Art. 88 Section IV Activité ayant une influence sur le psychisme
Magnétisme et manipulations psychiques
1 Seules les personnes autorisées par la législation sanitaire peuvent pratiquer le magnétisme, le
somnambulisme, l'hypnotisme ou d'autres techniques s'appuyant sur des capacités thérapeutiques ou
de modification du psychisme d'autrui.
Art. 88a Section V Solariums 5
Protection des mineurs 5
1 La mise à dispositions des mineurs d'appareils de bronzage (solariums) est interdite.
2 Le personnel de vente contrôle l'âge de la clientèle. Il peut à cet effet exiger la présentation d'une
pièce d'identité.
3 Celui qui met à disposition du public des appareils de bronzage (solariums) est tenu d'apposer, en
nombre suffisant, à l'entrée et à proximité immédiate des appareils, un affichage rappelant que
l'utilisation de tels appareils est interdite aux mineurs.
Art. 88b
Devoir d'information 5
1 Celui qui met à disposition du public des appareils de bronzage (solariums) doit veiller à fournir, de
manière appropriée et aisément compréhensible, tous les renseignements nécessaires concernant les
risques liés à ces appareils et leur utilisation adéquate.
2 Le Conseil d'Etat précise, par voie réglementaire, le contenu et les exigences minimums des
renseignements à fournir en application de l'alinéa premier du présent article.
Art. 88c
Publicité 5
1 Toute publicité pour des appareils de bronzage (solariums) doit rappeler les risques liés à ces
appareils, ainsi que l'interdiction faite aux mineurs d'utiliser lesdits appareils.
Art. 88d
Tâches communales 5
1 Les communes sont chargées de :
a. veiller à l'observation des dispositions légales mentionnées aux articles 88a à 88c de la présente loi ;
b. adresser des avertissements aux contrevenants ;
c. dénoncer toute infraction à l'interdiction de mettre des solariums à dispositions des mineurs.
Art. 88e Titre IVbis Protection des données 8
Traitement des données 8
1 Pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la présente loi, les autorités cantonales et
communales compétentes peuvent traiter des données personnelles nécessaires à l'accomplissement
de leurs tâches de délivrance d'autorisation ou de surveillance, y compris des données sensibles et des
profils de personnalité.
2 A cette fin, le département exploite un système de gestion électronique des dossiers.
3 Les autorités cantonales et communales compétentes peuvent notamment traiter les données
suivantes, y compris sensibles, uniquement dans la mesure utile à l'accomplissement des tâches qui
leur incombent selon la présente loi :
a. données se rapportant aux poursuites, ainsi qu'aux sanctions pénales et administratives ;
b. copies de pièces d'identité, de titres de séjour ou de visas ;
c. copies de permis de conduire ;
d. attestations de domicile.
4 Les autorités cantonales et communales compétentes sont autorisées à s'échanger les données
collectées en application de la présente loi, y compris les données sensibles, dans le cadre de
l'accomplissement de leurs tâches.
Art. 88f
Transmission des données 8
1 Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi s'assistent mutuellement dans
l'accomplissement de leurs tâches. Elles se communiquent les données personnelles, y compris
sensibles, dont elles ont besoin et s'accordent, sur demande, le droit de consulter les dossiers.
2 Les données personnelles, y compris sensibles, peuvent être rendues accessibles aux autorités
chargées de l'exécution de la présente loi au moyen d'une procédure d'appel au sens de la loi
du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles[N].
3 Les autorités tierces peuvent, sur demande, se voir communiquer des données personnelles, y
compris sensibles, nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales.
[N] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)
Art. 88g
Dispositions d'exécution 8
1 Le règlement d'application[AT] de la présente loi fixe des dispositions d'exécution. Il définit en
particulier :
a. les catégories de données personnelles traitées ;
b. les droits d'accès ;
8 Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.03.2020
c. les mesures de sécurité techniques et organisationnelles destinées à empêcher le traitement des
données par un tiers non autorisé ;
d. les critères et les modalités de transmission des données personnelles, y compris sensibles,
notamment entre les autorités ;
e. les délais de conservation des données ;
f. l'archivage et l'effacement des données.
[AT] Règlement du 31.03.1967 d'exécution de la loi du 18 novembre 1935 sur la police du commerce
(BLV 930.01.1)
Titre V Surveillance et voies de droit
Art. 89 Section I En général
Principe 9
1 La police des activités économiques soumises à autorisation ou à annonce est exercée par la
commune.
2 Le règlement[AT] fixe les modalités d'application.
3 Le département est l'autorité de surveillance.
[AT] Règlement du 31.03.1967 d'exécution de la loi du 18 novembre 1935 sur la police du commerce
Art. 90 (BLV 930.01.1)
Transmission de la dénonciation
1 Lorsqu'il apparaît qu'une infraction à la présente loi a été commise, la commune adresse, en copie, un
rapport de dénonciation à l'autorité qui a délivré l'autorisation.
Art. 91
Emoluments
1 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire [AJ] les émoluments destinés à couvrir les frais effectifs
relatifs au travail de l'autorité, occasionné pour la surveillance des activités soumises à la présente loi.
2 Les communes peuvent percevoir selon leurs règlements des émoluments permettant de couvrir les
frais effectifs relatifs au travail administratif engendré par la surveillance, le contrôle, les
avertissements, les rapports et les dénonciations concernant les activités régies par la loi.
9 Modifié par la loi du 15.03.2022 entrée en vigueur le 01.07.2022
Art. 92
Recours 1, 2, 5
1 Les décisions cantonales et communales prises en application de la présente loi peuvent faire l'objet
de recours auprès du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure administrative[AZ].
2 …
3 …
[AZ] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Art. 93 Section II Procédure de surveillance
Droit d'inspection
1 L'autorité compétente a, en tout temps, le droit d'inspecter les locaux de vente, ainsi que d'accéder
aux lieux où s'exercent les activités économiques soumises à la présente loi.
2 Le contrôle peut également avoir lieu sous forme de sondage.
Art. 94
Droit d'exiger la production de pièces
1 Lorsqu'elle présume qu'une infraction à la présente loi a été commise, l'autorité compétente peut
exiger, du titulaire de l'autorisation ou de tiers, la production de pièces utiles à son enquête.
Art. 95
Audition
1 L'autorité entend le titulaire de l'autorisation et toute personne qu'elle présume pouvoir donner des
informations utiles.
2 Elle établit un procès-verbal lors de chaque audition.
Art. 96
… 3
Art. 97
Gains illicites
1 Au surplus, les dispositions du Code pénal [BA] sur la confiscation sont applicables au gain illicite.
[BA] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
1 Modifié par le décret du 12.06.2007 entré en vigueur le 01.01.2008
2 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
3 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
Art. 98
… 3
Art. 98a Section III Achats tests 5
Principe 5, 10
1 Des achats tests peuvent être organisés par les autorités cantonales et communales chargées de
vérifier le respect de l'âge légal de remise ou d'accès à une prestation ou un service, notamment pour :
a. les produits du tabac, les autres produits à fumer à base de plantes, les cigarettes électroniques
(avec ou sans nicotine), les autres produits nicotinés (à l'exception des produits soumis à la loi
fédérale sur les produits thérapeutiques[AU]), les produits assimilables ainsi que les objets qui
forment une unité fonctionnelle avec ces produits ;
b. les solariums ;
c. les films ou les jeux-vidéos.
[AU] Loi fédérale du 15.12.2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux, RS 812.21
Art. 98b
Utilisation des résultats 5
1 Les résultats des achats tests ne peuvent être utilisés dans des procédures pénales et
administratives que si :
a. les adolescents enrôlés et les personnes qui détiennent l'autorité parentale sur ceux-ci ont donné
leur accord écrit quant à leur participation aux achats tests ;
b. les achats tests ont été organisés par les autorités ou une organisation spécialisée reconnue ;
c. il a été examiné que les adolescents enrôlés conviennent pour l'engagement prévu et qu'ils y ont été
suffisamment préparés ;
d. les adolescents ont rempli leur tâche de manière anonyme et ont été accompagnés par un adulte ;
e. aucune mesure n'a été prise pour dissimuler l'âge réel des adolescents ;
f. les achats tests ont été immédiatement protocolés et documentés.
Art. 98c
Dispositions particulières 5
1 Le Conseil d'Etat règle en particulier :
a. la reconnaissance et la surveillance des organisations spécialisées impliquées ;
b. les modalités concernant l'engagement, l'instruction, l'accompagnement et la protection de la
personnalité des adolescents participants ;
c. les exigences liées au protocole et à la documentation des achats tests effectués ;
3 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
d. la communication des résultats aux points de vente concernés.
2 Au préalable, le Conseil d'Etat consulte, sur l'ensemble des lettres a à d, la commission d'éthique dont
il a arrêté la composition.
Art. 99 Titre VI Dispositions pénales et poursuite des infractions
Sanction 5
1 Les contraventions aux prescriptions de la présente loi ou de ses règlements d'exécution[AT], ainsi que
les contraventions aux décisions prises et aux ordres donnés par les autorités compétentes en
application de la présente loi ou de ses règlements d'exécution, sont punies de l'amende jusqu'à
Fr. 20'000.-, conformément à la loi sur les contraventions.
2 Le maximum de l'amende peut être élevé jusqu'à Fr. 50'000.-, en cas de récidive dans les deux ans à
compter du moment de l'infraction.
3 La complicité et la négligence sont punissables.
[AT] Règlement du 31.03.1967 d'exécution de la loi du 18 novembre 1935 sur la police du commerce
Art. 100 (BLV 930.01.1)
Droits éludés
1 Le préfet statue également sur les droits éludés dus à l'Etat et à la commune intéressée. Est tenu de
payer ces droits :
a. celui qui exerce une activité économique sans avoir l'autorisation exigée par la loi, quand bien même
il ne remplit pas les conditions prévues pour obtenir cette autorisation;
b. celui qui exerce une activité économique autre que celle désignée sur l'autorisation.
2 Le préfet communique sa décision au département et à la commune qui peut, dans certains cas
justifiés, réduire le chiffre des droits éludés dus.
Art. 101 Titre VII Dispositions transitoires et finales
Dispositions transitoires
1 Restent valables jusqu'à leur échéance les patentes et autorisations délivrées en application de :
- la loi du 18 novembre 1935 sur la police du commerce;
- la loi du 22 mai 1984 sur le commerce d'occasions;
- la loi du 8 novembre 1999 sur l'activité de courtage transnationale visant à la conclusion d'un
mariage ou à l'établissement d'un partenariat;
- la loi du 17 février 1971 sur les guides de montagne et les aspirants-guides;
- la loi du 26 septembre 1989 sur les maîtres de ski;
- l'arrêté du 15 décembre 1947 sur les collectes, ventes et manifestations destinées à des oeuvres de
bienfaisance ou d'utilité publique.
2 Un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi est prévu pour la mise en oeuvre des
dispositions relatives aux accompagnateurs en montagne.
Art. 101a
Dispositions transitoires de la loi du 12 mars 2019 7
1 Le registre des autorisations prévu à l'article 62g est mis en oeuvre dans un délai de deux ans dès
l'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2019.
2 Les demandes d'autorisation déposées avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2019, et pour
lesquelles aucune décision d'autorisation n'a encore été rendue, sont soumises au nouveau droit. Les
demandes d'autorisation de transport de personnes à titre professionnel au sens de l'article 12a, alinéa
1 qui sont pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2019 sont soumises au
nouveau droit. Les autorités communales les transmettent sans délai au département.
3 Les communes adaptent leur réglementation dans un délai d'un an dès l'entrée en vigueur de la loi du
12 mars 2019.
4 Les détenteurs d'une autorisation de transport de personnes à titre professionnel délivrée en
application d'une réglementation communale doivent déposer les demandes d'autorisations
cantonales requises en application du nouveau droit dans un délai de 6 mois dès l'entrée en vigueur de
la loi du 12 mars 2019. Ils sont autorisés à poursuivre leur activité conformément à l'autorisation en
vigueur au moment du dépôt de leur demande jusqu'à l'entrée en force de la décision cantonale rendue
en application du nouveau droit.
Art. 102
Abrogation
1 Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi :
- la loi du 18 novembre 1935 sur la police du commerce;
- la loi du 22 mai 1984 sur le commerce d'occasions;
- la loi du 8 novembre 1999 sur l'activité de courtage transnationale visant à la conclusion d'un
mariage ou à l'établissement d'un partenariat;
- le décret du 25 septembre 1996 abrogeant la loi du 26 septembre 1989 sur les maîtres de ski;
- l'arrêté du 11 juillet 1979 d'application dans le Canton de Vaud de l'ordonnance fédérale du 11
décembre 1978 sur l'indication des prix;
- la loi du 17 février 1971 sur les guides de montagne et les aspirants-guides;
- la loi du 26 septembre 1989 sur les maîtres de ski;
- l'arrêté du 15 décembre 1947 sur les collectes, ventes et manifestations destinées à des oeuvres de
bienfaisance ou d'utilité publique;
- le règlement du 11 juillet 1979 concernant la surveillance des prix;
- l'arrêté du 8 janvier 2003 d'exécution dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur
le commerce itinérant;
- l'arrêté du 18 février 2004 d'exécution dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur
le crédit à la consommation.
Art. 103
Entrée en vigueur
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.