Art. 60 Chapitre X Dispositions transitoires et finales
Titulaires de la maturité spécialisée (mention socio-pédagogique)
1 Les titulaires d'une maturité spécialisée (mention socio-pédagogique) délivrée par le canton de Vaud
avant le mois d'août 2011 sont admissibles à la formation menant à l'enseignement aux degrés
préscolaire et primaire.
Art. 61
Etudiants admis avant le 1er septembre 2008
1 Les étudiants qui ont commencé leur formation avant le 1er septembre 2008 la terminent
conformément aux dispositions de la présente loi. Ils reçoivent le titre prévu par la présente loi.
Art. 61a
Régime transitoire applicable aux professeurs formateurs 3
1 Les personnes engagées par la HEP en qualité de professeur formateur obtiennent la qualité de
professeur HEP associé dès l'entrée en vigueur de la modification de l'article 43 prévoyant ce nouveau
statut, si elles satisfont aux exigences requises.
4 Modifié par la loi du 31.03.2026 entrée en vigueur le 01.08.2026
1 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
2 Les personnes engagées en qualité de professeur formateur qui ne satisfont pas aux exigences
requises par l'article 43 pour obtenir la qualité de professeur HEP associé conservent leur fonction et
leur titre de professeur formateur. Elles continuent à appartenir au corps professoral.
Art. 61b
Dispositions transitoires des modifications du 31.03.2026 4
1 Les recours pendants devant la Commission de recours lors de l'entrée en vigueur des modifications
du 31.03.2026 sont traités selon le droit en vigueur au moment du dépôt du recours.
2 Les mandats déjà effectués par les membres de la Commission de recours lors de l'entrée en vigueur
de la modification du 31.03.2026 sont comptabilisés au sens de l'article 59 alinéa 2ter.
3 Les décisions d'échec et réussite d'éléments de formation réalisés jusqu'à et y compris la session
d'examens d'août-septembre 2026 et liés à l'année académique 2025-2026 restent soumises au droit
en vigueur avant la révision du 31.03.2026.
Art. 62
Abrogation
1 Le décret du 5 juillet 2005 instituant un régime transitoire pour la formation des enseignants à la
Haute école pédagogique est abrogé.
Art. 63
Mise en vigueur
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.
4 Modifié par la loi du 31.03.2026 entrée en vigueur le 01.08.2026