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Décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale

Jura · 172.111 · decree

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Contents: 103 provisions
  1. Article 1 Objet
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 convocations
  4. Art. 4 Publicité
  5. Art. 5 séances
  6. Art. 6 participants
  7. Art. 7 Quorum
  8. Art. 8 vote
  9. Art. 9 Majorité
  10. Art. 10 spéciales
  11. Art. 11 Procès-verbal
  12. Art. 12 Signature
  13. Art. 13 Gouvernement
  14. Art. 14 administrative
  15. Art. 15 Départements
  16. Art. 16 d'Etat
  17. Art. 17 administratives
  18. Art. 18 Secrétariat
  19. Art. 19 Attributions
  20. Art. 20 Commission
  21. Art. 21 Attributions
  22. Art. 22 Siège
  23. Art. 23 Commissions
  24. Art. 24 Attributions
  25. Art. 25 l'extérieur
  26. Art. 26 vétérinaires
  27. Art. 27 Subdivisions
  28. Art. 28 Attributions
  29. Art. 29 Commissions
  30. Art. 30 Direction
  31. Art. 31 physiques
  32. Art. 32 autres impôts
  33. Art. 33 Siège
  34. Art. 34 coordination
  35. Art. 35 de district
  36. Art. 36 attributions23)
  37. Art. 37 Siège
  38. Art. 40 Attributions
  39. Art. 41 Siège
  40. Art. 42 Commissions
  41. Art. 43 Attributions
  42. Art. 44 Subdivisions
  43. Art. 45 du territoire
  44. Art. 46 construire
  45. Art. 47 géoinformation
  46. Art. 48 transports
  47. Art. 49 l'énergie
  48. Art. 50 Commissions
  49. Art. 51 Attributions
  50. Art. 52 Attributions
  51. Art. 53 Commissions
  52. Art. 54 Attributions
  53. Art. 55 Commissions
  54. Art. 58 Attributions
  55. Art. 59 conférences
  56. Art. 60 Attributions
  57. Art. 61 Commissions
  58. Art. 62 forestier
  59. Art. 63 Sièges
  60. Art. 64 Attributions
  61. Art. 65 d'études
  62. Art. 66 commissions
  63. Art. 67 Attributions
  64. Art. 68 Attributions
  65. Art. 69 Attributions
  66. Art. 70 Subdivisions
  67. Art. 71 des domaines
  68. Art. 72 routières
  69. Art. 73 routes
  70. Art. 74 IX14)
  71. Art. 75 Attributions
  72. Art. 76 Commission
  73. Art. 77 Attributions
  74. Art. 78 Siège
  75. Art. 79 Commission
  76. Art. 80 Attributions
  77. Art. 81 Gouvernement
  78. Art. 82 Attributions
  79. Art. 83 Etat-major
  80. Art. 84 Commandement
  81. Art. 85 la sécurité
  82. Art. 86 Attributions
  83. Art. 87 civil
  84. Art. 88 faillites
  85. Art. 89 propriété
  86. Art. 90 Attributions
  87. Art. 91 Organisation
  88. Art. 92 Attributions
  89. Art. 93 Attributions
  90. Art. 94 cantonal
  91. Art. 95 cantonal
  92. Art. 96
  93. Art. 97 santé publique
  94. Art. 98 Attributions
  95. Art. 99 Siège
  96. Art. 100 Commissions
  97. Art. 101 Attributions
  98. Art. 102 Attributions
  99. Art. 103 Délégués
  100. Art. 104 départements
  101. Art. 105 matière
  102. Art. 106 droit en vigueur
  103. Art. 107 vigueur

103 provisions

Article 1 Objet

Le présent décret constitue la réglementation d'exécution de loi d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale1).

Art. 2 Terminologie

Les termes utilisés dans le présent décret pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. CHAPITRE II : Délibérations du Gouvernement Séances et

Art. 3 convocations

1 En dehors des vacances qu’il définit, le Gouvernement siège une fois par semaine. Il est convoqué par le président par l'intermédiaire du chancelier. 2 Il se réunit en outre : a) lorsque le président le juge nécessaire; b) sur décision du Gouvernement lui-même; c) lorsque deux de ses membres en font la demande.

Art. 4 Publicité

Les séances du Gouvernement ne sont pas publiques. Préparation et présidence des

Art. 5 séances

1 Le président prépare les séances du Gouvernement; il en arrête l'ordre du jour en collaboration avec les chefs de département et le chancelier. 2 Il dirige les délibérations du Gouvernement. Autres

Art. 6 participants

1 Le chancelier prend part, avec voix consultative, aux séances du Gouvernement. Il peut faire des propositions concernant les affaires de la Chancellerie d’Etat. 2 Des employés de l’administration cantonale et des experts peuvent être, au besoin, invités à assister aux séances.

Art. 7 Quorum

La présence de trois membres est nécessaire pour la validité des délibérations du Gouvernement. Procédure de

Art. 8 vote

1 Lors de ses séances, le Gouvernement ne vote par écrit que dans la mesure où son règlement le prescrit ou si la majorité de ses membres présents le décide. 2 Chaque membre du Gouvernement peut exiger le vote écrit pour les nominations et l’engagement du personnel. 3 Les membres absents ne peuvent pas voter.

Art. 9 Majorité

1 Sous réserve de l'alinéa 3, le Gouvernement prend ses décisions à la majorité des voix, les abstentions n'étant pas comptées. Cependant, pour être valide, une décision doit réunir deux voix au moins. 2 Le président vote; en cas d'égalité des voix, il départage. 3 Les nominations et l’engagement du personnel ont lieu à la majorité absolue des membres présents. Procédures

Art. 10 spéciales

1 Si les circonstances le justifient, le Gouvernement peut traiter certaines affaires par voie de circulation ou suivant une autre procédure. 2 Est réservé le droit du président de prendre des décisions conformément à l'article 19 de la loi d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale1).

Art. 11 Procès-verbal

1 Les délibérations du Gouvernement sont consignées dans un procès-verbal, tenu par le chancelier ou son suppléant. 2 Chaque membre du Gouvernement peut faire mentionner au procèsverbal une opinion divergente.

Art. 12 Signature

1 Les ordonnances qui émanent du Gouvernement sont signées au nom de cette autorité par le président du Gouvernement et le chancelier ou par leurs suppléants. La même règle s'applique en principe aux décisions du Gouvernement. 2 Les actes qui émanent des départements et de la Chancellerie d'Etat sont signés par les chefs de département, par le chancelier ou par leurs suppléants. 3 Le Gouvernement précise les modalités selon lesquelles le droit de signature peut être exercé ou délégué dans les unités administratives inférieures. Règlement du

Art. 13 Gouvernement

Le Gouvernement peut préciser et compléter les dispositions du présent chapitre en se donnant un règlement. Réserve du Code de procédure

Art. 14 administrative

Les dispositions du Code de procédure administrative2) sont réservées. CHAPITRE III : Organisation des départements et de la Chancellerie d'Etat

Art. 15 Départements

1 Les cinq départements sont les suivants : a) le Département de la cohésion sociale, de la justice et de la police; b) le Département l'économie et de la santé; c) le Département de l'environnement et de la culture; d) le Département des finances; e) le Département de la formation, du numérique et des sports.25) 2 Ils comprennent les unités administratives qui exercent les tâches relevant de leurs domaines. Pour le surplus, le Gouvernement répartit les unités administratives conformément à l'article 30, alinéa 2, de la loi d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale1). Chancellerie

Art. 16 d'Etat

La Chancellerie d'Etat comprend notamment la Chancellerie proprement dite et le Secrétariat du Parlement. CHAPITRE IV : Unités administratives SECTION 1 : Dispositions générales Siège des unités

Art. 17 administratives

Sous réserve de la législation spéciale et des dispositions particulières du présent décret, les unités administratives ont leur siège à Delémont.

Art. 18 Secrétariat

1 Les unités administratives disposent d'un secrétariat. 2 Le Gouvernement peut décider de regrouper le secrétariat et la gestion financière de certaines unités administratives. SECTION 2 : Service de l'action sociale

Art. 19 Attributions

Le Service de l'action sociale a les attributions suivantes : a) élaboration, en collaboration avec le Service juridique, de la législation qui relève de ses attributions; b) prévoyance sociale et aide sociale dans la mesure où elle incombe à l'Etat; c) éducation et formation des handicapés, en collaboration avec le Service de l'enseignement; d) surveillance, du point de vue de l'aide sociale, des homes et autres foyers; e) surveillance du fonctionnement de l'aide sociale et de l'activité des institutions sociales des communes; f) surveillance des enfants placés; g) avances et recouvrements de pensions alimentaires; h) allocations spéciales aux personnes et aux familles de condition modeste; i) autorisations de collectes et de ventes de bienfaisance; j) aide sociale en faveur des détenus majeurs et des personnes libérées; k) encouragement de l'aide publique et privée en faveur des mineurs, en collaboration avec le Tribunal des mineurs; l) organisation et surveillance de la lutte contre l'alcoolisme et contre la drogue, en collaboration avec le Service de la santé publique; m) coordination de l'activité des institutions publiques, semipubliques et privées de l'aide sociale; mbis)19) intégration des étrangers et lutte contre le racisme; n) toute autre attribution conférée par la législation. Administrateur des unités de soins psychiatriques Art. 19a26) 1 L'administrateur des unités de soins psychiatriques est rattaché au Service de l'action sociale. 2 Il a les attributions suivantes : a) direction administrative des unités de soins psychiatriques adaptée à la direction médicale; b) gestion financière et comptable de ces unités; c) établissement des statistiques et rapports d'activité; d) entretien des relations administratives avec les autorités; e) toute autre attribution conférée par la législation.

Art. 20 Commission

La commission de l'aide sociale est adjointe au Service de l'action sociale. SECTION 3 : Office des assurances sociales

Art. 21 Attributions

L'Office des assurances sociales a les attributions suivantes : b) exécution de la législation sur l'assurance en cas de maladie et de maternité; c) exécution de la législation sur la sécurité sociale (AVS/AI/APG); d) secrétariat de la commission de l'assurance-invalidité; e) exécution de la législation sur le chômage et organisation de la caisse publique de chômage; surveillance des agences communales AVS; f) gestion de la Caisse cantonale de compensation; g) comptabilité de l'Office des assurances sociales; h) toute autre attribution conférée par la législation.

Art. 22 Siège

L'Office des assurances sociales a son siège à Saignelégier.

Art. 23 Commissions

A l'Office des assurances sociales sont adjointes : a) la commission de l'assurance-invalidité; b) la commission de la Caisse d'allocations familiales. SECTION 4 : Chancellerie proprement dite

Art. 24 Attributions

La Chancellerie proprement dite a les attributions suivantes : b) assistance dans la planification et la coordination des activités gouvernementales et départementales; c) assistance dans l'élaboration du programme de politique générale et du rapport sur la réalisation de ce programme, ainsi que dans l'établissement des rapports annuels de gestion; d) protocole; e) information entre le Gouvernement et les départements et, en particulier, transmission des dossiers; f) secrétariat du Gouvernement; g) tâches relatives à l'organisation des élections et votes populaires; h) publication du Journal officiel; i) tâches relatives aux affaires fédérales et confédérales; j) comptabilité de la Chancellerie et du Gouvernement; k) central téléphonique de l'Etat; l) toute autre attribution conférée par la législation. Conseil consultatif des Jurassiens de

Art. 25 l'extérieur

Le Conseil consultatif des Jurassiens de l'extérieur est rattaché à la Chancellerie proprement dite. SECTION 5 : Service de la consommation et des affaires vétérinaires Service de la consommation et des affaires

Art. 26 vétérinaires

1 Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires a les attributions suivantes : b) contrôle des denrées alimentaires; c) exécution de la législation sur les denrées alimentaires; d) traitement des affaires vétérinaires confiées par la législation; e) traitement des affaires relatives aux épizooties, à la lutte contre les maladies du bétail, à l'hygiène des viandes et au commerce du bétail; f) gestion de la Caisse des épizooties; g) collaboration avec la Fondation rurale interjurassienne; h) toute autre attribution conférée par la législation. 2 Le chimiste cantonal et le vétérinaire cantonal dépendent du Service de la consommation et des affaires vétérinaires et exercent, de manière indépendante, les attributions que leur confère la législation. SECTION 6 : Service des contributions

Art. 27 Subdivisions

Le Service des contributions comprend : a) la Direction; b) la Section des personnes physiques; c) le Bureau des personnes morales et des autres impôts; d) la Section de gestion et de coordination; e) les Recettes et Administrations de district.

Art. 28 Attributions

Le Service des contributions a les attributions suivantes : b) préparation, organisation et surveillance de la taxation fiscale; c) développement et gestion de l'outil informatique lié au service; d) étude de toutes les questions relatives à la fiscalité; e) mise en place des mesures et des structures de lutte contre la fraude fiscale; f) toute autre attribution conférée par la législation.

Art. 29 Commissions

La commission d'estimation en matière d'impôts est adjointe au Service des contributions.16)

Art. 30 Direction

La Direction a les attributions suivantes : a) direction, organisation et surveillance des unités administratives; b) lutte contre la fraude fiscale par l'unité de lutte contre la fraude fiscale (révisorat et rappel d'impôt); c) représentation de l'Etat dans les procédures contentieuses en matière fiscale; d) développement, gestion de l'outil informatique et extraction de données par l'unité de projets; e) traitement des remises d'impôt; f) toute autre attribution conférée par la législation. Section des personnes

Art. 31 physiques

La Section des personnes physique a les attributions suivantes : a) taxation des personnes physiques pour l'imposition du revenu et de la fortune; b) représentation de l'Etat dans les procédures de taxation, réclamation et opposition; c) fixation et exécution du droit au remboursement de l'impôt anticipé; Bureau des personnes morales et des

Art. 32 autres impôts

Le Bureau des personnes morales et des autres impôts a les attributions suivantes : a) taxation des personnes morales pour l'imposition du bénéfice et du capital; b) représentation de l'Etat dans les procédures de taxation, réclamation et opposition; c) taxation pour la perception des autres impôts : impôt de succession et de donation, impôt sur les gains immobiliers, impôt à la source, impôts communaux (partages); d) évaluations officielles; e) toute autre attribution conférée par la législation.

Art. 33 Siège

Le Bureau des personnes morales et des autres impôts a son siège aux Breuleux. Section de gestion et de

Art. 34 coordination

La Section de gestion et de coordination a les attributions a) contact, coordination et planification entre le Service des contributions et les communes, les paroisses et les Recettes et Administrations de district relativement au traitement informatique de l'impôt; b) contrôle de la perception et de la redistribution de l'impôt; c) contrôle et saisie centralisée des mutations (registre des contribuables), enregistrement et scannage des données de taxation; d) exploitation de l'environnement informatique existant en collaboration avec le Service de l'informatique et l'unité de projets; e) planification, exploitation et suivi des traitements informatiques; f) conception et analyse des statistiques du service et coordination des extractions de données; g) toute autre attribution conférée par la législation. Recettes et Administrations

Art. 35 de district

1 Une Recette et Administration de district est organisée dans chaque district, avec siège au chef-lieu. 2 Elle a les attributions suivantes : a) encaissement et recouvrement des créances de l'Etat, sous réserve de dispositions légales particulières; b) délivrance des patentes de pêche; c) surveillance des procédures de scellés et conduite des procédures d'inventaire; d) exécution des mesures propres à assurer la dévolution de l'hérédité; e) visites des études de notaires; f) octroi de permis de jeu; g) réception des demandes, préparation et transfert de la demande en matière de remise d'impôt; h) consignation des loyers; i) gestion administrative du Service de renseignements juridiques; j) toute autre attribution conférée par la législation. 3 Le Gouvernement édicte les dispositions d'application nécessaires. 4 Le Service de renseignements juridiques a notamment pour activité de fournir aux habitants du Canton des renseignements d'ordre juridique ou administratif. Une convention en attribue la responsabilité et la gestion à l'Ordre des avocats jurassiens et le chef du département auquel le Service des contributions est rattaché en assume la surveillance. SECTION 7 : Contrôle des finances Statut et

Art. 36 attributions23)

1 Le Contrôle des finances est un service autonome et indépendant, rattaché administrativement au département des finances. 2 Il est responsable devant le Parlement et rend compte de son travail devant la commission parlementaire de gestion et des finances. 3 L'organisation, les attributions et le fonctionnement du Contrôle des finances sont fixés par la loi sur le Contrôle des finances3).23)

Art. 37 Siège

Le Contrôle des finances a son siège à Moutier. Art. 38 et 3924) SECTION 8 : Office de la culture

Art. 40 Attributions

L'Office de la culture a les attributions suivantes : b) conservation et mise en valeur des archives administratives et historiques; c) protection des monuments historiques; d) protection du patrimoine archéologique et paléontologique; e) protection des biens culturels et du patrimoine rural; f) gestion de la Bibliothèque cantonale jurassienne, concertation des activités des bibliothèques subventionnées par l'Etat et encouragement de la lecture publique; g) encouragement des activités culturelles assumées par des associations, des groupes et des personnes; h) soutien à la création artistique, à la recherche et à l'animation; i) contribution à la diffusion du patrimoine culturel jurassien; j) constitution d'une documentation relative à la création artistique dans le Jura; k) collaboration et échanges culturels interjurassiens dans le but de concrétiser une promotion culturelle commune et de favoriser la création d'une institution commune interjurassienne; l) contribution aux échanges culturels; m)8) conservation, acquisition et mise en valeur des collections de sciences naturelles à des fins de formation, de recherche et d'animation; n) relations avec les musées jurassiens; o) collaboration avec tout autre service ou office concerné; p) toute autre attribution conférée par la législation.

Art. 41 Siège

L'Office de la culture a son siège à Porrentruy.

Art. 42 Commissions

A l'Office de la culture sont adjointes : a) la commission des affaires culturelles; b) la commission des archives; c) la commission des arts visuels; d) la commission des bibliothèques; e) la commission de la culture; f) la commission des musées; g) la commission du patrimoine archéologique et paléontologique; h) la commission du patrimoine historique. SECTION 9 : Service du développement territorial

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