Finance d'inscription 4
1 Une finance d'inscription de Fr. 100.-, non remboursable, est perçue lors du dépôt de la candidature.
2 Si le candidat ne s'est pas acquitté de la finance d'inscription à l'échéance du délai fixé conformément
à l'article 60, la HEP lui impartit un ultime délai de 10 jours pour effectuer le paiement.
3 Si le paiement n'est pas effectué au terme du délai fixé, le dossier de candidature est refusé.
Art. 65
Limitation des admissions 4
a) Bachelor et Diplôme d'enseignement pour les degrés préscolaire et primaire
1 Lorsque le nombre de places de formation pratique disponibles est inférieur au nombre de candidats
remplissant les conditions d'admission, une limitation des admissions est instaurée.
2 Sont retenus, par ordre de priorité, les candidats :
a. qui ont déposé un dossier dans le cadre de la procédure de l'année précédente et qui n'ont pas été
retenus lors de l'application des mesures de limitation des admissions ;
b. qui disposent, à l'échéance du délai fixé pour le dépôt de la demande d'admission, de l'un des titres
requis pour l'admission ;
c. qui ont accompli le plus d'heures de remplacement attestées dans l'enseignement.
Art. 66
b) Master en enseignement secondaire I et Diplômes d'enseignement pour le
degré secondaire I 4, 5
1 Lorsque le nombre de places de formation pratique disponibles par discipline d'enseignement est
inférieur au nombre de candidats remplissant les conditions d'admission, une limitation des
admissions est instaurée.
2 Sont retenus, par ordre de priorité, les candidats :
a. qui répondent aux conditions de l'admission dans le plus de disciplines enseignables au degré
secondaire I ;
b. qui ont déjà déposé un dossier dans le cadre de la procédure des années précédentes et qui
cumulent le plus de refus d'admission lors de l'application des mesures de limitation des
admissions ;
c. qui disposent, à l'échéance du délai fixé pour le dépôt de la demande d'admission, de l'un des titres
requis pour l'admission ;
d. qui ont accompli le plus d'heures de remplacement attestées dans l'enseignement.
Art. 67
c) Master of advanced studies en enseignement secondaire II et 2, 4, 5
c) diplôme d'enseignement pour le degré secondaire II
1 Lorsque le nombre de places de formation pratique disponibles par discipline d'enseignement est
inférieur au nombre de candidats remplissant les conditions d'admission, une limitation des
admissions est instaurée.
2 Sont retenus, par ordre de priorité, les candidats :
a. dont la discipline concernée constitue la première discipline des études de Master ;
b. qui ont déjà déposé un dossier dans le cadre de la procédure des années précédentes et qui
cumulent le plus de refus d'admission lors de l'application des mesures de limitation des
admissions ;
c. qui disposent, à l'échéance du délai fixé pour le dépôt de la demande d'admission, d'un doctorat dans
la discipline concernée ;
d. qui sont inscrits dans un programme menant à un Master portant sur la discipline concernée, délivré
conjointement par une autre haute école suisse et par la HEP ;
e. qui disposent de l'un des titres requis à l'article 55 du présent règlement au délai fixé à l'article 60 du
présent règlement ;
f. qui ont accompli le plus d'heures de remplacement attestées dans l'enseignement.
5 Modifié par le règlement du 18.12.2019 entré en vigueur le 01.01.2020
2 Modifié par le règlement du 25.06.2014 entré en vigueur le 01.07.2014
Art. 68
d) Master et Diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée orientation
enseignement spécialisé 2, 4
1 Lorsque le nombre de places de formation pratique disponibles est inférieur au nombre de candidats
remplissant les conditions d'admission, une limitation des admissions est instaurée.
2 Sont retenus, par ordre de priorité, les candidats :
a. qui disposent d'un diplôme pour l'enseignement reconnu ;
b. qui ont déposé un dossier dans le cadre de la procédure de l'année précédente et qui n'ont pas été
retenus lors de l'application des mesures de limitation des admissions ;
c. qui disposent, à l'échéance du délai fixé pour le dépôt de la demande d'admission, de l'un des titres
requis pour l'admission ;
d. qui ont accompli le plus d'heures de remplacement attestées dans l'enseignement.
Art. 68a
e) Master et Diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée orientation
éducation précoce spécialisée 4
1 Lorsque le nombre de places de formation pratique disponibles est inférieur au nombre de candidats
remplissant les conditions d'admission, une limitation des admissions est instaurée.
2 Sont retenus, par ordre de priorité, les candidats :
a. qui ont déposé un dossier dans le cadre de la procédure de l'année précédente et qui n'ont pas été
retenus lors de l'application des mesures de limitation des admissions ;
b. qui peuvent faire valoir le plus d'heures d'expérience attestée en milieu professionnel enfant-famille
ou enfant-collectivité.
Art. 69
Epreuves de concours
1 Lorsque la limitation des admissions est instaurée et qu'il n'a pas été possible de départager les
candidats retenus en fonction des autres critères de priorité, la HEP organise à leur intention des
épreuves de concours dont le contenu est précisé dans les règlements d'études.
2 Sont retenus les candidats qui obtiennent le plus de points.
Art. 70
Admission sur dossier et admission avec validation des acquis de l'expérience 2, 3
1 Pour autant que les exigences de la reconnaissance intercantonale des titres le permettent, les
règlements d'études des différentes filières peuvent prévoir une admission sur dossier ou une
admission avec validation des acquis de l'expérience (VAE).
2 …
2 Modifié par le règlement du 25.06.2014 entré en vigueur le 01.07.2014
3 Modifié par le règlement du 10.09.2014 entré en vigueur le 19.09.2014
Art. 70a
Finances 3
a) Admission sur dossier
1 Le candidat à l'admission sur dossier s'acquitte, en sus de la finance d'inscription prévue à
l'article 64 du présent règlement, d'une finance non remboursable de Fr. 200.- à titre de frais de
traitement de la demande.
2 Les frais de traitement de la demande sont perçus par la HEP lors de l'inscription.
Art. 70b
b) Admission avec validation des acquis de l'expérience 3
1 Le candidat à l'admission avec VAE s'acquitte, en sus de la finance d'inscription prévue à
l'article 64 du présent règlement, d'une finance non remboursable de Fr. 100.- à titre de frais de
traitement de la demande.
2 Les frais de traitement de la demande sont perçus par la HEP lors de l'inscription.
3 Si le candidat choisit de poursuivre la préparation d'un dossier de VAE, il s'acquitte simultanément
auprès de la HEP d'une finance non remboursable de Fr. 1'000.-, destinée à couvrir une partie des frais
de constitution du dossier et d'entretien d'évaluation.
Art. 71
Changement de filière
1 L'étudiant qui désire changer de filière d'études au sein de la HEP doit remplir les conditions
d'admission de sa nouvelle filière.
2 Les règlements de filière précisent le délai pendant lequel le changement est autorisé.
3 Le changement de filière n'est pas autorisé lorsque l'étudiant a été exclu pour des motifs
correspondant aux lettres a à d de l'article 75 du présent règlement.
Art. 71a
Immatriculation 4
1 Lors de l'immatriculation, le futur étudiant est tenu de se présenter notamment avec :
a. ses papiers d'identité, et, le cas échéant, visa ou permis de séjour valable ;
b. les originaux des titres obtenus ou des copies certifiées ;
c. l'ensemble des données nécessaires à l'application des accords intercantonaux et requises par
l'Office fédéral de la statistique.
2 Les règlements d'études et les directives du Comité de direction énumèrent les pièces additionnelles
nécessaires.
3 Modifié par le règlement du 10.09.2014 entré en vigueur le 19.09.2014
Art. 72 Section IV Arrêt des études
Congés 4
1 Sur demande écrite de l'étudiant, le Comité de direction peut accorder un congé d'un ou de deux
semestres.
2 Le congé est renouvelable une fois aux conditions fixées par le Comité de direction.
3 Pendant le congé, l'étudiant conserve son statut. A ce titre, il est redevable de la taxe d'études et de la
taxe semestrielle, sous réserve d'une décision contraire du Comité de direction.
Art. 73
Départ 4
1 L'étudiant qui désire arrêter définitivement ses études le communique par écrit au Comité de
direction.
2 Si la demande de départ est déposée moins de trois mois après le début d'un semestre, le Comité de
direction prend acte de la demande et exmatricule l'étudiant.
3 Si la demande de départ est déposée trois mois ou plus après le début d'un semestre, l'étudiant n'est
exmatriculé qu'à l'issue de la session d'examen suivant la réception de cette demande. Le Comité de
direction peut admettre des exceptions pour de justes motifs.
4 Dans tous les cas, le Comité de Direction communique sa décision à l'étudiant dans les meilleurs
délais.
5 En cas de nouvelle admission, les résultats acquis avant l'exmatriculation restent acquis durant cinq
ans.
Art. 74
Echec définitif 4
1 L'étudiant qui échoue définitivement dans les cas prévus par les règlements d'études le concernant
n'est plus autorisé à poursuivre ses études dans le même programme à la HEP. Il est exmatriculé.
2 La décision émane du Comité de direction.
3 En cas d'admission dans un autre programme, les résultats acquis avant l'exmatriculation dans des
éléments de formation communs aux deux programmes restent acquis durant cinq ans.
Art. 74a
Exmatriculation 4
1 Est exmatriculé l'étudiant qui :
a. a obtenu le titre ;
b. est exclu pour cause d'échec définitif ;
c. est exclu suite à des sanctions disciplinaires ;
d. ne s'est pas acquitté des taxes d'études et semestrielle après un rappel ;
e. a renoncé par écrit ou a abandonné sa formation.
2 L'exmatriculation entraîne une interdiction de reprise des études dans le même programme d'études
durant une période de cinq ans dans les cas prévus aux lettres b) et c) de l'alinéa 1 du présent article.
Dans le cas d'une sanction disciplinaire relevant d'un comportement incompatible avec l'exercice de la
fonction d'enseignant, l'interdiction de reprise des études peut être prolongée par le Comité de direction
au-delà de la durée prévue et étendue à d'autres programmes.
3 Dans les cas prévus aux lettres d) et e) de l'alinéa 1 du présent article, l'étudiant peut présenter une
demande de réadmission. Dans le cas d'un non-paiement des taxes, la dette reste redevable en cas de
nouvelle demande d'admission et l'étudiant ne pourra être réadmis qu'après règlement de sa dette
4 Une nouvelle admission à la HEP est exclue :
a. après un second échec définitif dans le même programme ;
b. après un troisième échec définitif dans plusieurs programmes.
5 Suite à une décision d'exmatriculation et en cas de reprise d'études, l'étudiant est astreint à se
présenter à une procédure d'admission et d'immatriculation.
6 Pour une formation organisée en coopération, l'exmatriculation est gérée par la haute école
d'immatriculation.
7 L'exmatriculation implique l'invalidation de la carte d'étudiant et des accès informatiques.
8 La HEP adresse à l'étudiant exmatriculé une confirmation écrite de son exmatriculation.
Art. 75 Section V Sanctions disciplinaires
Violation de ses obligations par l'étudiant 4
1 Est passible de sanctions disciplinaires l'étudiant qui :
a. se rend coupable de fraude ou de plagiat lors de l'admission ou d'une procédure d'évaluation ;
b. ne se conforme pas aux règles et consignes en vigueur dans les lieux de stages et à la HEP ;
c. manifeste un comportement incompatible avec l'exercice de la profession d'enseignant ;
d. ...
2 En règle générale, la suspension et l'exclusion ne peuvent être prononcées qu'après un avertissement.
Toutefois, en cas de violation grave de ses devoirs, l'étudiant peut être suspendu ou exclu sans
avertissement préalable.
Art. 76
Procédure
1 L'étudiant doit être entendu par l'autorité appelée à statuer.
2 Le prononcé disciplinaire émane du Comité de direction sur préavis du responsable de filière. Il est
notifié par écrit avec indication des motifs et de la voie de recours.
Art. 77 Section VI Taxes
Taxe d'études 4
1 Les étudiants et les auditeurs s'acquittent d'une taxe d'études se montant à Fr. 300.- par semestre.
2 Les délais pour le paiement des taxes sont fixés par le Comité de direction.
Art. 78
Dispense 4
1 Sauf cas de force majeure, le congé, l'arrêt définitif des études ou l'exclusion en cours de semestre ne
dispense pas du paiement de la taxe d'études relative au semestre courant.
Art. 79
Dégrèvement
1 Les étudiants de vingt-cinq ans au plus dont un frère ou une soeur est également élève, étudiant ou en
formation professionnelle, ainsi que les étudiants ayant charge de famille bénéficient d'un
dégrèvement. Le Comité de direction en fixe le montant.
Art. 80
Taxe semestrielle
1 Les étudiants et les auditeurs s'acquittent d'une taxe semestrielle de Fr. 100.- pour permettre
notamment l'organisation de manifestations et d'activités en marge du programme officiel ainsi que le
financement de l'Association des étudiants.
2 La perception est assurée par la HEP. Le Comité de direction décide du montant destiné à
l'Association des étudiants après consultation de cette dernière.
3 Sauf cas de force majeure, le congé, l'arrêt définitif des études ou l'exclusion en cours de semestre ne
dispense pas du paiement de la taxe semestrielle relative au semestre courant.
Art. 81
Délais 4
1 Les délais pour le paiement de la taxe d'études et de la taxe semestrielle sont fixés par le Comité de
direction. Les étudiants en sont informés suffisamment tôt.
Art. 82 Section VII Associations des étudiants et des anciens étudiants
Principe
1 Les étudiants de la HEP peuvent former une association au sens des articles 60 et suivants du Code
civil suisse[F]. L'article 9 du présent règlement s'applique par analogie.
2 Les étudiants qui ne désirent pas faire partie de l'Association en informent par écrit le Comité de
direction.
Art. 83 [F] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
Tâches
1 L'Association des étudiants représente les étudiants vis-à-vis du Comité de direction et défend leurs
intérêts.
2 Elle peut proposer des prestations de service et des activités culturelles ou sportives à ses membres
ou à l'ensemble de la communauté de la HEP.
Art. 84
Financement
1 L'Association des étudiants reçoit la part de la taxe semestrielle qui lui revient.
Art. 85
Alumni
1 Les anciens étudiants de la HEP peuvent former une association. Le Comité de direction peut lui
accorder un soutien.
Art. 86 Section VIII Dispositions diverses
Présence
1 La présence des étudiants est obligatoire dans le cadre des stages de formation pratique, ainsi que
dans certains séminaires identifiés par le règlement d'études ou le plan d'études.
2 Dans les autres enseignements, l'octroi des crédits d'études ne peut être lié à la présence. L'étudiant
est responsable de se tenir informé du contenu de l'enseignement et des consignes de travail ou
d'évaluation.
Art. 87
Rétribution du stage professionnel
1 Le règlement d'études peut prévoir, durant la dernière partie de la formation, un stage professionnel
sous forme d'un enseignement à temps partiel.
2 L'étudiant accomplit son stage professionnel dans des classes tenues par des praticiens formateurs
ou en qualité de maître stagiaire. Dans le premier cas, il reçoit une indemnité unique dont le montant
est fixé par le département. Dans le second cas, il reçoit une rémunération dont le montant est
déterminé par l'autorité d'engagement.
Art. 88
Mesures médicales
1 Le médecin cantonal désigne un médecin conseil de la HEP. En cas de problème de santé qui pourrait
constituer une entrave à la formation concernée, notamment dans sa partie pratique, le médecin
conseil rencontre l'étudiant pour déterminer les éventuelles suites à donner. Il fait part de son préavis
au Comité de direction, qui statue.
Art. 89 Chapitre VI Promotion de l'égalité et médiation
Instance pour la promotion de l'égalité
1 Le Comité de direction institue une instance indépendante chargée de la promotion de l'égalité,
notamment entre femmes et hommes.
Art. 90
Médiation
1 Le Comité de direction met sur pied une instance indépendante chargée de la médiation, dont la
mission est d'offrir un processus de traitement des conflits, confidentiel et volontaire, visant au
maintien ou au rétablissement de relations de travail ou d'études acceptables pour tous.
Art. 91 Chapitre VII Commission de recours
Décisions sujettes à recours 6
1 La Commission de recours (ci-après : La Commission) connaît des recours contre les
décisions rendues sur réclamation par le Comité de Direction.
a. ...
b. ...
c. ...
d. ...
Art. 92
Désignation
1 Le président et les membres de la Commission sont choisis en dehors de la HEP et des praticiens
formateurs.
2 Le président doit avoir une formation juridique complète. Les autres membres doivent être
compétents dans le domaine d'activité de la Commission.
Art. 93
Organisation 4, 5
1 La Commission s'organise elle-même ; elle adopte son propre règlement.
2 Elle dispose d'un secrétariat dont les frais sont pris en charge par le département.
Art. 94
Statut des membres 4, 5
1 Le président et les membres de la Commission exercent leur fonction à titre accessoire.
2 Ils bénéficient d'une indemnité dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat et qui est prise en charge
par le département.
Art. 95
Incompatibilités 4
1 Le président et les membres de la Commission ne peuvent exercer une activité susceptible de nuire à
l'exercice de leur fonction, à l'indépendance de la Commission ou à sa réputation.
6 Modifié par le règlement du 01.07.2026 entré en vigueur le 01.08.2026
5 Modifié par le règlement du 18.12.2019 entré en vigueur le 01.01.2020
2 Les époux, les conjoints de frères ou sœurs, les parents et alliés en ligne directe et, dans la ligne
collatérale, les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ne peuvent siéger
simultanément à la Commission.
3 Les parents, conjoints ou enfants des membres du Comité de direction ou des membres du personnel
d'enseignement et de recherche de la HEP ne peuvent siéger au sein de la Commission.
Art. 96 Chapitre VIII Dispositions transitoires et finales
Mise en vigueur
1 Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent
règlement qui entre en vigueur le 1er août 2009.