi a pour but d'organiser l'aménagement du territoire cantonal ainsi que l'utilisation judicieuse et
mesurée du sol, dans le respect du principe de subsidiarité, conformément aux buts et principes des
articles 1 et 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (ci-après : LAT)[A].
2 La loi fixe les règles destinées à assurer la sécurité, la salubrité et l'esthétique des constructions.
Art. 2
Information et participation de la population
1 Les autorités veillent à informer et à faire participer la population conformément à l'article 4 LAT[A].
2 Les projets de plan ayant des incidences importantes sur le territoire font l'objet d'une démarche
participative.
Art. 3
Qualification
1 Les plans directeurs et d'affectation, à l'exception de modifications de minime importance, sont
établis par une personne qualifiée.
2 La qualité d'élaborer les plans d'aménagement est reconnue :
a. aux personnes inscrites au Registre des aménagistes A ou B du REG (Fondation des registres
suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens) ;
b. aux architectes inscrits au REG A ou B ;
c. aux personnes qui possèdent des connaissances approfondies en la matière et qui ont prouvé leur
aptitude à résoudre les tâches d'aménagement du territoire.
3 Ces personnes ne doivent pas dépendre dans leur situation professionnelle d'intérêts économiques
particuliers incompatibles avec l'intérêt public.
Art. 4
Autorités exécutives
1 Le Conseil d'Etat est l'autorité de surveillance en matière d'aménagement du territoire, de police des
constructions et d'exécution de la législation fédérale sur les résidences secondaires[B]. Il édicte les
règlements d'application de la loi et tranche en cas de conflits de compétences entre les départements.
2 Le département en charge de l'aménagement du territoire et de la police des constructions (ci-après :
le département)[C], sous réserve de tâches spéciales attribuées à d'autres départements ou autorités,
assure l'exécution des lois, des règlements et des plans relatifs à l'aménagement du territoire, à la
police des constructions ainsi qu'aux résidences secondaires.
3 Le service en charge de l'aménagement du territoire (ci-après : le service) :
a. est l'autorité compétente selon l'article 25, alinéa 2 LAT[A] pour décider si les projets situés hors de la
zone à bâtir sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée ;
b. assure la coordination entre les autorités concernant les plans d'aménagement selon l'article 25a
LAT ; il propose si nécessaire une pesée des intérêts à l'intention de l'autorité d'approbation ;
c. est le service cantonal selon l'article 31 LAT ;
d. est l'autorité compétente au sens de l'article 15 de la loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences
secondaires.
4 La municipalité est chargée de faire observer les prescriptions légales et règlementaires, ainsi que les
plans en matière d'aménagement du territoire et des constructions.
[B] Loi fédérale du 20.03.2015 sur les résidences secondaires (RS 702)
Art. 5 [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Commission cantonale consultative d'aménagement du territoire
1 La Commission cantonale consultative d'aménagement du territoire peut être requise par le Conseil
d'Etat, ses départements ou les municipalités pour donner son avis sur toute question relevant de
l'aménagement du territoire, notamment en matière de développement des localités, de plan
d'affectation, ainsi que sur la mise en oeuvre du plan directeur cantonal.
2 La commission est nommée pour 5 ans par le Conseil d'Etat, qui précise son organisation dans un
règlement.
Art. 6
Emoluments
1 L'Etat et les communes peuvent percevoir des émoluments des propriétaires :
a. pour toutes les demandes, autorisations, préavis, en lien avec la police des constructions ;
b. pour toutes les décisions, prestations, expertises, liées à une construction illicite.
Titre II Aménagement cantonal
Art. 7 Chapitre I Plan directeur cantonal
Définition
1 Le plan directeur cantonal définit la stratégie d'aménagement du canton et les mesures de mise en
oeuvre.
Art. 8
Etablissement et consultation
1 Le Conseil d'Etat établit le plan conformément aux articles 6 et suivants LAT et le soumet à une
consultation publique pendant 60 jours.
2 Il établit et rend public un rapport de consultation.
Art. 9
Adoption et approbation
1 Le Conseil d'Etat transmet au Grand Conseil le plan et le rapport de consultation.
2 Le Grand Conseil adopte le plan. Ce dernier peut prévoir que certaines parties peuvent être modifiées
par le Conseil d'Etat.
3 Le Conseil d'Etat transmet le plan au Conseil fédéral pour approbation.
Art. 10
Effets du plan directeur cantonal
1 Le plan directeur cantonal a force obligatoire pour les autorités.
Art. 11 Chapitre II Plans d'affectation cantonaux
Etablissement
1 Un plan d'affectation cantonal peut être établi dans les cas suivants :
a. pour des objets d'importance cantonale ;
b. lorsqu'une commune dûment mise en demeure n'établit pas ou ne modifie pas un plan d'affectation
dont la loi lui impose l'adoption ou la modification ; dans ce cas, la commune assume les frais.
2 Les articles 22 à 33 et 45 sont applicables par analogie.
3 La décision d'établir un plan d'affectation cantonal est prise par le Conseil d'Etat. L'élaboration du plan
est conduite par le service, sauf disposition contraire dans une loi spéciale.
Art. 12
Consultation des municipalités
1 Avant l'enquête publique, le service soumet le plan aux municipalités des communes concernées et
recueille leurs déterminations.
Art. 13
Enquête publique
1 Le plan fait l'objet d'une enquête publique de 30 jours.
2 Durant l'enquête, le dossier est disponible pour consultation au service et dans les communes dont le
territoire est concerné. Avis est donné de ce dépôt par affichage au pilier public et par insertion dans la
Feuille des avis officiels du Canton de Vaud.
3 Les oppositions et les observations auxquelles donne lieu le plan sont déposées par écrit au lieu de
l'enquête publique ou postées à l'adresse du greffe municipal ou du service durant le délai d'enquête.
Art. 14
Conciliation
1 Le service entend les opposants, à leur demande, au cours d'une séance de conciliation. Il peut
également les entendre d'office.
Art. 15
Approbation
1 Le département statue sur le plan et sur les oppositions par une décision motivée.
2 Les décisions du département sont susceptibles d'un recours auprès du Tribunal cantonal avec libre
pouvoir d'examen.
Titre III Aménagement communal et intercommunal
Chapitre I Plans directeurs communaux, intercommunaux et
Art. 16 régionaux
Définition
1 Les plans directeurs définissent la stratégie d'aménagement du territoire pour les quinze à vingt-cinq
prochaines années et les mesures de mise en oeuvre.
2 Ils assurent la coordination des politiques publiques ayant un effet sur le territoire.
Art. 17
Etablissement
1 Une ou plusieurs municipalités peuvent établir un plan directeur couvrant tout ou partie du territoire
d'une ou de plusieurs communes.
2 L'établissement d'un plan directeur communal est obligatoire pour les communes qui se trouvent
dans un périmètre compact d'agglomération, pour les centres cantonaux ainsi que les centres
régionaux, selon la liste du plan directeur cantonal.
3 Un plan directeur intercommunal ou régional peut satisfaire à l'obligation de l'alinéa précédent à
condition que la partie stratégique du plan intercommunal ou régional soit adoptée par les conseils
communaux ou généraux des communes concernées, la partie opérationnelle demeurant de la
compétence des municipalités des communes concernées. Le plan est approuvé par le Conseil d'Etat.
Il est contraignant pour les autorités cantonales et communales.
4 Le Conseil d'Etat peut fixer un délai aux communes qui n'ont pas établi de plan directeur
conformément aux alinéas précédents, lorsque des circonstances particulières le justifient.
5 La municipalité soumet le plan à une consultation publique pendant trente jours au moins. Elle établit
et rend public un rapport de consultation.
Art. 18
Examen préalable
1 Avant la consultation publique, tout projet de plan directeur communal ou intercommunal est soumis
par la ou les municipalités concernées au service pour examen préalable.
2 Dans un délai de trois mois, le service donne un avis sur la légalité du projet et sur sa conformité au
plan directeur cantonal. Il indique, le cas échéant, à quelles dispositions légales ou du plan directeur
cantonal le projet n'est pas conforme.
Art. 19
Adoption et approbation
1 Le plan directeur communal est adopté par le conseil communal ou général et approuvé par le Conseil
d'Etat.
2 Le plan directeur intercommunal ou régional se compose d'une partie stratégique, adoptée et
modifiée par les conseils communaux ou généraux des communes concernées, et d'une partie
opérationnelle adoptée et modifiée par les municipalités des communes concernées. Le plan doit être
approuvé par le Conseil d'Etat.
3 Ils sont contraignants pour les autorités cantonales et communales.
Art. 20
Plan directeur intercommunal dans un périmètre compact d'agglomération (projet
d'agglomération)
1 L'Etat et les municipalités concernées établissent de concert un plan directeur dans le périmètre
compact de l'agglomération (projet d'agglomération) défini par le plan directeur cantonal.
2 Ils définissent ensemble un mode de gouvernance pour l'établissement et la mise en oeuvre du plan.
3 Le plan se compose d'une partie stratégique, adoptée et modifiée par les conseils communaux ou
généraux des communes concernées, et d'une partie opérationnelle adoptée et modifiée par les
municipalités des communes concernées. Le plan est approuvé par le Conseil d'Etat. Il est contraignant
pour les autorités cantonales et communales.
4 En présence d'enjeux importants, le Conseil d'Etat peut rendre le plan directeur dans un périmètre
compact d'agglomération contraignant pour des communes ne l'ayant pas adopté.
Art. 21
Révision
1 Le plan directeur communal ou intercommunal est réexaminé au moins tous les quinze ans. Il est
révisé lorsque les circonstances ont sensiblement changé.
Chapitre II Plans d'affectation communaux
Art. 22 Section I Buts et contenu
Définition
1 Les plans d'affectation communaux règlent le mode d'utilisation du sol en définissant des zones sur
tout ou partie du territoire d'une ou de plusieurs communes.
2 La totalité du territoire communal doit être affectée.
Art. 23
Effets
1 Les plans d'affectation sont contraignants pour les autorités et les propriétaires.
Art. 24
Contenu
1 Les plans d'affectation comprennent un plan et un règlement. Ils fixent les prescriptions relatives :
a. à l'affectation du sol ;
b. au degré de sensibilité au bruit ;
c. à la mesure de l'utilisation du sol.
2 Ils contiennent toute autre disposition exigée par la présente loi, le plan directeur cantonal, ou les
législations spéciales.
3 Ils peuvent également contenir d'autres dispositions en matière d'aménagement du territoire et de
restriction du droit à la propriété, pour autant qu'elles ne soient pas contraires à la loi et au plan
directeur cantonal. Ils prévoient en particulier des références aux normes professionnelles en matière
de stationnement. Ils prévoient, notamment, des places de sport, de jeu ou de loisirs suffisantes, en
particulier pour les enfants.
4 Dans l'élaboration et l'application des plans d'affectation, la municipalité favorise le recours aux
transports publics.
5 Pour les installations à forte fréquentation, l'accessibilité par les transports publics doit être garantie.
6 Les bâtiments et installations à forte génération de trafic de marchandises sont raccordés au rail.
7 Les alinéas 5 et 6 ne s'appliquent qu'aux constructions nouvelles et pour autant que le raccordement
soit techniquement possible, raisonnable et sans frais disproportionnés.
Art. 25
Méthode de mesure
1 Le Conseil d'Etat fixe, après consultation de la Commission cantonale consultative d'aménagement
du territoire, les notions et les méthodes de mesure utilisées dans les plans d'affectation dans un but
d'harmonisation technique.
Art. 26
Rapport à l'attention de l'autorité chargée de l'approbation des plans
1 Les plans d'affectation sont accompagnés d'un rapport selon l'article 47 de l'ordonnance fédérale
du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire[D].
2 En plus des exigences découlant dudit article, le rapport démontre le respect des législations
cantonales et du plan directeur cantonal.
3 Lorsqu'il concerne une étape d'urbanisation, et en l'absence de plan directeur réglant la question, le
rapport contient la stratégie de l'aménagement pour les étapes suivantes.
[D] Ordonnance du 28.06.2000 sur l'aménagement du territoire (RS 700.1)
Art. 27
Révision
1 Les plans sont réexaminés au moins tous les quinze ans. Ils sont révisés lorsque les circonstances
ont sensiblement changé.
Art. 28
Plan d'affectation valant permis de construire ou autorisation préalable
d'implantation
1 Le plan d'affectation, ou une partie de celui-ci, équivaut à un permis de construire ou à une
autorisation préalable d'implantation lorsqu'il contient les éléments d'une demande de permis de
construire ou d'une demande préalable d'implantation. Les dispositions de police des constructions
sont applicables à un tel plan.
2 La construction doit commencer dans les cinq ans qui suivent la mise en vigueur du plan. Passé ce
délai, une demande de permis de construire doit être présentée pour chaque projet de construction.
Art. 29 Section II Zones
Zones à bâtir
1 Les zones à bâtir sont définies conformément aux articles 1, 3 et 15 LAT[A].
2 Les zones à bâtir sont affectées notamment à l'habitation, à l'industrie, à l'artisanat, au commerce,
aux constructions et installations publiques ainsi qu'aux équipements publics et privés destinés à la
culture, au sport, au tourisme et au délassement ; ces types d'affectation peuvent être exclusifs,
prioritaires, mixtes, superposés ou limités dans le temps.
Art. 30
Zones agricoles et viticoles
1 Les zones agricoles sont définies conformément à l'article 16 LAT[A].
2 Les zones viticoles sont des zones agricoles affectées à la viticulture.
3 Les zones agricoles spécialisées selon l'article 16a LAT sont définies dans les plans d'affectation sur
la base des critères contenus dans le plan directeur cantonal.
Art. 31
Zones à protéger
1 Les zones à protéger sont définies conformément à l'article 17 LAT[A].
Art. 32
Autres zones
1 Les plans peuvent contenir d'autres zones, selon l'article 18, alinéa 1 LAT[A], notamment celles du
domaine public destinées à la réalisation d'espaces publics pour les véhicules et les piétons.
2 Ils peuvent prévoir des zones spéciales destinées à des activités spécifiques prévues dans le cadre
du plan directeur cantonal.
Art. 33
Aire forestière
1 L'aire forestière selon l'article 18, alinéa 3 LAT[A], est définie et protégée par la législation sur les
forêts[E].
[E] Loi fédérale du 04.10.1991 sur les forêts (RS 921.0)
Section III Etablissement et approbation des plans d'affectation
Art. 34 communaux
Etablissement des plans
1 Les plans sont établis par la municipalité.
Art. 35
Consultation et participation financière des propriétaires
1 Avant d'élaborer un plan, la municipalité invite et entend les propriétaires touchés, sauf s'il s'agit d'un
plan s'appliquant à tout le territoire de la commune ou à des fractions importantes de celui-ci.
2 La municipalité peut convenir avec les propriétaires d'une répartition des frais d'établissement d'un
plan d'affectation.
Art. 36
Examen préliminaire
1 Avant d'élaborer un plan d'affectation, la municipalité soumet au service un projet d'intention
comprenant le périmètre et les objectifs du plan envisagé pour examen préliminaire. Pendant
l'élaboration du plan, la municipalité peut soumettre au service des avant-projets ou des options.
2 Dans un délai de trois mois, le service donne un avis sur la légalité du projet et sur sa conformité au
plan directeur cantonal.
3 Dans les cas de peu d'importance, si aucun intérêt digne de protection n'est atteint, le service peut
décider que l'examen préliminaire vaut examen préalable.
Art. 37
Examen préalable
1 Avant de mettre un plan d'affectation à l'enquête publique, la municipalité le soumet au service pour
examen préalable.
2 Dans un délai de trois mois, le service donne un avis sur la légalité du projet et sur sa conformité au
plan directeur cantonal. Il indique le cas échéant à quelles dispositions légales ou du plan directeur
cantonal le projet n'est pas conforme.
Art. 38
Enquête publique
1 Après réception de l'avis du service et éventuelle adaptation, le plan est soumis à l'enquête publique
pendant 30 jours. Le dossier est tenu à disposition du public et, dans la mesure du possible, publié en
ligne. Avis de ce dépôt est donné par affichage au pilier public et par insertion dans la Feuille des avis
officiels du Canton de Vaud.
2 Les propriétaires touchés sont avisés par lettre recommandée, sauf s'il s'agit d'un plan s'appliquant à
tout le territoire de la commune ou à des fractions importantes de celui-ci.
3 Les oppositions et les observations auxquelles donne lieu le projet sont déposées par écrit au lieu de
l'enquête ou postées à l'adresse du greffe municipal durant le délai d'enquête.
Art. 39
Oppositions ou observations collectives lors des enquêtes publiques
1 En cas d'observations ou d'oppositions collectives lors des enquêtes publiques, leurs auteurs
désignent un représentant commun auprès duquel ils élisent domicile. Celui-ci est habilité à participer
en leur nom et pour leur compte à tous les actes de la procédure. A défaut de représentant commun
désigné, le premier signataire en fait office.
Art. 40
Conciliation
1 Au terme de l'enquête publique, la municipalité ou une délégation nommée par celle-ci invite les
opposants à une séance de conciliation.