Champ d'application
1 La présente loi définit l'enseignement de base et son organisation dans l'école obligatoire publique
(ci-après : l'école).
2 Cet enseignement est destiné aux enfants dès l'âge de 4 ans révolus au 31 juillet et s'étend en règle
générale sur onze années.
3 La loi sur l'enseignement obligatoire [B] constitue la loi de référence des lois cantonales sur
l'instruction publique.
Art. 2 [B] Loi du 07.06.2011 sur l'enseignement obligatoire (BLV 400.02)
Objet
1 La présente loi définit les buts généraux de l'école. Pour les atteindre, elle régit notamment :
- les compétences respectives des autorités communales et cantonales ;
- les degrés primaire et secondaire I ;
- la fréquentation de l'école ;
- la pédagogie différenciée ;
- l'évaluation du travail des élèves et l'évaluation du système scolaire ;
- les devoirs et les droits des élèves et des parents ;
- le financement de l'école.
Art. 3
Harmonisation intercantonale
1 La scolarité obligatoire est harmonisée avec celle des autres cantons, dans le respect des accords
auxquels le canton de Vaud a adhéré.
Art. 4
Terminologie
1 La désignation des fonctions et des titres s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
2 Sont considérés comme parents les personnes qui détiennent l'autorité parentale, à défaut le
représentant légal désigné par l'autorité tutélaire.
Art. 5 Chapitre II Finalités et objectifs de l'école
Buts de l'école
1 L'école assure, en collaboration avec les parents, l'instruction des enfants. Elle seconde les parents
dans leur tâche éducative.
2 Elle offre à tous les élèves les meilleures possibilités de développement, d'intégration et
d'apprentissages, notamment par le travail et l'effort. Elle vise la performance scolaire et l'égalité des
chances.
3 Plus particulièrement, elle vise à faire acquérir à l'élève des connaissances et des compétences, à
développer et à exercer ses facultés intellectuelles, manuelles, créatrices, et physiques, à former son
jugement et sa personnalité et à lui permettre, par la connaissance de soi-même et du monde qui
l'entoure ainsi que par le respect des autres, de s'insérer dans la vie sociale, professionnelle et civique.
Art. 6
Objectifs d'apprentissages
1 Les objectifs d'apprentissages sont définis dans un plan d'études intercantonal (ci-après : le plan
d'études) en termes de compétences fondées sur des connaissances.
2 Lorsqu'ils sont attribués à un cycle, les objectifs peuvent être déclinés en objectifs annuels.
3 Les domaines généraux de formation ainsi que les disciplines sont définis dans l'Accord intercantonal
sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire [A] . La discipline "Ethique et cultures religieuses",
notamment, est dispensée aux élèves de l'école obligatoire.
[A] Accord intercantonal du 14.06.2007 sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire (BLV 400.98)
Art. 7
Compétences exceptionnelles
1 L'école peut favoriser le développement de compétences exceptionnelles chez les élèves, notamment
dans des domaines artistiques, sportifs ou intellectuels, par des aménagements particuliers de la
scolarité. Le règlement [C] en fixe les conditions.
Art. 8
Langue et culture d'origine
1 L'école apporte son soutien par des mesures d'organisation aux cours de langue et de culture
d'origine mis en place par les pays ou les communautés d'origine, dans le respect de la neutralité
religieuse et politique. Le règlement [C] fixe les modalités de ce soutien.
Art. 9
Neutralité de l'enseignement
1 L'enseignement est neutre du point de vue religieux et politique.
2 L'école respecte les convictions religieuses, morales et politiques des élèves et de leurs parents.
Art. 10
Egalité
1 L'école veille à l'égalité entre filles et garçons, notamment en matière d'orientation scolaire et
professionnelle.
Art. 11
Propagande
1 Toute forme de propagande politique, religieuse et commerciale est interdite auprès des élèves.
Art. 12
Gratuité
1 Sous réserve de l'article 137, l'instruction est gratuite dans les écoles publiques durant la scolarité
obligatoire pour les enfants dont les parents sont domiciliés dans le canton ou qui sont au bénéfice
d'un statut jugé équivalent.
Art. 13 Chapitre III Compétences et responsabilités des autorités
Compétences du Conseil d'Etat
a) Compétences générales
1 Le Conseil d'Etat a la responsabilité des orientations générales de l'école.
2 Il rend compte régulièrement au Grand Conseil du fonctionnement du système scolaire.
Art. 14
b) Coordination intercantonale
1 Le Conseil d'Etat peut déléguer au département en charge de la formation (ci-après : le département)[D]
la coordination de certains objets avec d'autres cantons par voie de convention.
2 La loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat [E] est réservée.
[D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
[E] Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat (BLV 172.115)
Art. 15
c) Engagement des directeurs
1 Le Conseil d'Etat engage les directeurs d'établissements scolaires (ci-après : les directeurs) sur
préavis du département.
2 Lorsque cela n'entraîne pas un changement de statut, le département est compétent pour transférer
un directeur d'un établissement à un autre.
3 Le département consulte dans tous les cas les autorités communales concernées.
Art. 16
Compétences du département
a) Compétences générales
1 Le département assure la conduite générale de l'école et définit les objectifs stratégiques à l'intention
des établissements.
2 Il est compétent pour les objets d'ordre pédagogique dans le respect des accords intercantonaux.
3 Il s'assure de la mise en oeuvre du plan d'études. Il fixe les grilles horaires et le cadre général de
l'évaluation du travail des élèves.
4 Il règle l'utilisation des moyens d'enseignement validés par les instances intercantonales ou des
moyens cantonaux, en veillant à la diversité des approches pédagogiques.
5 Il peut passer avec les communes ou associations de communes les conventions prévues en
application de la présente loi.
Art. 17
b) Projets pédagogiques
1 Le département met en place ou encourage des projets pédagogiques spécifiques dans les
établissements.
2 Si un projet déroge aux dispositions de la présente loi ou de son règlement d'application [C] , à la grille
horaire ou au plan d'études, une demande d'autorisation est adressée au département par le directeur.
3 Lorsque le projet déroge à la loi, l'autorisation est de la compétence du Conseil d'Etat, sur préavis du
département.
4 Une dérogation ne peut être accordée que pour une période limitée.
Art. 18
c) Aire de recrutement et régions scolaires
1 Sur proposition des autorités communales ou intercommunales concernées, le département fixe l'aire
de recrutement des établissements d'enseignement obligatoire (ci-après : les établissements). Il définit
également le nombre et les limites des régions scolaires.
2 Le Conseil d'Etat arbitre les litiges qui peuvent surgir dans l'application du présent article.
Art. 19
d) Coordination interdépartementale
1 Le département se coordonne en particulier avec les autres départements en matière de sécurité,
d'infrastructures, d'éducation physique et sportive, de prévention et de surveillance de la santé des
élèves.
Art. 20
e) Représentants cantonaux
1 Le département désigne les représentants cantonaux dans les conférences et les commissions
intercantonales.
Art. 21
f) Enseignement privé ou à domicile
1 Le département exerce une surveillance générale sur les écoles privées recevant des élèves en âge de
scolarité obligatoire, conformément aux dispositions de la loi du 12 juin 1984 sur l'enseignement privé
(ci-après : LEPr) [F] .
2 Il s'assure que les enfants scolarisés à domicile reçoivent une instruction suffisante.
Art. 22 [F] Loi du 12.06.1984 sur l'enseignement privé (BLV 400.455)
g) Bons offices
1 Le département est saisi des difficultés qui peuvent s'élever dans l'application de la présente loi entre
le personnel des établissements et les autorités communales, les conseils d'établissement ou les
parents.
2 Il offre ses bons offices. Il tente la conciliation ou s'assure qu'un organe de médiation intervienne.
3 En cas d'échec, il renvoie les parties à procéder devant les autorités compétentes.
Art. 23
Compétences de la Direction générale de l'enseignement obligatoire
a) Mission générale
1 La Direction générale de l'enseignement obligatoire (ci-après : la direction générale) a la responsabilité
de la gestion du système scolaire dans les domaines de la pédagogie, des ressources humaines, de
l'organisation et des finances. Elle met en oeuvre le plan d'études.
2 Elle développe une vision prospective du système scolaire.
3 Elle adopte le règlement interne des établissements.
Art. 24
b) Fonctionnement et suivi du système scolaire
1 La direction générale veille au bon fonctionnement et à la régulation du système scolaire ainsi qu'au
suivi de sa qualité. Elle collabore à cet effet au monitorage mis en place aux plans cantonal,
intercantonal et international.
2 La mise en œuvre de projets impliquant une intervention de tiers auprès des élèves de l'école
obligatoire est soumise à son autorisation. Cette compétence peut être déléguée aux directeurs, selon
les directives du département.
3 La direction générale collabore avec les services qui assurent des prestations légales dans l'école
obligatoire.
Art. 25
c) Répartition des ressources financières
1 Dans le cadre du budget annuel, la direction générale répartit les ressources financières entre les
établissements selon les critères adoptés par le département.
2 Les établissements peuvent mettre une partie de leurs ressources en commun pour conduire des
projets à l'échelle de la région.
3 La direction générale veille à ce que les établissements fassent de leurs ressources un usage
conforme à leurs missions.
Art. 26
d) Autorité d'engagement
1 Sur préavis du directeur de l'établissement, le directeur général engage les enseignants et le
personnel administratif cantonal. Leurs missions sont fixées dans leurs cahiers des charges respectifs.
Art. 27
Compétences et responsabilités des communes
a) Bâtiments scolaires, infrastructure et logistique
1 Les communes, d'entente avec l'autorité cantonale et les directions d'établissement, planifient et
mettent à disposition des établissements les locaux, installations, espaces, équipements et mobiliers
nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
2 Elles assument la maintenance et l'exploitation des bâtiments ainsi que la fourniture des énergies et
l'élimination des déchets.
3 Les locaux et installations sont destinés en priorité à l'enseignement et aux prestations qui lui sont
directement liées, notamment les cours de langue et de culture d'origine. Les autorités communales
peuvent autoriser d'autres utilisations, notamment l'accueil parascolaire, pour autant qu'elles ne
nuisent pas au bon fonctionnement de l'école.
4 Un règlement élaboré après consultation des communes fixe les procédures et les normes à appliquer
et définit les équipements nécessaires. Une convention vient, le cas échéant, concrétiser la relation
Etat-communes dans leurs demandes.
Art. 28
b) Transports scolaires
1 Lorsque la distance à parcourir entre le lieu d'habitation et le lieu de scolarisation, la nature du chemin
et des dangers qui y sont liés, l'âge et la constitution des élèves le justifient, à défaut de transports
publics adaptés aux horaires scolaires, les communes organisent des transports scolaires.
2 Des transports sont également prévus pour permettre aux élèves de se rendre d'un lieu
d'enseignement à un autre lorsque les circonstances l'exigent.
3 Les transports scolaires prévus aux alinéas 1 et 2, sont gratuits pour les élèves, y compris lorsqu'il
s'agit de transports publics.
4 Un règlement élaboré après consultation des communes en fixe les modalités de mise en œuvre,
notamment quant à la sécurité des élèves. Une convention vient, le cas échéant, concrétiser la relation
Etat-communes dans leurs demandes.
Art. 29
c) Surveillance des devoirs
1 Les communes organisent et financent la surveillance des devoirs prévus à l'article 73 pour les élèves
qui sont inscrits par leurs parents. Elles veillent à la qualité de la surveillance.
2 Elles peuvent déléguer par convention tout ou partie de l'organisation de cette tâche au directeur.
Art. 30
d) Repas
1 Pour les élèves qui, à cause de l'éloignement de leur domicile, de l'horaire des transports publics ou de
celui de l'enseignement, ne disposent pas de 30 minutes au moins pour prendre leur repas de midi à
domicile, une indemnité est allouée. Le règlement [C] en fixe les conditions et les modalités.
2 Sont réservées les dispositions de mise en œuvre des articles 63 et 63a de la Constitution vaudoise
du 14 avril 2003[G] .
Art. 31 [G] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)
Conseil d'établissement
a) Création
1 Les autorités communales ou intercommunales créent un conseil d'établissement.
2 Elles peuvent créer un seul conseil d'établissement pour plusieurs établissements situés sur le
territoire d'une même commune.
Art. 32
b) Règlement
1 Un règlement adopté par l'autorité délibérante communale ou intercommunale constitue le conseil
d'établissement, l'organise, détermine les compétences qu'elle lui délègue et définit les modalités de
désignation de ses membres conformément aux articles 34 et 35 ; en outre, les communes
garantissent son budget de fonctionnement.
Art. 33
c) Rôle et compétences
1 Le conseil d'établissement concourt à l'insertion de l'établissement dans la vie locale.
2 Il appuie l'ensemble des acteurs qui le constituent dans l'accomplissement de leurs missions en
rapport avec la vie de l'établissement.
3 Il veille à la cohérence de la journée de l'enfant-élève et formule des propositions à l'intention des
instances compétentes.
4 Il permet l'échange d'informations et de propositions entre l'établissement et les autorités locales, la
population et les parents d'élèves.
5 Le département peut le consulter et lui déléguer des compétences.
6 Les autorités communales ou intercommunales peuvent consulter le conseil d'établissement ou le
charger de tâches en rapport avec la vie de l'établissement.
Art. 34
d) Composition
1 Le conseil d'établissement se compose au minimum de 12 membres issus à parts égales de :
a. représentants des autorités communales ou intercommunales ; l'un d'entre eux assume la
présidence ;
b. parents d'élèves fréquentant le ou les établissements ;
c. représentants des milieux et des organisations concernés par la vie du ou des établissements ;
d. représentants des professionnels actifs au sein du ou des établissements. Ceux-ci ne peuvent en
faire partie aux titres énumérés aux lettres a) à c).
Art. 35
e) Nomination
1 Les membres du conseil d'établissement tels que définis à l'article 34, sous les lettres a) à d) sont
désignés respectivement :
a. par les autorités communales ou intercommunales concernées ;
b. par les parents d'élèves fréquentant le ou les établissements ;
c. en concertation par les représentants des autorités communales ou intercommunales et par le ou
les directeurs de l'établissement ou des établissements concernés ;
d. selon les modalités fixées par le département.
Art. 36
f) Participation des élèves
1 Le conseil d'établissement peut inviter les délégués d'un conseil des élèves pour les entendre sur des
sujets spécifiques les concernant. Il examine leurs propositions.
Art. 37
Collaboration intercommunale
1 Les modalités de collaboration entre les communes concernées par un établissement sont définies
par la loi du 28 février 1956 sur les communes [H] .
2 Les formes relevant du droit privé sont exclues.
[H] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
Art. 38 Chapitre IV Etablissement scolaire
Etablissement
a) Fonction
1 L'établissement est l'entité où se mettent en oeuvre les politiques de formation.
2 Conformément aux dispositions de l'article 63, il accueille les élèves en âge de scolarité obligatoire
domiciliés dans son aire de recrutement.
3 Pour accomplir sa mission, l'établissement dispose des infrastructures et des ressources
pédagogiques, humaines et financières nécessaires, sous réserve des budgets disponibles. Il bénéficie
d'une marge d'autonomie pédagogique et organisationnelle.
Art. 39
b) Région scolaire
1 A des fins de gestion et de collaboration, les établissements sont groupés par région scolaire.
2 Dans chaque région scolaire, les directeurs constituent une conférence régionale, placée sous la
présidence de l'un d'entre eux.
Art. 40
c) Composition de l'établissement
1 Un établissement est constitué d'un ensemble de classes localisées dans un ou plusieurs bâtiments
et placées sous l'autorité d'un directeur.
2 Un établissement primaire comprend toutes les classes du degré primaire.
3 Un établissement secondaire comprend toutes les classes du degré secondaire I.
4 Un établissement peut être à la fois primaire et secondaire.
5 Le département peut autoriser une organisation différente.