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LOI sur l'enseignement obligatoire

Vaud · 400.02 · statute

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Contents: 150 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2 [B] Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire (BLV 400.02)
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Chapitre II Finalités et objectifs de l'école
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13 Chapitre III Compétences et responsabilités des autorités
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22 [F] Loi du 12.06.1984 sur l'enseignement privé (BLV 400.455)
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31 [G] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38 Chapitre IV Etablissement scolaire
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43 [I] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54 Chapitre V Fréquentation de l'école
  55. Art. 55
  56. Art. 56 [K] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
  57. Art. 57 [F] Loi du 12.06.1984 sur l'enseignement privé (BLV 400.455)
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64 [L] Loi du 20.06.2006 sur l'accueil de jour des enfants (BLV 211.22)
  65. Art. 65
  66. Art. 66 Chapitre VI Organisation générale
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74
  75. Art. 75
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79 Chapitre VII Degré primaire
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 82
  83. Art. 83 Chapitre VIII Degré secondaire
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86 [N] Règlement du 06.07.2022 des gymnases (BLV 412.11.1)
  87. Art. 87
  88. Art. 88
  89. Art. 89
  90. Art. 90
  91. Art. 91
  92. Art. 92
  93. Art. 93
  94. Art. 94
  95. Art. 95
  96. Art. 96
  97. Art. 97
  98. Art. 98 Chapitre IX Pédagogie différenciée
  99. Art. 99 [P] Loi du 01.09.2015 sur la pédagogie spécialisée(BLV 417.31)
  100. Art. 100
  101. Art. 101 spécialisée (BLV 417.91)
  102. Art. 102 spécialisée (BLV 417.91)
  103. Art. 103
  104. Art. 104 [R] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)
  105. Art. 105
  106. Art. 106 Chapitre X Evaluation
  107. Art. 107
  108. Art. 108
  109. Art. 109
  110. Art. 110
  111. Art. 111
  112. Art. 112
  113. Art. 113
  114. Art. 114
  115. Art. 115 Chapitre XI Devoirs et droits des élèves et des parents
  116. Art. 116
  117. Art. 117
  118. Art. 118
  119. Art. 119
  120. Art. 120
  121. Art. 121
  122. Art. 122
  123. Art. 123
  124. Art. 124
  125. Art. 125 [R] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)
  126. Art. 126
  127. Art. 127
  128. Art. 128
  129. Art. 129
  130. Art. 130 Chapitre XII Financement
  131. Art. 131
  132. Art. 132
  133. Art. 133
  134. Art. 134
  135. Art. 135
  136. Art. 136
  137. Art. 137
  138. Art. 138
  139. Art. 139
  140. Art. 140
  141. Art. 141 Chapitre XIII Recours
  142. Art. 142
  143. Art. 143
  144. Art. 144
  145. Art. 145 [T] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
  146. Art. 146 Chapitre XIV Dispositions transitoires et finales
  147. Art. 147
  148. Art. 148
  149. Art. 149
  150. Art. 150

150 provisions

Art. 81

Temps scolaire au degré primaire 1 Pour les élèves du premier cycle primaire, le temps hebdomadaire d'enseignement est de : a. 18 périodes en première année ; b. 26 périodes en deuxième année ; c. 28 périodes en troisième et quatrième années. 2 Pour les élèves du deuxième cycle primaire, le temps hebdomadaire d'enseignement est de : a. 28 périodes en cinquième et sixième années ; b. 32 périodes en septième et huitième années. 3 Le département peut autoriser une répartition différente des périodes prévues à l'alinéa 1, lettres a) et b), entre la 1ère et la 2ème année.

Art. 82

Nombre d'enseignants par classe au degré primaire 1 Au premier cycle primaire ainsi que dans les années 5 et 6 du deuxième cycle, le nombre d'enseignants qui interviennent durant l'année auprès de l'ensemble des élèves d'une classe ne peut en principe dépasser quatre, respectivement cinq en cas de duo pédagogique.

Art. 83 Chapitre VIII Degré secondaire

Degré secondaire 1 Le degré secondaire I comprend les années 9, 10 et 11 de l'école obligatoire. 2 Au degré secondaire I, les élèves sont répartis selon des voies et niveaux perméables. 3 L'enseignement y est différencié selon trois types conformément à l'article 86 : l'enseignement prégymnasial, l'enseignement à niveaux et l'enseignement consolidé. 4 Une 12ème année de rattrapage ou de raccordement est organisée de manière spécifique. Elle est fréquentée par les élèves qui remplissent les conditions de l'article 61.

Art. 84

Temps scolaire au degré secondaire I 1 Au degré secondaire I, le temps hebdomadaire d'enseignement est de 32 périodes. 2 Le règlement [C] prévoit que ce temps peut être augmenté jusqu'à concurrence de 34 périodes hebdomadaires.

Art. 85

Organisation de la 9ème, de la 10ème et de la 11ème année 1 Dès la 9ème année, les élèves sont répartis dans les voies qui préparent aux formations scolaires et professionnelles subséquentes, et qui sont : a. la voie prégymnasiale prépare plus particulièrement aux études gymnasiales conduisant aux différents certificats de maturité ; b. la voie générale prépare aux formations menant :  au certificat fédéral de capacité ;  au certificat de maturité professionnelle aux conditions fixées par la législation sur la formation professionnelle [M] ;  au certificat de culture générale et de commerce aux conditions fixées par le règlement des gymnases [N] . [M] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01)

Art. 86 [N] Règlement du 06.07.2022 des gymnases (BLV 412.11.1)

Enseignement au degré secondaire I 1 En voie prégymnasiale, les élèves reçoivent un enseignement de type prégymnasial commun dans l'ensemble des disciplines, à l'exception des options. 2 En voie générale, les élèves suivent un enseignement commun dans toutes les disciplines, à l'exception des options ; un enseignement à niveaux est offert en français, mathématiques et allemand. L'enseignement de ces disciplines est organisé selon deux niveaux : a. le niveau 1 correspond à des exigences de base ; b. le niveau 2 correspond à des exigences supérieures. 3 Les élèves qui suivent les objectifs de base dans les trois disciplines bénéficient d'un enseignement consolidé visant à privilégier leur insertion professionnelle. Cet enseignement peut déroger à la grille horaire dans les limites définies par le règlement [C] . 4 Le conseil de direction met en place un enseignement consolidé. A cet effet, il peut décider le regroupement des élèves concernés dans des entités constituées, un enseignement complémentaire spécifique, des appuis individualisés ou une combinaison de ces mesures. 5 Le département veille à une bonne application de ces dispositions dans l'ensemble du canton.

Art. 87

Enseignement selon un programme personnalisé 1 Les élèves qui suivent un programme personnalisé tel que prévu à l'article 104 peuvent être intégrés dans l'un des cours à niveaux ou bénéficier d'un enseignement spécifique.

Art. 88

Répartition initiale dans les voies 1 Les élèves sont accueillis au degré secondaire I dans les voies en fonction des décisions établies par le conseil de direction des établissements primaires, sur la base des critères suivants : a. les résultats obtenus en fin de 8ème année ; b. les résultats obtenus aux épreuves cantonales de référence (ci-après : ECR) au sens de l'article 113 c). 2 Les résultats des ECR seront pris en compte pour un 30%, alors que les résultats du semestre seront pris en compte pour un 70%. Le règlement [C] précise la procédure de mise en voie et les modalités de prise en compte des éléments figurant à l'alinéa 1.

Art. 89

Répartition initiale dans les niveaux 1 En fin de 8ème année, une fois la répartition des élèves dans les voies effectuée et sur préavis des enseignants concernés, le conseil de direction répartit les élèves de la voie générale dans les cours de niveau 1 ou de niveau 2 pour le français, les mathématiques et l'allemand. 2 Cette répartition s'opère en fonction des résultats obtenus en fin de 8ème ainsi qu'aux ECR dans chacune de ces disciplines. 3 Les résultats des ECR seront pris en compte pour un 30%, alors que les résultats du semestre seront pris en compte pour un 70%. Le règlement[C] précise la procédure de mise en niveaux et les modalités de prise en compte des éléments figurant aux alinéas précédents. 4 Lorsqu'un élève ne remplit pas les conditions d'accès à la voie prégymnasiale mais qu'il dispose de compétences lui permettant de suivre l'enseignement d'une discipline dans cette voie, il peut être mis au bénéfice de cet enseignement pour la discipline concernée. 5 Les cours à niveaux sont dispensés en principe à des élèves provenant de classes différentes.

Art. 90

Passage d'un niveau ou d'une voie à l'autre 1 Le département fixe les conditions de passage d'un niveau ou d'une voie à l'autre. 2 Dès la 9ème année, au terme de chaque semestre, le conseil de direction peut transférer un élève d'un niveau à l'autre sur préavis de l'enseignant de la discipline concernée. 3 A la fin du premier semestre de 9ème, en fin de 9ème et en fin de 10ème années, le conseil de direction peut transférer un élève d'une voie à l'autre, sur préavis du conseil de classe. 4 Le conseil de direction apprécie les cas limites. D'office ou sur demande des parents, il statue sur les situations particulières.

Art. 91

Certificat d'études secondaires 1 A la fin de la 11ème année, ou de la 12ème année en classe de rattrapage ou de raccordement, les élèves obtiennent un certificat d'études secondaires. Les mentions des voies, des options et le cas échéant des niveaux suivis figurent dans un document annexe. 2 Les conditions d'obtention du certificat sont fixées dans le règlement [C] , lequel prévoit notamment un examen. 3 Aux conditions fixées par le règlement, l'élève qui n'a pas obtenu le certificat au terme de la 11ème année en voie prégymnasiale peut obtenir un certificat de la voie générale lui offrant l'accès aux écoles de culture générale et de commerce. 4 L'élève au bénéfice d'un programme personnalisé au sens de l'article 104 obtient un certificat correspondant aux compétences acquises s'il a atteint les objectifs prévus à son intention. 5 L'élève qui n'a pas obtenu le certificat reçoit une attestation. Les mentions des voies, des options et le cas échéant, des niveaux suivis figurent dans un document annexe.

Art. 92

Options 1 Dès la 9ème année, la grille horaire comprend 4 périodes consacrées soit à des options spécifiques soit à des options de compétences orientées métiers. 2 Les options spécifiques sont ouvertes à tous les élèves, à l'exception des élèves concernés par l'article 94, alinéa 3. Ils sont conseillés dans leur choix par les enseignants. 3 Les parents en choisissent une ou plusieurs après avoir pris en compte l'avis de leur enfant. 4 Si moins de huit élèves sont inscrits dans une option, l'établissement l'organise en collaboration avec un autre établissement. Si cette solution s'avère impossible, il peut renoncer à l'organiser.

Art. 93

Options spécifiques 1 Les options spécifiques sont les suivantes : a. italien b. latin c. mathématiques et physique d. économie et droit. 2 En principe, elles sont enseignées à raison de 4 périodes hebdomadaires. 3 Tous les élèves de la voie prégymnasiale choisissent une option spécifique.

Art. 94

Options de compétences orientées métiers 1 En collaboration avec les milieux professionnels, le département met en place des options de compétences orientées métiers qui visent à approfondir, en les concrétisant, les objectifs du plan d'études dans les domaines utiles à la formation professionnelle initiale. 2 Le règlement [C] fixe le nombre de périodes consacrées à chacune de ces options. 3 Les élèves inscrits dans un groupe de niveau 1 pour toutes les disciplines à niveaux choisissent au moins une option de compétences orientée métiers.

Art. 95

Classes de rattrapage 1 Les classes de rattrapage permettent aux élèves qui n'ont pas obtenu leur certificat au terme de la 11ème année de l'acquérir. 2 Le département fixe le plan d'études et les grilles horaires.

Art. 96

Classes de raccordement 1 Des classes de raccordement dispensent, en une année, une formation prolongeant et approfondissant l'enseignement à l'issue de la 11ème année. 2 Il y a deux types de classes de raccordement : a. les classes de raccordement 1 permettent aux élèves ayant un certificat de la voie générale d'atteindre les résultats donnant accès aux écoles de culture générale ou de maturité professionnelle ; b. les classes de raccordement 2 permettent aux élèves ayant un certificat de la voie générale d'atteindre les résultats donnant accès à la voie maturité. 3 Le département fixe le plan d'études et les grilles horaires des classes de raccordement.

Art. 97

Orientation scolaire et professionnelle 1 Dès la 9ème année, une orientation scolaire et professionnelle est dispensée aux élèves par les conseillers en orientation, selon les dispositions de la loi du 19 mai 1980 sur l'orientation scolaire et professionnelle [O] , en collaboration avec les enseignants. [O] Loi du 19.05.1980 sur l'orientation scolaire et professionnelle (BLV 413.61)

Art. 98 Chapitre IX Pédagogie différenciée

Principes généraux 1 Le directeur et les professionnels concernés veillent à fournir à tous les élèves les conditions d'apprentissage et les aménagements nécessaires à leur formation et à leur développement. En particulier, les enseignants différencient leurs pratiques pédagogiques pour rendre leur enseignement accessible à tous leurs élèves. 2 Ils privilégient les solutions intégratives dans le respect du bien-être et des possibilités de développement de l'élève et en tenant compte de l'organisation scolaire ainsi que du fonctionnement de la classe. 3 Le conseil de direction prend les mesures utiles à l'intégration des élèves issus de la migration dans l'établissement et dans les classes qu'ils fréquentent. Il veille notamment à faciliter la communication entre l'école et les parents. 4 En complément aux mesures pédagogiques, les élèves peuvent être mis au bénéfice d'un accompagnement socio-éducatif et d'un encadrement d'éducation spécialisée lorsque ces mesures sont nécessaires au bon déroulement de leur scolarité. 5 Le département veille à ce que les situations de handicap de l'élève ou autres circonstances analogues fassent l'objet de repérage précoce ou d'évaluation, en application de la législation sur la pédagogie spécialisée[P] .

Art. 99 [P] Loi du 01.09.2015 sur la pédagogie spécialisée(BLV 417.31)

Appui pédagogique 1 Lorsque l'enseignement dispensé en classe s'avère insuffisant pour assurer la progression d'un élève, un appui pédagogique est mis en oeuvre. 2 Il est décidé par le conseil de direction, sur préavis des enseignants concernés. 3 Il est destiné aux élèves pour lesquels une aide spécifique est nécessaire afin de leur permettre d'atteindre les objectifs du plan d'études. Il a notamment pour buts de prévenir le redoublement ou d'offrir un soutien aux élèves promus en vertu de l'article 108, alinéa 3. 4 Il peut être donné individuellement, en groupe ou dans des classes spécifiques.

Art. 100

Pédagogie spécialisée a) Enseignement spécialisé 1 Lorsque l'appui pédagogique prévu à l'article 99 s'avère insuffisant pour prendre en compte ses besoins particuliers, l'élève est mis au bénéfice de mesures ordinaires ou renforcées d'enseignement spécialisé, au sens de l'Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée (ci-après : l'Accord sur la pédagogie spécialisée) [Q] . 2 Cet enseignement est dispensé par des enseignants spécialisés porteurs des titres d'enseignement reconnus par la CDIP. 3 Le directeur désigne au sein de l'établissement une personne de référence chargée de la mise en place des mesures et de leur suivi, en collaboration avec les instances concernées. [Q] Accord intercantonal du 25.10.2007 sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie

Art. 101 spécialisée (BLV 417.91)

b) Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire 1 Les élèves peuvent également bénéficier d'autres mesures ordinaires ou renforcées que celles mentionnées à l'article 100. Ces mesures, prévues dans l'Accord sur la pédagogie spécialisée [Q] , sont dispensées par des psychologues, des psychomotriciens ou des logopédistes en milieu scolaire, qui en informent la direction selon des modalités fixées par le département. 2 Ces prestations sont allouées et mises en œuvre conformément aux dispositions légales en la matière. [Q] Accord intercantonal du 25.10.2007 sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie

Art. 102 spécialisée (BLV 417.91)

Enseignement aux élèves allophones 1 Dès leur admission à l'école, les élèves allophones bénéficient selon leurs besoins de mesures visant l'acquisition des bases linguistiques et culturelles utiles à leurs apprentissages scolaires et à leur intégration sociale. 2 Le conseil de direction décide et met en place des cours intensifs de français, dispensés individuellement ou en groupe. 3 Dès le 2ème cycle primaire, l'enseignement peut être dispensé dans des groupes ou des classes d'accueil dont la fréquentation est limitée à une année scolaire, exceptionnellement deux.

Art. 103

Accompagnement socio-éducatif 1 Un accompagnement socio-éducatif organisé aux conditions prévues par la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (ci-après : LProMin) [R] est mis en place pour l'élève qui présente des difficultés importantes et durables de comportement. L'élève peut notamment être pris en charge dans une structure d'activité temporaire mise en place par le département. 2 L'établissement scolaire de l'aire de recrutement dans laquelle est située une structure socioéducative assure l'enseignement aux élèves accueillis ou placés dans cette structure.

Art. 104 [R] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)

Programme personnalisé 1 Le plan d'études constitue la référence commune à tous les élèves qui fréquentent l'école obligatoire. 2 Avec l'autorisation du directeur, en accord avec les parents et au besoin, avec l'aide des autres professionnels concernés, l'enseignant fixe des objectifs personnalisés pour l'élève qui n'est pas en mesure d'atteindre ceux du plan d'études ou pour celui qui les dépasse de manière particulièrement significative. 3 Le programme personnalisé est régulièrement réadapté en fonction de la progression de l'élève.

Art. 105

Suivi des mesures 1 Le directeur ou l'un de ses doyens examine périodiquement si les mesures prévues aux articles 99 et 102 doivent être suspendues, modifiées ou poursuivies. Il s'appuie sur l'ensemble des professionnels intervenant auprès de l'élève. 2 Lorsque l'élève suit sa scolarité hors de l'établissement scolaire, le suivi est assuré par l'institution d'accueil qui en informe chaque année le directeur de l'établissement dans lequel l'élève est inscrit. 3 Le département fixe les modalités du suivi des élèves bénéficiant des mesures prévues à l'article 101.

Art. 106 Chapitre X Evaluation

Evaluation du travail des élèves a) Buts 1 L'évaluation vise à : a. conduire l'enseignement dans le but de permettre à chaque élève d'atteindre les objectifs du plan d'études ; b. guider l'élève dans ses apprentissages ; c. dresser des bilans des connaissances et des compétences acquises, en vue des décisions de promotion, d'orientation dans les niveaux et les voies ou de certification ; d. informer les élèves et leurs parents de la progression des apprentissages.

Art. 107

b) Modalités de l'évaluation 1 Tout au long de la scolarité obligatoire, le travail des élèves est régulièrement évalué par les enseignants dans toutes les disciplines figurant à la grille horaire. Cette évaluation se réfère aux objectifs d'apprentissage et se fonde sur des critères explicites. 2 Le département fournit aux enseignants des repères extérieurs à la classe en vue d'harmoniser le niveau de leurs exigences. 3 Les modalités de l'évaluation peuvent être adaptées pour prendre en compte des facteurs tels qu'une situation de handicap ou d'autres circonstances particulières. Le département en fixe le cadre.

Art. 108

c) Conditions de promotion 1 Les conditions de promotion d'une année ou d'un cycle à l'autre sont fixées par le règlement [C] . 2 Au premier cycle primaire, la promotion d'une année à l'autre est automatique. 3 Si l'élève n'est pas autorisé à redoubler en application de l'article 59, alinéas 2 et 3, en cas de nouvel échec, il poursuit néanmoins sa scolarité dans les années qui suivent. 4 Les élèves concernés par l'alinéa 3 du présent article sont mis au bénéfice de mesures d'appui. Au besoin, ils bénéficient également d'un programme personnalisé.

Art. 109

d) Communication 1 Les élèves, les parents et l'école sont régulièrement informés des résultats de l'évaluation. 2 Durant toute la scolarité et plus particulièrement en 1ère et 2ème année, des commentaires sont communiqués à l'élève et à ses parents sur la progression de ses apprentissages. 3 L'évaluation de l'acquisition des connaissances et des compétences est communiquée selon les modalités suivantes : a. de la 3ème à la 4ème année, des appréciations exprimées en cinq positions : leur signification est précisée par le règlement[C] ; b. dès la 5ème année, des notes, allant de 1 à 6, avec demi-points ; à la fin de l'année, les notes font l'objet d'une moyenne par discipline établie au demi-point. 4 L'évaluation en éducation physique fait l'objet d'une communication spécifique.

Art. 110

Livret scolaire et portfolios 1 Les résultats obtenus aux diverses évaluations sont consignés dans un livret scolaire qui suit l'élève tout au long de sa scolarité. 2 Les portfolios nationaux et internationaux reconnus qui permettent aux élèves d'attester leurs connaissances et compétences sont introduits.

Art. 111

Evaluation du système scolaire a) Buts 1 Le système scolaire fait l'objet d'une évaluation régulière qui contribue à sa qualité. Cette évaluation a pour buts : a. de mettre à la disposition des enseignants des repères extérieurs à la classe permettant d'évaluer les effets de leur enseignement ; b. de mettre à la disposition des établissements des repères extérieurs permettant d'évaluer leurs résultats ; c. d'harmoniser les exigences de l'enseignement dans le canton en vue d'assurer une égalité de traitement entre les élèves ; d. de vérifier la performance du système scolaire en relation avec les standards nationaux de formation.

Art. 112

b) Indicateurs 1 La direction générale, en collaboration avec les directeurs, met en place un dispositif d'évaluation à l'aide d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant l'observation, l'analyse et la régulation du système scolaire. 2 Pour l'analyse du système, elle s'appuie notamment sur les compétences de l'Unité de recherche pour le pilotage des systèmes pédagogiques (URSP) et du Service cantonal de recherche en information statistique (SCRIS) .

Art. 113

c) Epreuves communes et épreuves cantonales de référence (ECR) 1 L'évaluation du système s'effectue notamment au moyen d'épreuves communes passées par tout ou partie des élèves au cours de leur scolarité. Ces épreuves peuvent être de portée cantonale, intercantonale ou internationale. 2 Le département détermine les classes et disciplines concernées par les ECR. Il fixe les modalités de passation des épreuves, de communication de leurs résultats et de leur prise en compte dans les procédures de décision concernant les élèves. 3 Les ECR sont élaborées par le département.

Art. 114

d) Recherche 1 Le département favorise les travaux de recherche en éducation visant à améliorer la qualité de l'enseignement. La direction générale collabore notamment avec les organismes ou les personnes chargés de recherche dans le domaine de la formation. 2 A cette fin et d'entente avec les directeurs d'établissements, il peut autoriser l'accès à des élèves, enseignants, classes ou établissements scolaires, dans le respect de la sphère privée et pour autant que les objectifs de recherche soient compatibles avec les intérêts de l'école. Le travail des élèves ne doit pas en être perturbé. 3 Il diffuse les résultats de la recherche aux enseignants afin qu'ils puissent être pris en compte dans les pratiques professionnelles.

Art. 115 Chapitre XI Devoirs et droits des élèves et des parents

Devoirs de l'élève 1 Les élèves se rendent en classe selon les horaires établis. 2 Ils se conforment aux ordres et instructions donnés par les adultes actifs dans le cadre scolaire. Ils respectent leur autorité. 3 Ils respectent les autres élèves. 4 Ils portent une tenue vestimentaire décente. 5 Ils prennent soin des locaux et du matériel mis à leur disposition.

Art. 116

Droits de l'élève 1 Chaque élève a droit à une protection particulière de son intégrité physique et psychique et au respect de sa dignité. 2 Il ne doit subir ni discrimination ni arbitraire. 3 Dans toutes les décisions importantes qui le concernent directement, son avis est pris en considération, eu égard à son âge et à son degré de maturité. 4 L'élève est informé des règles à appliquer et des comportements attendus.

Art. 117

Participation des élèves à la vie de l'école 1 Dès le 2ème cycle primaire, pour favoriser la participation des élèves à la vie scolaire, les établissements mettent en place des conseils de cycles et/ou des conseils des élèves. 2 Le règlement interne de l'établissement précise notamment les classes concernées, le mode d'élection des membres des conseils et les modalités de leurs délibérations.

Art. 118

Conduite de l'élève 1 La conduite de l'élève donne lieu à un apprentissage et à une appréciation spécifique indépendante de l'évaluation du travail scolaire. Cette appréciation est régulièrement communiquée aux parents par les enseignants. 2 Lorsque la conduite d'un élève est inadéquate à l'école, les parents en sont avisés dans les meilleurs délais. Ils prennent avec les enseignants les mesures éducatives nécessaires. 3 Au surplus, lorsque la conduite est clairement répréhensible, les mesures éducatives ou disciplinaires prévues dans la loi s'appliquent.

Art. 119

Confiscation 1 L'enseignant confisque sur-le-champ tout objet dangereux ou susceptible de porter atteinte à la dignité d'autrui. 2 Il peut également confisquer tout objet de nature à perturber l'enseignement ou dont l'élève ferait un usage contraire aux directives du département ou au règlement de l'établissement.

Art. 120

Sanctions disciplinaires a) Principes 1 Lorsqu'il enfreint les règles de discipline ou les instructions de l'enseignant, l'élève est passible des sanctions disciplinaires prévues dans la présente loi. 2 L'âge, le degré de développement, la gravité de l'infraction commise ainsi que le contexte social et familial de l'élève sont pris en considération dans le choix, la durée et les modalités d'exécution de la sanction. 3 Les sanctions doivent être respectueuses de la dignité de l'élève. Elles ne peuvent être prononcées qu'à titre individuel.

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