d) Gestion pédagogique
1 Le directeur et le personnel de l'établissement visent à faire atteindre aux élèves les objectifs du plan
d'études, tout en contribuant à leur éducation, dans un climat serein, favorable aux apprentissages.
2 L'établissement développe une pratique d'auto-évaluation orientée vers l'amélioration des prestations
et des résultats.
Art. 42
e) Projets d'établissement à caractère cantonal
1 Avec l'autorisation du département et en collaboration avec lui, un établissement peut mettre en place
un projet visant le développement de compétences exceptionnelles chez des élèves dans les domaines
du sport, des arts ou des études.
2 A titre exceptionnel, le département peut subventionner tout ou partie des activités développées par
des tiers dans le cadre de tels projets.
3 Les dispositions de la loi du 22 février 2005 sur les subventions [I] s'appliquent.
4 Le département fixe le cadre et les procédures d'évaluation de ces projets.
Art. 43 [I] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
f) Gestion organisationnelle
1 Le directeur et le personnel de l'établissement organisent leurs activités en vue d'atteindre les
objectifs stratégiques fixés par le département.
2 Ils assurent le suivi des mesures prises à cet effet.
3 Ils établissent à l'intention des élèves et de leurs parents un règlement interne d'établissement qui
précise le fonctionnement de l'école et les consignes à respecter. Celui-ci est soumis au conseil
d'établissement pour préavis ; il est ratifié par la direction générale.
Art. 44
Données personnelles des élèves
1 L'établissement recueille, notamment auprès du contrôle des habitants, les données personnelles des
élèves nécessaires au contrôle de l'obligation scolaire, à l'organisation de l'établissement, au suivi
pédagogique des élèves et, le cas échéant, à la prise en compte de situations particulières d'élèves. Le
principe de proportionnalité est respecté.
2 L'établissement peut en particulier traiter les données personnelles suivantes :
a. identité complète de l'élève ainsi que de ses représentants légaux ;
b. domicile et, le cas échéant, lieu de résidence de l'élève et de ses représentants légaux ;
c. moyens de contacter les représentants légaux de l'élève ;
d. attribution de l'élève à une classe, à une voie ou à un niveau ;
e. évaluation du travail de l'élève ;
f. mesures liées au comportement de l'élève, en particulier les absences, les arrivées tardives et les
oublis ;
g. sanctions disciplinaires ;
h. sanctions pénales ou informations concernant une enquête en cours lorsqu'elles concernent un
élève dont le comportement pourrait mettre en danger les autres élèves et le personnel de
l'établissement ou affecter gravement le climat scolaire ;
i. besoins particuliers de l'élève, en particulier en matière de pédagogie différenciée, notamment de
psychologie, de logopédie ou de psychomotricité ;
j. données relatives à la santé de l'élève ou à la prise en compte d'une situation particulière.
3 Le département fixe par règlement [C] les critères et les modalités de transmission des données
mentionnées ci-dessus, notamment entre les établissements scolaires.
4 Les données personnelles peuvent être rendues accessibles au moyen d'une procédure d'appel au
sens de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles [J] .
[J] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)
Art. 45
Directeur
1 Le directeur est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, sur les plans de la gestion
pédagogique, des ressources humaines, de l'administration et des finances.
2 Ses missions sont fixées dans un cahier des charges.
3 Il s'assure de la bonne collaboration de son établissement avec les autorités communales et
intercommunales ainsi qu'avec le conseil d'établissement.
4 Il assure notamment l'encadrement du personnel qui lui est subordonné et la coordination entre les
professionnels actifs dans l'établissement, le cas échéant en collaboration avec leur autorité
d'engagement.
5 Le directeur rend compte de sa gestion à la direction générale.
Art. 46
Doyens
1 Sur proposition du directeur, le directeur général désigne un ou plusieurs doyens. Ils coopèrent
activement au bon fonctionnement de l'établissement et secondent le directeur dans les domaines de
la pédagogie, de l'organisation, des finances ou des ressources humaines.
2 Leurs missions sont fixées dans un cahier des charges soumis à l'approbation de la direction
générale.
3 Les doyens conservent en principe une part d'enseignement au sein de leur établissement.
Art. 47
Conseil de direction
1 Le directeur et les doyens constituent le conseil de direction. Celui-ci est présidé par le directeur.
2 Le conseil de direction exerce les compétences que lui attribue la loi, notamment dans le domaine
pédagogique et dans le suivi du parcours scolaire des élèves.
Art. 48
Personnel de l'établissement et autres intervenants
1 En règle générale, en plus du conseil de direction, l'établissement comprend le personnel suivant :
a. le personnel enseignant ;
b. le personnel administratif dont les bibliothécaires ;
c. le personnel de conciergerie.
2 Le personnel engagé par le directeur général est subordonné pour la partie métier au directeur de
l'établissement.
3 D'autres professionnels peuvent intervenir dans l'établissement. Le directeur fait appel notamment
aux psychologues, psychomotriciens et logopédistes en milieu scolaire, infirmiers scolaires, médecin et
conseillers en orientation scolaire et professionnelle pour collaborer avec les professionnels de
l'établissement à l'accomplissement de leur mission.
4 Dans le cadre scolaire, l'ensemble du personnel de même que les autres intervenants sont soumis aux
règles et usages de l'école.
Art. 49
Conférence des maîtres
1 Chaque établissement comprend une conférence des maîtres présidée par le directeur. Elle se réunit
dans le but :
a. de prendre position sur les projets pédagogiques de l'établissement, voire de les élaborer ;
b. d'être consultée sur les choix concernant l'utilisation des ressources ;
c. d'harmoniser les pratiques pédagogiques et éducatives ;
d. d'élaborer un projet de règlement interne d'établissement ;
e. de répondre aux consultations qui lui sont adressées ;
f. de donner son avis sur les questions touchant à la vie de l'établissement.
2 Le directeur convoque la conférence des maîtres selon les besoins ou à la demande d'au moins un
cinquième des enseignants.
3 Pour traiter de questions plus générales concernant l'établissement, la conférence des maîtres peut
être élargie en conférence des professionnels actifs au sein de l'établissement.
Art. 50
Conseil de classe
1 Le conseil de classe est composé des enseignants qui exercent dans une même classe, un
même cycle ou un même degré. Il est présidé par l'enseignant titulaire de la maîtrise de classe ou par
un membre du conseil de direction. Ce conseil examine les questions relatives :
a. à la coordination entre les enseignants ;
b. à la progression scolaire des élèves et à leur conduite ;
c. aux stratégies et aux mesures pédagogiques et éducatives à prendre pour les élèves en difficulté ou
qui démontrent des compétences exceptionnelles.
2 Il préavise à l'intention du conseil de direction, dans les cas prévus par la loi.
Art. 51
Organisation des conférences des maîtres et des conseils de classe
1 Sauf exception autorisée par le département, la conférence des maîtres restreinte ou élargie aux
autres professionnels ainsi que le conseil de classe se réunissent en dehors des heures de cours.
2 Le règlement [C] fixe les conditions de participation, notamment des enseignants actifs dans plusieurs
établissements.
Art. 52
Tâches particulières confiées à des enseignants
1 Le directeur de l'établissement peut confier des tâches administratives, pédagogiques ou de
coordination à des enseignants porteurs des titres pédagogiques qui relèvent de son autorité. Il en est
ainsi notamment des tâches de chef de file de discipline, de praticien formateur, de médiateur ou
d'animateur de santé.
Art. 53
Maîtrise de classe
1 De la 1ère à la 6ème année, aux conditions de décharges fixées par le règlement [C] , le directeur
désigne un enseignant à qui il attribue la maîtrise de classe.
2 Dès la 7ème année, le directeur désigne pour chaque classe un enseignant à qui il attribue la maîtrise
de classe.
3 La maîtrise de classe des années 7 et 8 est confiée à un enseignant disposant des titres requis pour
l'enseignement au degré primaire et qui assure au moins un mi-temps d'enseignement dans la classe
dont il a la maîtrise.
4 Le titulaire de la maîtrise de classe est responsable du suivi de ses élèves, de l'administration et de la
vie de la classe. Il assure notamment la coordination entre les enseignants ainsi que l'information des
parents.
Art. 54 Chapitre V Fréquentation de l'école
Obligation scolaire
1 Tous les parents domiciliés ou résidant dans le canton ont le droit et le devoir d'inscrire et d'envoyer
leurs enfants en âge de scolarité obligatoire dans une école publique ou privée, ou de leur dispenser un
enseignement à domicile.
Art. 55
Contrôle de l'obligation scolaire
1 Le directeur s'assure que l'obligation scolaire est respectée, sur la base des informations fournies par
le contrôle des habitants des communes. A défaut, il dénonce les contrevenants conformément à la
législation en matière de contraventions [K] .
2 Le contrôle de l'obligation d'inscrire son enfant à l'école peut être délégué aux communes qui le
souhaitent.
3 Le contrôle de l'obligation de fréquenter les cours est assuré par les enseignants. Ils signalent les
absences aux parents et au directeur qui, le cas échéant, dénonce le cas à l'autorité compétente.
Art. 56 [K] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
Inscription des élèves
1 Tout enfant en âge de fréquenter l'école obligatoire est inscrit dans l'établissement du lieu de domicile
ou de résidence de ses parents, quels que soient ses besoins en matière de formation et d'éducation.
2 Sont dispensés de cette inscription les élèves scolarisés dans les écoles privées au sens de la LEPr [F]
.
Art. 57 [F] Loi du 12.06.1984 sur l'enseignement privé (BLV 400.455)
Age d'admission à l'école
1 L'élève commence sa scolarité obligatoire à l'âge de 4 ans révolus au 31 juillet.
2 Le département fixe les conditions auxquelles peuvent être accordées des dérogations d'âge.
Art. 58
Durée de la scolarité
1 L'école obligatoire comprend onze années d'études.
2 En règle générale, l'élève est libéré de la scolarité obligatoire lorsqu'il a accompli le programme de
la 11ème année.
3 Il peut être libéré à sa demande et à celle de ses parents lorsqu'il a atteint l'âge de 15 ans révolus
au 31 juillet, même s'il n'a pas terminé son parcours scolaire.
Art. 59
Individualisation du parcours scolaire
1 Selon les modalités fixées par le règlement [C] , le conseil de direction, sur préavis du conseil de classe,
est compétent pour :
a. autoriser un élève à effectuer un saut d'une année s'il a atteint de manière anticipée les objectifs du
plan d'études de l'année qui suit ;
b. autoriser un élève à poursuivre conditionnellement son parcours scolaire s'il n'a pas rempli les
conditions de promotion correspondant à l'année fréquentée ;
c. décider du redoublement lorsque les conditions de promotion correspondant à l'année fréquentée ne
sont pas atteintes.
2 Un élève ne peut avoir plus de deux ans d'avance ou de retard au début de la 11ème année.
3 Dans des cas exceptionnels, le département peut accorder des dérogations aux conditions fixées à
l'alinéa 2 du présent article.
Art. 60
Scolarité au-delà de 15 ans
1 En règle générale, l'élève qui, à 15 ans révolus au 31 juillet, n'a pas terminé son parcours scolaire peut
le poursuivre jusqu'à l'obtention du certificat, sous réserve de l'article 59, alinéa 2. Dans ce cas, il reste
soumis au régime des élèves non libérés.
2 Le règlement [C] fixe les conditions relatives à son comportement et à son assiduité.
Art. 61
Admission en classe de raccordement ou de rattrapage
1 Aux conditions fixées par le règlement [C] , le conseil de direction autorise un élève à accomplir une
année supplémentaire à la 11ème année en classe de raccordement, respectivement en classe de
rattrapage :
- s'il a obtenu le certificat de la voie générale ;
- s'il a accompli le programme de la 11ème année et qu'il n'a pas obtenu le certificat.
2 Le département peut autoriser des exceptions.
Art. 62
Admission en cours de scolarité
1 Lorsqu'un élève venant d'une école privée, d'une scolarisation à domicile, d'une école d'enseignement
spécialisé ou d'une école extérieure au canton, arrive dans un établissement en cours d'année ou en
cours de scolarité, il est admis en règle générale dans une classe correspondant à son âge.
2 Le directeur décide son attribution à une classe, en fonction de son dossier scolaire et des
connaissances dont il peut faire preuve. Au degré secondaire I, une évaluation permet de déterminer
dans quels niveaux et quelle voie l'élève est scolarisé.
Art. 63
Lieu de scolarisation
1 En principe, les élèves sont scolarisés dans l'établissement correspondant à l'aire de recrutement du
lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs parents.
2 Les dispositions relatives au lieu de scolarisation de l'élève priment sur les dispositions de la loi
du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants [L] .
3 Pour les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une école spécialisée,
des structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le règlement [C] peut prévoir des
exceptions au lieu de scolarisation.
4 Les accords intercantonaux sont réservés.
Art. 64 [L] Loi du 20.06.2006 sur l'accueil de jour des enfants (BLV 211.22)
Dérogations à l'aire de recrutement à la demande des parents
1 Le département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de
changement de domicile, de manière à permettre à l'élève de terminer l'année scolaire dans la classe
où il l'a commencée, ou en raison d'autres circonstances particulières qu'il apprécie.
Art. 65
Transfert entre établissements
1 A la demande du directeur d'un établissement, après avoir entendu les autorités communales et les
parents concernés, le département peut autoriser le transfert d'un élève entre établissements lorsque
des motifs d'organisation de l'école le justifient ou en raison d'autres circonstances particulières qu'il
apprécie.
Art. 66 Chapitre VI Organisation générale
Degrés scolaires
1 L'école obligatoire est composée de deux degrés : le degré primaire et le degré secondaire I.
2 Le degré primaire dure huit ans et comprend deux cycles : le premier cycle primaire et le
deuxième cycle primaire.
3 Le degré secondaire I succède au degré primaire et dure trois ans.
4 Les classes de raccordement et de rattrapage durent une année supplémentaire. Elles sont
rattachées au degré secondaire I.
Art. 67
Conduite des classes
1 Les classes de l'école obligatoire sont confiées à des enseignants porteurs des titres pédagogiques
tels que définis par les règlements de reconnaissance des diplômes pédagogiques édictés par la
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (ci-après : CDIP).
2 Aux années 5 et 6 du deuxième cycle primaire, le département peut confier l'enseignement de
l'allemand à des enseignants porteurs des titres prévus à l'alinéa 1 pour l'enseignement au degré
secondaire I.
3 Aux années 7 et 8 du deuxième cycle primaire, certaines disciplines sont confiées également à des
enseignants disposant des titres prévus à l'alinéa 1 pour l'enseignement au degré secondaire I, selon
les modalités fixées par le règlement [C] .
Art. 68
Année scolaire
1 L'année scolaire débute le 1er août et se termine le 31 juillet.
2 L'enseignement est dispensé durant 38 semaines au moins, mais au minimum 186 jours d'activités
d'enseignement, y compris le temps nécessaire aux examens, sous réserve des congés accordés par le
conseil d'établissement.
3 Le règlement [C] peut prévoir des exceptions.
Art. 69
Vacances et congés
1 Le département fixe les dates des vacances. La durée de celles-ci est de quatorze semaines au cours
de l'année scolaire.
2 En plus, les conseils d'établissement peuvent accorder au maximum deux demi-journées de congé. Ils
en informent le département et les parents.
3 Le règlement [C] définit la procédure et les conditions auxquelles des congés individuels ou collectifs
peuvent être accordés aux élèves.
Art. 70
Organisation du temps d'enseignement
1 Le conseil de direction répartit les périodes hebdomadaires d'enseignement sur tous les jours
ouvrables, le mercredi après-midi et le samedi tout le jour étant exclus.
2 Les heures de début et de fin de matinée et d'après-midi sont fixées d'entente avec les autorités
communales, dans les limites fixées par le règlement d'application[C] et après consultation du conseil
d'établissement.
3 Le conseil de direction groupe les périodes afin d'éviter des interruptions au cours d'une demi-journée.
Il veille à ce que les horaires des élèves du degré primaire soient harmonisés.
4 Le département peut accorder des dérogations.
Art. 71
Grilles horaires
1 Le département fixe les grilles horaires des degrés primaire et secondaire. Celles-ci indiquent le temps
qui doit être consacré aux domaines ou aux disciplines du plan d'études.
2 L'apprentissage de la langue française orale et écrite et celui des mathématiques sont prioritaires par
le temps dévolu à ces disciplines dans la grille horaire. Par ailleurs, le français fait l'objet d'une
attention particulière dans toutes les disciplines.
3 Les grilles horaires ont un caractère obligatoire.
Art. 72
Durée de la période
1 La durée de la période est fixée à 45 minutes.
Art. 73
Devoirs à domicile
1 Dès la 3ème année, les enseignants donnent aux élèves des devoirs à effectuer hors du temps
d'enseignement prévu à la grille horaire, conformément aux directives du département.
2 En début d'année scolaire, les enseignants communiquent ces directives aux parents.
Art. 74
Cours facultatifs
1 Des cours facultatifs peuvent être organisés en dehors de la grille horaire.
2 Une fois inscrits, les élèves y sont astreints.
3 Le règlement [C] fixe la nature de ces cours, les modalités de leur organisation et de leur financement.
Art. 75
Activités scolaires collectives hors bâtiment scolaire
1 Les activités scolaires collectives hors bâtiment scolaire peuvent prendre notamment la forme d'un
camp, d'une course d'école, d'un voyage d'étude ou d'un séjour linguistique, à visée pédagogique,
sportive ou culturelle. Le département en fixe le cadre.
2 Ces activités poursuivent des objectifs en lien avec le plan d'études. Sauf dispense accordée par le
conseil de direction, tous les élèves y participent.
3 Le directeur autorise ces activités sur la base d'un projet définissant les conditions d'encadrement et
de sécurité des élèves.
4 L'accord du département est requis pour toutes les activités hors de Suisse.
5 Conformément à leur cahier des charges, les enseignants accompagnent leurs élèves lors de ces
activités.
Art. 76
Stages préprofessionnels
1 Dès la 10ème année, les élèves peuvent effectuer des stages en entreprise ou en écoles des métiers.
2 Ces stages sont organisés de préférence durant les vacances en prenant en compte les disponibilités
des entreprises.
3 Le département fixe les objectifs et le cadre de ces activités.
Art. 77
Année linguistique
1 Dès la 10ème année de l'école obligatoire, l'élève peut être autorisé par le département à effectuer une
année scolaire, en tout ou partie, en Suisse ou à l'étranger en vue d'y apprendre une autre langue.
2 Un séjour linguistique peut être effectué sous forme d'échange. Dans ce cas, une convention est
passée entre les deux établissements scolaires concernés.
3 Le département définit les conditions de prise en compte du temps d'études réalisé hors du canton,
notamment pour l'obtention du certificat.
Art. 78
Effectifs des classes
1 L'effectif des classes est fixé dans le règlement [C] .
2 Il est adapté à l'âge des élèves et aux divers types d'enseignement.
3 Il tient également compte du nombre d'élèves ayant des besoins particuliers intégrés dans les
classes, eu égard à l'encadrement que nécessite leur présence.
Art. 79 Chapitre VII Degré primaire
Cycles primaires
1 Le premier cycle primaire comprend les années 1 à 4 de l'école obligatoire. Les deux premières
années constituent l'école enfantine.
2 Le deuxième cycle comprend les années 5 à 8.
Art. 80
Groupement des élèves
1 Aux années 1 et 2 du premier cycle primaire, le conseil de direction groupe les élèves dans des
classes comprenant deux années successives.
2 Dès la 3ème année, le conseil de direction décide ce type de groupement selon les conditions fixées
dans le règlement[C].