Law

LOI sur la Haute école pédagogique

Vaud · 419.11 · statute

Ask the law about thisMore laws of VaudFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 7d76bd7f6ad998e456099d6d93675572b76e72c42c018ecafd3acb6eb5240a68

Contents: 86 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Chapitre II Cadre de l'autonomie
  9. Art. 9 [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12 Chapitre III Collaborations
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19 Chapitre IV Structure et organes de la HEP
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23 [E] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
  24. Art. 23a
  25. Art. 23b
  26. Art. 24
  27. Art. 25
  28. Art. 26
  29. Art. 27 Chapitre V Formations et titres
  30. Art. 28
  31. Art. 29 Chapitre VI Finances
  32. Art. 29a
  33. Art. 30
  34. Art. 30a
  35. Art. 30b
  36. Art. 30c
  37. Art. 30d
  38. Art. 31
  39. Art. 31a [F] Loi du 20.09.2005 sur les finances (BLV 610.11)
  40. Art. 32
  41. Art. 32a
  42. Art. 33
  43. Art. 34
  44. Art. 35 Section I Définition et droit applicable
  45. Art. 35a
  46. Art. 36
  47. Art. 36a (BLV 414.11.1.2)
  48. Art. 37
  49. Art. 38 [E] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
  50. Art. 39 Section II Personnel d'enseignement et de recherche 3
  51. Art. 40
  52. Art. 41
  53. Art. 42
  54. Art. 43
  55. Art. 44
  56. Art. 45
  57. Art. 46
  58. Art. 46a direction, selon des modalités fixées par le RLHEP.[A]
  59. Art. 47 recherche 3
  60. Art. 48
  61. Art. 48a Chapitre VIIbis Valorisation et propriété intellectuelle 3
  62. Art. 48b
  63. Art. 48c
  64. Art. 49 Chapitre VIII Etudiants
  65. Art. 50
  66. Art. 51
  67. Art. 52
  68. Art. 53
  69. Art. 54
  70. Art. 54a
  71. Art. 55
  72. Art. 55a
  73. Art. 55b
  74. Art. 56
  75. Art. 56a
  76. Art. 57
  77. Art. 57a Chapitre IX Voies de droit 4
  78. Art. 58
  79. Art. 58a
  80. Art. 59
  81. Art. 60 Chapitre X Dispositions transitoires et finales
  82. Art. 61
  83. Art. 61a
  84. Art. 61b
  85. Art. 62
  86. Art. 63

86 provisions

Art. 32a

Réserves et provisions 3 1 La création d'autres réserves ou provisions à caractère général n'est pas autorisée.

Art. 33

Immeubles 3 1 L'Etat met à disposition de la HEP les immeubles dont elle a besoin. 2 La HEP assure l'entretien courant. 3 La construction des bâtiments ainsi que leur rénovation et transformation lourdes sont à la charge de l'Etat, de même que les amortissements liés.

Art. 34

Infrastructures et équipements 1 La HEP exploite de manière efficiente les infrastructures immobilières, informatiques ainsi que les équipements dont elle dispose. Chapitre VII Personnel

Art. 35 Section I Définition et droit applicable

Composition 3 1 Le personnel de la HEP comprend : a. le personnel d'enseignement et de recherche ; b. le personnel administratif et technique ; c. le personnel engagé sur des fonds extérieurs à l'Etat. 2 Participent en outre à l'enseignement des intervenants extérieurs, dont le RLHEP[A] précise les conditions d'engagement.

Art. 35a

Autorité d'engagement 3 1 Le personnel de la HEP est engagé par le Comité de direction.

Art. 36

Application de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud 3 1 Le personnel de la HEP est soumis à la LPers[E], sous réserve des dispositions particulières de la présente loi et du RLHEP[A], à l'exception du personnel rétribué par des fonds extérieurs à l'Etat, qui est soumis au Code des obligations[G] . 2 Le personnel engagé sur des fonds extérieurs à l'Etat bénéficie de conditions analogues à celles prévues par la LPers, notamment en matière de salaire et de droit aux vacances. 3 Les assistants sont soumis aux dispositions réglementaires du Conseil d'Etat[H]. Ils ne sont pas assurés à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud. Ils sont soumis au même régime de prévoyance que ceux de l'Université de Lausanne. [E] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31) [G] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 [H] Règlement du 04.02.2015 fixant la rémunération des assistants à l'Université de Lausanne

Art. 36a (BLV 414.11.1.2)

Activités accessoires 3 1 Les activités accessoires des membres du personnel de la HEP sont soumises à l'autorisation préalable du Comité de direction. Celui-ci veille à ce que l'activité principale ne s'en trouve pas compromise. 2 Les revenus d'activités accessoires sont soumis à rétrocession lorsque l'activité accessoire présente un lien avec l'activité principale exercée pour la HEP. Le Comité de direction en fixe les modalités, en s'inspirant de celles prévues pour la rétrocession des revenus accessoires de ses membres.

Art. 37

Evaluation 3 1 Le personnel administratif et technique de la HEP est évalué régulièrement, conformément aux dispositions de la LPers.[E] 2 L'évaluation du personnel d'enseignement et de recherche fait l'objet d'une procédure particulière, définie par le RLHEP.[A] Le renouvellement périodique des contrats d'engagement des membres du corps professoral et des chargés d'enseignement est précédé d'une évaluation de l'activité de ces derniers. Le RLHEP en définit les modalités. 3 Le Comité de direction peut en tout temps demander une évaluation d'un membre du personnel d'enseignement et de recherche.

Art. 38 [E] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

Commission du personnel 1 Le personnel de la HEP peut constituer une commission du personnel au sens de la LPers.[E] 2 Les membres du Comité de direction ne participent pas à son élection. [E] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

Art. 39 Section II Personnel d'enseignement et de recherche 3

Composition 3 1 Le personnel d'enseignement et de recherche se compose : a. du corps professoral : professeurs HEP ordinaires, professeurs HEP associés et professeurs formateurs au bénéfice du régime transitoire prévu par l'article 61a, alinéa 2 ; b. du corps intermédiaire : chargés d'enseignement et assistants.

Art. 40

Engagements conjoints 3 1 Afin de favoriser la coordination des activités d'enseignement et de recherche entre la HEP et d'autres institutions d'enseignement supérieur, l'autorité d'engagement peut procéder à des engagements conjoints de membres du personnel d'enseignement et de recherche. 2 Le RLHEP[A] fixe les modalités.

Art. 41

Mandats de recherche et de développement 3 1 L'exécution de mandats de recherche et de développement conclus entre le Comité de direction et un tiers fait partie du cahier des charges des membres du personnel d'enseignement et de recherche. 2 Les revenus provenant de ces mandats sont à la disposition des unités d'enseignement et de recherche, des unités de service et des filières qui les ont exécutés, sous réserve de la rétrocession partielle fixée par le Comité de direction, qui en décide de l'utilisation. 3 L'utilisation de ces revenus est exclusivement réservée au financement de projets de recherche ou d'activités connexes. Elle fait l'objet d'un contrôle de la Direction administrative.

Art. 42

Professeur HEP ordinaire 3 1 Le professeur HEP ordinaire est porteur d'un doctorat. Il dispense et supervise l'enseignement ; il dirige des projets de recherche d'envergure nationale ou internationale et peut co-diriger des thèses de doctorat. 2 Il participe à la réalisation de mandats et assume des responsabilités et charges nécessaires au fonctionnement de la HEP.

Art. 43

Professeur HEP associé 3 1 Le professeur HEP associé est porteur d'un doctorat ou d'un master accompagné d'un master d'études avancées. Il dispense l'enseignement et conduit des activités de recherche et développement relevant de son domaine de compétences. 2 Il participe à la réalisation de mandats et assume des responsabilités et charges nécessaires au fonctionnement de la HEP.

Art. 44

Chargé d'enseignement 3 1 Le chargé d'enseignement est porteur d'un master. Il dispense l'enseignement et peut participer à des activités de recherche et développement relevant de son domaine de compétences. 2 Il participe à la réalisation de mandats et peut assumer des responsabilités et charges nécessaires au fonctionnement de la HEP.

Art. 45

Assistant 1 L'assistant seconde un professeur dans l'enseignement et la recherche. Il est rattaché administrativement à une unité d'enseignement et de recherche. 2 Il consacre une partie de son temps d'engagement à compléter sa formation en vue de l'obtention d'un doctorat et à poursuivre des recherches personnelles dans le cadre de la HEP.

Art. 46

Congé scientifique 3 1 Les membres du corps professoral peuvent obtenir un congé scientifique, accordé par le Comité de

Art. 46a direction, selon des modalités fixées par le RLHEP.[A]

Professeur HEP honoraire 3 1 Le Comité de direction peut conférer le titre de professeur HEP honoraire à un professeur HEP ordinaire ou associé qui cesse son enseignement après dix ans d'activité au moins. Section III Durée de l'engagement du personnel d'enseignement et de

Art. 47 recherche 3

Professeur HEP ordinaire, professeur HEP associé et chargé d'enseignement 3 1 Le professeur HEP ordinaire, le professeur HEP associé et le chargé d'enseignement sont engagés pour une période de six ans, renouvelable. 2 Les quatre premières années qui suivent l'engagement sont toutefois considérées comme période probatoire, durant laquelle l'engagement peut être résilié de part et d'autre, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance, pour la fin de l'année académique. 3 L'évaluation avant la fin de la période probatoire fait l'objet d'une procédure fixée par le RLHEP.[A]

Art. 48

Assistant 1 L'assistant est engagé pour une période d'une année, mandat qui peut être reconduit pour une période de deux ans, renouvelable une fois. 2 La durée totale de l'engagement ne peut excéder cinq ans. 3 Le Comité de direction peut, notamment en application de l'article 7 de la présente loi, déroger aux règles instituées en matière de taux d'activité et de durée des engagements.

Art. 48a Chapitre VIIbis Valorisation et propriété intellectuelle 3

Mise à disposition de connaissances ou de technologies 3 1 La HEP peut mettre à disposition de tiers des connaissances ou des technologies dans le but de les valoriser.

Art. 48b

Propriété intellectuelle 3 1 A l'exception des droits sur les œuvres relevant de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins[I], la HEP est titulaire des droits de propriété intellectuelle portant sur toute création intellectuelle technique ainsi que sur des résultats de recherche obtenus par les membres de son personnel dans l'exercice de leurs activités au service de la HEP. 2 Les accords comportant des clauses de cession ou de licence en faveur de tiers ayant financé partiellement ou totalement les recherches sont réservés. 3 La gestion, le financement et l'éventuelle cession des brevets sont assurées par la HEP. 4 Les droits exclusifs d'utilisation des programmes informatiques créés par le personnel de la HEP dans l'exercice de ses activités au sein de la haute école reviennent à cette dernière. 5 La HEP peut convenir avec les ayants droit de se faire céder les droits d'auteur sur les autres catégories d'œuvres relevant de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins. 6 Dans la mesure où une obligation contractuelle ou le maintien du secret nécessaire à la protection d'un brevet ne s'y opposent pas, le personnel de la HEP reste libre d'utiliser et de communiquer les résultats de ses recherches à des fins scientifiques ou académiques, à l'exclusion d'une utilisation commerciale. [I] Loi fédérale du 09.10.1992 sur le droit d’auteur et les droits voisins (RS 231.1)

Art. 48c

Participation aux bénéfices générés par la valorisation 3 1 Les membres du personnel participent aux bénéfices générés par la valorisation ou l'exploitation des résultats dont ils sont à l'origine. 2 Le Conseil d'Etat fixe les modalités dans un règlement.[J] [J] Règlement du 04.07.2018 sur la participation aux bénéfices générés par la valorisation des résultats de la recherche appliquée au sein de la Haute école pédagogique (BLV 419.11.4)

Art. 49 Chapitre VIII Etudiants

Admission 3 a) Enseignement aux degrés préscolaire et primaire 1 Sont admissibles au premier cycle d'études, pour la formation menant à l'enseignement aux degrés préscolaire et primaire les personnes qui possèdent une maturité gymnasiale, une maturité spécialisée en pédagogie, à certaines conditions une maturité professionnelle, ou encore une autre formation antérieure jugée équivalente. 2 Le RLHEP[A] fixe les conditions particulières.

Art. 50

b) Enseignement au degré secondaire I 3 1 Sont admissibles à la formation menant à l'enseignement au degré secondaire I les titulaires d'un Bachelor d'une haute école. 2 Le RLHEP[A] fixe les conditions particulières.

Art. 51

c) Enseignement au degré secondaire II 3 1 Sont admissibles à la formation menant au Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire II les titulaires d'un Master d'une haute école. 2 Le RLHEP[A] fixe les conditions particulières.

Art. 52

d) Pédagogie spécialisée 3 1 Sont admissibles aux formations dans le domaine de la pédagogie spécialisée (orientation éducation précoce spécialisée ou orientation enseignement spécialisé) les titulaires d'un diplôme pour l'enseignement au moins de niveau Bachelor, ainsi que les titulaires d'un Bachelor dans un domaine d'études voisin. 2 Le RLHEP[A] fixe les conditions particulières.

Art. 53

Admission sur dossier 3 1 Le RLHEP[A] peut prévoir que les personnes qui ne possèdent pas les titres mentionnés aux articles 49, 50, 51 et 52 sont admissibles dans ces formations, pour autant qu'elles disposent d'une formation professionnelle certifiée et d'une pratique professionnelle à plein temps subséquente équivalente à une durée de trois ans. 2 Le RLHEP fixe par ailleurs les conditions administratives et la procédure d'admission.

Art. 54

Limitation de l'accès aux études 1 Lorsque la capacité d'accueil en formation pratique est insuffisante, le Conseil d'Etat peut limiter temporairement l'accès aux études. Les critères de limitation sont fondés sur des éléments objectifs. 2 Dans ce cas, le Conseil d'Etat veille à atténuer, dans toute la mesure du possible, les conséquences de cette mesure.

Art. 54a

Finance d'inscription 2 1 Les candidats s'acquittent d'une finance d'inscription non remboursable, dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat. 2 La finance d'inscription est destinée à couvrir une partie des frais de traitement de la demande.

Art. 55

Droits d'inscription et autres taxes 1 L'étudiant inscrit s'acquitte de taxes dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat. 2 Les droits d'inscription ne doivent pas constituer un obstacle à l'accès aux études.

Art. 55a

Admission sur dossier et admission avec validation des acquis de l'expérience 2 a) Finances 1 Le candidat à l'admission sur dossier et le candidat à l'admission avec validation des acquis de l'expérience (VAE) s'acquittent d'une finance non remboursable, à titre de frais de traitement de la demande. 2 Le candidat qui choisit de poursuivre la préparation d'un dossier de VAE s'acquitte, en sus des frais de traitement de la demande, d'une finance non remboursable destinée à couvrir une partie des frais de constitution du dossier et d'évaluation d'entretien.

Art. 55b

b) Montant 2 1 Le montant des finances mentionnées à l'article 55a est fixé par le Conseil d'Etat. 2 Il doit contribuer à la couverture des frais de traitement de la demande, de constitution du dossier ainsi que de l'évaluation d'entretien. 3 Le montant de la finance perçue auprès des candidats à l'admission sur dossier ne doit en outre pas constituer un obstacle à l'accès aux études.

Art. 56

Présence aux cours 1 L'obtention des crédits n'est pas liée à l'obligation de suivre les cours.

Art. 56a

Propriété intellectuelle des travaux de l'étudiant 3 1 La propriété intellectuelle relative aux travaux personnels effectués en cours d'études appartient à l'étudiant. 2 Lorsqu'un étudiant collabore à des travaux confiés par des tiers à la HEP, les résultats de son travail appartiennent à celle-ci. La HEP peut redistribuer à l'étudiant tout ou partie des bénéfices générés par la valorisation des résultats. 2 Modifié par la loi du 09.12.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015

Art. 57

Sanctions disciplinaires 1 L'étudiant qui enfreint les règles et usages en vigueur dans les hautes écoles est passible des sanctions suivantes, prononcées par le Comité de direction, compte tenu de la gravité de l'infraction : a. l'avertissement ; b. la suspension ; c. l'exclusion.

Art. 57a Chapitre IX Voies de droit 4

Réclamation 4 1 Les décisions concernant les candidats, les étudiants, les auditeurs et les participants à la formation continue peuvent faire l'objet d'une réclamation auprès du Comité de direction. 2 La réclamation s'exerce par écrit, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision attaquée. 3 Sauf décision contraire du Comité de direction, la réclamation n'a pas d'effet suspensif. 4 Le Comité de direction statue dans le délai de quarante jours dès la réception de la réclamation. 5 Exceptionnellement, ce délai peut faire l'objet d'une unique prolongation de vingt jours si les circonstances particulières du cas l'exigent. Une telle prolongation est communiquée par écrit avec l'indication des motifs au réclamant avant l'expiration du premier délai.

Art. 58

Recours 1, 4 1 Les décisions rendues sur réclamation par le Comité de direction sont susceptibles de recours auprès de la Commission de recours prévue à l'article 59. 2 … 3 … 3bis Le recours s'exerce par écrit, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision attaquée. 3ter Sauf décision contraire de la Commission de recours, le recours n'a pas d'effet suspensif. 3quater La Commission de recours statue dans le délai de six mois dès la réception du recours. 3quinquies Exceptionnellement, ce délai peut faire l'objet d'une unique prolongation de trois mois si les circonstances particulières du cas l'exigent. Une telle prolongation est communiquée par écrit avec l'indication des motifs au recourant avant l'expiration du premier délai. 4 Sont réservées les compétences du Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale. 4 Modifié par la loi du 31.03.2026 entrée en vigueur le 01.08.2026 1 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009 5 Les alinéas 1 à 3quinquies ci-dessus s'appliquent par analogie aux décisions concernant les auditeurs et les participants à la formation continue.

Art. 58a

Procédure 4 1 Sous réserve des règles spéciales prévues aux articles 57a et 58, la loi sur la procédure administrative est applicable aux procédures de réclamation et de recours.

Art. 59

Commission de recours 1, 4 1 La Commission de recours est une instance de recours indépendante de la HEP. 2 Elle est composée de quatre à six membres et d'un président, désignés par le Conseil d'Etat. 2bis Les membres sont désignés pour cinq ans dès le premier janvier de l'année suivant le début de la nouvelle législature. 2ter Sauf dérogation expresse du Conseil d'Etat, ils ne peuvent effectuer plus de quatre mandats et sont tenus de résigner leur fonction à l'âge de 75 ans révolus. 2quater En cas de démission, le membre sortant peut être remplacé. 2quinquies Le remplaçant est désigné pour la période allant jusqu'au 31 décembre suivant la fin de la législature en cours. Cette première période n'est pas comptabilisée comme un mandat au sens de l'alinéa 2ter. 3 ...

← Find another law