Statut juridique et siège
1 La Haute école pédagogique (ci-après : la HEP) est un établissement de droit public doté de la
personnalité morale.
2 Son siège est à Lausanne.
3 Le cadre de son autonomie est fixé par la présente loi.
Art. 2
Terminologie
1 La désignation des fonctions et des titres s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 3
Missions
1 La HEP est une école de niveau tertiaire à vocation académique et professionnelle. Elle vise un niveau
d'excellence dans les domaines de la formation d'enseignants, de la didactique et des sciences de
l'éducation.
2 Dans ce but, elle poursuit les missions suivantes, le cas échéant en collaboration avec d'autres
hautes écoles :
a. assurer la formation de base en pédagogie, en didactique et en sciences de l'éducation
d'enseignants :
- des degrés préscolaire et primaire
- des degrés secondaire I et secondaire II
- des professions de l'enseignement spécialisé
b. organiser des formations approfondies et continues dans les domaines qui relèvent de sa
compétence ;
c. développer des savoirs dans les domaines de la didactique, de la pédagogie et des sciences de
l'éducation par l'enseignement et la recherche ;
d. participer à la formation doctorale dans ses champs de compétences ;
e. contribuer à l'acquisition des compétences requises par d'autres métiers de l'enseignement et de la
formation ;
f. exercer une fonction de service en faveur de la collectivité et contribuer au débat de société.
3 Dans l'accomplissement de ses missions, la HEP développe le sens de la responsabilité pédagogique
et sociale des enseignants et leur sens critique.
Art. 4
Plan stratégique 3
1 Un plan stratégique pluriannuel est établi en début de législature entre le Conseil d'Etat et le Comité
de direction de la HEP ; il est soumis au Grand Conseil pour adoption.
2 Le Comité de direction élabore un plan d'intentions qui sert de base au plan stratégique ; il figure dans
les annexes transmises au Grand Conseil.
Art. 5
Principes scientifiques et éthiques fondamentaux
1 La HEP accomplit ses missions dans le respect des principes scientifiques, éthiques et de
déontologie professionnelle fondamentaux.
2 Les tâches de la HEP dans la formation et la recherche impliquent :
a. la description objective des phénomènes sociaux et humains ;
b. l'exposé objectif des différents courants pédagogiques ;
c. l'usage de méthodes critiques rigoureuses dans la discussion des opinions scientifiques, sociales,
politiques, philosophiques ou religieuses ;
d. le respect des dispositions nationales et internationales en matière de protection des droits humains
et de l'environnement.
Art. 6
Relève 3
1 La HEP encourage le développement des compétences de son personnel d'enseignement et de
recherche ; elle participe, en collaboration avec d'autres hautes écoles, à l'effort de relève dans les
domaines de la pédagogie, de la didactique et des sciences de l'éducation.
Art. 7
Egalité des chances
1 La HEP respecte l'égalité des chances, notamment entre hommes et femmes, à tous les niveaux de la
HEP. Elle adopte des mesures spécifiques à cet effet.
Art. 8 Chapitre II Cadre de l'autonomie
Règlements 3
1 Le Conseil d'Etat adopte, après consultation du Comité de direction de la HEP :
a. le règlement d'application de la présente loi (ci-après : le RLHEP)[A] ;
b. le règlement d'application des dispositions financières de la présente loi [B] ;
c. le règlement sur les assistants à la HEP.[C]
2 Le RHEP précise notamment :
a. les modalités d'élection des membres du Conseil de la HEP ;
b. les droits et devoirs particuliers du personnel de la HEP ;
c. les droits et devoirs des étudiants ;
d. le fonctionnement des organes de la HEP ;
e. les procédures d'engagement et de gestion administrative du personnel.
3 Le Comité de direction adopte les règlements d'études après consultation du Conseil de la HEP. Il les
soumet au département en charge de la formation des enseignants (ci-après : le département)[D] pour
approbation.
4 Les règlements d'études fixent les objectifs et le déroulement des formations ainsi que les modalités
d'évaluation. Ils sont conformes aux dispositions intercantonales de reconnaissance des titres.
[B] Règlement du 26.08.2009 d'application des dispositions financières de la loi
du 12 décembre 2007 sur la Haute école pédagogique (BLV 419.11.2)
[C] Règlement du 29.09.2010 sur les assistants à la Haute école pédagogique (BLV 419.11.3)
Art. 9 [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Surveillance de l'Etat
1 La gestion de la HEP est placée sous la surveillance de l'Etat, exercée par l'intermédiaire du
département.
2 Le département assure le contrôle et le suivi de l'activité de la HEP.
Art. 10
Evaluation des activités de la HEP
1 La HEP procède aux évaluations requises par les dispositions liées à la reconnaissance des
diplômes et à l'accréditation. Le résultat de ces évaluations est transmis au département.
Art. 11
Liberté académique
1 L'indépendance des activités d'enseignement, de recherche et de publication est garantie dans les
limites des devoirs inhérents aux différentes fonctions.
2 Elle doit être explicitement réservée en cas d'engagements contractuels.
Art. 12 Chapitre III Collaborations
Principe 3
1 La HEP s'intègre dans un espace cantonal, national et international de formation et de recherche. Elle
collabore étroitement avec les hautes écoles universitaires sises sur le territoire cantonal, ainsi qu'avec
d'autres institutions d'enseignement et de recherche, particulièrement dans les domaines communs en
relation avec la formation et la recherche.
2 Le département encourage le développement de ces collaborations.
Art. 13
Commission interinstitutionnelle
a) Principe
1 Une Commission inter-institutionnelle (ci-après : la Commission) assure la collaboration entre la HEP
et les autres hautes écoles, dont principalement les hautes écoles universitaires sises sur le territoire
cantonal.
Art. 14
b) Composition et organisation
1 La Commission est composée de sept à douze membres, représentant les institutions définies à
l'art. 13 de la présente loi.
2 Elle est présidée par le recteur de la HEP.
3 La Commission s'organise elle-même.
Art. 15
c) Compétences
1 La Commission assure la collaboration entre la HEP et les hautes écoles partenaires.
2 La collaboration porte notamment sur :
a. les plans d'études communs ;
b. les projets de recherche et de développement communs ;
c. les programmes de formation continue ;
d. les engagements conjoints ;
e. la mise en commun de ressources ;
f. les questions communes aux institutions concernées (en particulier les conditions d'admission, de
reconnaissance des acquis et de formation en emploi, les places de stage et les horaires).
Art. 16
Services cantonaux
1 La HEP collabore avec les services cantonaux responsables de l'enseignement.
2 Cette collaboration peut s'instaurer sous la forme de conventions.
Art. 17
Etablissements partenaires de la formation
1 Les établissements scolaires sont tenus d'accueillir les étudiants dans le cadre de la formation
pratique.
2 Les modalités de collaboration sont fixées par conventions entre la HEP et les services dont relèvent
ces établissements.
Art. 18
Praticiens formateurs 3
1 Les praticiens formateurs dispensent la formation pratique au sein de leur établissement.
2 La HEP s'assure de leur qualification et définit leur mandat.
3 Les autres relations de la HEP avec les praticiens formateurs sont définies par le RLHEP[A], en
particulier en ce qui concerne la qualité de la formation dispensée aux étudiants.
Art. 19 Chapitre IV Structure et organes de la HEP
Structure 3
1 La HEP est structurée en unités d'enseignement et de recherche, en filières et en unités de service.
2 Les unités d'enseignement et de recherche traitent de domaines d'enseignement, de recherche et de
formation continue cohérents.
3 Les filières coordonnent les activités des unités d'enseignement et de recherche dans le cadre de
programmes d'études.
3bis Les unités de service appuient le Comité de direction, les unités d'enseignement et de recherche et
les filières dans la réalisation de leurs missions.
4 Leur organisation est fixée par le RLHEP.[A]
5 …
Art. 20
Organes
1 Les organes de la HEP sont :
a. Le Comité de direction ;
b. le Conseil de la HEP.
Art. 21
Comité de direction 3
a) Composition et durée du mandat
1 Le Comité de direction est composé du recteur, du directeur chargé de la formation et du directeur
chargé de l'administration ; ces derniers sont subordonnés au recteur.
2 Les membres du Comité de direction sont engagés pour une durée déterminée ; leur mandat est de
cinq ans, renouvelable.
3 Dans sa conduite de l'institution, le Comité de direction s'appuie sur les responsables des unités
d'enseignement et de recherche, des unités de service et des filières.
4 Le RLHEP[A] fixe le fonctionnement du Comité de direction.
Art. 22
b) Engagement 3
1 Le Conseil d'Etat engage les membres du Comité de direction.
2 Les membres du Comité de direction sont soumis à la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de
l'Etat de Vaud (ci-après : LPers)[E], sous réserve des dispositions particulières de la présente loi et de
ses dispositions d'application.
3 Le RLHEP[A] précise la procédure d'engagement.
Art. 23 [E] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
c) Compétences 3, 4
1 Le Comité de direction dirige la HEP sur les plans pédagogique, scientifique et administratif et
financier. A cet effet, il exerce notamment les compétences suivantes :
a. définir et mettre en œuvre la politique générale de la HEP ;
4 Modifié par la loi du 31.03.2026 entrée en vigueur le 01.08.2026
b. élaborer un plan d'intentions en début de chaque législature, soumis au Conseil de la HEP pour
préavis ;
c. négocier le plan stratégique pluriannuel avec le département à l'intention du Conseil d'Etat, qui
l'approuve et le soumet au Grand Conseil pour adoption ;
d. émettre périodiquement un rapport sur le suivi du plan stratégique pluriannuel à l'intention du
département ;
e. établir la planification financière, le budget et les comptes ;
f. adopter les règlements d'études, soumis à l'approbation du département ;
g. adopter les plans d'études ;
h. décerner les titres académiques et les diplômes ;
i. assurer le contrôle et le développement de la qualité des prestations ;
j. engager et assurer la gestion administrative de son personnel ;
k. négocier et conclure des accords de collaboration avec d'autres hautes écoles ;
l. définir les besoins en infrastructures ;
m. régler la répartition des ressources finanicères entre les différentes unités d'enseignement et de
recherche, des unités de service et filières ;
n. appuyer les unités d'enseignement et de recherche et les filières dans la réalisation de leurs
missions.
o. statuer sur les réclamations.
Art. 23a
Congé scientifique 3
1 Les membres du Comité de direction qui intègrent le personnel d'enseignement et de recherche à
l'issue de leur mandat peuvent obtenir un congé scientifique, accordé par le Comité de direction, selon
des modalités fixées par le RLHEP[A].
Art. 23b
Activités accessoires 3
1 Les activités accessoires des membres du Comité de direction sont soumises à l'autorisation
préalable de l'autorité d'engagement.
2 Les revenus d'activités accessoires des membres du Comité de direction sont soumis à rétrocession
lorsque l'activité accessoire présente un lien avec l'activité principale exercée pour la HEP. L'autorité
d'engagement en fixe les modalités.
Art. 24
Conseil de la HEP 3
a) Composition
1 Le Conseil de la HEP est composé de :
a. huit membres du corps professoral ;
b. quatre membres du corps intermédiaire ;
c. quatre membres du personnel administratif et technique ;
d. six étudiants ;
e. trois praticiens formateurs ;
f. trois directeurs d'établissements partenaires de formation.
2 Les membres du Comité de direction assistent aux séances avec voix consultative.
3 Le Conseil de la HEP s'organise lui-même.
Art. 25
b) Election et durée des mandats
1 Les modalités d'élection ou de désignation des membres du Conseil de la HEP sont définies par le
règlement [A] .
2 La durée du mandat est de trois ans. Elle est d'un an pour les étudiants. Les mandats sont
renouvelables.
Art. 26
c) Compétences 3
1 Le Conseil de la HEP exerce les compétences suivantes :
a. préaviser le plan d'intentions ;
b. adopter le rapport annuel de suivi du plan stratégique ;
c. ratifier le budget de la HEP ;
d. se prononcer sur l'organisation des études ;
e. adopter des résolutions sur toute question relative à la HEP.
2 Chaque membre a le droit de proposition et d'interpellation sur toute question relative à la HEP.
3 Le Conseil de la HEP est associé à la procédure d'engagement des membres du Comité de direction,
par un représentant qu'il désigne en son sein.
Art. 27 Chapitre V Formations et titres
Titres délivrés 3
1 La HEP délivre notamment les titres académiques de Bachelor, Master et Master of advanced studies,
ainsi que les diplômes professionnels suivants :
a. Diplôme d'enseignement pour les degrés préscolaire et primaire ;
b. Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I ;
c. Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire II ;
d. Diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée (orientation éducation précoce spécialisée ou
orientation enseignement spécialisé).
2 Elle délivre en outre des certificats et diplômes de formation continue.
3 Les titres peuvent être délivrés en commun par la HEP et des hautes écoles partenaires.
Art. 28
Accès aux Masters 3
1 Les titulaires d'un Bachelor délivré par la HEP peuvent poursuivre leurs études dans le cadre de
Masters proposés notamment par la HEP.
2 L'accès aux Masters de la HEP est ouvert aux détenteurs d'un Bachelor d'une haute école suisse.
3 Dans les deux cas, le RLHEP[A] fixe les conditions.
Art. 29 Chapitre VI Finances
Financement 3
1 Le financement de la HEP est assuré par :
a. la subvention cantonale ;
b. les contributions institutionnelles aux projets de recherche ;
c. les recettes liées aux accords intercantonaux ;
d. les droits d'inscription ;
e. les participations de tiers ;
f. les subventions fédérales.
2 Le Canton de Vaud alloue une subvention annuelle à la HEP pour l'accomplissement des missions qui
lui sont assignées à l'article 3 de la présente loi.
Art. 29a
Formes des subventions 3
1 Les subventions peuvent être accordées sous forme de :
a. prestation pécuniaire ;
b. mise à disposition d'infrastructures ou de personnel.
Art. 30
Budget 3
1 Le budget de la HEP est documenté et annexé au budget de l'Etat. Il est soumis à l'examen de la
commission des finances du Grand Conseil.
2 …
3 …
Art. 30a
Demande de subvention 3
1 La demande de subvention de la HEP précise notamment :
a. l'évolution des effectifs d'étudiants ;
b. l'évolution des activités de recherche et des financements de tiers attendus ;
c. l'évolution des effectifs par catégorie de personnel.
2 La HEP doit fournir au service en charge de l'enseignement supérieur tous les documents et
renseignements nécessaires pour le traitement de sa demande de subvention.
Art. 30b
Octroi et calcul de la subvention 3
1 Le service en charge de l'enseignement supérieur octroie la subvention annuelle à la HEP.
2 Le montant de la subvention est basé notamment sur :
a. le plan stratégique de la HEP ;
b. le budget présenté par la HEP ;
c. la politique salariale de l'Etat ;
d. l'évolution des effectifs d'étudiants ;
e. l'évolution des activités de recherche ;
f. l'évolution du niveau des prix.
Art. 30c
Suivi 3
1 Le service en charge de l'enseignement supérieur assure le suivi périodique de la subvention.
2 Il effectue un contrôle de gestion périodique qui vise notamment à vérifier l'utilisation des ressources
en regard du mandat de la HEP.
3 La HEP produit un suivi budgétaire et un tableau de bord périodique comportant des indicateurs
définis avec le service en charge de l'enseignement supérieur.
Art. 30d
Réduction ou révocation avec effet immédiat 3
1 Le service en charge de l'enseignement supérieur supprime ou réduit la subvention ou en exige la
restitution totale ou partielle notamment :
a. lorsque la subvention a été accordée indûment, que ce soit sur la base de déclarations inexactes ou
incomplètes ou en violation du droit ;
b. lorsque le bénéficiaire utilise la subvention à des fins non conformes à ses missions ;
c. lorsque la HEP ne respecte pas les engagements pris dans le cadre du budget ou du plan stratégique
pluriannuel.
Art. 31
Comptabilité, bilan, trésorerie 3
1 La HEP établit sa propre comptabilité, comportant les comptes de fonctionnement, le bilan et ses
annexes et un tableau de flux de trésorerie. Le contenu de ces documents est précisé par un règlement.
Cette comptabilité unique englobe l'entier des fonds de la HEP, y compris les recettes provenant de
tiers. Les fonds hors bilan ne sont pas autorisés.
2 La HEP est responsable de la gestion de sa trésorerie.
3 Les comptes de la HEP sont approuvés par le Conseil d'Etat ; ils sont annexés aux comptes de l'Etat.
Ils sont soumis à l'examen de la Commission des finances du Grand Conseil.
4 Le Conseil d'Etat adopte un règlement d'application des dispositions financières de la présente loi.[B] Il
désigne un organe de révision indépendant.
5 Pour le surplus, les dispositions de la loi sur les finances de l'Etat [F] s'appliquent.
[B] Règlement du 26.08.2009 d'application des dispositions financières de la loi
du 12 décembre 2007 sur la Haute école pédagogique (BLV 419.11.2)
Art. 31a [F] Loi du 20.09.2005 sur les finances (BLV 610.11)
Fonds de réserve et d'innovation 3
1 Le Comité de direction crée un fonds de réserve et d'innovation destiné à soutenir des activités
ponctuelles ou des projets particuliers de la HEP et à compenser les dépassements et/ou la perte d'un
exercice. Il est notamment alimenté par les éventuels excédents de revenus annuels de la HEP.
2 L'alimentation du fonds est autorisée jusqu'à concurrence d'un plafond fixé par le Conseil d'Etat. Audelà de ce plafond, le bénéfice éventuel est restitué au canton.
Art. 32
Fonds de soutien aux activités culturelles, sociales ou sportives 3
1 Le Comité de Direction crée un fonds destiné à soutenir des activités culturelles, sociales ou sportives
à l'intention des étudiants de la HEP. Il est notamment alimenté par les taxes semestrielles versées par
les étudiants directement à la HEP, des legs et des dons.
2 Ce fonds est inscrit au bilan de la HEP. Le département en contrôle annuellement l'utilisation.
3 Son fonctionnement sera précisé par un règlement[A] du Conseil d'Etat.