Principe 5, 10
1 La vente en détail de produits du tabac (quel que soit le mode de consommation) et d'autres produits
assimilables, y compris par appareils automatiques mis à disposition du public contre finance,
nécessite l'obtention préalable, auprès de la préfecture du lieu de situation du point de vente, d'une
autorisation pour la vente en détail de tabac et d'autres produits assimilables.
2 Cette autorisation est accordée à la personne physique responsable du commerce ou de
l'établissement dans lequel se pratique la vente en détail de produits du tabac et d'autres produits
assimilables.
3 L'autorisation est personnelle et incessible.
Art. 66b
Définition 5, 10
1 Par vente en détail de produits du tabac (quel que soit le mode de consommation) et d'autres produits
assimilables, on entend toute vente inférieure à 5'000 pièces à la fois pour les cigares et cigarettes,
à 50 kilogrammes pour le tabac et les plantes à fumer, à mâcher ou à priser, et à 200 pièces pour les
cigarettes électroniques, les autres produits nicotinés et les produits assimilables ainsi que les objets
qui forment une unité fonctionnelle avec ces produits.
1bis Par produits du tabac, on entend tous les produits contenant cette substance, quel qu'en soit le
mode de consommation.
1ter Par produits assimilables, on entend notamment les autres produits à fumer à base de plantes, les
cigarettes électroniques (avec ou sans nicotine), et les autres produits nicotinés (à l'exception des
produits soumis à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques[AU]).
2 Ne sont pas considérées comme vente en détail :
a. la vente du fabricant à un détaillant au bénéfice d'une autorisation de vente en détail de produits du
tabac et d'autres produits assimilables;
b. la vente du tabac en feuilles non manufacturées, quelle qu'en soit la quantité.
[AU] Loi fédérale du 15.12.2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux, RS 812.21
Art. 66c
Compétence 5, 10
1 La personne qui souhaite obtenir une autorisation de vente en détail de produits du tabac et d'autres
produits assimilables dépose sa demande auprès de la municipalité du lieu de situation du point de
vente.
2 La municipalité transmet la demande à la préfecture, accompagnée de son préavis.
Art. 66d
Début de la vente en détail 5, 10
1 La vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables ne peut débuter qu'à partir du
moment où l'autorisation est délivrée à l'intéressé.
Art. 66e
Responsabilité 5, 10
1 Le titulaire de l'autorisation de vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables
répond de la direction, en fait et en droit, de ce point de vente.
Art. 66f
Conditions à l'octroi de l'autorisation 5, 10
1 L'autorisation d'exercer l'activité de vente en détail de produits du tabac et d'autres produits
assimilables est octroyée par la préfecture, aux conditions suivantes :
a. le requérant n'a pas fait l'objet, dans les deux ans précédant le dépôt de la demande, d'une
condamnation pénale en relation avec la vente en détail de produits du tabac et d'autres produits
assimilables ;
b. le requérant n'a pas donné lieu, dans les deux ans précédant le dépôt de la demande, à une
sanction administrative en rapport avec la vente en détail de produits du tabac et d'autres produits
assimilables.
Art. 66g
Points de vente 5, 10
1 Une autorisation devra être demandée pour chaque point de vente en détail de produits du tabac et
d'autres produits assimilables.
2 En particulier, une autorisation devra être sollicitée :
a. pour chaque local dans lequel ou à partir duquel s'effectue la vente en détail de produits du tabac et
d'autres produits assimilables ;
b. pour chaque appareil automatique utilisé pour la vente en détail de produits du tabac et d'autres
produits assimilables ;
c. pour la vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables par internet, lorsque
celle-ci se fait depuis le Canton de Vaud ;
d. pour chaque point de vente temporaire exploité à l'occasion d'une manifestation.
3 Les autres dispositions de la présente loi relatives aux distributeurs automatiques sont réservées.
Art. 66h
Vente de tabac par appareils automatiques 5, 10
1 Est interdite la vente de produits du tabac et d'autres produits assimilables par le biais d'appareils
automatiques aux endroits accessibles au public, à l'exception des appareils placés à l'intérieur des
établissements qui nécessitent l'obtention d'une licence au sens de la législation sur les auberges et
débits de boissons[W] (LADB) surveillés par leur exploitant. La vente par le biais de ces appareils est
cependant interdite aux mineurs.
[W] Loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31)
Art. 66i
Interdiction de remise et de vente de produits du tabac, de cigarettes
électroniques et de produits assimilables 5, 10
1 Sont interdites :
a. la remise ou la vente à une personne mineure de produits du tabac, d'autres produits à fumer à base
de plantes, de cigarettes électroniques (avec ou sans nicotine), d'autres produits nicotinés (à
l'exception des produits soumis à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques[AU]), des produits
assimilables ainsi que des objets qui forment une unité fonctionnelle avec ces produits ;
b. la remise ou la vente de ces produits à une personne majeure, s'il y a lieu de penser que celle-ci s'en
procure pour une personne mineure.
2 Le personnel de vente contrôle l'âge des clients et clientes. Il peut à cette fin exiger la présentation
d'une pièce d'identité.
[AU] Loi fédérale du 15.12.2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux, RS 812.21
Art. 66j
Protection de la jeunesse 5, 10
1 Le titulaire d'une autorisation de vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables
doit apposer un avis pour la protection de la jeunesse, bien en évidence :
a. au rayon des cigarettes et des autres produits assimilables ;
b. à proximité immédiate de la caisse de son point de vente ;
c. sur chaque appareil automatique ;
d. sur chaque page de son site internet dédiée à la vente de produits du tabac et d'autres produits
assimilables.
2 Cet avis doit rappeler que :
a. la vente de produits du tabac et d'autres produits assimilables aux personnes de moins de 18 ans
révolus est interdite ;
b. la remise de produits du tabac et d'autres produits assimilables aux personnes de moins de 18 ans
révolus est interdite.
c. les contrevenants s'exposent à des sanctions pénales.
Art. 66k
Surveillance et droit d'inspection 5, 10
1 La surveillance des points de vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables
est exercée par la municipalité. La police peut être requise à cet effet.
2 La municipalité, la police ou les employés communaux désignés à cet effet par la municipalité ont, en
tout temps, le droit d'inspecter les commerces soumis à autorisation de vente en détail de produits du
tabac et d'autres produits assimilables et les locaux attenants.
3 Toute intervention faisant l'objet d'un rapport, doit être signalée dans les meilleurs délais à la
préfecture, par l'envoi d'une copie dudit rapport.
Art. 66l
Emolument de délivrance de l'autorisation 5, 10
1 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire le tarif des émoluments destinés à couvrir les frais
effectifs relatifs au travail de l'administration occasionné par la délivrance des autorisations pour la
vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables.
Art. 66m
Emolument de surveillance 5, 10
1 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire le tarif des émoluments destinés à couvrir les frais
effectifs relatifs au travail des administrations communales et cantonale occasionné par la
surveillance ordinaire des points de vente en détail de produits du tabac et d'autres produits
assimilables.
Art. 66n
Interdiction temporaire de vente 5, 10
1 La préfecture peut prononcer une interdiction de vendre en détail des produits du tabac et d'autres
produits assimilables pour une durée de dix jours à six mois en cas d'infraction, grave ou réitérée, aux
dispositions des législations fédérales, cantonales, et communales en rapport avec la vente en
détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables ou la lutte contre le tabagisme.
Chapitre IV Autorisation délivrée par la commune ou l'association de
communes 7
Art. 67 Section I Commerce d'occasions
1 Le commerce d'occasions est soumis à l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par la
commune du lieu de situation du commerce.
2 La LCI [AT] est réservée.
[AT] Règlement du 31.03.1967 d'exécution de la loi du 18 novembre 1935 sur la police du commerce
Art. 68 (BLV 930.01.1)
Exceptions
1 Le commerce d'objets d'occasion n'est pas soumis à la présente loi lorsque l'acquisition des objets
est :
a. l'accessoire d'une autre transaction, elle-même soustraite au champ d'application de la loi;
b. déjà soumise à une autorisation qui en garantit la conformité.
2 La loi fédérale sur le transfert international de biens culturels [AN] est réservée.
[AN] Loi fédérale du 20.06.2003 sur le transfert international des biens culturels (RS 444.1)
Art. 69
Conditions pour l'octroi de l'autorisation
1 Pour obtenir l'autorisation, le requérant doit remplir les conditions suivantes :
a. établir, par la production d'un extrait de son casier judiciaire, qu'il n'a pas fait l'objet dans les deux
ans précédant le dépôt de la demande, de condamnation en relation avec le commerce;
b. produire un extrait de l'Office des poursuites qui établit qu'il est solvable;
c. établir qu'il dispose des locaux nécessaires à l'exercice de son activité commerciale;
d. s'il n'est pas suisse, fournir une autorisation d'établissement, à ce défaut, une autorisation du service
de l'emploi lui permettant d'exercer l'activité motivant sa demande.
2 S'il s'agit d'une société, le requérant, qu'il soit gérant, directeur ou administrateur doit produire, en sus
des pièces mentionnées à l'alinéa 1, un extrait du registre du commerce ainsi qu'une déclaration par
laquelle la société lui confère le pouvoir de diriger ou de gérer l'activité en cause.
Art. 70
Obligations de contrôle et comptabilité
1 Les articles 61 et 62 sont applicables par analogie.
Section II Appareils automatiques mis à disposition du public contre
Art. 71 finance
Principe
1 L'exploitation de distributeurs et d'appareils automatiques de marchandises et de prestations de
services, mis à disposition du public contre finance, dans un lieu accessible au public est soumise à
l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par la commune du lieu de situation.
2 La loi sur les auberges et les débits de boissons [W] , la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les
objets usuels [AV] et la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu [AW] sont réservées.
3 Le règlement [AJ] fixe les modalités d'application.
[W] Loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31)
[AV] Loi fédérale du 09.10.1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.0)
[AW] Loi fédérale du 18.12.1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (RS 935.52)
Art. 72
Exceptions
1 Les appareils et distributeurs automatiques de timbres-poste, de titres de transports publics ou mis
gratuitement à disposition du public, les parcomètres, ne sont pas soumis à autorisation.
Art. 73
Vente de tabac 5, 10
1 Les articles 66a et suivants sont applicables à la vente de produits du tabac et d'autres produits
assimilables par le biais d'appareils automatiques.
Art. 74
… 5
Art. 74a Section III TRANSPORT DE PERSONNES À TITRE PROFESSIONNEL 7
Principe 7
1 Les communes ou associations de communes définissent pour leur territoire les modalités de
l'utilisation accrue du domaine public par les taxis.
2 Est considérée comme taxi, l'activité de transport de personnes à titre professionnel ayant obtenu une
autorisation cantonale qui bénéficie d'une autorisation communale permettant un usage accru du
domaine public.
3 Les communes ou associations de communes autorisent l'activité de taxi sur leur territoire aux seuls
chauffeurs et entreprises de transport de personnes à titre professionnel disposant d'une autorisation
cantonale qui satisfont aux conditions minimales suivantes :
a. ils offrent une complémentarité en matière de service public ;
b. ils prennent part à un service de piquet 24/24 et 7/7 ;
c. ils sont affiliés à un seul diffuseur de courses, le cas échéant désigné par l'autorité communale, si le
règlement communal le prévoit.
4 Elles peuvent limiter le nombre total d'autorisations délivrées pour leur territoire au regard des
exigences d'une bonne gestion du domaine public.
5 Le règlement communal ou intercommunal détermine notamment le montant de la taxe qui peut être
prélevée.
6 Outre l'usage accru du domaine public, les taxis autorisés peuvent prétendre à l'utilisation de
l'enseigne " taxi ". Seuls les taxis peuvent prétendre au droit de sillonner les rues à la recherche de
clients et de prendre en charge ceux qui les hèlent si le règlement communal le prévoit.
Titre IIIbis Activités économiques soumises à annonce 9
Art. 74b Chapitre I Location ou sous-location d'hébergement de brève durée 9
Définition 9
1 Constitue une location ou une sous-location d'un hébergement, au sens de l'article 4a, alinéa 1 et du
présent chapitre, la mise à disposition de tout ou partie d'un logement contre rémunération, à compter
d'une nuitée au minimum.
2 La location ou la sous-location est de brève durée lorsqu'elle porte sur une période pour laquelle l'hôte
résidant n'est pas soumis à l'obligation de déclarer son arrivée à la commune concernée en application
de la législation sur le contrôle des habitants.
Art. 74c
Obligations du loueur 9
1 La personne physique ou morale qui met en location ou en sous-location un hébergement s'annonce
au moins dix jours avant la première nuitée auprès de la commune du lieu de situation du logement et
lui communique les données nécessaires à la tenue du Registre des loueurs.
2 En particulier, le loueur fournira l'avis donné au bailleur et prescrit par l'article 262 CO[AX], ainsi que
toute information utile sur le respect du délai et des exigences posées par l'article 15, alinéa 2
RLPPPL[AY].
3 Le loueur tient un registre permettant le contrôle des personnes hébergées (copie d'une pièce
d'identité ou d'un passeport) et mentionnant les périodes précises d'hébergement (dates d'arrivée et de
départ).
4 Le loueur remet chaque mois une copie du registre prévu à l'alinéa 3 à l'autorité communale
compétente. Pour le surplus, le règlement fixe les modalités.
[AX] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
[AY] Règlement du 25.10.2017 d'application de la loi du 10 mai 2016 sur la préservation et la
Art. 74d promotion du parc locatif (BLV 840.15.1)
Registre des loueurs 9
1 Les communes tiennent un registre répertoriant les personnes physiques ou morales mettant en
location ou en sous-location un hébergement situé sur leur territoire, sous réserve des exceptions
définies à l'article 74e.
2 Pour chaque loueur, le registre contient les données suivantes :
a. si le loueur est une personne physique, son nom, prénom, date de naissance et adresse du domicile
principal ;
b. si le loueur est une personne morale, sa raison de commerce et son siège social ;
c. l'adresse et la localisation précises des hébergements ;
9 Modifié par la loi du 15.03.2022 entrée en vigueur le 01.07.2022
d. la capacité d'accueil du logement loué ou sous-loué.
3 Les données enregistrées sont accessibles aux autorités communales et cantonales à des fins de
contrôles de police ou fiscaux.
4 Les règles applicables en matière de protection des données sont réservées.
Art. 74e
Exception 9
1 Les établissements soumis à licence en application de la législation sur les auberges et débits de
boissons ne sont pas soumis aux obligations définies par les articles 74c et 74d.
Titre IV Autres activités économiques
Art. 75 Section I Autres crédits et courtages en crédit
Champ d'application des règles cantonales
1 Les articles 76 à 83 ne s'appliquent pas aux contrats régis par la loi fédérale sur le crédit à la
consommation [F] .
2 Ils ne s'appliquent pas non plus lorsque l'emprunteur ou le bénéficiaire du crédit est assujetti à
l'inscription au registre du commerce ou est une société de droit étranger.
[F] Loi fédérale du 23.03.2001 sur le crédit à la consommation (RS 221.214.1)
Art. 76
Insertions obligatoires
1 L'emprunteur ou le bénéficiaire du crédit doit, sous peine de contravention à la présente loi, recevoir
un exemplaire du contrat au moment de procéder à la signature. Chacun des exemplaires du texte
définitif est signé par les deux parties.
2 Sous la même peine, le contrat doit mentionner :
1. le nom, prénom ou la raison sociale du prêteur;
2. le montant total des espèces effectivement remises;
3. les montants et les échéances de versements incombant à l'emprunteur au bénéficiaire du crédit;
4. les éventuelles conditions de prélèvement du bénéficiaire de crédit.
Art. 77
Conditions des crédits
1 Les conditions auxquelles se traitent les affaires de prêt ou de crédit doivent être remises par écrit au
client avant tout engagement sous peine de contravention à la présente loi. Elles doivent de même être
rédigées en des termes facilement compréhensibles, même par des personnes qui n'ont pas
l'expérience des affaires.
9 Modifié par la loi du 15.03.2022 entrée en vigueur le 01.07.2022
Art. 78
Publicité
1 Nul ne peut, sous peine de contravention à la présente loi, solliciter qui que ce soit de contracter un
prêt ou de se faire ouvrir un crédit auprès d'un établissement ou d'un particulier domicilié hors du
territoire cantonal à des conditions plus sévères que celles de la présente loi.
2 Il est interdit, sous peine de contravention à la présente loi, de publier, diffuser ou répandre, ou encore
de contribuer à de telles diffusions sur le territoire cantonal, des annonces qui ne respectent pas les
dispositions de la présente loi, même si la personne dont elles émanent a son domicile hors du
territoire cantonal.
Art. 79
Courtage en crédit
1 Quiconque s'entremet en vue de la conclusion de prêts ou de l'ouverture de crédits ne peut réclamer
une rémunération ni aucuns frais à l'emprunteur ou au bénéficiaire de crédit.
2 Les dépenses du prêteur pour les activités du courtier ne peuvent être qu'intégrées à la rémunération
du prêteur au sens de l'article 81.
Art. 80
Interdiction de la publicité
1 La publicité pour le petit crédit à la consommation est interdite.
Art. 81
Fixation du taux d'intérêts
1 Quiconque prête de l'argent sur le territoire cantonal ou y procure du crédit sous quelque forme que ce
soit, ne peut en aucun cas exiger une prestation totale supérieure à 1 % de la somme réellement due au
début de chaque mois compte tenu des remboursements éventuels, que ce soit à titre d'intérêt, de
provision, de commissions, d'émolument ou d'autres formes de rémunération du crédit.
2 Cette prestation peut être augmentée à concurrence de 0,5 % maximum par mois pour des frais et
débours justifiés spécifiquement par le crédit.
3 Le prélèvement préalable de l'intérêt ou de l'escompte n'est pas autorisé; seul est admis le
prélèvement préalable de frais déjà engagés.
Art. 82
Effets civils
1 Toute clause contrevenant aux articles 79 et 81 ci-dessus est nulle et de nul effet, quel que soit le
droit privé qui lui est applicable.
2 Le contrat n'est frappé de nullité dans son entier que s'il n'eût pas été conclu sans la clause
contrevenant aux articles 79 et 81.
Art. 83
Second crédit
1 La conclusion d'un second prêt d'argent ou d'un crédit sous quelque forme que ce soit, soumis à la
présente loi, est nulle et de nul effet alors qu'un premier crédit n'est pas encore remboursé, et que la
conclusion de ce nouvel engagement doit provoquer le surendettement de l'emprunteur, soit que
l'addition de ses engagements excéderait la part saisissable de ses revenus et de sa fortune.
Art. 84 Section II Indication des prix
Compétence cantonale 5
1 Le département :
a. assure la surveillance de la presse (journaux, radio, télévision) et d'internet ;
b. est compétent pour dénoncer toute infraction à l'ordonnance fédérale sur l'indication des prix (ciaprès : OIP[I]) ;
c. adresse copie de ses décisions et rapports de dénonciation aux communes concernées.
Art. 85 [I] Ordonnance du 11.12.1978 sur l’indication des prix (RS 942.211)
Tâches communales 5
1 Les communes sont chargées de :
a. veiller à l'observation des dispositions de l'OIP [I] sur leur territoire ;
b. dénoncer les infractions à l'OIP constatées sur leur territoire et adresser copie de leurs rapports de
dénonciation au département ;
c. adresser des avertissements aux contrevenants ;
d. procurer au département tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.
[I] Ordonnance du 11.12.1978 sur l’indication des prix (RS 942.211)
Art. 86 Section III Surveillance des prix
Compétences cantonales
1 Le département est compétent pour prendre toutes les décisions et mesures administratives que la
législation fédérale sur la surveillance des prix [E] attribue au canton, plus spécialement sur
l'observation des prix dans le domaine de l'agriculture.
[E] Loi fédérale du 20.12.1985 concernant la surveillance des prix (RS 942.20)
Art. 87
Tâches communales
1 Les communes sont chargées de :
a. veiller à l'observation des dispositions légales mentionnées à l'article 86;
b. signaler au département les cas d'infractions qui doivent faire l'objet d'une sanction, par la
transmission de leurs rapports;
c. procurer au département tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.