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LOI sur l'exercice des activités économiques

Vaud · 930.01 · statute

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Contents: 147 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 4a risques (RS 935.91)
  6. Art. 5
  7. Art. 6
  8. Art. 7 Titre II Registre des entreprises
  9. Art. 7a [M] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)
  10. Art. 7b
  11. Art. 7c
  12. Art. 8
  13. Art. 9
  14. Art. 9a [R] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  15. Art. 9b [AG] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01)
  16. Art. 9c
  17. Art. 9d
  18. Art. 10 [R] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  19. Art. 11
  20. Art. 12 Chapitre I Procédure d'autorisation
  21. Art. 12a
  22. Art. 13
  23. Art. 14 l'environnement (BLV 814.01.1)
  24. Art. 15
  25. Art. 16
  26. Art. 17
  27. Art. 18
  28. Art. 18a
  29. Art. 18b
  30. Art. 19
  31. Art. 20
  32. Art. 20a
  33. Art. 21
  34. Art. 21a risques (RS 935.91)
  35. Art. 21b
  36. Art. 22
  37. Art. 23
  38. Art. 24
  39. Art. 25
  40. Art. 26
  41. Art. 27
  42. Art. 28
  43. Art. 29 Section II Enseignement des sports de neige aux mineurs 5
  44. Art. 30
  45. Art. 31
  46. Art. 32
  47. Art. 33
  48. Art. 34
  49. Art. 35
  50. Art. 36
  51. Art. 37
  52. Art. 38 Section III Vente aux enchères publiques volontaire
  53. Art. 39
  54. Art. 40
  55. Art. 41
  56. Art. 42
  57. Art. 43
  58. Art. 52 stable entre des personnes venant de l'étranger ou s'y rendant
  59. Art. 53
  60. Art. 54
  61. Art. 55
  62. Art. 56 consommation (RS 221.214.11)
  63. Art. 57
  64. Art. 58 Section VII Prêt sur gage et achat à réméré
  65. Art. 59 [C] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
  66. Art. 60
  67. Art. 61 poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05)
  68. Art. 62
  69. Art. 62a Section VIII TRANSPORT DE PERSONNES À TITRE PROFESSIONNEL 7
  70. Art. 62b
  71. Art. 62c
  72. Art. 62d
  73. Art. 62e
  74. Art. 62f (BLV 930.01.1)
  75. Art. 62g
  76. Art. 62h (BLV 930.01.1)
  77. Art. 63 Section I Commerce itinérant, forains et cirques 5
  78. Art. 64 [D] Loi fédérale du 23.03.2001 sur le commerce itinérant (RS 943.1)
  79. Art. 65 [D] Loi fédérale du 23.03.2001 sur le commerce itinérant (RS 943.1)
  80. Art. 66 [D] Loi fédérale du 23.03.2001 sur le commerce itinérant (RS 943.1)
  81. Art. 66a Section II Vente en détail de tabac 5
  82. Art. 66b
  83. Art. 66c
  84. Art. 66d
  85. Art. 66e
  86. Art. 66f
  87. Art. 66g
  88. Art. 66h
  89. Art. 66i
  90. Art. 66j
  91. Art. 66k
  92. Art. 66l
  93. Art. 66m
  94. Art. 66n
  95. Art. 67 Section I Commerce d'occasions
  96. Art. 68 (BLV 930.01.1)
  97. Art. 69
  98. Art. 70
  99. Art. 71 finance
  100. Art. 72
  101. Art. 73
  102. Art. 74
  103. Art. 74a Section III TRANSPORT DE PERSONNES À TITRE PROFESSIONNEL 7
  104. Art. 74b Chapitre I Location ou sous-location d'hébergement de brève durée 9
  105. Art. 74c
  106. Art. 74d promotion du parc locatif (BLV 840.15.1)
  107. Art. 74e
  108. Art. 75 Section I Autres crédits et courtages en crédit
  109. Art. 76
  110. Art. 77
  111. Art. 78
  112. Art. 79
  113. Art. 80
  114. Art. 81
  115. Art. 82
  116. Art. 83
  117. Art. 84 Section II Indication des prix
  118. Art. 85 [I] Ordonnance du 11.12.1978 sur l’indication des prix (RS 942.211)
  119. Art. 86 Section III Surveillance des prix
  120. Art. 87
  121. Art. 88 Section IV Activité ayant une influence sur le psychisme
  122. Art. 88a Section V Solariums 5
  123. Art. 88b
  124. Art. 88c
  125. Art. 88d
  126. Art. 88e Titre IVbis Protection des données 8
  127. Art. 88f
  128. Art. 88g
  129. Art. 89 Section I En général
  130. Art. 90 (BLV 930.01.1)
  131. Art. 91
  132. Art. 92
  133. Art. 93 Section II Procédure de surveillance
  134. Art. 94
  135. Art. 95
  136. Art. 96
  137. Art. 97
  138. Art. 98
  139. Art. 98a Section III Achats tests 5
  140. Art. 98b
  141. Art. 98c
  142. Art. 99 Titre VI Dispositions pénales et poursuite des infractions
  143. Art. 100 (BLV 930.01.1)
  144. Art. 101 Titre VII Dispositions transitoires et finales
  145. Art. 101a
  146. Art. 102
  147. Art. 103

147 provisions

Art. 27

… 5

Art. 28

Colonnes de secours 5 1 Les professeurs de sports de neige et les guides de montagne sont tenus de se conformer aux prescriptions du règlement sur les colonnes de secours[AL], en particulier en se mettant à disposition de l'organisateur. 2 Les modalités de fonctionnement sont fixées par le règlement sur les colonnes de secours. [AL] Règlement du 11.06.1971 pour les colonnes de secours (BLV 935.21.2)

Art. 29 Section II Enseignement des sports de neige aux mineurs 5

Condition d'octroi 5 1 Le règlement d'exécution[AJ] détermine notamment : a. les conditions d'octroi de l'autorisation délivrée à la personne, à l'école ou à l'entreprise proposant aux mineurs des prestations au sens de l'article 4, alinéa 1, lettre b de la loi ; b. les droits et les devoirs des titulaires d'autorisation ; c. la reconnaissance de la formation. 2 … 3 … 4 …

Art. 30

Formation 5 1 Le Conseil d'Etat confie à des associations professionnelles l'organisation de la formation exigée des personnes qui proposent des prestations au sens de l'article 4, alinéa 1, lettre b de la loi, y compris les cours de perfectionnement et les examens y relatifs, dans leurs domaines respectifs. 2 Les modalités de la collaboration sont fixées par voie de règlement.

Art. 31

… 5

Art. 32

… 5

Art. 33

… 5

Art. 34

… 5

Art. 35

… 5

Art. 36

… 5

Art. 37

… 5

Art. 38 Section III Vente aux enchères publiques volontaire

Principe 4 1 La vente aux enchères publiques volontaire ou de gré à gré d'objets mobiliers est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par le département. 2 Elle est au surplus soumise aux dispositions du code de droit privé judiciaire vaudois[AM], aux articles 229 à 236 du Code des obligations [B] ainsi qu'à la loi fédérale sur le transfert international des biens culturels [AN] . [B] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 [AM] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02) [AN] Loi fédérale du 20.06.2003 sur le transfert international des biens culturels (RS 444.1)

Art. 39

Exception 1 N'est pas soumise à autorisation la vente aux enchères ou de gré à gré que fait un propriétaire ou ses héritiers, dans ses propres locaux ou dans ceux du défunt, de biens personnels ou d'objets usagés qui composent son mobilier. 4 Modifié par la loi du 16.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011

Art. 40

Inventaire 1 Un inventaire exact et détaillé des objets à vendre doit être remis à la commune le jour de la première publication ou au moins huit jours avant la date de la vente. 2 L'inventaire est transmis au département.

Art. 41

Conditions de vente 1 Les conditions de vente, y compris les droits d'échute ou d'enchères, doivent être indiquées de manière précise dans la publicité. Elles sont en outre affichées visiblement dans le local des ventes et lues au début de la vente. 2 Les conditions de vente sont transmises au département.

Art. 42

Droits d'enchères 1 Les droits d'enchères perçus sont déterminés librement.

Art. 43

… 5 Section IV … 5 Section V Activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat

Art. 52 stable entre des personnes venant de l'étranger ou s'y rendant

Compétence 1 L'activité à titre professionnel du mandataire chargé de la conclusion d'un mariage ou de l'établissement d'un partenariat stable entre des personnes venant de l'étranger ou s'y rendant, est soumise à l'autorisation du département. 2 Les modalités sont fixées par le règlement d'application [AJ] . Section VI Application de la loi fédérale sur le crédit à la consommation

Art. 53

Compétence 1 Le département est compétent pour l'octroi des autorisations de crédits à la consommation et de courtage en crédit en vertu des articles 39 et 40 de la loi fédérale sur le crédit à la consommation (ciaprès : LCC) [F] . [F] Loi fédérale du 23.03.2001 sur le crédit à la consommation (RS 221.214.1)

Art. 54

Publicité 1 Chaque autorisation délivrée fait l'objet d'une publication dans la Feuille des avis officiels, dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans la Feuille fédérale.

Art. 55

Formation 1 Le département organise la formation prévue à l'article 6 de l'ordonnance relative à la loi sur le crédit à la consommation (ci-après : OLCC) [AO] , en collaboration avec les écoles professionnelles qui soumettent les candidats à un examen professionnel, un examen professionnel supérieur ou à une formation équivalente dans le domaine des services financiers. 2 Le département tient une liste complète de ces écoles. [AO] Ordonnance du 06.11.2002 relative à la loi fédérale du 23.03.2001 sur le crédit à la

Art. 56 consommation (RS 221.214.11)

Exemption de production d'assurance responsabilité civile [AP] 1 Lorsque les conditions particulières le justifient, le département peut renoncer à exiger la production d'un justificatif d'assurance responsabilité civile professionnelle en application de l'article 7, alinéa 2 OLCC [AO] . 2 Est considéré comme tel, le cas où les fonds propres ne laissent aucun doute quant à la capacité du donneur de crédit à faire face à d'éventuelles demandes de dommages et intérêts. [AO] Ordonnance du 06.11.2002 relative à la loi fédérale du 23.03.2001 sur le crédit à la consommation (RS 221.214.11) [AP] Abrogé implicitement par la modification du 25.11.2005 (RO 2006 95) de l'ordonnance fédérale du 06.11.2002 sur le crédit à la consommation, en vigueur au 01.03.2006 (RS 221.214.11)

Art. 57

Reconnaissance des institutions d'assainissement des dettes 1 Le Conseil d'Etat détermine le département compétent pour désigner les institutions de désendettement soutenues par le canton.

Art. 58 Section VII Prêt sur gage et achat à réméré

Prêt sur gage et achat à réméré 1 Quiconque entend exercer sur le territoire cantonal le prêt sur gage ou l'achat à titre professionnel avec faculté ou droit de rachat du vendeur doit être autorisé par le département à cet effet (art. 907 et 914 CC [C] ). 2 Le requérant doit remplir les conditions suivantes : a. établir, par la production d'un extrait de son casier judiciaire, qu'il n'a pas fait l'objet dans les deux ans précédant le dépôt de la demande, de condamnation en relation avec les activités définies à l'alinéa 1; b. produire un extrait de l'Office des poursuites qui établit que le demandeur est solvable; c. s'il n'est pas suisse, fournir une autorisation d'établissement ou à ce défaut, une autorisation lui permettant d'exercer l'activité motivant sa demande. 3 S'il s'agit d'une société, le requérant, qu'il soit gérant, directeur ou administrateur, doit produire, en sus des pièces mentionnées à l'alinéa 2, un extrait du registre du commerce ainsi qu'une déclaration par laquelle la société lui confère le pouvoir de diriger ou de gérer l'activité en cause.

Art. 59 [C] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Sûretés 1 Le requérant doit, au moyen de sûretés, garantir les dommages et intérêts revendiqués par les clients. 2 Le département fixe le montant des sûretés dans une fourchette comprise entre Fr. 10'000.- et Fr. 100'000.-. 3 Les sûretés peuvent être fournies sous la forme : a. d'un cautionnement ou d'une déclaration de garantie d'une banque ou d'un établissement d'assurance; b. d'une assurance de garantie, pour autant que la fourniture des prestations d'assurance ne dépende pas du versement des primes; c. d'obligations de caisse; d. d'un dépôt en espèces. 4 Les revenus des obligations de caisse et du dépôt en espèces reviennent au dépositaire.

Art. 60

Conditions 1 Les opérations de l'article 58 de la loi ne sont au demeurant valables que si les engagements restent consignés en la forme écrite et si le taux de l'intérêt octroyé ne dépasse pas 12 % l'an. 2 Sous peine de déchéance des crédits octroyés, il est interdit au prêteur ou à l'acheteur d'aliéner d'une quelconque façon l'objet du contrat encore susceptible de revenir contractuellement à l'autre partie, comme de le détériorer, le modifier ou de l'utiliser pour son usage personnel, ou encore d'en remettre l'usage à un tiers. 3 La réalisation de la garantie ainsi régulièrement constituée est nécessairement assujettie à la loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [AQ] , la vente privée n'intervenant pas valablement. [AQ] Loi du 18.05.1995 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 11.04.1889 sur la

Art. 61 poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05)

Obligations de contrôle 1 Quiconque entend exercer sur le territoire cantonal le prêt sur gage ou l'achat à titre professionnel avec faculté ou droit de rachat du vendeur est tenu de s'assurer du droit de disposition de ses fournisseurs. Il sera particulièrement circonspect en présence de marchandises, de valeurs et d'objets usuellement vendus sous réserve de propriété. 2 Il doit différer l'achat de tout objet dont il y a lieu de suspecter l'origine délictueuse. 3 A défaut de respecter ses obligations, il ne peut se prévaloir de sa bonne foi.

Art. 62

Comptabilité 1 Sous réserve des dispositions du Code des obligations[B] , celui qui entend exercer sur le territoire cantonal le prêt sur gage ou l'achat à titre professionnel avec faculté ou droit de rachat du vendeur doit pouvoir, en tout temps, justifier la provenance de ses marchandises, par des pièces comptables, et l'identité complète de ses fournisseurs. 2 Le département se réserve le droit de contrôler ces pièces, en tout temps. [B] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Art. 62a Section VIII TRANSPORT DE PERSONNES À TITRE PROFESSIONNEL 7

Compétence 7 1 Le département est l'autorité cantonale compétente pour l'octroi des autorisations définies à l'article 12a, alinéa 1.

Art. 62b

Entreprise de transport de personnes à titre professionnel 7 1 Exploite une entreprise de transport de personnes à titre professionnel toute personne physique ou morale ayant son siège en Suisse qui offre des courses professionnelles au sens du droit fédéral dans le but de réaliser un profit économique régulier au moyen de taxis ou de véhicules de transport avec chauffeur (VTC).

Art. 62c

Diffuseurs de courses 7 1 Est un diffuseur de courses au sens de l'article 12a, alinéa 1, lettre c, toute personne physique ou morale qui sert d'intermédiaire entre un chauffeur et un client par le biais de moyens de transmission téléphoniques, informatiques ou autres.

Art. 62d

Conditions d'attribution des courses 7 1 Seules les entreprises de transport de personnes à titre professionnel ainsi que les diffuseurs de courses qui ont leur siège en Suisse sont autorisés à effectuer ou à attribuer des courses sur le territoire cantonal. 2 Ils ne sont pas autorisés à attribuer des courses sur le territoire cantonal à des chauffeurs : a. qui ne sont pas au bénéfice des autorisations et permis nécessaires pour exercer leur activité ; b. qui ne respectent pas les exigences du droit fédéral applicables au transport de personnes à titre professionnel ; ou c. qui utilisent des véhicules ne répondant pas aux exigences du droit fédéral, de la présente loi ou de ses dispositions d'application[AJ].

Art. 62e

Autorisations 7 1 Pour obtenir l'autorisation, le requérant doit notamment fournir à l'autorité compétente toute information attestant de son assujettissement à l'assurance vieillesse et survivants (AVS), de son respect aux dispositions du droit du travail, de la conclusion d'une assurance responsabilité civile pour le transport de personnes à titre professionnel ainsi que de l'absence de condamnations à raison d'infractions pénales graves et intentionnelles protégeant l'intégrité physique ou sexuelle, d'infractions à la LFStup[AR], d'infraction à la législation sur la circulation routière[AS]. L'autorité compétente vérifie que l'immatriculation du véhicule corresponde à son lieu de stationnement (art. 11 LCR). 2 Pour obtenir l'autorisation, le requérant doit fournir à l'autorité compétente les modèles de contrats. Il tient ensuite à disposition de l'autorité compétente les contrats en vigueur. Ceux-ci sont soumis à la forme écrite, au droit suisse et prévoient un for en Suisse. Le requérant devra suivre une formation portant sur le cadre légal cantonal dont le département fixe les modalités. 3 Le requérant fournit à l'autorité compétente la preuve que les taxis et les VTC respectent les limitations d'émissions de CO2 établies dans le règlement d'exécution[AT], au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. Il tient ensuite à disposition de l'autorité compétente les documents attestant du respect de ces limitations. 4 Durant toute la durée de la validité de l'autorisation, le département est habilité à vérifier si les conditions d'octroi, notamment l'assujettissement à l'AVS, sont remplies. Il peut consulter les registres officiels correspondants à cet effet. 5 Les autorisations accordées sont valables sur l'entier du territoire cantonal sous réserve des règles communales prévues conformément à l'article 74a. 6 Le département reconnaît les autorisations délivrées par un autre canton aux conditions du droit fédéral. Si les exigences fixées par le canton d'origine pour l'octroi de l'autorisation sont inférieures à celles du droit vaudois, le département veille à ce que les conditions manquantes soient remplies avant de délivrer ou renouveler les autorisations. 7 Les véhicules de transport avec chauffeur (VTC) arborent un identifiant. 8 Le règlement d'exécution fixe les modalités. [AR] Loi fédérale du 03.10.1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (RS 812.121) [AS] Loi du 25.11.1974 sur la circulation routière (BLV 741.01) [AT] Règlement du 31.03.1967 d'exécution de la loi du 18 novembre 1935 sur la police du commerce

Art. 62f (BLV 930.01.1)

Durée de validité des autorisations 7 1 Le règlement d'exécution[AJ] fixe la durée de validité des autorisations.

Art. 62g

Registre des autorisations 7 1 Le département tient un registre informatique concernant : a. les chauffeurs pratiquant le transport de personnes à titre professionnel ; b. les entreprises de transport de personnes à titre professionnel ; c. les diffuseurs de courses. 2 Les communes enregistrent les autorisations qu'elles délivrent en application de l'article 18, alinéa 1 et sont responsables de la mise à jour des données correspondantes. 3 L'autorité communale en charge des autorisations en matière de transport de personnes à titre professionnel bénéficie d'un accès au registre. Elle est responsable des données qu'elle traite en application de l'alinéa 2. 4 Sur requête motivée, le département peut accorder un accès au registre à d'autres autorités. 5 Le registre n'est pas public. 6 Le règlement d'exécution[AT] fixe les modalités. [AT] Règlement du 31.03.1967 d'exécution de la loi du 18 novembre 1935 sur la police du commerce

Art. 62h (BLV 930.01.1)

Obligation de renseigner 7 1 Les entreprises de transport à titre individuel, les diffuseurs de courses et les chauffeurs fourniront à l'autorité d'exécution tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et aux contrôles. 2 Les entreprises de transport professionnel de personnes et les diffuseurs de courses adressent à l'autorité compétente la liste complète de leurs chauffeurs. Ils lui adressent chaque année la liste réactualisée de leurs chauffeurs. 3 Ils conserveront pendant deux ans, au siège de l'entreprise en Suisse toutes les données utiles aux fins desdits contrôles. 4 Sur demande, les documents seront présentés ou envoyés à l'autorité compétente. 5 Les données sont traitées avec la confidentialité requise par les dispositions applicables en matière de protection des données. Chapitre III Autorisations délivrées par la préfecture 5

Art. 63 Section I Commerce itinérant, forains et cirques 5

Compétences 1 La préfecture délivre les autorisations et habilitations prévues par la loi fédérale sur le commerce itinérant (ci-après : LCI) [D] . Elle informe les communes. 2 Le département refuse et retire les autorisations et les habilitations remises aux entreprises et aux associations économiques conformément à la LCI.

Art. 64 [D] Loi fédérale du 23.03.2001 sur le commerce itinérant (RS 943.1)

Installations 1 Les installations qui ne sont pas soumises à la LCI[D] doivent faire l'objet d'un contrôle régulier attesté par l'entreprise qui les a produites ou qui les met à disposition du public. 2 Une attestation d'assurance responsabilité civile doit être produite lors de leur utilisation.

Art. 65 [D] Loi fédérale du 23.03.2001 sur le commerce itinérant (RS 943.1)

Surveillance 1 Le département et la préfecture sont chargés de la surveillance par sondage en application de l'article 8, alinéa 2 LCI [D] .

Art. 66 [D] Loi fédérale du 23.03.2001 sur le commerce itinérant (RS 943.1)

Emolument 1 L'émolument perçu par la préfecture pour l'octroi et le renouvellement des autorisations et habilitations peut être rétrocédé aux communes lorsqu'elles apportent la preuve d'une surveillance effectuée. 2 Le montant rétrocédé ne peut pas dépasser le 50 % de l'émolument perçu par la préfecture.

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