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LOI sur l'exercice des activités économiques

Vaud · 930.01 · statute

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Contents: 147 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 4a risques (RS 935.91)
  6. Art. 5
  7. Art. 6
  8. Art. 7 Titre II Registre des entreprises
  9. Art. 7a [M] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)
  10. Art. 7b
  11. Art. 7c
  12. Art. 8
  13. Art. 9
  14. Art. 9a [R] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  15. Art. 9b [AG] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01)
  16. Art. 9c
  17. Art. 9d
  18. Art. 10 [R] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  19. Art. 11
  20. Art. 12 Chapitre I Procédure d'autorisation
  21. Art. 12a
  22. Art. 13
  23. Art. 14 l'environnement (BLV 814.01.1)
  24. Art. 15
  25. Art. 16
  26. Art. 17
  27. Art. 18
  28. Art. 18a
  29. Art. 18b
  30. Art. 19
  31. Art. 20
  32. Art. 20a
  33. Art. 21
  34. Art. 21a risques (RS 935.91)
  35. Art. 21b
  36. Art. 22
  37. Art. 23
  38. Art. 24
  39. Art. 25
  40. Art. 26
  41. Art. 27
  42. Art. 28
  43. Art. 29 Section II Enseignement des sports de neige aux mineurs 5
  44. Art. 30
  45. Art. 31
  46. Art. 32
  47. Art. 33
  48. Art. 34
  49. Art. 35
  50. Art. 36
  51. Art. 37
  52. Art. 38 Section III Vente aux enchères publiques volontaire
  53. Art. 39
  54. Art. 40
  55. Art. 41
  56. Art. 42
  57. Art. 43
  58. Art. 52 stable entre des personnes venant de l'étranger ou s'y rendant
  59. Art. 53
  60. Art. 54
  61. Art. 55
  62. Art. 56 consommation (RS 221.214.11)
  63. Art. 57
  64. Art. 58 Section VII Prêt sur gage et achat à réméré
  65. Art. 59 [C] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
  66. Art. 60
  67. Art. 61 poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05)
  68. Art. 62
  69. Art. 62a Section VIII TRANSPORT DE PERSONNES À TITRE PROFESSIONNEL 7
  70. Art. 62b
  71. Art. 62c
  72. Art. 62d
  73. Art. 62e
  74. Art. 62f (BLV 930.01.1)
  75. Art. 62g
  76. Art. 62h (BLV 930.01.1)
  77. Art. 63 Section I Commerce itinérant, forains et cirques 5
  78. Art. 64 [D] Loi fédérale du 23.03.2001 sur le commerce itinérant (RS 943.1)
  79. Art. 65 [D] Loi fédérale du 23.03.2001 sur le commerce itinérant (RS 943.1)
  80. Art. 66 [D] Loi fédérale du 23.03.2001 sur le commerce itinérant (RS 943.1)
  81. Art. 66a Section II Vente en détail de tabac 5
  82. Art. 66b
  83. Art. 66c
  84. Art. 66d
  85. Art. 66e
  86. Art. 66f
  87. Art. 66g
  88. Art. 66h
  89. Art. 66i
  90. Art. 66j
  91. Art. 66k
  92. Art. 66l
  93. Art. 66m
  94. Art. 66n
  95. Art. 67 Section I Commerce d'occasions
  96. Art. 68 (BLV 930.01.1)
  97. Art. 69
  98. Art. 70
  99. Art. 71 finance
  100. Art. 72
  101. Art. 73
  102. Art. 74
  103. Art. 74a Section III TRANSPORT DE PERSONNES À TITRE PROFESSIONNEL 7
  104. Art. 74b Chapitre I Location ou sous-location d'hébergement de brève durée 9
  105. Art. 74c
  106. Art. 74d promotion du parc locatif (BLV 840.15.1)
  107. Art. 74e
  108. Art. 75 Section I Autres crédits et courtages en crédit
  109. Art. 76
  110. Art. 77
  111. Art. 78
  112. Art. 79
  113. Art. 80
  114. Art. 81
  115. Art. 82
  116. Art. 83
  117. Art. 84 Section II Indication des prix
  118. Art. 85 [I] Ordonnance du 11.12.1978 sur l’indication des prix (RS 942.211)
  119. Art. 86 Section III Surveillance des prix
  120. Art. 87
  121. Art. 88 Section IV Activité ayant une influence sur le psychisme
  122. Art. 88a Section V Solariums 5
  123. Art. 88b
  124. Art. 88c
  125. Art. 88d
  126. Art. 88e Titre IVbis Protection des données 8
  127. Art. 88f
  128. Art. 88g
  129. Art. 89 Section I En général
  130. Art. 90 (BLV 930.01.1)
  131. Art. 91
  132. Art. 92
  133. Art. 93 Section II Procédure de surveillance
  134. Art. 94
  135. Art. 95
  136. Art. 96
  137. Art. 97
  138. Art. 98
  139. Art. 98a Section III Achats tests 5
  140. Art. 98b
  141. Art. 98c
  142. Art. 99 Titre VI Dispositions pénales et poursuite des infractions
  143. Art. 100 (BLV 930.01.1)
  144. Art. 101 Titre VII Dispositions transitoires et finales
  145. Art. 101a
  146. Art. 102
  147. Art. 103

147 provisions

Art. 1 Titre I Dispositions générales

But 6 1 La présente loi a pour but de garantir l'ordre, la sécurité, la santé publics ainsi que de protéger le public contre les agissements déloyaux en affaires. 2 Elle prévoit un registre cantonal des entreprises, qui a pour but d'offrir aux services et autorités de l'Etat, aux communes et à d'autres institutions une base de référence permettant d'identifier les entreprises.

Art. 2

Principe 9 1 Toute activité économique peut être exercée librement, pour autant qu'elle ne soit pas expressément restreinte par les articles 4 et 4a ou par la législation spéciale. 2 La raison de commerce doit figurer de manière visible sur les locaux commerciaux servant à recevoir la clientèle et sur les communications écrites. Si le commerce n'est pas inscrit au registre du commerce, le nom et le prénom de l'exploitant sont mentionnés. Les mêmes indications doivent figurer notamment sur les camions-magasins, échoppes, stands de foire et appareils automatiques.

Art. 3

Champ d'application 5, 6 1 La présente loi s'applique à toutes les activités économiques permanentes et itinérantes, notamment à l'indication des prix, à la surveillance des prix et au crédit. 2 … 6 Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016 9 Modifié par la loi du 15.03.2022 entrée en vigueur le 01.07.2022

Art. 4

Activités soumises à autorisation 5, 7, 10 1 La loi soumet également à autorisation les activités suivantes : a. activités à risques au sens de la législation fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque[J] ; b. enseignement des sports de neige aux personnes âgées de moins de 18 ans révolus (ci-après : mineurs) ; c. exploitation d'une entreprise ou d'une école qui propose les activités prévues à la lettre b du présent article ; d. ... e. vente aux enchères publiques volontaire d'objets mobiliers ; f. ... g. activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat stable entre des personnes venant de l'étranger ou s'y rendant ; h. activité soumise à autorisation en vertu de la loi fédérale sur le commerce itinérant [D] ; i. octroi de crédit à la consommation et courtage en crédit au sens de l'article 39 de la loi fédérale sur le crédit à la consommation [F] , ainsi que prêt sur gages et achat professionnel a réméré ; j. commerce d'occasions ; k. exploitation d'appareils automatiques mis à disposition du public contre finance ; l. vente en détail de produits du tabac (quel que soit le mode de consommation) et d'autres produits assimilables ; m. transport de personnes à titre professionnel au sens du droit fédéral. [D] Loi fédérale du 23.03.2001 sur le commerce itinérant (RS 943.1) [F] Loi fédérale du 23.03.2001 sur le crédit à la consommation (RS 221.214.1) [J] Loi fédérale du 17.12.2010 sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à

Art. 4a risques (RS 935.91)

Activités soumises à annonce 9 1 La loi soumet à annonce les activités suivantes : a. La location ou la sous-location d'un hébergement pour une brève durée. 9 Modifié par la loi du 15.03.2022 entrée en vigueur le 01.07.2022

Art. 5

Activités économiques présentant un danger pour la sécurité et l'ordre publics 1 Le Conseil d'Etat peut soumettre à l'obtention préalable d'une autorisation les activités économiques non mentionnées à l'article 4 de la présente loi, si elles présentent un danger pour la sécurité et l'ordre publics.

Art. 6

Reconnaissance et réciprocité 1 Le titulaire d'une autorisation délivrée par un autre canton ou un Etat étranger est autorisé à exercer son activité dans le Canton de Vaud si les cantons ou Etats en cause usent de réciprocité. 2 La loi fédérale sur le marché intérieur [K] est réservée. [K] Loi fédérale du 06.10.1995 sur le marché intérieur (RS 943.02)

Art. 7 Titre II Registre des entreprises

Définitions 6 1 Au sens de la présente loi, on entend par : a. entreprise : une entité (personne morale, société de personnes et personne physique exerçant une activité indépendante) ayant reçu ou devant recevoir un numéro IDE au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre c de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro fédéral des entreprises (LIDE)[L] ; b. établissement : un établissement stable ou une base fixe d'affaires au sens des articles 4, alinéa 3 et 86, alinéa 3 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI)[M] ; c. registre cantonal des entreprises : le registre central répertoriant les entreprises et établissements. 2 … 3 … [L] Loi fédérale du 18.06.2010 sur le numéro d'identification des entreprises (RS 431.03)

Art. 7a [M] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)

Registre cantonal des entreprises 6 1 Sont enregistrées dans le registre cantonal des entreprises : a. les entreprises ayant leur siège ou leur administration effective dans le canton ; b. les entreprises associées à une entreprise établie dans le canton ; c. les entreprises qui exploitent un établissement dans le canton ; d. les entreprises propriétaires d'un immeuble sis dans le canton, ou titulaires d'un droit réel restreint sur un tel immeuble. 6 Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016 e. les établissements des entreprises visées aux lettres a à d ci-dessus.

Art. 7b

Service compétent 6 1 Le Conseil d'Etat désigne le service qui tient le registre cantonal des entreprises et qui gère les relations avec la Confédération au sens des articles 9 et 18 LIDE[L] . 2 Le service mentionné à l'alinéa 1 est le responsable du traitement au sens de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD)[N] . [L] Loi fédérale du 18.06.2010 sur le numéro d'identification des entreprises (RS 431.03) [N] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)

Art. 7c

Registre communal des entreprises 6 1 Les communes tiennent, avec l'aide du canton, un registre communal des entreprises.

Art. 8

Données enregistrées 6 1 Pour chaque entreprise ou établissement, le registre cantonal des entreprises contient les données suivantes : a. si l'entreprise est inscrite au registre du commerce, les inscriptions publiques figurant au registre principal, selon l'article 10 de l'ordonnance fédérale du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)[O] ; b. les informations publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce sur le registre du commerce, la faillite, le concordat, les poursuites pour dettes et les appels aux créanciers ; c. si l'entreprise est inscrite au registre fédéral d'identification des entreprises (ci-après : registre IDE), les caractères clés au sens de l'article 6, alinéa 2, lettre a LIDE[L] et les caractères additionnels au sens de l'article 6, alinéa 2, lettre b LIDE et de l'article 9, alinéa 1 de l'ordonnance fédérale du 26 janvier 2011 sur le numéro d'identification des entreprises (OIDE)[P] ; d. si l'entreprise ou l'établissement est inscrit au registre fédéral des entreprises et établissements de l'Office fédéral de la statistique (ci-après : REE et OFS), les données communiquées en vertu des articles 9, alinéa 4 et 10, alinéa 2 de l'ordonnance fédérale du 30 juin 1993 sur le Registre des entreprises et des établissements (OREE) [Q] ; e. les noms usuels ; f. l'adresse effective où l'entreprise exerce son activité ; g. l'adresse postale, si elle diffère de la précédente ; h. pour le siège de l'entreprise, la référence à ses établissements ; i. pour un établissement, la référence au siège de l'entreprise ; j. l'identité des personnes exploitant une raison individuelle et des associés de sociétés de personnes. 2 … 6 Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016 3 La législation sur la protection des données[N] est réservée. [L] Loi fédérale du 18.06.2010 sur le numéro d'identification des entreprises (RS 431.03) [N] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65) [O] Ordonnance du 17.10.2007 sur le registre du commerce (RS 221.411) [P] Ordonnance du 26.01.2011 sur le numéro d'identification des entreprises (RS 431.031) [Q] Ordonnance du 30.06.1993 sur le Registre des entreprises et des établissements (RS 431.903)

Art. 9

Source des données 6 1 Le service en charge du registre cantonal des entreprises[R] acquiert les données de ce dernier des sources suivantes : a. la Feuille officielle suisse du commerce et du registre du commerce ; b. le registre IDE ; c. le REE ; d. le registre cantonal des personnes ; e. les autorités cantonales et communales ; f. les entreprises. 2 …

Art. 9a [R] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Obligation des entreprises 6 1 Celui qui exploite de manière permanente une entreprise ou un établissement au sens de l'article 7 est tenu de s'inscrire au registre cantonal des entreprises et d'annoncer tout changement de situation. 2 Cette obligation est déjà réalisée lorsque l'entreprise et ses établissements sont inscrits au registre du commerce ou ont dû, en vertu d'une obligation légale, s'inscrire dans un registre professionnel ou encore ont demandé une autorisation pour leurs activités. Il s'agit notamment : a. de l'inscription au registre des avocats (chapitre IV de la loi du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat[S] ) ; b. de l'inscription au tableau des agents d'affaires brevetés (chapitre II de la loi du 20 mai 1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté[T] ) ; c. de la délivrance de la patente pour l'exercice du notariat dans le canton (titre II de la loi sur le notariat du 29 juin 2004[U] ) ; d. de l'autorisation de pratiquer une profession de la santé à titre indépendant (chapitre VII de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique[V] ) ; 6 Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016 e. de l'autorisation d'exploiter pour les établissements sanitaires (chapitre VIII de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique) ; f. de l'inscription au registre des licences et autorisations pour les auberges et les débits de boissons (titre II de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons[W] ) ; g. des autorisations pour les activités économiques soumises à autorisation (titre III de la présente loi) ; h. de l'inscription au système d'information agricole (titre IX chapitre III de la loi du 7 septembre 2010 sur l'agriculture vaudoise[X] ) ; i. de l'autorisation pour les pépiniéristes-viticulteurs (chapitre III de la loi du 21 novembre 1973 sur la viticulture[Y] ) ; j. des autorisations dans le cadre de la protection des animaux (règlement du 2 juin 1982 sur la protection des animaux[Z] ) ; k. de l'inscription au registre des entreprises actives dans le domaine des denrées alimentaires (loi du 12 décembre 1994 relative à l'exécution de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrée alimentaires et objets usuels[AA] ) ; l. de l'inscription au registre des contrôleurs des postes de distribution d'essence (règlement du 2 juin 1999 sur le contrôle obligatoire des postes de distribution d'essence[AB] ) ; m. de l'inscription au registre des entreprises de ramonage et contrôleurs officiels (règlement du 13 août 2001 sur le contrôle obligatoire des installations de chauffage à combustion[AC] ) ; n. de l'autorisation d'exploiter des installations d'élimination des déchets (titre II chapitre II de la loi du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets[AD] ) ; o. du permis d'exploiter une carrière (chapitre III, section II de la loi du 24 mai 1988 sur les carrières[AE] ) ; p. de l'autorisation d'enseigner la conduite (section II de l'ordonnance fédérale du 28 septembre 2007 sur l'admission des moniteurs de conduite et sur l'exercice de leur profession[AF] ) ; q. de l'autorisation de former (titre II, chapitre II, section I de la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle[AG] ) 3 Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'inscription. [S] Loi du 24.09.2002 sur la profession d'avocat ( BLV 177.11) [T] Loi du 20.05.1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté (BLV 179.11) [U] Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11) [V] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01) [W] Loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31) [X] Loi du 07.09.2010 sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03) [Y] Loi du 21.11.1973 sur la viticulture (BLV 916.125) [Z] Règlement du 02.06.1982 sur la protection des animaux (BLV 922.05.1.1)) [AA] Loi du 12.12.1994 relative à l'exécution de la loi fédérale du 09.10.1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (BLV 817.01) [AB] Règlement du 02.06.1999 sur le contrôle obligatoire des postes de distribution d'essence (BLV 814.01.1.1) [AC] Règlement du 13.08.2001 sur le contrôle obligatoire des installations de chauffage à combustion (BLV 814.05.1) [AD] Loi du 05.09.2006 sur la gestion des déchets ( BLV 814.11) [AE] Loi du 24.05.1988 sur les carrières (BLV 931.15) [AF] Ordonnance du 28.09.2007 sur l'admission des moniteurs de conduite et sur l'exercice de leur profession (BLV 741.522)

Art. 9b [AG] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01)

Obligation des services de l'Etat et des communes 6 1 Les autorités cantonales et communales qui gèrent des données concernant les entreprises communiquent au registre cantonal des entreprises : a. les informations relatives à de nouvelles entreprises et établissements qui ne relèvent pas de la Feuille officielle suisse du commerce et du registre du commerce, du registre IDE et du Registre cantonal des personnes ; b. toute modification ou rectification de ces mêmes données ; c. la cessation de l'activité économique d'une entreprise.

Art. 9c

Priorité des sources 6 1 Le Conseil d'Etat fixe l'ordre des priorités des sources et les modalités de mise en œuvre du registre.

Art. 9d

Communication des données aux autorités 6 1 Dès que les annonces reçues ont été validées et complétées, le service en charge du registre cantonal des entreprises[R] les communique aux autorités cantonales et communales ainsi qu'aux institutions de droit public, dans l'exercice de leurs tâches légales, compte tenu des restrictions prévues par le droit fédéral. 2 Il communique ses données à intervalle régulier au REE. 6 Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016 3 La communication des données prévues à l'article 9, alinéa 1 LIDE[L] a lieu par l'intermédiaire du registre cantonal des entreprises. [L] Loi fédérale du 18.06.2010 sur le numéro d'identification des entreprises (RS 431.03)

Art. 10 [R] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Publicité 6 1 Le registre cantonal des entreprises est public en ce qui concerne les données qui proviennent d'un registre public ou si les personnes physiques et morales en autorisent la publication. 2 L'accès aux données est gratuit. 3 Le Conseil d'Etat énumère les données publiées.

Art. 11

… 6 Titre III Activités économiques soumises à autorisation

Art. 12 Chapitre I Procédure d'autorisation

Procédure 1 La demande d'autorisation est adressée à l'autorité compétente, au moins 30 jours avant le début de l'activité. 2 Toute modification essentielle des conditions d'exploitation liées à l'autorisation doit être annoncée dans les 7 jours à l'autorité compétente.

Art. 12a

Compétences en matière de transport de personnes à titre professionnel 7 1 La demande d'autorisation est adressée à l'autorité cantonale pour : a. l'activité des chauffeurs pratiquant le transport de personnes à titre professionnel; b. l'exploitation d'une entreprise de transport de personnes à titre professionnel; c. l'activité exercée par les diffuseurs de courses ayant leur siège en Suisse. 2 La demande d'autorisation d'utilisation accrue du domaine public par les taxis est adressée à la commune, ou à l'association de communes, en application des articles 18, alinéa 1 et 74a.

Art. 13

Préavis 1 L'autorité compétente demande le préavis des autorités habilitées à prendre une décision en vertu d'une loi spéciale, notamment sur la police des étrangers[AH] , sur la protection de l'environnement[AI] ou sur les auberges et les débits de boissons [W] . 6 Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016 [W] Loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31) [AH] Loi du 18.12.2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers (BLV 142.11) [AI] Règlement d'application du 08.11.1989 de la loi fédérale du 07.10.1983 sur la protection de

Art. 14 l'environnement (BLV 814.01.1)

Contenu de l'autorisation 1 Sauf dispositions spéciales, l'autorisation est établie au nom du requérant. Elle désigne, cas échéant, notamment, l'activité commerciale, sa durée ainsi que l'emplacement et le genre des installations utilisées. 2 Pour les personnes morales l'autorisation est délivrée à la personne morale elle-même, sauf si l'autorisation dépend d'aptitudes et de capacités d'ordre personnel, auquel cas elle est délivrée au responsable. 3 La durée de la validité de l'autorisation est fixée par le règlement d'exécution [AJ] .

Art. 15

Nature de l'autorisation 1 L'autorisation est incessible.

Art. 16

Transparence 1 Chaque titulaire d'une autorisation doit la présenter à son client ou à l'autorité qui le demande.

Art. 17

Registre cantonal des autorisations 1 Les autorisations délivrées par le préfet et la commune doivent être transmises au département, qui tient à jour un registre public des autorisations. 2 Le règlement [AJ] fixe les modalités.

Art. 18

Autres autorisations 1 Les dispositions spéciales des communes en matière d'usage du domaine public demeurent réservées. 2 En cas d'utilisation du domaine privé, le propriétaire doit avoir donné son accord à ce qu'une activité économique soumise à autorisation et accessible au public se déroule sur son terrain. La commune peut demander à en avoir connaissance.

Art. 18a

Annulation 5 1 Une autorisation est annulée, soit à la demande écrite de son titulaire, soit d'office, lorsqu'elle n'est effectivement plus utilisée.

Art. 18b

Avertissement 5 1 Dans les cas d'infractions de peu de gravité, l'autorité compétente peut adresser un avertissement au titulaire de l'autorisation ou à la personne exerçant l'activité économique.

Art. 19

Retrait de l'autorisation 5 1 L'autorité compétente retire l'autorisation, notamment lorsque : a. la sécurité et l'ordre publics l'exigent ; b. les conditions d'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies ; c. le titulaire de l'autorisation ne s'acquitte plus des émoluments dus ; d. le requérant l'a obtenue par de fausses déclarations ; e. le titulaire de l'autorisation contrevient à ses obligations de façon grave ou répétée ; f. le titulaire a enfreint de façon grave ou répétée les législations fédérales, cantonales ou communales relatives à l'exercice des activités économiques.

Art. 20

Emoluments 5 1 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire [AJ] le tarif des émoluments destinés à couvrir les frais effectifs, liés au travail de l'administration occasionné par l'octroi, le renouvellement, le retrait et le refus d'autorisations. 2 Il peut prévoir l'affectation de toute ou partie de ces émoluments au développement et à la maintenance des outils informatiques destinés à la gestion des autorisations.

Art. 20a

Force exécutoire des décisions relatives aux émoluments 5 1 Les décisions relatives aux émoluments qui n'ont pas fait l'objet d'un recours, ou qui ont force exécutoire valent titre de mainlevée définitive au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite[AK]. [AK] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1 Chapitre II Activités relevant de la compétence du canton Section I Guides de montagne et organisateurs d'autres activités à risque

Art. 21

Compétence 5 1 Le département est compétent pour l'octroi des autorisations accordées en application de la législation fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque[J], soit notamment : a. l'activité de guide de montagne ; b. l'activité de professeur de sports de neige exercée hors du domaine de responsabilité des exploitants de remontées mécaniques ; c. l'activité d'accompagnateur de randonnée ; d. le canyoning ; e. le rafting et les descentes en eaux vives ; f. le saut à l'élastique. 2 Le département est également compétent pour prendre les mesures nécessaires s'il constate que les prescriptions de la législation fédérale ne sont pas respectées, notamment lorsque : a. les conditions d'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies ; b. le titulaire de l'autorisation ne dispose plus d'assurance responsabilité civile professionnelle ; c. l'obligation d'informer n'est pas respectée. [J] Loi fédérale du 17.12.2010 sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à

Art. 21a risques (RS 935.91)

Inventaire cantonal des variantes 5 1 Le Conseil d'Etat peut, par voie réglementaire, recenser les randonnées et descentes du canton dans un inventaire spécifiant, pour chaque randonnée et chaque descente, la formation nécessaire.

Art. 21b

Accès limité à certaine zones 5 1 Le Conseil d'Etat peut, par voie réglementaire, recenser les zones dont l'accès est interdit à la pratique des activités à risque, notamment pour des raisons de protection de la nature et des eaux.

Art. 22

… 5

Art. 23

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Art. 24

… 5

Art. 25

… 5

Art. 26

… 5

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