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LOI sur la Haute école pédagogique

Vaud · 419.11 · statute

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Contents: 86 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Chapitre II Cadre de l'autonomie
  9. Art. 9 [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12 Chapitre III Collaborations
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19 Chapitre IV Structure et organes de la HEP
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23 [E] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
  24. Art. 23a
  25. Art. 23b
  26. Art. 24
  27. Art. 25
  28. Art. 26
  29. Art. 27 Chapitre V Formations et titres
  30. Art. 28
  31. Art. 29 Chapitre VI Finances
  32. Art. 29a
  33. Art. 30
  34. Art. 30a
  35. Art. 30b
  36. Art. 30c
  37. Art. 30d
  38. Art. 31
  39. Art. 31a [F] Loi du 20.09.2005 sur les finances (BLV 610.11)
  40. Art. 32
  41. Art. 32a
  42. Art. 33
  43. Art. 34
  44. Art. 35 Section I Définition et droit applicable
  45. Art. 35a
  46. Art. 36
  47. Art. 36a (BLV 414.11.1.2)
  48. Art. 37
  49. Art. 38 [E] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
  50. Art. 39 Section II Personnel d'enseignement et de recherche 3
  51. Art. 40
  52. Art. 41
  53. Art. 42
  54. Art. 43
  55. Art. 44
  56. Art. 45
  57. Art. 46
  58. Art. 46a direction, selon des modalités fixées par le RLHEP.[A]
  59. Art. 47 recherche 3
  60. Art. 48
  61. Art. 48a Chapitre VIIbis Valorisation et propriété intellectuelle 3
  62. Art. 48b
  63. Art. 48c
  64. Art. 49 Chapitre VIII Etudiants
  65. Art. 50
  66. Art. 51
  67. Art. 52
  68. Art. 53
  69. Art. 54
  70. Art. 54a
  71. Art. 55
  72. Art. 55a
  73. Art. 55b
  74. Art. 56
  75. Art. 56a
  76. Art. 57
  77. Art. 57a Chapitre IX Voies de droit 4
  78. Art. 58
  79. Art. 58a
  80. Art. 59
  81. Art. 60 Chapitre X Dispositions transitoires et finales
  82. Art. 61
  83. Art. 61a
  84. Art. 61b
  85. Art. 62
  86. Art. 63

86 provisions

Art. 60 Chapitre X Dispositions transitoires et finales

Titulaires de la maturité spécialisée (mention socio-pédagogique) 1 Les titulaires d'une maturité spécialisée (mention socio-pédagogique) délivrée par le canton de Vaud avant le mois d'août 2011 sont admissibles à la formation menant à l'enseignement aux degrés préscolaire et primaire.

Art. 61

Etudiants admis avant le 1er septembre 2008 1 Les étudiants qui ont commencé leur formation avant le 1er septembre 2008 la terminent conformément aux dispositions de la présente loi. Ils reçoivent le titre prévu par la présente loi.

Art. 61a

Régime transitoire applicable aux professeurs formateurs 3 1 Les personnes engagées par la HEP en qualité de professeur formateur obtiennent la qualité de professeur HEP associé dès l'entrée en vigueur de la modification de l'article 43 prévoyant ce nouveau statut, si elles satisfont aux exigences requises. 4 Modifié par la loi du 31.03.2026 entrée en vigueur le 01.08.2026 1 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 2 Les personnes engagées en qualité de professeur formateur qui ne satisfont pas aux exigences requises par l'article 43 pour obtenir la qualité de professeur HEP associé conservent leur fonction et leur titre de professeur formateur. Elles continuent à appartenir au corps professoral.

Art. 61b

Dispositions transitoires des modifications du 31.03.2026 4 1 Les recours pendants devant la Commission de recours lors de l'entrée en vigueur des modifications du 31.03.2026 sont traités selon le droit en vigueur au moment du dépôt du recours. 2 Les mandats déjà effectués par les membres de la Commission de recours lors de l'entrée en vigueur de la modification du 31.03.2026 sont comptabilisés au sens de l'article 59 alinéa 2ter. 3 Les décisions d'échec et réussite d'éléments de formation réalisés jusqu'à et y compris la session d'examens d'août-septembre 2026 et liés à l'année académique 2025-2026 restent soumises au droit en vigueur avant la révision du 31.03.2026.

Art. 62

Abrogation 1 Le décret du 5 juillet 2005 instituant un régime transitoire pour la formation des enseignants à la Haute école pédagogique est abrogé.

Art. 63

Mise en vigueur 1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur. 4 Modifié par la loi du 31.03.2026 entrée en vigueur le 01.08.2026

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