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RÈGLEMENT d'application de la loi du 12 décembre 2007 sur la Haute école pédagogique

Vaud · 419.11.1 · regulation

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Contents: 118 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2 [A] Loi du 12.12.2007 sur la Haute école pédagogique ( BLV 419.11)
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  7. Art. 7
  8. Art. 8 hautes écoles (RS 414.20)
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 10a Section I Comité de direction
  12. Art. 10b
  13. Art. 10c
  14. Art. 10d
  15. Art. 10e
  16. Art. 11
  17. Art. 11a
  18. Art. 11b
  19. Art. 11c
  20. Art. 11d
  21. Art. 11e
  22. Art. 12 Section II Conseil de la HEP
  23. Art. 13
  24. Art. 14 Section III Unité d'enseignement et de recherche
  25. Art. 15
  26. Art. 16
  27. Art. 17
  28. Art. 18 Section IV Filière
  29. Art. 19
  30. Art. 20
  31. Art. 21
  32. Art. 22
  33. Art. 22a Section V Unité de service
  34. Art. 22b
  35. Art. 22c
  36. Art. 22d
  37. Art. 22e Section I Dispositions générales
  38. Art. 23 [D] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
  39. Art. 24
  40. Art. 25
  41. Art. 26 Section II Engagement du corps professoral
  42. Art. 27
  43. Art. 28
  44. Art. 29
  45. Art. 30 [A] Loi du 12.12.2007 sur la Haute école pédagogique ( BLV 419.11)
  46. Art. 31 catégories d'enseignants
  47. Art. 32
  48. Art. 33
  49. Art. 34 Section IV Renouvellement des fonctions et démission
  50. Art. 35 [A] Loi du 12.12.2007 sur la Haute école pédagogique ( BLV 419.11)
  51. Art. 36
  52. Art. 37
  53. Art. 38 Section V Dispositions diverses
  54. Art. 39
  55. Art. 40
  56. Art. 40a
  57. Art. 41
  58. Art. 41a
  59. Art. 42 Chapitre IV Praticien formateur
  60. Art. 43
  61. Art. 44
  62. Art. 45
  63. Art. 46
  64. Art. 47
  65. Art. 48
  66. Art. 49
  67. Art. 50 Section I Définition
  68. Art. 51
  69. Art. 52 Section II Conditions générales d'admission
  70. Art. 53
  71. Art. 54
  72. Art. 55
  73. Art. 56
  74. Art. 57
  75. Art. 58
  76. Art. 59
  77. Art. 60 Section III Procédure
  78. Art. 61
  79. Art. 62
  80. Art. 63
  81. Art. 64
  82. Art. 65
  83. Art. 66
  84. Art. 67
  85. Art. 68
  86. Art. 68a
  87. Art. 69
  88. Art. 70
  89. Art. 70a
  90. Art. 70b
  91. Art. 71
  92. Art. 71a
  93. Art. 72 Section IV Arrêt des études
  94. Art. 73
  95. Art. 74
  96. Art. 74a
  97. Art. 75 Section V Sanctions disciplinaires
  98. Art. 76
  99. Art. 77 Section VI Taxes
  100. Art. 78
  101. Art. 79
  102. Art. 80
  103. Art. 81
  104. Art. 82 Section VII Associations des étudiants et des anciens étudiants
  105. Art. 83 [F] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
  106. Art. 84
  107. Art. 85
  108. Art. 86 Section VIII Dispositions diverses
  109. Art. 87
  110. Art. 88
  111. Art. 89 Chapitre VI Promotion de l'égalité et médiation
  112. Art. 90
  113. Art. 91 Chapitre VII Commission de recours
  114. Art. 92
  115. Art. 93
  116. Art. 94
  117. Art. 95
  118. Art. 96 Chapitre VIII Dispositions transitoires et finales

118 provisions

Art. 26 Section II Engagement du corps professoral

Commission de planification 1 Le Comité de direction institue une commission de planification chargée de planifier pour une durée de cinq ans au maximum le maintien, la suppression ou la transformation des postes professoraux qui deviennent vacants ainsi que la création des nouveaux postes professoraux nécessaires. 2 Le Comité de direction en fixe le fonctionnement.

Art. 27

Commission de présentation 1 Le Comité de direction constitue une commission de présentation, dont il définit la composition. 2 La commission de présentation est chargée d'examiner les candidatures et de proposer l'engagement des membres du corps professoral au Comité de direction. 3 La procédure de présentation fait l'objet d'une directive du Comité de direction. 4 Les travaux de la commission de présentation sont strictement confidentiels.

Art. 28

Mise au concours 4 1 Tout poste du corps professoral nouveau ou vacant est mis au concours et fait l'objet d'une annonce publique. 2 Toutefois, lorsque la HEP veut s'assurer la collaboration d'une personnalité éminente, un poste de professeur HEP ordinaire peut, à titre exceptionnel, être pourvu par voie d'appel.

Art. 29

Engagement ad personam 4 1 Une personnalité possédant les qualifications requises au sens des articles 42 et 43 LHEP[A], tant comme enseignant que comme chercheur, et exerçant ses activités pour une part au moins à la HEP, peut recevoir le titre de professeur HEP ordinaire ou de professeur HEP associé ad personam. 2 Ce titre ne donne droit à aucune rémunération et n'entraîne pas la création d'un poste.

Art. 30 [A] Loi du 12.12.2007 sur la Haute école pédagogique ( BLV 419.11)

Communication 4 1 L'engagement de membres du corps professoral est communiqué pour information au service en charge de l'enseignement supérieur[B]. [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud Section III Engagement des chargés d'enseignement et des autres

Art. 31 catégories d'enseignants

Chargé d'enseignement 1 Tout poste de chargé d'enseignement nouveau ou vacant est mis au concours et fait l'objet d'une annonce publique.

Art. 32

Commission de présentation 1 Les candidatures à un poste de chargé d'enseignement sont examinées par une commission de présentation d'au moins trois membres, désignés par le Comité de direction. 2 La procédure de présentation fait l'objet d'une directive du Comité de direction. 3 Les travaux de la commission de présentation sont strictement confidentiels.

Art. 33

Intervenants extérieurs 1 Les intervenants extérieurs sont engagés par contrat de durée déterminée. Ils sont rémunérés selon un barème de rétribution fixé par le Conseil d'Etat.

Art. 34 Section IV Renouvellement des fonctions et démission

Evaluation avant la fin de la période probatoire 4 1 Deux ans avant la fin de la période probatoire, les professeurs HEP ordinaires, les professeurs HEP associés et les chargés d'enseignement sont avisés par le Comité de direction qu'ils doivent remettre au responsable de l'unité ou de la filière à laquelle ils sont rattachés, dans un délai de deux mois, un rapport portant sur leurs activités telles que décrites dans le cahier des charges. 2 Ce rapport fait l'objet d'une évaluation par le responsable de l'unité ou de la filière qui donne un préavis. Le rapport et le préavis sont ensuite transmis au Comité de direction, lequel peut confirmer l'engagement ou y mettre fin conformément à l'article 47, alinéa 2 LHEP[A]. 3 Lorsqu'ils font eux-mêmes l'objet d'une procédure d'évaluation, les responsables d'unité ou de filière transmettent leur rapport au membre du Comité de direction auquel ils sont rattachés. 4 La procédure d'évaluation est fixée par une directive du Comité de direction.

Art. 35 [A] Loi du 12.12.2007 sur la Haute école pédagogique ( BLV 419.11)

Evaluation lors du renouvellement des fonctions 4 1 Deux ans avant l'échéance de leur engagement, les professeurs HEP ordinaires, les professeurs HEP associés et les chargés d'enseignement font l'objet d'une procédure d'évaluation analogue à celle décrite à l'article 34 du présent règlement. 2 Le Comité de direction renouvelle ou non l'engagement pour le début d'une année académique ; il en informe la personne concernée au moins six mois à l'avance. 3 S'il envisage de ne pas renouveler l'engagement, le Comité de direction en informe la personne concernée et l'invite à se déterminer à ce sujet.

Art. 36

Démission 1 La démission est en principe donnée pour la fin d'une année académique. La lettre de démission est adressée au Comité de direction par la voie de service, six mois au plus tard avant la fin de l'activité.

Art. 37

Examens qui suivent la fin de l'enseignement 4 1 L'enseignant est tenu d'administrer les examens qui suivent la fin de son enseignement et qui précèdent le début des cours du semestre suivant. Aucune rétribution ou indemnité n'est due de ce chef.

Art. 38 Section V Dispositions diverses

Congé scientifique 4 a) Principe 1 Le professeur HEP ordinaire et le professeur HEP associé peuvent solliciter un congé scientifique après chaque période d'enseignement de six ans. 2 La durée du congé ne peut excéder douze mois. Le traitement est versé intégralement si le congé n'excède pas six mois ; à partir du septième mois, il est versé à 60%.

Art. 39

b) Conditions 1 Le congé fait l'objet d'une demande motivée dans laquelle l'enseignant indique les activités prévues en relation avec les objectifs suivants : a. approfondir ses connaissances ; b. développer de nouvelles compétences ; c. formuler de nouveaux projets de recherche ; d. publier les résultats de recherches ; e. établir des collaborations avec d'autres hautes écoles. 2 La demande est adressée au responsable de l'UER qui la transmet, avec son préavis, au Comité de direction pour décision. 3 Lorsque la requête émane d'un responsable d'UER, elle est adressée directement au recteur. 4 L'UER organise les suppléances nécessaires à la bonne marche de l'enseignement durant le congé.

Art. 40

Suppléances 2, 4 1 Les fonctions de professeur HEP ordinaire, de professeur HEP associé et de chargé d'enseignement peuvent être temporairement assurées par des suppléants et suppléants invités. 2 Les suppléants et suppléants invités sont engagés par le Comité de direction sur proposition de l'UER concernée. 3 Le barème de rétribution est fixé par le Conseil d'Etat. 2 Modifié par le règlement du 25.06.2014 entré en vigueur le 01.07.2014

Art. 40a

Modalités de rétrocession des revenus d'activités accessoires 4 1 Les revenus d'activités accessoires autorisées qui présentent un lien avec l'activité principale exercée pour la haute école sont soumis à rétrocession, selon des modalités fixées par le Comité de direction et approuvées par le département.

Art. 41

Indemnités 1 Les fonctions de responsable d'UER ou de filière peuvent faire l'objet d'une indemnisation sur décision du Comité de direction. 2 Les indemnités sont allouées par la HEP. Le département en fixe le montant sur la base d'un barème arrêté par le Conseil d'Etat.

Art. 41a

Paiement du salaire en cas d'incapacité de travail 4 1 En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident constaté par certificat médical, le salaire des professeurs HEP ordinaires, des professeurs HEP associés, des chargés d'enseignement et des professeurs formateurs au bénéfice du régime transitoire prévu par l'article 61a, alinéa 2, est payé en entier : - durant les trois premiers mois d'engagement, pendant un mois. - dès le quatrième mois d'engagement, pendant les douze premiers mois et au quatre cinquième pendant les trois mois suivants. 2 Le droit au salaire cesse dès que le/la collaborateur-trice est reconnu-e définitivement invalide conformément aux dispositions régissant la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud.

Art. 42 Chapitre IV Praticien formateur

Principes 1 Le praticien formateur est un enseignant qui concourt, sur le lieu de stage, à la formation des étudiants. Il assure notamment la transposition des acquis académiques vers l'enseignement. 2 Le praticien formateur accompagne le processus de formation et de certification des étudiants sur le lieu de stage. 3 Les établissements partenaires de formation sont des établissements relevant de l'école obligatoire, du degré secondaire II ou des institutions d'enseignement spécialisé, dans tous les cas publics ou parapublics, qui accueillent des étudiants et qui réalisent, pour la HEP, les tâches de formation précisées à l'article 48 du présent règlement.

Art. 43

Affiliation 1 Le praticien formateur fait partie du corps enseignant de l'établissement scolaire ou de l'institution d'enseignement spécialisé auquel il appartient. 2 A ce titre, le praticien formateur est placé sous la responsabilité du directeur de l'établissement partenaire de formation concerné pour les activités d'enseignement qu'il dispense à ses élèves. Le directeur de l'établissement partenaire de formation veille à la qualité du cadre de travail qui est fait aux élèves lors des interventions des étudiants en stage. 3 Pour ce qui concerne spécifiquement la formation que le praticien formateur dispense aux étudiants en stage, les dispositions de l'article 48 s'appliquent.

Art. 44

Conditions d'accès à la formation 1 En principe, l'accès à la formation certifiée de praticien formateur requiert une expérience professionnelle reconnue dans l'enseignement d'au moins dix ans.

Art. 45

Reconnaissance comme praticien formateur 1 Pour être reconnu comme praticien formateur, celui-ci doit : a. être porteur d'un titre l'autorisant à enseigner dans un secteur correspondant au titre visé par l'étudiant ; b. justifier d'une formation spécifique certifiée de praticien formateur ; c. en principe, exercer une activité d'enseignement au moins à un taux de 50%, décharges non comprises. 2 S'il remplit ces conditions, le praticien formateur peut demander à être inscrit sur la liste des praticiens formateurs de son établissement. En cas de refus de la part du directeur de l'établissement partenaire de formation, le praticien formateur peut saisir le département.

Art. 46

Désignation 1 Sur proposition du Comité de direction, le département fixe le nombre de places de stage requises pour l'année académique. 2 Sur proposition des directeurs d'établissements partenaires de formation, qui consultent les intéressés, les services employeurs établissent dans les meilleurs délais la liste départementale des praticiens formateurs désignés pour encadrer les étudiants stagiaires durant l'année académique. 3 Sur cette base, le Comité de direction affecte les étudiants aux différentes places de stage.

Art. 47

Désignation en cas de nombre insuffisant 1 Si le nombre de praticiens formateurs disponibles ne satisfait pas les besoins dans une discipline d'enseignement donnée ou un ordre d'enseignement, les services employeurs peuvent, en accord avec les directeurs d'établissements, autoriser le Comité de direction à attribuer des stagiaires à des enseignants dont la formation spécifique certifiée de praticien formateur sera entreprise dans les deux ans. 2 Le département règle les cas particuliers.

Art. 48

Mandat 1 D'entente avec les directeurs d'établissements partenaires de formation, les services employeurs et les représentants des praticiens formateurs, la HEP définit le mandat de praticien formateur qui précise notamment ses tâches en ce qui concerne l'accueil, la formation et l'évaluation des étudiants sur le lieu de stage. 2 Le praticien formateur participe aux réunions convoquées par la HEP, ainsi qu'aux autres activités nécessaires à la bonne marche de la formation sur le lieu de stage. Il reste néanmoins lié prioritairement par ses obligations au sein de son établissement.

Art. 49

Conditions statutaires 1 Les conditions statutaires de l'activité du praticien formateur sont de la compétence du département. Chapitre V Etudiants et auditeurs

Art. 50 Section I Définition

Etudiant 4 1 Est étudiant celui qui est admis et immatriculé à la HEP en vue d'obtenir un titre correspondant au moins à un semestre d'études à plein temps.

Art. 51

Auditeurs, étudiants en mobilité, étudiants externes et participants à la formation continue 1 Le Comité de direction peut autoriser des personnes à suivre des enseignements sous des conditions particulières. Il règle les différents statuts par voie de directives.

Art. 52 Section II Conditions générales d'admission

Principe 1 L'admission n'est possible que pour le début d'un semestre académique, sauf décision contraire prise par le Comité de direction.

Art. 53

Bachelor et Diplôme d'enseignement pour les degrés préscolaire et primaire 4 1 L'accès à la procédure d'admission est ouvert aux candidats en possession d'un des titres suivants ou qui le seront au plus tard au 31 juillet de l'année où se déroule la procédure d'admission : a. un certificat de maturité gymnasiale ; b. un titre d'une haute école universitaire ou spécialisée ; c. une maturité spécialisée, orientation pédagogie ; d. une maturité professionnelle ; e. un titre jugé équivalent. 2 Les candidats porteurs d'une maturité professionnelle doivent en outre avoir réussi l'examen complémentaire défini dans le règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (ci-après : CDIP) concernant la reconnaissance des certificats de maturité professionnelle pour l'admission dans les hautes écoles universitaires. 3 Le règlement d'études fixe les exigences spécifiques en matière de maîtrise des langues étrangères.

Art. 54

Master en enseignement secondaire I et Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I 4 1 L'accès à la procédure d'admission est ouvert aux candidats en possession d'un Bachelor délivré par une haute école suisse, d'un titre jugé équivalent ou qui le seront au plus tard au 31 juillet de l'année où se déroule la procédure d'admission. 2 Pour être admis, le candidat doit en outre répondre aux exigences spécifiques à chaque discipline fixées par le règlement d'études, après consultation de la Commission interinstitutionnelle. 3 La liste des disciplines d'enseignement est fixée en fonction de la réglementation intercantonale sur la reconnaissance des titres.

Art. 55

Master of Advanced studies en enseignement secondaire II et Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire II 2, 4 1 L'accès à la procédure d'admission est ouvert aux candidats : a. en possession d'un Master délivré par une haute école suisse, d'un titre jugé équivalent ou qui le seront au plus tard au 31 juillet de l'année où se déroule la procédure d'admission ; b. inscrits dans un programme menant à un Master organisé et/ou délivré conjointement par une autre haute école suisse et par la HEP. 2 Pour être admis, le candidat doit en outre répondre aux exigences spécifiques à chaque discipline fixées par le règlement d'études, après consultation de la Commission interinstitutionnelle. 3 La liste des disciplines d'enseignement est fixée en fonction de la réglementation intercantonale sur la reconnaissance des titres.

Art. 56

Master et Diplôme dans le domaine de la pédagogie spécialisée 1, 2, 4 1 L'accès à la procédure d'admission est ouvert aux candidats en possession d'un diplôme pour l'enseignement reconnu, au moins de niveau Bachelor, ou qui le seront au plus tard au 31 juillet de l'année où se déroule la procédure d'admission. 2 Le règlement d'études fixe les modalités d'admission des porteurs d'un titre délivré par une haute école suisse dans un domaine d'études voisin, conformément à la réglementation intercantonale sur la reconnaissance des titres. 2 Modifié par le règlement du 25.06.2014 entré en vigueur le 01.07.2014 1 Modifié par le règlement du 08.09.2010 entré en vigueur le 01.09.2010

Art. 57

Masters 1 L'accès à la procédure d'admission est ouvert aux candidats en possession d'un Bachelor délivré par la HEP ou une autre haute école suisse, d'un titre jugé équivalent ou qui le seront au plus tard au 31 juillet de l'année où se déroule la procédure d'admission. 2 Les règlements d'études fixent les conditions particulières et les compléments éventuels en fonction des recommandations intercantonales.

Art. 58

Master of Advanced Studies, Diplomas of Advanced Studies et Certificates of Advanced Studies 1 Les règlements d'études de ces formations fixent les conditions et modalités d'admission.

Art. 59

Décision d'admission et immatriculation 2, 4 1 Le Comité de direction admet à la HEP les candidats qui remplissent les conditions décrites aux articles 53 à 58. 2 Les candidats à l'admission ne doivent en outre pas avoir subi d'échec définitif au cours d'études précédentes menant au diplôme visé dans les cinq ans qui précèdent. 2bis Les candidats admis sont immatriculés à la HEP, sous réserve d'un désistement. 3 Les articles 61 à 71a du présent règlement sont réservés.

Art. 60 Section III Procédure

Admission 4 1 Les candidats déposent une demande d'admission et un dossier de candidature auprès de la HEP. 2 Seuls sont pris en compte les demandes d'admission et les dossiers de candidature déposés dans les délais fixés par le Comité de direction. 3 Le Comité de direction peut échelonner les délais de remise des différentes pièces du dossier de candidature.

Art. 61

Dossier de candidature 4 1 Le dossier de candidature comprend nécessairement les pièces suivantes : a. les copies des titres obtenus ; b. ... c. une déclaration de santé sous pli fermé ; d. un extrait du casier judiciaire ne remontant pas à plus de trois mois ; 2 Modifié par le règlement du 25.06.2014 entré en vigueur le 01.07.2014 e. ... f. les attestations de séjours linguistiques. 1bis Les règlements d'études et les directives du Comité de direction énumèrent les pièces additionnelles nécessaires. 1ter Lors du dépôt du dossier de candidature, le candidat est tenu de transmettre des renseignements exacts et complets. 1quater Toute omission ou remise de documents falsifiés peut conduire au refus de l'admission. 2 Si le dossier de candidature est incomplet, la HEP impartit un délai au candidat pour produire les pièces manquantes. 3 Si le candidat ne donne pas suite à cette requête dans le délai fixé, il est statué en l'état du dossier.

Art. 62

Casier judiciaire 1 L'admission peut être refusée au vu du casier judiciaire d'un candidat si l'infraction mentionnée est incompatible avec la profession d'enseignant.

Art. 63

Etat de santé 1 En cas de problèmes de santé, le médecin conseil de la HEP, nommé par le médecin cantonal, rencontre le candidat pour déterminer les éventuelles suites à donner. Si ces problèmes sont incompatibles avec l'exercice de la profession d'enseignant, le médecin conseil transmet ses conclusions et propositions au Comité de direction, qui statue.

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