Temps scolaire au degré primaire
1 Pour les élèves du premier cycle primaire, le temps hebdomadaire d'enseignement est de :
a. 18 périodes en première année ;
b. 26 périodes en deuxième année ;
c. 28 périodes en troisième et quatrième années.
2 Pour les élèves du deuxième cycle primaire, le temps hebdomadaire d'enseignement est de :
a. 28 périodes en cinquième et sixième années ;
b. 32 périodes en septième et huitième années.
3 Le département peut autoriser une répartition différente des périodes prévues à l'alinéa 1, lettres a) et
b), entre la 1ère et la 2ème année.
Art. 82
Nombre d'enseignants par classe au degré primaire
1 Au premier cycle primaire ainsi que dans les années 5 et 6 du deuxième cycle, le nombre
d'enseignants qui interviennent durant l'année auprès de l'ensemble des élèves d'une classe ne peut en
principe dépasser quatre, respectivement cinq en cas de duo pédagogique.
Art. 83 Chapitre VIII Degré secondaire
Degré secondaire
1 Le degré secondaire I comprend les années 9, 10 et 11 de l'école obligatoire.
2 Au degré secondaire I, les élèves sont répartis selon des voies et niveaux perméables.
3 L'enseignement y est différencié selon trois types conformément à l'article 86 : l'enseignement
prégymnasial, l'enseignement à niveaux et l'enseignement consolidé.
4 Une 12ème année de rattrapage ou de raccordement est organisée de manière spécifique. Elle est
fréquentée par les élèves qui remplissent les conditions de l'article 61.
Art. 84
Temps scolaire au degré secondaire I
1 Au degré secondaire I, le temps hebdomadaire d'enseignement est de 32 périodes.
2 Le règlement [C] prévoit que ce temps peut être augmenté jusqu'à concurrence de 34 périodes
hebdomadaires.
Art. 85
Organisation de la 9ème, de la 10ème et de la 11ème année
1 Dès la 9ème année, les élèves sont répartis dans les voies qui préparent aux formations scolaires et
professionnelles subséquentes, et qui sont :
a. la voie prégymnasiale prépare plus particulièrement aux études gymnasiales conduisant aux
différents certificats de maturité ;
b. la voie générale prépare aux formations menant :
au certificat fédéral de capacité ;
au certificat de maturité professionnelle aux conditions fixées par la législation sur la formation
professionnelle [M] ;
au certificat de culture générale et de commerce aux conditions fixées par le règlement des
gymnases [N] .
[M] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01)
Art. 86 [N] Règlement du 06.07.2022 des gymnases (BLV 412.11.1)
Enseignement au degré secondaire I
1 En voie prégymnasiale, les élèves reçoivent un enseignement de type prégymnasial commun dans
l'ensemble des disciplines, à l'exception des options.
2 En voie générale, les élèves suivent un enseignement commun dans toutes les disciplines, à
l'exception des options ; un enseignement à niveaux est offert en français, mathématiques et allemand.
L'enseignement de ces disciplines est organisé selon deux niveaux :
a. le niveau 1 correspond à des exigences de base ;
b. le niveau 2 correspond à des exigences supérieures.
3 Les élèves qui suivent les objectifs de base dans les trois disciplines bénéficient d'un enseignement
consolidé visant à privilégier leur insertion professionnelle. Cet enseignement peut déroger à la grille
horaire dans les limites définies par le règlement [C] .
4 Le conseil de direction met en place un enseignement consolidé. A cet effet, il peut décider le
regroupement des élèves concernés dans des entités constituées, un enseignement complémentaire
spécifique, des appuis individualisés ou une combinaison de ces mesures.
5 Le département veille à une bonne application de ces dispositions dans l'ensemble du canton.
Art. 87
Enseignement selon un programme personnalisé
1 Les élèves qui suivent un programme personnalisé tel que prévu à l'article 104 peuvent être intégrés
dans l'un des cours à niveaux ou bénéficier d'un enseignement spécifique.
Art. 88
Répartition initiale dans les voies
1 Les élèves sont accueillis au degré secondaire I dans les voies en fonction des décisions établies par
le conseil de direction des établissements primaires, sur la base des critères suivants :
a. les résultats obtenus en fin de 8ème année ;
b. les résultats obtenus aux épreuves cantonales de référence (ci-après : ECR) au sens de
l'article 113 c).
2 Les résultats des ECR seront pris en compte pour un 30%, alors que les résultats du semestre seront
pris en compte pour un 70%. Le règlement [C] précise la procédure de mise en voie et les modalités de
prise en compte des éléments figurant à l'alinéa 1.
Art. 89
Répartition initiale dans les niveaux
1 En fin de 8ème année, une fois la répartition des élèves dans les voies effectuée et sur préavis des
enseignants concernés, le conseil de direction répartit les élèves de la voie générale dans les cours de
niveau 1 ou de niveau 2 pour le français, les mathématiques et l'allemand.
2 Cette répartition s'opère en fonction des résultats obtenus en fin de 8ème ainsi qu'aux ECR dans
chacune de ces disciplines.
3 Les résultats des ECR seront pris en compte pour un 30%, alors que les résultats du semestre seront
pris en compte pour un 70%. Le règlement[C] précise la procédure de mise en niveaux et les modalités
de prise en compte des éléments figurant aux alinéas précédents.
4 Lorsqu'un élève ne remplit pas les conditions d'accès à la voie prégymnasiale mais qu'il dispose de
compétences lui permettant de suivre l'enseignement d'une discipline dans cette voie, il peut être mis
au bénéfice de cet enseignement pour la discipline concernée.
5 Les cours à niveaux sont dispensés en principe à des élèves provenant de classes différentes.
Art. 90
Passage d'un niveau ou d'une voie à l'autre
1 Le département fixe les conditions de passage d'un niveau ou d'une voie à l'autre.
2 Dès la 9ème année, au terme de chaque semestre, le conseil de direction peut transférer un élève d'un
niveau à l'autre sur préavis de l'enseignant de la discipline concernée.
3 A la fin du premier semestre de 9ème, en fin de 9ème et en fin de 10ème années, le conseil de
direction peut transférer un élève d'une voie à l'autre, sur préavis du conseil de classe.
4 Le conseil de direction apprécie les cas limites. D'office ou sur demande des parents, il statue sur les
situations particulières.
Art. 91
Certificat d'études secondaires
1 A la fin de la 11ème année, ou de la 12ème année en classe de rattrapage ou de raccordement, les
élèves obtiennent un certificat d'études secondaires. Les mentions des voies, des options et le cas
échéant des niveaux suivis figurent dans un document annexe.
2 Les conditions d'obtention du certificat sont fixées dans le règlement [C] , lequel prévoit notamment un
examen.
3 Aux conditions fixées par le règlement, l'élève qui n'a pas obtenu le certificat au terme de
la 11ème année en voie prégymnasiale peut obtenir un certificat de la voie générale lui offrant l'accès
aux écoles de culture générale et de commerce.
4 L'élève au bénéfice d'un programme personnalisé au sens de l'article 104 obtient un certificat
correspondant aux compétences acquises s'il a atteint les objectifs prévus à son intention.
5 L'élève qui n'a pas obtenu le certificat reçoit une attestation. Les mentions des voies, des options et le
cas échéant, des niveaux suivis figurent dans un document annexe.
Art. 92
Options
1 Dès la 9ème année, la grille horaire comprend 4 périodes consacrées soit à des options spécifiques
soit à des options de compétences orientées métiers.
2 Les options spécifiques sont ouvertes à tous les élèves, à l'exception des élèves concernés par
l'article 94, alinéa 3. Ils sont conseillés dans leur choix par les enseignants.
3 Les parents en choisissent une ou plusieurs après avoir pris en compte l'avis de leur enfant.
4 Si moins de huit élèves sont inscrits dans une option, l'établissement l'organise en collaboration avec
un autre établissement. Si cette solution s'avère impossible, il peut renoncer à l'organiser.
Art. 93
Options spécifiques
1 Les options spécifiques sont les suivantes :
a. italien
b. latin
c. mathématiques et physique
d. économie et droit.
2 En principe, elles sont enseignées à raison de 4 périodes hebdomadaires.
3 Tous les élèves de la voie prégymnasiale choisissent une option spécifique.
Art. 94
Options de compétences orientées métiers
1 En collaboration avec les milieux professionnels, le département met en place des options de
compétences orientées métiers qui visent à approfondir, en les concrétisant, les objectifs du plan
d'études dans les domaines utiles à la formation professionnelle initiale.
2 Le règlement [C] fixe le nombre de périodes consacrées à chacune de ces options.
3 Les élèves inscrits dans un groupe de niveau 1 pour toutes les disciplines à niveaux choisissent au
moins une option de compétences orientée métiers.
Art. 95
Classes de rattrapage
1 Les classes de rattrapage permettent aux élèves qui n'ont pas obtenu leur certificat au terme de
la 11ème année de l'acquérir.
2 Le département fixe le plan d'études et les grilles horaires.
Art. 96
Classes de raccordement
1 Des classes de raccordement dispensent, en une année, une formation prolongeant et
approfondissant l'enseignement à l'issue de la 11ème année.
2 Il y a deux types de classes de raccordement :
a. les classes de raccordement 1 permettent aux élèves ayant un certificat de la voie générale
d'atteindre les résultats donnant accès aux écoles de culture générale ou de maturité
professionnelle ;
b. les classes de raccordement 2 permettent aux élèves ayant un certificat de la voie générale
d'atteindre les résultats donnant accès à la voie maturité.
3 Le département fixe le plan d'études et les grilles horaires des classes de raccordement.
Art. 97
Orientation scolaire et professionnelle
1 Dès la 9ème année, une orientation scolaire et professionnelle est dispensée aux élèves par les
conseillers en orientation, selon les dispositions de la loi du 19 mai 1980 sur l'orientation scolaire et
professionnelle [O] , en collaboration avec les enseignants.
[O] Loi du 19.05.1980 sur l'orientation scolaire et professionnelle (BLV 413.61)
Art. 98 Chapitre IX Pédagogie différenciée
Principes généraux
1 Le directeur et les professionnels concernés veillent à fournir à tous les élèves les conditions
d'apprentissage et les aménagements nécessaires à leur formation et à leur développement. En
particulier, les enseignants différencient leurs pratiques pédagogiques pour rendre leur enseignement
accessible à tous leurs élèves.
2 Ils privilégient les solutions intégratives dans le respect du bien-être et des possibilités de
développement de l'élève et en tenant compte de l'organisation scolaire ainsi que du fonctionnement
de la classe.
3 Le conseil de direction prend les mesures utiles à l'intégration des élèves issus de la migration dans
l'établissement et dans les classes qu'ils fréquentent. Il veille notamment à faciliter la communication
entre l'école et les parents.
4 En complément aux mesures pédagogiques, les élèves peuvent être mis au bénéfice d'un
accompagnement socio-éducatif et d'un encadrement d'éducation spécialisée lorsque ces mesures
sont nécessaires au bon déroulement de leur scolarité.
5 Le département veille à ce que les situations de handicap de l'élève ou autres circonstances
analogues fassent l'objet de repérage précoce ou d'évaluation, en application de la législation sur la
pédagogie spécialisée[P] .
Art. 99 [P] Loi du 01.09.2015 sur la pédagogie spécialisée(BLV 417.31)
Appui pédagogique
1 Lorsque l'enseignement dispensé en classe s'avère insuffisant pour assurer la progression d'un élève,
un appui pédagogique est mis en oeuvre.
2 Il est décidé par le conseil de direction, sur préavis des enseignants concernés.
3 Il est destiné aux élèves pour lesquels une aide spécifique est nécessaire afin de leur permettre
d'atteindre les objectifs du plan d'études. Il a notamment pour buts de prévenir le redoublement ou
d'offrir un soutien aux élèves promus en vertu de l'article 108, alinéa 3.
4 Il peut être donné individuellement, en groupe ou dans des classes spécifiques.
Art. 100
Pédagogie spécialisée
a) Enseignement spécialisé
1 Lorsque l'appui pédagogique prévu à l'article 99 s'avère insuffisant pour prendre en compte ses
besoins particuliers, l'élève est mis au bénéfice de mesures ordinaires ou renforcées d'enseignement
spécialisé, au sens de l'Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie
spécialisée (ci-après : l'Accord sur la pédagogie spécialisée) [Q] .
2 Cet enseignement est dispensé par des enseignants spécialisés porteurs des titres d'enseignement
reconnus par la CDIP.
3 Le directeur désigne au sein de l'établissement une personne de référence chargée de la mise en
place des mesures et de leur suivi, en collaboration avec les instances concernées.
[Q] Accord intercantonal du 25.10.2007 sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie
Art. 101 spécialisée (BLV 417.91)
b) Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire
1 Les élèves peuvent également bénéficier d'autres mesures ordinaires ou renforcées que celles
mentionnées à l'article 100. Ces mesures, prévues dans l'Accord sur la pédagogie spécialisée [Q] , sont
dispensées par des psychologues, des psychomotriciens ou des logopédistes en milieu scolaire, qui en
informent la direction selon des modalités fixées par le département.
2 Ces prestations sont allouées et mises en œuvre conformément aux dispositions légales en la
matière.
[Q] Accord intercantonal du 25.10.2007 sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie
Art. 102 spécialisée (BLV 417.91)
Enseignement aux élèves allophones
1 Dès leur admission à l'école, les élèves allophones bénéficient selon leurs besoins de mesures visant
l'acquisition des bases linguistiques et culturelles utiles à leurs apprentissages scolaires et à leur
intégration sociale.
2 Le conseil de direction décide et met en place des cours intensifs de français, dispensés
individuellement ou en groupe.
3 Dès le 2ème cycle primaire, l'enseignement peut être dispensé dans des groupes ou des classes
d'accueil dont la fréquentation est limitée à une année scolaire, exceptionnellement deux.
Art. 103
Accompagnement socio-éducatif
1 Un accompagnement socio-éducatif organisé aux conditions prévues par la loi du 4 mai 2004 sur la
protection des mineurs (ci-après : LProMin) [R] est mis en place pour l'élève qui présente des difficultés
importantes et durables de comportement. L'élève peut notamment être pris en charge dans une
structure d'activité temporaire mise en place par le département.
2 L'établissement scolaire de l'aire de recrutement dans laquelle est située une structure socioéducative assure l'enseignement aux élèves accueillis ou placés dans cette structure.
Art. 104 [R] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)
Programme personnalisé
1 Le plan d'études constitue la référence commune à tous les élèves qui fréquentent l'école obligatoire.
2 Avec l'autorisation du directeur, en accord avec les parents et au besoin, avec l'aide des autres
professionnels concernés, l'enseignant fixe des objectifs personnalisés pour l'élève qui n'est pas en
mesure d'atteindre ceux du plan d'études ou pour celui qui les dépasse de manière particulièrement
significative.
3 Le programme personnalisé est régulièrement réadapté en fonction de la progression de l'élève.
Art. 105
Suivi des mesures
1 Le directeur ou l'un de ses doyens examine périodiquement si les mesures prévues aux
articles 99 et 102 doivent être suspendues, modifiées ou poursuivies. Il s'appuie sur l'ensemble des
professionnels intervenant auprès de l'élève.
2 Lorsque l'élève suit sa scolarité hors de l'établissement scolaire, le suivi est assuré par l'institution
d'accueil qui en informe chaque année le directeur de l'établissement dans lequel l'élève est inscrit.
3 Le département fixe les modalités du suivi des élèves bénéficiant des mesures prévues à l'article 101.
Art. 106 Chapitre X Evaluation
Evaluation du travail des élèves
a) Buts
1 L'évaluation vise à :
a. conduire l'enseignement dans le but de permettre à chaque élève d'atteindre les objectifs du plan
d'études ;
b. guider l'élève dans ses apprentissages ;
c. dresser des bilans des connaissances et des compétences acquises, en vue des décisions de
promotion, d'orientation dans les niveaux et les voies ou de certification ;
d. informer les élèves et leurs parents de la progression des apprentissages.
Art. 107
b) Modalités de l'évaluation
1 Tout au long de la scolarité obligatoire, le travail des élèves est régulièrement évalué par les
enseignants dans toutes les disciplines figurant à la grille horaire. Cette évaluation se réfère aux
objectifs d'apprentissage et se fonde sur des critères explicites.
2 Le département fournit aux enseignants des repères extérieurs à la classe en vue d'harmoniser le
niveau de leurs exigences.
3 Les modalités de l'évaluation peuvent être adaptées pour prendre en compte des facteurs tels qu'une
situation de handicap ou d'autres circonstances particulières. Le département en fixe le cadre.
Art. 108
c) Conditions de promotion
1 Les conditions de promotion d'une année ou d'un cycle à l'autre sont fixées par le règlement [C] .
2 Au premier cycle primaire, la promotion d'une année à l'autre est automatique.
3 Si l'élève n'est pas autorisé à redoubler en application de l'article 59, alinéas 2 et 3, en cas de nouvel
échec, il poursuit néanmoins sa scolarité dans les années qui suivent.
4 Les élèves concernés par l'alinéa 3 du présent article sont mis au bénéfice de mesures d'appui. Au
besoin, ils bénéficient également d'un programme personnalisé.
Art. 109
d) Communication
1 Les élèves, les parents et l'école sont régulièrement informés des résultats de l'évaluation.
2 Durant toute la scolarité et plus particulièrement en 1ère et 2ème année, des commentaires sont
communiqués à l'élève et à ses parents sur la progression de ses apprentissages.
3 L'évaluation de l'acquisition des connaissances et des compétences est communiquée selon les
modalités suivantes :
a. de la 3ème à la 4ème année, des appréciations exprimées en cinq positions : leur signification est
précisée par le règlement[C] ;
b. dès la 5ème année, des notes, allant de 1 à 6, avec demi-points ; à la fin de l'année, les notes font
l'objet d'une moyenne par discipline établie au demi-point.
4 L'évaluation en éducation physique fait l'objet d'une communication spécifique.
Art. 110
Livret scolaire et portfolios
1 Les résultats obtenus aux diverses évaluations sont consignés dans un livret scolaire qui suit l'élève
tout au long de sa scolarité.
2 Les portfolios nationaux et internationaux reconnus qui permettent aux élèves d'attester leurs
connaissances et compétences sont introduits.
Art. 111
Evaluation du système scolaire
a) Buts
1 Le système scolaire fait l'objet d'une évaluation régulière qui contribue à sa qualité. Cette évaluation a
pour buts :
a. de mettre à la disposition des enseignants des repères extérieurs à la classe permettant d'évaluer les
effets de leur enseignement ;
b. de mettre à la disposition des établissements des repères extérieurs permettant d'évaluer leurs
résultats ;
c. d'harmoniser les exigences de l'enseignement dans le canton en vue d'assurer une égalité de
traitement entre les élèves ;
d. de vérifier la performance du système scolaire en relation avec les standards nationaux de
formation.
Art. 112
b) Indicateurs
1 La direction générale, en collaboration avec les directeurs, met en place un dispositif d'évaluation à
l'aide d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant l'observation, l'analyse et la régulation du
système scolaire.
2 Pour l'analyse du système, elle s'appuie notamment sur les compétences de l'Unité de recherche pour
le pilotage des systèmes pédagogiques (URSP) et du Service cantonal de recherche en information
statistique (SCRIS) .
Art. 113
c) Epreuves communes et épreuves cantonales de référence (ECR)
1 L'évaluation du système s'effectue notamment au moyen d'épreuves communes passées par tout ou
partie des élèves au cours de leur scolarité. Ces épreuves peuvent être de portée cantonale,
intercantonale ou internationale.
2 Le département détermine les classes et disciplines concernées par les ECR. Il fixe les modalités de
passation des épreuves, de communication de leurs résultats et de leur prise en compte dans les
procédures de décision concernant les élèves.
3 Les ECR sont élaborées par le département.
Art. 114
d) Recherche
1 Le département favorise les travaux de recherche en éducation visant à améliorer la qualité de
l'enseignement. La direction générale collabore notamment avec les organismes ou les personnes
chargés de recherche dans le domaine de la formation.
2 A cette fin et d'entente avec les directeurs d'établissements, il peut autoriser l'accès à des élèves,
enseignants, classes ou établissements scolaires, dans le respect de la sphère privée et pour autant
que les objectifs de recherche soient compatibles avec les intérêts de l'école. Le travail des élèves ne
doit pas en être perturbé.
3 Il diffuse les résultats de la recherche aux enseignants afin qu'ils puissent être pris en compte dans
les pratiques professionnelles.
Art. 115 Chapitre XI Devoirs et droits des élèves et des parents
Devoirs de l'élève
1 Les élèves se rendent en classe selon les horaires établis.
2 Ils se conforment aux ordres et instructions donnés par les adultes actifs dans le cadre scolaire. Ils
respectent leur autorité.
3 Ils respectent les autres élèves.
4 Ils portent une tenue vestimentaire décente.
5 Ils prennent soin des locaux et du matériel mis à leur disposition.
Art. 116
Droits de l'élève
1 Chaque élève a droit à une protection particulière de son intégrité physique et psychique et au respect
de sa dignité.
2 Il ne doit subir ni discrimination ni arbitraire.
3 Dans toutes les décisions importantes qui le concernent directement, son avis est pris en
considération, eu égard à son âge et à son degré de maturité.
4 L'élève est informé des règles à appliquer et des comportements attendus.
Art. 117
Participation des élèves à la vie de l'école
1 Dès le 2ème cycle primaire, pour favoriser la participation des élèves à la vie scolaire, les
établissements mettent en place des conseils de cycles et/ou des conseils des élèves.
2 Le règlement interne de l'établissement précise notamment les classes concernées, le mode
d'élection des membres des conseils et les modalités de leurs délibérations.
Art. 118
Conduite de l'élève
1 La conduite de l'élève donne lieu à un apprentissage et à une appréciation spécifique indépendante de
l'évaluation du travail scolaire. Cette appréciation est régulièrement communiquée aux parents par les
enseignants.
2 Lorsque la conduite d'un élève est inadéquate à l'école, les parents en sont avisés dans les meilleurs
délais. Ils prennent avec les enseignants les mesures éducatives nécessaires.
3 Au surplus, lorsque la conduite est clairement répréhensible, les mesures éducatives ou disciplinaires
prévues dans la loi s'appliquent.
Art. 119
Confiscation
1 L'enseignant confisque sur-le-champ tout objet dangereux ou susceptible de porter atteinte à la
dignité d'autrui.
2 Il peut également confisquer tout objet de nature à perturber l'enseignement ou dont l'élève ferait un
usage contraire aux directives du département ou au règlement de l'établissement.
Art. 120
Sanctions disciplinaires
a) Principes
1 Lorsqu'il enfreint les règles de discipline ou les instructions de l'enseignant, l'élève est passible des
sanctions disciplinaires prévues dans la présente loi.
2 L'âge, le degré de développement, la gravité de l'infraction commise ainsi que le contexte social et
familial de l'élève sont pris en considération dans le choix, la durée et les modalités d'exécution de la
sanction.
3 Les sanctions doivent être respectueuses de la dignité de l'élève. Elles ne peuvent être prononcées
qu'à titre individuel.