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Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale

Jura · 172.111 · decree

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Contents: 103 provisions
  1. Article 1 Objet
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 convocations
  4. Art. 4 Publicité
  5. Art. 5 séances
  6. Art. 6 participants
  7. Art. 7 Quorum
  8. Art. 8 vote
  9. Art. 9 Majorité
  10. Art. 10 spéciales
  11. Art. 11 Procès-verbal
  12. Art. 12 Signature
  13. Art. 13 Gouvernement
  14. Art. 14 administrative
  15. Art. 15 Départements
  16. Art. 16 d'Etat
  17. Art. 17 administratives
  18. Art. 18 Secrétariat
  19. Art. 19 Attributions
  20. Art. 20 Commission
  21. Art. 21 Attributions
  22. Art. 22 Siège
  23. Art. 23 Commissions
  24. Art. 24 Attributions
  25. Art. 25 l'extérieur
  26. Art. 26 vétérinaires
  27. Art. 27 Subdivisions
  28. Art. 28 Attributions
  29. Art. 29 Commissions
  30. Art. 30 Direction
  31. Art. 31 physiques
  32. Art. 32 autres impôts
  33. Art. 33 Siège
  34. Art. 34 coordination
  35. Art. 35 de district
  36. Art. 36 attributions23)
  37. Art. 37 Siège
  38. Art. 40 Attributions
  39. Art. 41 Siège
  40. Art. 42 Commissions
  41. Art. 43 Attributions
  42. Art. 44 Subdivisions
  43. Art. 45 du territoire
  44. Art. 46 construire
  45. Art. 47 géoinformation
  46. Art. 48 transports
  47. Art. 49 l'énergie
  48. Art. 50 Commissions
  49. Art. 51 Attributions
  50. Art. 52 Attributions
  51. Art. 53 Commissions
  52. Art. 54 Attributions
  53. Art. 55 Commissions
  54. Art. 58 Attributions
  55. Art. 59 conférences
  56. Art. 60 Attributions
  57. Art. 61 Commissions
  58. Art. 62 forestier
  59. Art. 63 Sièges
  60. Art. 64 Attributions
  61. Art. 65 d'études
  62. Art. 66 commissions
  63. Art. 67 Attributions
  64. Art. 68 Attributions
  65. Art. 69 Attributions
  66. Art. 70 Subdivisions
  67. Art. 71 des domaines
  68. Art. 72 routières
  69. Art. 73 routes
  70. Art. 74 IX14)
  71. Art. 75 Attributions
  72. Art. 76 Commission
  73. Art. 77 Attributions
  74. Art. 78 Siège
  75. Art. 79 Commission
  76. Art. 80 Attributions
  77. Art. 81 Gouvernement
  78. Art. 82 Attributions
  79. Art. 83 Etat-major
  80. Art. 84 Commandement
  81. Art. 85 la sécurité
  82. Art. 86 Attributions
  83. Art. 87 civil
  84. Art. 88 faillites
  85. Art. 89 propriété
  86. Art. 90 Attributions
  87. Art. 91 Organisation
  88. Art. 92 Attributions
  89. Art. 93 Attributions
  90. Art. 94 cantonal
  91. Art. 95 cantonal
  92. Art. 96
  93. Art. 97 santé publique
  94. Art. 98 Attributions
  95. Art. 99 Siège
  96. Art. 100 Commissions
  97. Art. 101 Attributions
  98. Art. 102 Attributions
  99. Art. 103 Délégués
  100. Art. 104 départements
  101. Art. 105 matière
  102. Art. 106 droit en vigueur
  103. Art. 107 vigueur

103 provisions

Art. 85 la sécurité

1 La Section de la protection de la population et de la sécurité est rattachée administrativement à la police cantonale. 2 Elle a les attributions suivantes : 1. Protection de la population : a) maintien de l'état de préparation à l'alarme; b) secours en cas de catastrophe. 2. Protection civile : a) incorporation et instruction des personnes astreintes à servir; b) décisions sur les cas d'exemption de servir; c) contrôle des moyens de la protection civile des organisations régionales; d) acquisition de l'équipement et du matériel nécessaires au Canton, tenue de l'inventaire, contrôle de l'entreposage et de l'entretien, remise aux communes en cas de besoin; e) contrôle de l'entreposage, de la gestion, de l'entretien et de la distribution de matériel fédéral confié au Canton; f) décisions relatives à l'obligation ou à la libération de l'obligation de construire des abris; gestion de la réalisation des constructions de protection civile, contrôle de leur entretien et de leur usage adéquat; g) tenue de l'état des comptes des contributions de remplacement. 3. Affaires militaires : a) traitement des affaires concernant la condition militaire des personnes astreintes au service : convocations et dispenses, recrutement, tâches ressortissant à la répression des infractions; b) commandement d'arrondissement; c) administration de la taxe d'exemption de l'obligation de servir; 3 Elle a son siège à Alle. SECTION 24 : Service de la population

Art. 86 Attributions

Le Service de la population a notamment les attributions b) autorité inférieure de surveillance en matière d'état civil; c) surveillance administrative de l'Office de l'état civil; d) tâches confiées par la Confédération en lien avec le système informatisé de l'état civil; e) traitement des affaires de l'état civil conformément aux dispositions légales fédérales et cantonales; f) préparation des décisions relatives aux requêtes de changement de nom; g) préparation des décisions relatives aux demandes de naturalisation et de libération des liens du droit de cité; h) surveillance du contrôle des habitants des communes et des bourgeoisies; i) contrôle des étrangers (police des étrangers et asile); j) …20) k) tenue du registre cantonal des habitants; l) établissement des passeports et des cartes d'identité; m) légalisation des actes officiels; n) toute autre attribution conférée par la législation. Office de l'état

Art. 87 civil

1 L'Office de l'état civil est rattaché administrativement au Service de la population. 2 Il enregistre les données relatives à l'état civil dans la banque de données centrale Infostar et exécute toutes autres tâches que lui attribue la législation sur l'état civil ou exigées de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil. SECTION 25 : Office des poursuites et faillites Office des poursuites et

Art. 88 faillites

1 Un Office des poursuites et faillites est tenu pour l'ensemble du territoire cantonal. 2 L'Office est dirigé par un préposé. 3 Il a son siège à Porrentruy. 4 La législation fixe les attributions et le fonctionnement de l'Office des poursuites et faillites. Registres de l'engagement du bétail et des pactes de réserve de

Art. 89 propriété

1 Les registres de l'engagement de bétail et des pactes de réserve de propriété sont tenus par le préposé de l'Office des poursuites et faillites.21) 2 La législation fixe les attributions du préposé et le fonctionnement des registres. SECTION 26 : Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte

Art. 90 Attributions

1 L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte a les attributions b) exécution des tâches attribuées à l'autorité de protection de l'adulte et à l'autorité de protection de l'enfant en vertu de la législation fédérale; c) mesures relatives à la conservation des titres, objets de valeur, documents importants et autres objets semblables des personnes protégées; d) surveillance du placement de l'argent comptant des personnes protégées; e) tenue du registre des tutelles, des curatelles et des mesures de placement à des fins d'assistance, ainsi que le registre des comptes de tutelle et de curatelle; f) dépôt de la requête tendant à la déclaration d'absence dans le cas de l'article 550 du Code civil suisse7); g) toute autre attribution conférée par la législation. 2 Sa composition et son fonctionnement sont réglés par une loi spéciale. SECTION 27 : Service du registre foncier et du registre du commerce

Art. 91 Organisation

1 Le Service du registre foncier et du registre du commerce assume la tenue du registre foncier et du registre du commerce. Il est dirigé par le conservateur du registre foncier qui exerce aussi la fonction de préposé du registre du commerce. 2 Le territoire cantonal forme un seul arrondissement pour la tenue du registre foncier et du registre du commerce. Attributions 3 La législation fixe les attributions et le fonctionnement du registre foncier et du registre du commerce. SECTION 28 : Service des ressources humaines

Art. 92 Attributions

Le Service des ressources humaines a les attributions suivantes : b) mise en œuvre de la politique du personnel de l'Etat; c) conseil et suivi des collaborateurs; d) gestion des ressources humaines : gestion prévisionnelle du personnel, inventaire des postes, recrutement du personnel, gestion des performances, développement des compétences, gestion de l'évolution professionnelle, rémunération et évaluation des fonctions, personnalisation des conditions de travail, mesures de santé et sécurité au travail, gestion du réseau interne; e) traitement et versement des salaires, gestion des assurances sociales et des contrats collectifs d'assurance en cas de maladie et d'accidents, exercice du droit récursoire de l'Etat en matière de paiement de traitements en cas d'accidents; f) coordination des procédures juridiques, notamment traitement des recours, des licenciements; g) analyses et propositions en vue de l'organisation de l'ensemble des unités administratives de l'administration cantonale, notamment lors de réorganisations, d'études de regroupement ou de collaboration; h) relations avec les partenaires sociaux; i) toute autre attribution conférée par la législation. SECTION 29 : Service de la santé publique

Art. 93 Attributions

Le Service de la santé publique a les attributions suivantes : b) organisation et coordination du système sanitaire; c) surveillance des établissements hospitaliers et des autres institutions de soins; d) élaboration et mise à jour d'une planification dans le domaine de la santé publique; e) examen des projets de construction et d'aménagement d'établissements hospitaliers et d'autres institutions de soins; f) secrétariat du médecin cantonal et du pharmacien cantonal; g) toute autre attribution conférée par la législation. Médecin

Art. 94 cantonal

Le médecin cantonal a les attributions suivantes : b) prévention des maladies et lutte contre les maladies transmissibles; c) règlement des questions médicales relatives aux établissements hospitaliers et autres institutions de soins; d) surveillance des professions médicales et paramédicales; e) médecine scolaire et service dentaire scolaire; f) toute autre attribution conférée par la législation. Pharmacien

Art. 95 cantonal

Le pharmacien cantonal a les attributions suivantes : b) exécution des dispositions législatives relatives à l'usage des médicaments et des stupéfiants; c) surveillance des professions pharmaceutiques et auxiliaires; d) surveillance des pharmacies, des drogueries et autres établissements qui fabriquent des médicaments et des stupéfiants ou en font le commerce; e) toute autre attribution conférée par la législation.

Art. 96

Conseil de la

Art. 97 santé publique

Le Conseil de la santé publique est adjoint au Service de la santé publique. SECTION 30 : Office des sports

Art. 98 Attributions

L'Office des sports a les attributions suivantes : b) orientation et information en matière de sport; c) inspection des installations d'éducation physique et promotion du sport scolaire facultatif; d) collaboration avec les organismes et les associations sportives; e) examen des demandes d'aide financière; f) organisation de cours d'entraînement, de formation et de perfectionnement; g) gestion du matériel sportif; h) surveillance et prise en charge des contrôles médico-sportifs, ainsi que des cas relevant des assurances; i) toute autre attribution conférée par la législation.

Art. 99 Siège

L'Office des sports a son siège à Porrentruy.

Art. 100 Commissions

A l'Office des sports sont adjointes : a) la commission des sports; b) la commission "Jeunesse et Sport". SECTION 31 : Trésorerie générale

Art. 101 Attributions

La Trésorerie générale a les attributions suivantes : b) gestion des finances publiques; c) élaboration du budget, des comptes de l'Etat et de plans financiers pluriannuels; d) examen, du point de vue financier, des projets législatifs, des conventions et des contrats; e) organisation de la comptabilité financière et analytique de l'Etat; f) gestion des liquidités, des débiteurs et des fournisseurs; g) contrôle budgétaire; h) toute autre attribution conférée par la législation. SECTION 32 : Office des véhicules

Art. 102 Attributions

L'Office des véhicules a les attributions suivantes : b) contrôle des entreprises autorisées à procéder aux expertises de véhicules à moteur; c) délivrance et retrait des permis de circulation; d) perception de la taxe des véhicules à moteur et des cycles; e) surveillance des examens de conducteurs de véhicules et des moniteurs de conduite; f) autorisations d'exercer la profession de moniteur de conduite; g) contrôle de l'activité des moniteurs de conduite et des experts aux examens; h) délivrance et retrait des permis de conduire; i) toute autre attribution conférée par la législation. CHAPITRE V : Délégués

Art. 103 Délégués

1 Un poste de délégué est créé dans les domaines suivants : a) affaires communales; b) égalité entre femmes et hommes; c) …22) 2 Sous réserve de la législation spéciale et de l'alinéa 3, le Gouvernement définit le rattachement du poste de délégué à un département, à la Chancellerie d'Etat, à un service ou à un office, les tâches découlant de la législation cantonale confiées à celui-ci ainsi que la mise à disposition de personnel. 3 La personne déléguée à l'égalité entre femmes et hommes est rattachée à un département ou à la Chancellerie d'Etat. 4 Le rattachement des postes de délégués est fixé dans l'arrêté prévu à l'article 30, alinéa 2, de la loi d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale1). CHAPITRE VI : Dispositions transitoires et finales Adaptation de la dénomination des

Art. 104 départements

1 Si la dénomination des départements prévue dans la législation ne correspond pas à celle fixée à l’article 15, alinéa 1, du présent décret, ladite dénomination des départements est remplacée d'office par les termes "département auquel est rattaché" suivis du nom de l'unité administrative compétente à raison de la matière. 2 Dans la législation portant sur la justice, les termes "Département de la Justice" sont remplacés par "département chargé des relations avec les autorités judiciaires". Compétences des départements à raison de la

Art. 105 matière

Les tâches que la législation confie à un département sont exercées par le département qui comprend l’unité administrative compétente à raison de la matière ou, à défaut, par celui défini par le Gouvernement, conformément à l'article 32, alinéa 1, de la loi d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale1). Abrogation du

Art. 106 droit en vigueur

Le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990 est abrogé. Entrée en

Art. 107 vigueur

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur6) du présent décret. Delémont, le 27 avril 2016 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Anne Roy-Fridez Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître 1) RSJU 172.11 2) RSJU 175.1 3) RSJU 613 4) RS 220 5) RSJU 921.11 6) Toutes les dispositions sauf l'article 75, lettre j : 1er août 2016 Article 75, lettre j : 1er janvier 2017 7) RS 210 8) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 23 novembre 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 9) Abrogé(e)(s) par le ch. I du décret du 17 avril 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 10) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 17 avril 2019, en vigueur depuis le 1er août 11) Introduit par le ch. I du décret du 17 avril 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 12) Abrogée par le ch. I du décret du 26 juin 2019, en vigueur depuis le 1er octobre 2019 13) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I du décret du 2 octobre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 14) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 2 octobre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 15) Abrogée par le ch. I du décret du 2 octobre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 16) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 18 décembre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2021 17) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 2 septembre 2020, en vigueur depuis le 1er janvier 2021 18) Abrogée par le ch. I du décret du 26 octobre 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2023 19) Introduite par le ch. I du décret du 23 novembre 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 20) Abrogée par le ch. I du décret du 23 novembre 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 21) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 29 juin 2022 portant réorganisation des offices des poursuites et faillites, en vigueur depuis le 1er juillet 2025 22) Abrogée par l'article 11 de la loi du 24 septembre 2025 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire (RSJU 971.1), en vigueur depuis le 1er janvier 23) Nouvelle teneur selon l'article 28, alinéa 1, de la loi du 29 octobre 2025 sur le Contrôle des finances (LCFi), en vigueur depuis le 1er février 2026 (RSJU 613) 24) Abrogés par l'article 28, alinéa 1, de la loi du 29 octobre 2025 sur le Contrôle des finances (LCFi), en vigueur depuis le 1er février 2026 (RSJU 613) 25) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 1er juillet 2026, en vigueur depuis le 1er août 26) Introduit par le ch. I du décret du 1er juillet 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 27) Abrogé par le ch. I du décret du 1er juillet 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026

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