But 6
1 La présente loi a pour but de garantir l'ordre, la sécurité, la santé publics ainsi que de protéger le
public contre les agissements déloyaux en affaires.
2 Elle prévoit un registre cantonal des entreprises, qui a pour but d'offrir aux services et autorités de
l'Etat, aux communes et à d'autres institutions une base de référence permettant d'identifier les
entreprises.
Art. 2
Principe 9
1 Toute activité économique peut être exercée librement, pour autant qu'elle ne soit pas expressément
restreinte par les articles 4 et 4a ou par la législation spéciale.
2 La raison de commerce doit figurer de manière visible sur les locaux commerciaux servant à recevoir
la clientèle et sur les communications écrites. Si le commerce n'est pas inscrit au registre du
commerce, le nom et le prénom de l'exploitant sont mentionnés. Les mêmes indications doivent figurer
notamment sur les camions-magasins, échoppes, stands de foire et appareils automatiques.
Art. 3
Champ d'application 5, 6
1 La présente loi s'applique à toutes les activités économiques permanentes et itinérantes, notamment
à l'indication des prix, à la surveillance des prix et au crédit.
2 …
6 Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016
9 Modifié par la loi du 15.03.2022 entrée en vigueur le 01.07.2022
Art. 4
Activités soumises à autorisation 5, 7, 10
1 La loi soumet également à autorisation les activités suivantes :
a. activités à risques au sens de la législation fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs
d'autres activités à risque[J] ;
b. enseignement des sports de neige aux personnes âgées de moins de 18 ans révolus (ci-après :
mineurs) ;
c. exploitation d'une entreprise ou d'une école qui propose les activités prévues à la lettre b du présent
article ;
d. ...
e. vente aux enchères publiques volontaire d'objets mobiliers ;
f. ...
g. activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement
d'un partenariat stable entre des personnes venant de l'étranger ou s'y rendant ;
h. activité soumise à autorisation en vertu de la loi fédérale sur le commerce itinérant [D] ;
i. octroi de crédit à la consommation et courtage en crédit au sens de l'article 39 de la loi fédérale sur
le crédit à la consommation [F] , ainsi que prêt sur gages et achat professionnel a réméré ;
j. commerce d'occasions ;
k. exploitation d'appareils automatiques mis à disposition du public contre finance ;
l. vente en détail de produits du tabac (quel que soit le mode de consommation) et d'autres produits
assimilables ;
m. transport de personnes à titre professionnel au sens du droit fédéral.
[D] Loi fédérale du 23.03.2001 sur le commerce itinérant (RS 943.1)
[F] Loi fédérale du 23.03.2001 sur le crédit à la consommation (RS 221.214.1)
[J] Loi fédérale du 17.12.2010 sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à
Art. 4a risques (RS 935.91)
Activités soumises à annonce 9
1 La loi soumet à annonce les activités suivantes :
a. La location ou la sous-location d'un hébergement pour une brève durée.
9 Modifié par la loi du 15.03.2022 entrée en vigueur le 01.07.2022
Art. 5
Activités économiques présentant un danger pour la sécurité et l'ordre publics
1 Le Conseil d'Etat peut soumettre à l'obtention préalable d'une autorisation les activités économiques
non mentionnées à l'article 4 de la présente loi, si elles présentent un danger pour la sécurité et l'ordre
publics.
Art. 6
Reconnaissance et réciprocité
1 Le titulaire d'une autorisation délivrée par un autre canton ou un Etat étranger est autorisé à exercer
son activité dans le Canton de Vaud si les cantons ou Etats en cause usent de réciprocité.
2 La loi fédérale sur le marché intérieur [K] est réservée.
[K] Loi fédérale du 06.10.1995 sur le marché intérieur (RS 943.02)
Art. 7 Titre II Registre des entreprises
Définitions 6
1 Au sens de la présente loi, on entend par :
a. entreprise : une entité (personne morale, société de personnes et personne physique exerçant une
activité indépendante) ayant reçu ou devant recevoir un numéro IDE au sens de l'article 3, alinéa 1,
lettre c de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro fédéral des entreprises (LIDE)[L] ;
b. établissement : un établissement stable ou une base fixe d'affaires au sens des articles 4,
alinéa 3 et 86, alinéa 3 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI)[M] ;
c. registre cantonal des entreprises : le registre central répertoriant les entreprises et établissements.
2 …
3 …
[L] Loi fédérale du 18.06.2010 sur le numéro d'identification des entreprises (RS 431.03)
Art. 7a [M] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)
Registre cantonal des entreprises 6
1 Sont enregistrées dans le registre cantonal des entreprises :
a. les entreprises ayant leur siège ou leur administration effective dans le canton ;
b. les entreprises associées à une entreprise établie dans le canton ;
c. les entreprises qui exploitent un établissement dans le canton ;
d. les entreprises propriétaires d'un immeuble sis dans le canton, ou titulaires d'un droit réel restreint
sur un tel immeuble.
6 Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016
e. les établissements des entreprises visées aux lettres a à d ci-dessus.
Art. 7b
Service compétent 6
1 Le Conseil d'Etat désigne le service qui tient le registre cantonal des entreprises et qui gère les
relations avec la Confédération au sens des articles 9 et 18 LIDE[L] .
2 Le service mentionné à l'alinéa 1 est le responsable du traitement au sens de la loi
du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD)[N] .
[L] Loi fédérale du 18.06.2010 sur le numéro d'identification des entreprises (RS 431.03)
[N] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)
Art. 7c
Registre communal des entreprises 6
1 Les communes tiennent, avec l'aide du canton, un registre communal des entreprises.
Art. 8
Données enregistrées 6
1 Pour chaque entreprise ou établissement, le registre cantonal des entreprises contient les données
suivantes :
a. si l'entreprise est inscrite au registre du commerce, les inscriptions publiques figurant au registre
principal, selon l'article 10 de l'ordonnance fédérale du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce
(ORC)[O] ;
b. les informations publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce sur le registre du commerce,
la faillite, le concordat, les poursuites pour dettes et les appels aux créanciers ;
c. si l'entreprise est inscrite au registre fédéral d'identification des entreprises (ci-après : registre IDE),
les caractères clés au sens de l'article 6, alinéa 2, lettre a LIDE[L] et les caractères additionnels au
sens de l'article 6, alinéa 2, lettre b LIDE et de l'article 9, alinéa 1 de l'ordonnance fédérale
du 26 janvier 2011 sur le numéro d'identification des entreprises (OIDE)[P] ;
d. si l'entreprise ou l'établissement est inscrit au registre fédéral des entreprises et établissements de
l'Office fédéral de la statistique (ci-après : REE et OFS), les données communiquées en vertu des
articles 9, alinéa 4 et 10, alinéa 2 de l'ordonnance fédérale du 30 juin 1993 sur le Registre des
entreprises et des établissements (OREE) [Q] ;
e. les noms usuels ;
f. l'adresse effective où l'entreprise exerce son activité ;
g. l'adresse postale, si elle diffère de la précédente ;
h. pour le siège de l'entreprise, la référence à ses établissements ;
i. pour un établissement, la référence au siège de l'entreprise ;
j. l'identité des personnes exploitant une raison individuelle et des associés de sociétés de personnes.
2 …
6 Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016
3 La législation sur la protection des données[N] est réservée.
[L] Loi fédérale du 18.06.2010 sur le numéro d'identification des entreprises (RS 431.03)
[N] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)
[O] Ordonnance du 17.10.2007 sur le registre du commerce (RS 221.411)
[P] Ordonnance du 26.01.2011 sur le numéro d'identification des entreprises (RS 431.031)
[Q] Ordonnance du 30.06.1993 sur le Registre des entreprises et des établissements (RS 431.903)
Art. 9
Source des données 6
1 Le service en charge du registre cantonal des entreprises[R] acquiert les données de ce dernier des
sources suivantes :
a. la Feuille officielle suisse du commerce et du registre du commerce ;
b. le registre IDE ;
c. le REE ;
d. le registre cantonal des personnes ;
e. les autorités cantonales et communales ;
f. les entreprises.
2 …
Art. 9a [R] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Obligation des entreprises 6
1 Celui qui exploite de manière permanente une entreprise ou un établissement au sens de l'article 7 est
tenu de s'inscrire au registre cantonal des entreprises et d'annoncer tout changement de situation.
2 Cette obligation est déjà réalisée lorsque l'entreprise et ses établissements sont inscrits au registre
du commerce ou ont dû, en vertu d'une obligation légale, s'inscrire dans un registre professionnel ou
encore ont demandé une autorisation pour leurs activités. Il s'agit notamment :
a. de l'inscription au registre des avocats (chapitre IV de la loi du 9 juin 2015 sur la profession
d'avocat[S] ) ;
b. de l'inscription au tableau des agents d'affaires brevetés (chapitre II de la loi du 20 mai 1957 sur la
profession d'agent d'affaires breveté[T] ) ;
c. de la délivrance de la patente pour l'exercice du notariat dans le canton (titre II de la loi sur le notariat
du 29 juin 2004[U] ) ;
d. de l'autorisation de pratiquer une profession de la santé à titre indépendant (chapitre VII de la loi
du 29 mai 1985 sur la santé publique[V] ) ;
6 Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016
e. de l'autorisation d'exploiter pour les établissements sanitaires (chapitre VIII de la loi
du 29 mai 1985 sur la santé publique) ;
f. de l'inscription au registre des licences et autorisations pour les auberges et les débits de boissons
(titre II de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons[W] ) ;
g. des autorisations pour les activités économiques soumises à autorisation (titre III de la présente
loi) ;
h. de l'inscription au système d'information agricole (titre IX chapitre III de la loi
du 7 septembre 2010 sur l'agriculture vaudoise[X] ) ;
i. de l'autorisation pour les pépiniéristes-viticulteurs (chapitre III de la loi du 21 novembre 1973 sur la
viticulture[Y] ) ;
j. des autorisations dans le cadre de la protection des animaux (règlement du 2 juin 1982 sur la
protection des animaux[Z] ) ;
k. de l'inscription au registre des entreprises actives dans le domaine des denrées alimentaires (loi
du 12 décembre 1994 relative à l'exécution de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrée
alimentaires et objets usuels[AA] ) ;
l. de l'inscription au registre des contrôleurs des postes de distribution d'essence (règlement
du 2 juin 1999 sur le contrôle obligatoire des postes de distribution d'essence[AB] ) ;
m. de l'inscription au registre des entreprises de ramonage et contrôleurs officiels (règlement
du 13 août 2001 sur le contrôle obligatoire des installations de chauffage à combustion[AC] ) ;
n. de l'autorisation d'exploiter des installations d'élimination des déchets (titre II chapitre II de la loi
du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets[AD] ) ;
o. du permis d'exploiter une carrière (chapitre III, section II de la loi du 24 mai 1988 sur les carrières[AE]
) ;
p. de l'autorisation d'enseigner la conduite (section II de l'ordonnance fédérale
du 28 septembre 2007 sur l'admission des moniteurs de conduite et sur l'exercice de leur
profession[AF] ) ;
q. de l'autorisation de former (titre II, chapitre II, section I de la loi du 9 juin 2009 sur la formation
professionnelle[AG] )
3 Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'inscription.
[S] Loi du 24.09.2002 sur la profession d'avocat ( BLV 177.11)
[T] Loi du 20.05.1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté (BLV 179.11)
[U] Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11)
[V] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)
[W] Loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31)
[X] Loi du 07.09.2010 sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03)
[Y] Loi du 21.11.1973 sur la viticulture (BLV 916.125)
[Z] Règlement du 02.06.1982 sur la protection des animaux (BLV 922.05.1.1))
[AA] Loi du 12.12.1994 relative à l'exécution de la loi fédérale du 09.10.1992 sur les denrées
alimentaires et les objets usuels (BLV 817.01)
[AB] Règlement du 02.06.1999 sur le contrôle obligatoire des postes de distribution d'essence
(BLV 814.01.1.1)
[AC] Règlement du 13.08.2001 sur le contrôle obligatoire des installations de chauffage à
combustion (BLV 814.05.1)
[AD] Loi du 05.09.2006 sur la gestion des déchets ( BLV 814.11)
[AE] Loi du 24.05.1988 sur les carrières (BLV 931.15)
[AF] Ordonnance du 28.09.2007 sur l'admission des moniteurs de conduite et sur l'exercice de leur
profession (BLV 741.522)
Art. 9b [AG] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01)
Obligation des services de l'Etat et des communes 6
1 Les autorités cantonales et communales qui gèrent des données concernant les entreprises
communiquent au registre cantonal des entreprises :
a. les informations relatives à de nouvelles entreprises et établissements qui ne relèvent pas de la
Feuille officielle suisse du commerce et du registre du commerce, du registre IDE et du Registre
cantonal des personnes ;
b. toute modification ou rectification de ces mêmes données ;
c. la cessation de l'activité économique d'une entreprise.
Art. 9c
Priorité des sources 6
1 Le Conseil d'Etat fixe l'ordre des priorités des sources et les modalités de mise en œuvre du registre.
Art. 9d
Communication des données aux autorités 6
1 Dès que les annonces reçues ont été validées et complétées, le service en charge du registre cantonal
des entreprises[R] les communique aux autorités cantonales et communales ainsi qu'aux institutions de
droit public, dans l'exercice de leurs tâches légales, compte tenu des restrictions prévues par le droit
fédéral.
2 Il communique ses données à intervalle régulier au REE.
6 Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016
3 La communication des données prévues à l'article 9, alinéa 1 LIDE[L] a lieu par l'intermédiaire du
registre cantonal des entreprises.
[L] Loi fédérale du 18.06.2010 sur le numéro d'identification des entreprises (RS 431.03)
Art. 10 [R] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Publicité 6
1 Le registre cantonal des entreprises est public en ce qui concerne les données qui proviennent d'un
registre public ou si les personnes physiques et morales en autorisent la publication.
2 L'accès aux données est gratuit.
3 Le Conseil d'Etat énumère les données publiées.
Art. 11
… 6
Titre III Activités économiques soumises à autorisation
Art. 12 Chapitre I Procédure d'autorisation
Procédure
1 La demande d'autorisation est adressée à l'autorité compétente, au moins 30 jours avant le début de
l'activité.
2 Toute modification essentielle des conditions d'exploitation liées à l'autorisation doit être annoncée
dans les 7 jours à l'autorité compétente.
Art. 12a
Compétences en matière de transport de personnes à titre professionnel 7
1 La demande d'autorisation est adressée à l'autorité cantonale pour :
a. l'activité des chauffeurs pratiquant le transport de personnes à titre professionnel;
b. l'exploitation d'une entreprise de transport de personnes à titre professionnel;
c. l'activité exercée par les diffuseurs de courses ayant leur siège en Suisse.
2 La demande d'autorisation d'utilisation accrue du domaine public par les taxis est adressée à la
commune, ou à l'association de communes, en application des articles 18, alinéa 1 et 74a.
Art. 13
Préavis
1 L'autorité compétente demande le préavis des autorités habilitées à prendre une décision en vertu
d'une loi spéciale, notamment sur la police des étrangers[AH] , sur la protection de l'environnement[AI] ou
sur les auberges et les débits de boissons [W] .
6 Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016
[W] Loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31)
[AH] Loi du 18.12.2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers (BLV 142.11)
[AI] Règlement d'application du 08.11.1989 de la loi fédérale du 07.10.1983 sur la protection de
Art. 14 l'environnement (BLV 814.01.1)
Contenu de l'autorisation
1 Sauf dispositions spéciales, l'autorisation est établie au nom du requérant. Elle désigne, cas échéant,
notamment, l'activité commerciale, sa durée ainsi que l'emplacement et le genre des installations
utilisées.
2 Pour les personnes morales l'autorisation est délivrée à la personne morale elle-même, sauf si
l'autorisation dépend d'aptitudes et de capacités d'ordre personnel, auquel cas elle est délivrée au
responsable.
3 La durée de la validité de l'autorisation est fixée par le règlement d'exécution [AJ] .
Art. 15
Nature de l'autorisation
1 L'autorisation est incessible.
Art. 16
Transparence
1 Chaque titulaire d'une autorisation doit la présenter à son client ou à l'autorité qui le demande.
Art. 17
Registre cantonal des autorisations
1 Les autorisations délivrées par le préfet et la commune doivent être transmises au département, qui
tient à jour un registre public des autorisations.
2 Le règlement [AJ] fixe les modalités.
Art. 18
Autres autorisations
1 Les dispositions spéciales des communes en matière d'usage du domaine public demeurent
réservées.
2 En cas d'utilisation du domaine privé, le propriétaire doit avoir donné son accord à ce qu'une activité
économique soumise à autorisation et accessible au public se déroule sur son terrain. La commune
peut demander à en avoir connaissance.
Art. 18a
Annulation 5
1 Une autorisation est annulée, soit à la demande écrite de son titulaire, soit d'office, lorsqu'elle n'est
effectivement plus utilisée.
Art. 18b
Avertissement 5
1 Dans les cas d'infractions de peu de gravité, l'autorité compétente peut adresser un avertissement au
titulaire de l'autorisation ou à la personne exerçant l'activité économique.
Art. 19
Retrait de l'autorisation 5
1 L'autorité compétente retire l'autorisation, notamment lorsque :
a. la sécurité et l'ordre publics l'exigent ;
b. les conditions d'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies ;
c. le titulaire de l'autorisation ne s'acquitte plus des émoluments dus ;
d. le requérant l'a obtenue par de fausses déclarations ;
e. le titulaire de l'autorisation contrevient à ses obligations de façon grave ou répétée ;
f. le titulaire a enfreint de façon grave ou répétée les législations fédérales, cantonales ou
communales relatives à l'exercice des activités économiques.
Art. 20
Emoluments 5
1 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire [AJ] le tarif des émoluments destinés à couvrir les frais
effectifs, liés au travail de l'administration occasionné par l'octroi, le renouvellement, le retrait et le
refus d'autorisations.
2 Il peut prévoir l'affectation de toute ou partie de ces émoluments au développement et à la
maintenance des outils informatiques destinés à la gestion des autorisations.
Art. 20a
Force exécutoire des décisions relatives aux émoluments 5
1 Les décisions relatives aux émoluments qui n'ont pas fait l'objet d'un recours, ou qui ont force
exécutoire valent titre de mainlevée définitive au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite[AK].
[AK] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1
Chapitre II Activités relevant de la compétence du canton
Section I Guides de montagne et organisateurs d'autres activités à risque
Art. 21
Compétence 5
1 Le département est compétent pour l'octroi des autorisations accordées en application de la
législation fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque[J], soit
notamment :
a. l'activité de guide de montagne ;
b. l'activité de professeur de sports de neige exercée hors du domaine de responsabilité des exploitants
de remontées mécaniques ;
c. l'activité d'accompagnateur de randonnée ;
d. le canyoning ;
e. le rafting et les descentes en eaux vives ;
f. le saut à l'élastique.
2 Le département est également compétent pour prendre les mesures nécessaires s'il constate que les
prescriptions de la législation fédérale ne sont pas respectées, notamment lorsque :
a. les conditions d'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies ;
b. le titulaire de l'autorisation ne dispose plus d'assurance responsabilité civile professionnelle ;
c. l'obligation d'informer n'est pas respectée.
[J] Loi fédérale du 17.12.2010 sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à
Art. 21a risques (RS 935.91)
Inventaire cantonal des variantes 5
1 Le Conseil d'Etat peut, par voie réglementaire, recenser les randonnées et descentes du canton dans
un inventaire spécifiant, pour chaque randonnée et chaque descente, la formation nécessaire.
Art. 21b
Accès limité à certaine zones 5
1 Le Conseil d'Etat peut, par voie réglementaire, recenser les zones dont l'accès est interdit à la pratique
des activités à risque, notamment pour des raisons de protection de la nature et des eaux.