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LOI sur l'enseignement obligatoire

Vaud · 400.02 · statute

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Contents: 150 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2 [B] Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire (BLV 400.02)
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Chapitre II Finalités et objectifs de l'école
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13 Chapitre III Compétences et responsabilités des autorités
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22 [F] Loi du 12.06.1984 sur l'enseignement privé (BLV 400.455)
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31 [G] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38 Chapitre IV Etablissement scolaire
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43 [I] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54 Chapitre V Fréquentation de l'école
  55. Art. 55
  56. Art. 56 [K] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
  57. Art. 57 [F] Loi du 12.06.1984 sur l'enseignement privé (BLV 400.455)
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64 [L] Loi du 20.06.2006 sur l'accueil de jour des enfants (BLV 211.22)
  65. Art. 65
  66. Art. 66 Chapitre VI Organisation générale
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74
  75. Art. 75
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79 Chapitre VII Degré primaire
  80. Art. 80
  81. Art. 81
  82. Art. 82
  83. Art. 83 Chapitre VIII Degré secondaire
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86 [N] Règlement du 06.07.2022 des gymnases (BLV 412.11.1)
  87. Art. 87
  88. Art. 88
  89. Art. 89
  90. Art. 90
  91. Art. 91
  92. Art. 92
  93. Art. 93
  94. Art. 94
  95. Art. 95
  96. Art. 96
  97. Art. 97
  98. Art. 98 Chapitre IX Pédagogie différenciée
  99. Art. 99 [P] Loi du 01.09.2015 sur la pédagogie spécialisée(BLV 417.31)
  100. Art. 100
  101. Art. 101 spécialisée (BLV 417.91)
  102. Art. 102 spécialisée (BLV 417.91)
  103. Art. 103
  104. Art. 104 [R] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)
  105. Art. 105
  106. Art. 106 Chapitre X Evaluation
  107. Art. 107
  108. Art. 108
  109. Art. 109
  110. Art. 110
  111. Art. 111
  112. Art. 112
  113. Art. 113
  114. Art. 114
  115. Art. 115 Chapitre XI Devoirs et droits des élèves et des parents
  116. Art. 116
  117. Art. 117
  118. Art. 118
  119. Art. 119
  120. Art. 120
  121. Art. 121
  122. Art. 122
  123. Art. 123
  124. Art. 124
  125. Art. 125 [R] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)
  126. Art. 126
  127. Art. 127
  128. Art. 128
  129. Art. 129
  130. Art. 130 Chapitre XII Financement
  131. Art. 131
  132. Art. 132
  133. Art. 133
  134. Art. 134
  135. Art. 135
  136. Art. 136
  137. Art. 137
  138. Art. 138
  139. Art. 139
  140. Art. 140
  141. Art. 141 Chapitre XIII Recours
  142. Art. 142
  143. Art. 143
  144. Art. 144
  145. Art. 145 [T] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
  146. Art. 146 Chapitre XIV Dispositions transitoires et finales
  147. Art. 147
  148. Art. 148
  149. Art. 149
  150. Art. 150

150 provisions

Art. 121

b) Réprimande 1 La première sanction appliquée en cas d'infraction légère à la discipline est la réprimande. 2 La réprimande peut être adressée à l'élève par l'enseignant ou par un membre du conseil de direction.

Art. 122

c) Travaux supplémentaires 1 La sanction peut prendre la forme de travaux supplémentaires qui consistent en : a. travaux scolaires supplémentaires ; b. travaux en faveur de l'école. 2 Des travaux scolaires supplémentaires sont imposés par l'enseignant. Ils sont effectués soit en classe, sous surveillance, soit à domicile. Ils sont contrôlés. 3 Au degré secondaire, des travaux en faveur de l'école peuvent être imposés par : a. l'enseignant pour une durée d'une demi-journée ; b. par le directeur ou l'un de ses doyens pour une durée plus élevée, jusqu'à concurrence de trois journées ; c. par le département pour une durée plus longue, jusqu'à concurrence de dix journées. 4 Les travaux en faveur de l'école ne sont pas rémunérés. Ils sont réalisés sous la surveillance d'un adulte. 5 L'élève qui ne s'acquitte pas de la tâche imposée dans le délai qui lui a été imparti peut voir sa sanction aggravée.

Art. 123

d) Périodes d'arrêts 1 Dès le 2ème cycle primaire, des arrêts peuvent être prononcés : a. jusqu'à concurrence de trois périodes par l'enseignant ; b. jusqu'à concurrence de douze périodes par le directeur ou l'un des doyens. 2 Les arrêts sont effectués sous surveillance. Ils sont accompagnés de travaux scolaires que l'élève doit accomplir. Ces travaux sont contrôlés.

Art. 124

e) Suspension et renvoi 1 Une suspension temporaire peut être prononcée : a. pour une ou deux périodes de cours, par l'enseignant ; b. pour une durée maximale de deux semaines par le conseil de direction ; c. pour une durée supérieure, allant jusqu'au renvoi définitif, par le département. 2 Lorsque l'élève est suspendu, le directeur s'assure qu'il est placé sous surveillance. 3 La suspension temporaire peut être assortie de travaux scolaires ou de travaux en faveur de l'école. 4 Lors d'un renvoi définitif, les parents doivent mettre en œuvre un projet de formation et de prise en charge de leur enfant. A défaut de prise en charge par la famille, l'élève est mis au bénéfice de mesures socio-éducatives relevant de la LProMin[R] suite à une demande d'aide des parents ou à un signalement, le cas échéant jusqu'au terme de sa scolarité obligatoire. L'enseignement est garanti.

Art. 125 [R] Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)

f) Suspension lors d'un camp 1 Une suspension temporaire peut être prononcée par un membre du conseil de direction lors d'un camp ou d'un voyage d'étude. 2 Le directeur s'assure que l'élève est pris en charge par ses parents. A défaut, il prend les mesures utiles.

Art. 126

g) Procédure 1 L'autorité appelée à prononcer une sanction établit les faits avant toute décision. Elle entend personnellement l'élève. 2 En fonction de la gravité des actes commis, les parents sont informés ou entendus. 3 Une sanction ne peut être prononcée par l'autorité ou être exécutée dans le cadre scolaire que si l'infraction a été commise alors que l'élève était placé sous la responsabilité de l'école. 4 Les décisions sont communiquées à l'élève et à ses parents. La réprimande, les travaux supplémentaires scolaires ou non scolaires ainsi que la suspension lors d'un camp sont sans recours. Les décisions de suspension temporaire et de renvoi sont communiquées par écrit aux parents qui peuvent s'y opposer, par voie de recours.

Art. 127

h) Sursis à l'exécution d'une sanction 1 L'autorité qui a prononcé une sanction peut suspendre partiellement ou totalement son exécution si celle-ci ne lui paraît pas nécessaire pour éviter que l'élève ne commette d'autres infractions. 2 Elle peut suspendre l'exécution de la sanction durant un délai de mise à l'épreuve. 3 Elle peut également renoncer à une sanction si l'élève a moins de 10 ans, s'il a réparé le dommage dans la mesure de ses moyens ou s'il a fourni un effort particulier pour s'amender.

Art. 128

Devoirs des parents 1 Les parents favorisent le développement physique, intellectuel et moral de leur enfant. Ils le soutiennent dans sa formation. 2 Dans le respect de leurs rôles respectifs, les parents et les enseignants coopèrent à l'éducation et à l'instruction de l'enfant. 3 Les parents respectent l'institution scolaire et ses représentants ; ils assistent aux séances d'information collective. 4 En dehors du temps scolaire, l'enfant est placé sous la responsabilité de ses parents. Ils assument notamment la responsabilité de ses déplacements entre le domicile et l'école et durant la pause de midi, à moins que cette tâche n'ait été confiée à une autre personne ou à une organisation.

Art. 129

Droits des parents 1 Les parents sont régulièrement informés par les directeurs et les enseignants sur la marche de l'école et sur la progression scolaire de leur enfant. 2 Ils sont entendus avant toute décision importante affectant le parcours scolaire de leur enfant, notamment en cas d'octroi d'appuis, de redoublement ou de réorientation. 3 Ils sont invités au moins une fois par année par la direction à rencontrer les enseignants de leur enfant lors d'une séance d'information collective. 4 Ils sont invités par le maître de classe à le contacter s'ils souhaitent un entretien individualisé concernant leur enfant. 5 Ils sont représentés dans les conseils d'établissement. 6 Ils sont consultés, directement ou par l'intermédiaire de leurs associations, sur les projets de loi ou de règlement qui les concernent plus particulièrement.

Art. 130 Chapitre XII Financement

Principe 1 Les charges financières de l'école obligatoire sont supportées par l'Etat et par les communes et réparties entre eux conformément aux dispositions des articles 131 à 134 et 136.

Art. 131

Frais à la charge de l'Etat 1 L'Etat prend en charge les frais de fonctionnement de l'école en supportant notamment : a. l'entier des salaires et charges sociales du corps enseignant, du personnel administratif ainsi que des bibliothécaires scolaires ; b. les fournitures scolaires et moyens pédagogiques reconnus ; c. les cours facultatifs ; d. les ouvrages, documents et supports électroniques des bibliothèques scolaires, lorsqu'ils sont destinés aux activités scolaires.

Art. 132

Frais à la charge des communes 1 Les communes prennent en charge : a. la construction, l'entretien, la maintenance et la rénovation des locaux, installations, espaces et équipements mis à la disposition des établissements, conformément aux dispositions de l'article 27 ; b. le mobilier et le matériel scolaire, selon les dispositions du règlement sur les constructions scolaires[S] et les directives du département ; c. les transports scolaires prévus à l'article 28 ; d. les indemnités prévues à l'article 30 ; e. les devoirs surveillés, sous réserve d'une participation financière des parents ; f. les camps, courses d'école et voyages d'études, sans les charges salariales des enseignants et accompagnants, sous réserve d'une participation financière des parents. [S] Règlement du 14.08.2000 sur les constructions scolaires primaires et secondaires (BLV 400.01.3)

Art. 133

Situations particulières 1 Selon un forfait fixé par le département, la commune de domicile de l'élève prend en charge : a. les frais prévus à l'article 132, lettres a) et b), lorsque l'élève est au bénéfice d'une dérogation à l'aire de recrutement en application de l'article 64 ou lorsqu'il fréquente un projet Sport-Art-Etudes ; b. tous les frais prévus à l'article 132 lorsque l'élève est transféré d'un établissement à l'autre en application de l'article 65. 2 Ce forfait est remboursé par la commune de domicile à la commune ou aux communes de l'établissement d'accueil de l'élève. Le règlement [C] précise les modalités de financement intercommunales.

Art. 134

Requérants d'asile 1 Les frais de fonctionnement à la charge des communes selon l'article 132 qui résultent de la scolarisation des enfants pour lesquels une demande d'asile en Suisse a été présentée sont supportés par l'Etat.

Art. 135

Expropriation 1 Les communes sont autorisées à exproprier les droits nécessaires à la construction et à l'exploitation rationnelle des bâtiments, locaux et installations prévus à l'article 27.

Art. 136

Fournitures et moyens d'enseignement 1 Le département dresse chaque année la liste des moyens et équipements d'enseignement reconnus qui sont distribués par la Centrale d'Achat de l'Etat de Vaud (ci-après : CADEV). Ces moyens, équipements et fournitures sont gratuits pour les élèves. 2 Il applique la procédure définie dans la Convention scolaire romande pour l'acquisition des moyens d'enseignement. 3 Les règles applicables aux marchés publics sont réservées.

Art. 137

Frais à la charge des parents 1 Les parents fournissent à leur enfant les effets et équipements personnels. 2 Dans les limites et selon les modalités fixées par le règlement d'application [C] , ils peuvent être appelés à participer pour tout ou partie aux frais découlant : a. des repas ; b. des devoirs surveillés ; c. de la participation à certaines manifestations ; d. des camps, courses d'école et voyages d'étude ; e. des stages linguistiques ; f. de certaines fournitures non accessibles à la CADEV, selon les normes fixées par le département ; g. d'une dérogation à l'aire de recrutement telle que prévue à l'article 64. Dans ce cas, les frais de transports et de repas sont mis à leur charge. 3 Les parents peuvent être appelés à remplacer à leurs frais les moyens d'enseignement prévus à l'article 136, alinéa 1 lorsque leur enfant les a perdus ou détériorés par négligence. 4 Sous réserve des dispositions prévues dans les conventions intercantonales, ils assument les frais relatifs à un séjour ou à une année linguistique.

Art. 138

Financement des classes de rattrapage et de raccordement 1 Les classes de rattrapage et de raccordement font partie de l'offre publique d'enseignement obligatoire. Sous réserve de l'alinéa 2, leur financement se répartit de la même manière que pour les autres classes de l'école obligatoire. 2 Les frais liés aux locaux et à leur entretien sont assumés solidairement par les communes de domicile des élèves qui fréquentent ces classes, selon un forfait établi par le département. Ils sont remboursés chaque année à la commune ou aux communes de l'établissement d'accueil.

Art. 139

Ressources documentaires 1 Le département encourage les communes à mettre à la disposition de chaque établissement les locaux destinés à une médiathèque scolaire. 2 Tant que tous les élèves du canton n'ont pas accès à une médiathèque scolaire, le département peut acquérir des prestations dans ce domaine auprès de tiers.

Art. 140

Allocations de ressources 1 Les budgets alloués par le Grand Conseil sont répartis entre les établissements, en tenant compte notamment du nombre d'élèves scolarisés, des degrés ou cycles qu'ils fréquentent et de la situation géographique de l'établissement. 2 La composition socio-économique de la population d'une aire de recrutement peut donner lieu à une allocation de ressources complémentaires. 3 En principe, les ressources nécessaires au fonctionnement des établissements scolaires sont allouées sous forme d'enveloppes qu'ils gèrent dans les limites de leur autonomie. 4 Une allocation complémentaire peut être accordée aux projets pédagogiques définis à l'article 17 lorsque leur ampleur le justifie. 5 Le financement des prestations relevant de la pédagogie spécialisée fait l'objet de modalités définies dans la loi spécifique. 6 Certaines prestations de pédagogie différenciée sont financées hors enveloppe, selon les modalités fixées par le département.

Art. 141 Chapitre XIII Recours

Recours au département 1 A l'exception de celles qui concernent les rapports de travail des enseignants et des directeurs, les décisions prises en application de la présente loi par une autorité autre que le département peuvent faire l'objet d'un recours auprès de celui-ci dans les 10 jours dès leur notification. 2 Sauf décision contraire du département, le recours n'a pas d'effet suspensif.

Art. 142

Pouvoir d'examen 1 Le recours contre des décisions concernant le résultat d'examens ne peut être formé que pour illégalité, l'appréciation des travaux et des interrogations n'étant pas revue, sauf en cas d'arbitraire.

Art. 143

Recours à l'autorité supérieure 1 Il n'y a pas de féries pour les recours au Tribunal cantonal. 2 Sauf décision contraire du Tribunal cantonal, le recours n'a pas d'effet suspensif.

Art. 144

Procédure 1 Pour le surplus, la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [T] est applicable aux décisions rendues en vertu de la présente loi, ainsi qu'aux recours contre les dites décisions.

Art. 145 [T] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Disposition pénale 1 Toute personne qui aura : a. manqué à l'obligation scolaire d'un enfant dont il avait la charge (article 54) ; b. troublé l'enseignement ou la bonne marche de l'établissement, notamment en pénétrant sans droit dans un bâtiment ou une installation scolaire. sera punie d'une amende d'un montant maximum de Fr. 5'000.-. 2 La poursuite a lieu conformément à la législation sur les contraventions [K] . [K] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Art. 146 Chapitre XIV Dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires a) Dispositions concernant le statut des enseignants 1 En attendant la mise en vigueur d'une loi spécifique au personnel enseignant, le département fixe les conditions d'admission et de participation des maîtres à la formation continue, les modalités de validation des minimums requis, les conditions d'obtention des attestations ainsi que leur prise en compte dans les formations complémentaires.

Art. 147

Dispositions transitoires b) Dispositions concernant l'âge d'admission à l'école 1 Au cours des deux années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, sur demande écrite des parents, l'admission à l'école des enfants nés entre le 1er juin et le 30 septembre peut être retardée ou avancée d'une année.

Art. 148

c) Compétences du Conseil d'Etat 1 Le Conseil d'Etat est chargé de prendre par voie d'arrêté les mesures, notamment financières, destinées à assurer la transition entre l'ancienne et la nouvelle législation, en particulier celles destinées à régler la continuité du parcours des élèves au sein de l'école obligatoire. 2 Le nouveau statut des enseignants à qui sont confiées les classes des années 1 et 2 de l'école obligatoire (salaire et nombre de périodes d'enseignement) fait l'objet d'un avenant à leur contrat de travail. 3 L'article 53, alinéa 3 de la présente loi sera appliqué progressivement, en principe dans un délai de 5 ans à partir de l'entrée en vigueur de la loi.

Art. 149

Abrogation 1 Les dispositions de la loi scolaire du 12 juin 1984 sont abrogées sous réserve de celles citées à l'alinéa suivant. 2 Les articles 62a, 62b, 72, 73, 74, alinéas 1 et 2, 74a, 74b, 75, alinéa 1, lettres b) à d), 75a, 75b, 75c, 76, 76a, 79, 79a, 79b, 80, 82a, 83, 83b, 83c, 83d, 83e, 83f, 83g, 84, 85, 87, alinéa 1, 87a, 88 et 88a de la loi scolaire du 12 juin 1984 sont maintenus en vigueur en attendant qu'une loi spécifique au personnel enseignant soit promulguée.

Art. 150

Mise en vigueur 1 En cas d'acceptation par le peuple de l'initiative dite "Ecole 2010 : sauver l'école", la présente loi est considérée comme caduque. 2 En cas de refus de cette initiative et d'acceptation de la présente loi par le peuple, le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

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