But et champ d'application
1 Le présent règlement précise les dispositions de la loi sur la Haute école pédagogique (ci-après : la
LHEP [A] ).
2 Il régit les matières qui ne relèvent pas de règlements particuliers du Conseil d'Etat ou des règlements
d'études de la Haute école pédagogique (ci-après : la HEP).
Art. 2 [A] Loi du 12.12.2007 sur la Haute école pédagogique ( BLV 419.11)
Terminologie
1 La désignation des fonctions et des titres s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 3
Langue officielle
1 La langue officielle de la HEP est le français. Des enseignements et des prestations peuvent être
donnés dans d'autres langues.
Art. 4
Année académique 4
1 L'année académique commence le 1er août et se termine le 31 juillet. Elle se subdivise en un
semestre d'automne et un semestre de printemps.
2 Les cours de chaque semestre sont suivis d'une ou de deux sessions d'examens qui précèdent le
début des cours du semestre suivant.
3 Le Comité de direction de la HEP (ci-après : le Comité de direction) fixe la date de début et de fin des
cours et des sessions d'examens conformément aux recommandations des instances intercantonales.
Art. 5
Plan d'intentions 4
1 Le plan d'intentions prévu à l'article 23 LHEP [A] constitue la contribution de la HEP à la négociation du
plan stratégique pluriannuel avec le département en charge de la formation supérieure (ci-après : le
département)[B].
2 Il précise notamment :
a. les objectifs que la HEP se propose d'atteindre durant la période considérée et leur impact financier ;
b. les indicateurs d'atteinte de ces objectifs ;
c. ...
[A] Loi du 12.12.2007 sur la Haute école pédagogique ( BLV 419.11)
Art. 6 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Surveillance de l'Etat
1 Le Comité de direction adresse chaque année au département un rapport de gestion portant sur
l'exercice écoulé.
2 Ce rapport contient notamment des informations sur :
a. le suivi du plan stratégique pluriannuel ;
b. les développements et l'évaluation des activités de la HEP ;
c. la gestion du personnel.
Art. 7
Evaluation des activités de la HEP 4
1 Le Comité de direction procède à l'évaluation des activités de la HEP à l'aide d'indicateurs fondés sur
des critères quantitatifs et qualitatifs.
2 Les standards, critères et calendrier sont ceux définis en application de la loi fédérale sur
l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine des hautes écoles[C] et de la
réglementation intercantonale sur la reconnaissance des diplômes d'enseignement.
[C] Loi fédérale du 08.10.1999 sur l’aide aux universités et la coopération dans le domaine des
Art. 8 hautes écoles (RS 414.20)
Collaborations
1 Le Comité de direction peut conclure, au nom de la HEP, des accords, à titre onéreux ou non, dans le
but de fournir des prestations de formation, de recherche ou de développement.
2 Il s'assure de disposer au préalable des ressources nécessaires.
3 Ces accords sont portés à la connaissance du département.
Art. 9
Associations
1 Le Comité de direction peut reconnaître des associations actives au sein de la HEP, aux conditions
cumulatives suivantes :
a. l'association est régulièrement constituée ;
b. l'association comprend majoritairement des membres de la communauté de la HEP ;
c. l'association a des buts ou des activités compatibles avec les missions de la HEP et les principes
que celle-ci doit respecter.
2 La demande de reconnaissance est présentée au Comité de direction, accompagnée des statuts.
3 Toute modification des statuts est communiquée au Comité de direction.
4 Le Comité de direction peut accorder un soutien financier à une association reconnue si celui-ci est
nécessaire aux activités d'intérêt général poursuivies par l'association.
Art. 10
Locaux et infrastructures
1 Les conditions d'utilisation des locaux, des infrastructures et des équipements de la HEP, tant par les
membres de la communauté de la HEP que par des tiers, sont définies par le Comité de direction.
Chapitre II Structure et organes
Art. 10a Section I Comité de direction
Engagement du recteur 4
a) Commission de sélection
1 Le département met sur pied une commission chargée d'examiner les candidatures au poste de
recteur ainsi que de lui donner son avis.
2 La commission est composée de neuf membres au plus, dont le représentant du Conseil de la HEP.
Art. 10b
b) Désignation du recteur 4
1 La désignation intervient en principe au plus tard trois mois avant la fin du mandat du recteur en
fonction.
Art. 10c
Renouvellement, non renouvellement ou fin anticipée des rapports de travail avec
le recteur 4
1 Le recteur informe le Conseil d'Etat, par l'intermédiaire du département, de sa volonté de renouveler ou
non son contrat au plus tard douze mois avant son échéance.
2 Si le recteur souhaite le renouvellement de son mandat, le département procède à une évaluation de
l'activité du recteur au plus tard dix mois avant la fin de son mandat.
3 Si le Conseil d'Etat entend refuser le choix du recteur, il renvoie le dossier au département au plus tard
huit mois avant l'échéance du contrat du recteur. Il motive son refus et invite le département à lui
présenter une nouvelle proposition.
4 Le Conseil d'Etat et le recteur peuvent convenir d'une fin des rapports de travail avant l'échéance du
contrat. Dans ce cas, ils passent une convention qui fixe les modalités.
Art. 10d
Engagement des autres membres du Comité de direction 4
1 Le recteur propose les autres membres du Comité de direction au département. Ce dernier formule
une proposition au Conseil d'Etat.
2 Si un nouveau recteur a été désigné par le Conseil d'Etat, mais qu'il n'est pas encore entré en fonction,
c'est le recteur désigné qui propose au département les autres membres du Comité de direction.
3 La proposition du recteur ou du recteur désigné est transmise au département au plus tard quatre
mois avant la fin du mandat du membre du Comité de direction concerné.
4 Le département recueille l'avis du représentant du Conseil de la HEP.
5 Si le Conseil d'Etat entend refuser la proposition, il invite le département à lui en présenter une
nouvelle.
Art. 10e
Délai d'annonce en cas de non renouvellement ou de fin anticipée des rapports de
travail des autres membres du Comité de direction 4
1 Si le Conseil d'Etat entend ne pas renouveler le contrat d'un autre membre du Comité de direction, il en
informe ce dernier au moins six mois avant la fin de son engagement.
2 Le Conseil d'Etat et un autre membre du Comité de direction peuvent convenir d'une fin des rapports
de travail avant l'échéance du contrat. Dans ce cas, ils passent une convention qui fixe les modalités.
Le recteur en est préalablement informé.
Art. 11
Fonctionnement
1 Le Comité de direction est présidé par le recteur. Il se réunit en principe une fois par semaine, sur
convocation de ce dernier.
2 Les décisions sont prises de manière consensuelle. En cas de désaccord, le recteur tranche.
Art. 11a
Exercice de la fonction 4
1 Les membres du Comité de direction exercent leur fonction à plein temps.
2 Pendant la durée de leur engagement, les membres du Comité de direction renoncent en principe à
leur charge académique.
3 Des membres du Comité de direction peuvent être autorisés à exercer temporairement leur fonction à
un taux plus bas, notamment pour pouvoir concilier vie familiale et professionnelle et à condition que
ces personnes consacrent l'entier de leur taux d'activité à leur tâche de direction.
Art. 11b
Intégration au personnel d'enseignement et de recherche à l'issue du mandat 4
1 Les membres du Comité de direction qui, à l'issue de leur mandat, répondent aux conditions définies
par les articles 42, 43 ou 44 LHEP, intègrent, s'ils en font la demande, le personnel d'enseignement et de
recherche dans une fonction correspondant à leurs qualifications, sous réserve de la disponibilié d'un
poste correspondant.
Art. 11c
Congé scientifique 4
1 Les membres du Comité de direction qui intègrent le personnel d'enseignement et de recherche à
l'issue de leur mandat peuvent solliciter un congé scientifique d'une durée maximale de six mois avec
versement intégral de leur salaire.
2 Le salaire versé correspond à celui de la fonction occupée au sein du personnel d'enseignement et de
recherche.
3 Le congé fait l'objet d'une demande motivée indiquant les activités prévues pendant le congé.
4 Le membre du Comité de direction qui sollicite un congé scientifique se récuse lors du traitement de
sa demande. En cas de désaccord entre les deux membres restant, le département tranche.
5 Le Comité de direction tient compte, pour fixer la durée du congé, de la pertinence et de l'ampleur du
programme scientifique à suivre et de la durée des fonctions assumées par les intéressés au sein du
Comité de direction.
Art. 11d
Activités accessoires 4
1 Les activités accessoires sont exercées pour un tiers, pour le propre compte et sous la propre
responsabilité des membres du Comité de direction.
2 L'autorité d'engagement peut interdire aux membres du Comité de direction l'exercice d'une activité
accessoire notamment si elle est incompatible avec leur fonction.
Art. 11e
Modalités de rétrocession 4
1 Les revenus perçus par les membres du Comité de direction au titre d'activités accessoires qui
présentent un lien avec l'activité principale sont soumis aux modalités de rétrocession en vigueur pour
le personnel de l'Etat de Vaud.
Art. 12 Section II Conseil de la HEP
Modalités d'élection et de désignation des membres du Conseil de la HEP
1 Le corps professoral, le corps intermédiaire, le personnel administratif et technique, les étudiants, les
praticiens formateurs et les directeurs d'établissements partenaires de formation constituent chacun
un collège électoral distinct.
2 Les élections se déroulent au scrutin majoritaire à un tour au sein de chaque collège électoral. En cas
d'égalité, il est procédé par tirage au sort.
3 Les élections sont organisées par le Comité de direction, qui en précise les modalités par voie de
directive.
Art. 13
Organisation 4
1 Le Conseil de la HEP se réunit en séance constitutive au plus tard dans les deux mois suivant les
élections, sous la présidence du président sortant de charge ou, à défaut, du recteur. Il élit son
président, à la majorité absolue des membres présents.
2 Pour le reste, le Conseil de la HEP s'organise lui-même.
Art. 14 Section III Unité d'enseignement et de recherche
Unité d'enseignement et de recherche 4
1 L'unité d'enseignement et de recherche (ci-après : l'UER) est une entité créée sur la base d'une
thématique académique et professionnelle spécifique.
2 Elle regroupe les membres du personnel d'enseignement et de recherche dont le domaine de
compétence appartient à ces thématiques.
Art. 15
Organisation 4
1 Chaque UER est placée sous la responsabilité d'un membre du corps professoral désigné par le
Comité de direction pour une durée de trois ans, renouvelable.
Art. 16
Attributions 4
1 Dans son domaine de compétence, l'UER exerce les attributions suivantes :
a. assurer l'enseignement et toutes les tâches découlant de celui-ci dans le respect des plans d'études
et dans le cadre des programmes placés sous la responsabilité des filières ;
b. réaliser les activités de recherche, de développement et d'expertise ;
c. participer à la formation doctorale ;
d. fournir des prestations de formation continue et de service ;
e. garantir la qualité scientifique et la pertinence professionnelle de ces activités ;
f. définir ses objectifs à l'intention du Comité de direction qui les approuve ;
g. rendre compte de l'atteinte de ses objectifs dans un rapport annuel à l'intention du Comité de
direction comprenant, le cas échéant, des mesures d'adaptation.
Art. 17
Ressources
1 L'UER dispose des ressources mises à sa disposition par le Comité de direction sur la base de ses
objectifs.
Art. 18 Section IV Filière
Filière 4
1 La filière organise l'enseignement en programmes de formation cohérents et reconnus au niveau
national et international.
Art. 19
Organisation 4
1 La filière est placée sous la direction du directeur chargé de la formation. Son activité est coordonnée
par un responsable de filière. Celui-ci est un membre du corps professoral désigné par le Comité de
direction pour une durée de trois ans, renouvelable.
Art. 20
Attributions 4
1 La filière exerce les attributions suivantes :
a. organiser de manière durable et interdisciplinaire les activités d'enseignement et de formation de la
HEP à l'intention d'une catégorie d'étudiants ou de participants définie ;
b. concevoir les plans d'études à l'intention du Comité de direction qui les adopte ;
c. préparer l'évaluation des plans d'études à l'intention du Comité de direction ;
d. rendre compte de l'atteinte de ses objectifs dans un rapport annuel à l'intention du Comité de
direction comprenant, le cas échéant, des mesures d'adaptation ;
e. définir ses objectifs à l'intention du Comité de direction qui les approuve ;
f. garantir la qualité scientifique et la pertinence professionnelle des activités mentionnées aux lettre a
à c.
Art. 21
Ressources
1 La filière dispose des ressources mises à sa disposition par le Comité de direction.
Art. 22
Commission des études 4
1 Chaque filière dispose d'une commission des études présidée par le responsable de filière.
2 Elle est composée de représentants du personnel d'enseignement et de recherche, des étudiants et
des praticiens formateurs lorsqu'ils interviennent dans la filière concernée, désignés par le Comité de
direction sur proposition du responsable de filière.
3 La commission des études a pour mission d'appuyer le responsable de filière dans la conduite de
celle-ci.
Art. 22a Section V Unité de service
Unité de service 4
1 L'unité de service assure la réalisation de tâches transversales spécifiques, en matière de gestion
administrative, de gestion académique ou de soutien particulier.
Art. 22b
Organisation 4
1 L'unité de service est placée sous la direction de l'un des membres du Comité de direction. Son
activité est coordonnée par un responsable d'unité.
Art. 22c
Attributions 4
1 L'unité de service exerce les attributions suivantes :
a. organiser les activités propres à son champ de compétence spécifique en fonction des besoins du
Comité de direction, des unités d'enseignement et de recherche et des filières ;
b. garantir la qualité et la pertinence professionnelle de ces activités ;
c. définir son plan de développement à l'intention du Comité de direction qui l'approuve ;
d. rendre compte de l'atteinte de ses objectifs dans un rapport annuel à l'intention du Comité de
direction comprenant, le cas échéant, des mesures d'adaptation.
Art. 22d
Ressources 4
1 L'unité de service dispose des ressources mises à sa disposition par le Comité de direction.
Chapitre III Personnel
Art. 22e Section I Dispositions générales
Principes 4
1 La HEP gère de manière autonome l'ensemble de son personnel en collaboration avec le service en
charge du personnel de l'Etat[B].
2 Une convention conclue entre la HEP et l'Etat, représenté par le service en charge du personnel et le
service en charge de l'enseignement supérieur, précise la délégation et la répartition des tâches en
matière de gestion du personnel dans le but d'assurer le respect de la loi du 12 novembre 2001 sur le
personnel de l'Etat de Vaud[D] et ses règlements et directives d'application.
[B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 23 [D] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
Cahier des charges
1 Chaque collaborateur de la HEP exerce ses fonctions selon son cahier des charges.
Art. 24
Engagements conjoints 4
1 Le Comité de direction détermine précisément les raisons qui lui paraissent justifier l'engagement
conjoint avec une autre haute école d'un membre du personnel d'enseignement et de recherche.
2 Il consulte la Commission interinstitutionnelle.
3 Les modalités de l'engagement conjoint, notamment en ce qui concerne le traitement, la caisse de
pensions et leur répartition éventuelle, font l'objet d'une convention entre les institutions concernées.
Art. 25
Commission du personnel
1 La commission du personnel exerce les attributions prévues par la loi du 12 décembre 2001 sur le
personnel de l'Etat de Vaud (ci-après : LPers)[D] et son règlement général d'application[E] .
[D] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
[E] Règlement du 09.12.2002 d'application de la loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud
(BLV 172.31.1)