1 La Section de la protection de la population et de la sécurité est
rattachée administrativement à la police cantonale.
2 Elle a les attributions suivantes :
1. Protection de la population :
a) maintien de l'état de préparation à l'alarme;
b) secours en cas de catastrophe.
2. Protection civile :
a) incorporation et instruction des personnes astreintes à servir;
b) décisions sur les cas d'exemption de servir;
c) contrôle des moyens de la protection civile des organisations
régionales;
d) acquisition de l'équipement et du matériel nécessaires au Canton, tenue
de l'inventaire, contrôle de l'entreposage et de l'entretien, remise aux
communes en cas de besoin;
e) contrôle de l'entreposage, de la gestion, de l'entretien et de la
distribution de matériel fédéral confié au Canton;
f) décisions relatives à l'obligation ou à la libération de l'obligation de
construire des abris; gestion de la réalisation des constructions de
protection civile, contrôle de leur entretien et de leur usage adéquat;
g) tenue de l'état des comptes des contributions de remplacement.
3. Affaires militaires :
a) traitement des affaires concernant la condition militaire des personnes
astreintes au service : convocations et dispenses, recrutement, tâches
ressortissant à la répression des infractions;
b) commandement d'arrondissement;
c) administration de la taxe d'exemption de l'obligation de servir;
3 Elle a son siège à Alle.
SECTION 24 : Service de la population
Art. 86 Attributions
Le Service de la population a notamment les attributions
b) autorité inférieure de surveillance en matière d'état civil;
c) surveillance administrative de l'Office de l'état civil;
d) tâches confiées par la Confédération en lien avec le système
informatisé de l'état civil;
e) traitement des affaires de l'état civil conformément aux dispositions
légales fédérales et cantonales;
f) préparation des décisions relatives aux requêtes de changement de
nom;
g) préparation des décisions relatives aux demandes de naturalisation et
de libération des liens du droit de cité;
h) surveillance du contrôle des habitants des communes et des
bourgeoisies;
i) contrôle des étrangers (police des étrangers et asile);
j) …20)
k) tenue du registre cantonal des habitants;
l) établissement des passeports et des cartes d'identité;
m) légalisation des actes officiels;
n) toute autre attribution conférée par la législation.
Office de l'état
Art. 87 civil
1 L'Office de l'état civil est rattaché administrativement au Service
de la population.
2 Il enregistre les données relatives à l'état civil dans la banque de données
centrale Infostar et exécute toutes autres tâches que lui attribue la
législation sur l'état civil ou exigées de l'autorité cantonale de surveillance
en matière d'état civil.
SECTION 25 : Office des poursuites et faillites
Office des
poursuites et
Art. 88 faillites
1 Un Office des poursuites et faillites est tenu pour l'ensemble du
territoire cantonal.
2 L'Office est dirigé par un préposé.
3 Il a son siège à Porrentruy.
4 La législation fixe les attributions et le fonctionnement de l'Office des
poursuites et faillites.
Registres de
l'engagement
du bétail et
des pactes de
réserve de
Art. 89 propriété
1 Les registres de l'engagement de bétail et des pactes de réserve
de propriété sont tenus par le préposé de l'Office des poursuites et
faillites.21)
2 La législation fixe les attributions du préposé et le fonctionnement des
registres.
SECTION 26 : Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte
Art. 90 Attributions
1 L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte a les attributions
b) exécution des tâches attribuées à l'autorité de protection de l'adulte et à
l'autorité de protection de l'enfant en vertu de la législation fédérale;
c) mesures relatives à la conservation des titres, objets de valeur,
documents importants et autres objets semblables des personnes
protégées;
d) surveillance du placement de l'argent comptant des personnes
protégées;
e) tenue du registre des tutelles, des curatelles et des mesures de
placement à des fins d'assistance, ainsi que le registre des comptes de
tutelle et de curatelle;
f) dépôt de la requête tendant à la déclaration d'absence dans le cas de
l'article 550 du Code civil suisse7);
g) toute autre attribution conférée par la législation.
2 Sa composition et son fonctionnement sont réglés par une loi spéciale.
SECTION 27 : Service du registre foncier et du registre du commerce
Art. 91 Organisation
1 Le Service du registre foncier et du registre du commerce
assume la tenue du registre foncier et du registre du commerce. Il est
dirigé par le conservateur du registre foncier qui exerce aussi la fonction de
préposé du registre du commerce.
2 Le territoire cantonal forme un seul arrondissement pour la tenue du
registre foncier et du registre du commerce.
Attributions 3 La législation fixe les attributions et le fonctionnement du registre foncier
et du registre du commerce.
SECTION 28 : Service des ressources humaines
Art. 92 Attributions
Le Service des ressources humaines a les attributions suivantes :
b) mise en œuvre de la politique du personnel de l'Etat;
c) conseil et suivi des collaborateurs;
d) gestion des ressources humaines : gestion prévisionnelle du personnel,
inventaire des postes, recrutement du personnel, gestion des
performances, développement des compétences, gestion de l'évolution
professionnelle, rémunération et évaluation des fonctions,
personnalisation des conditions de travail, mesures de santé et sécurité
au travail, gestion du réseau interne;
e) traitement et versement des salaires, gestion des assurances sociales
et des contrats collectifs d'assurance en cas de maladie et d'accidents,
exercice du droit récursoire de l'Etat en matière de paiement de
traitements en cas d'accidents;
f) coordination des procédures juridiques, notamment traitement des
recours, des licenciements;
g) analyses et propositions en vue de l'organisation de l'ensemble des
unités administratives de l'administration cantonale, notamment lors de
réorganisations, d'études de regroupement ou de collaboration;
h) relations avec les partenaires sociaux;
i) toute autre attribution conférée par la législation.
SECTION 29 : Service de la santé publique
Art. 93 Attributions
Le Service de la santé publique a les attributions suivantes :
b) organisation et coordination du système sanitaire;
c) surveillance des établissements hospitaliers et des autres institutions de
soins;
d) élaboration et mise à jour d'une planification dans le domaine de la
santé publique;
e) examen des projets de construction et d'aménagement
d'établissements hospitaliers et d'autres institutions de soins;
f) secrétariat du médecin cantonal et du pharmacien cantonal;
g) toute autre attribution conférée par la législation.
Médecin
Art. 94 cantonal
Le médecin cantonal a les attributions suivantes :
b) prévention des maladies et lutte contre les maladies transmissibles;
c) règlement des questions médicales relatives aux établissements
hospitaliers et autres institutions de soins;
d) surveillance des professions médicales et paramédicales;
e) médecine scolaire et service dentaire scolaire;
f) toute autre attribution conférée par la législation.
Pharmacien
Art. 95 cantonal
Le pharmacien cantonal a les attributions suivantes :
b) exécution des dispositions législatives relatives à l'usage des
médicaments et des stupéfiants;
c) surveillance des professions pharmaceutiques et auxiliaires;
d) surveillance des pharmacies, des drogueries et autres établissements
qui fabriquent des médicaments et des stupéfiants ou en font le
commerce;
e) toute autre attribution conférée par la législation.
Art. 96
Conseil de la
Art. 97 santé publique
Le Conseil de la santé publique est adjoint au Service de la
santé publique.
SECTION 30 : Office des sports
Art. 98 Attributions
L'Office des sports a les attributions suivantes :
b) orientation et information en matière de sport;
c) inspection des installations d'éducation physique et promotion du sport
scolaire facultatif;
d) collaboration avec les organismes et les associations sportives;
e) examen des demandes d'aide financière;
f) organisation de cours d'entraînement, de formation et de
perfectionnement;
g) gestion du matériel sportif;
h) surveillance et prise en charge des contrôles médico-sportifs, ainsi que
des cas relevant des assurances;
i) toute autre attribution conférée par la législation.
Art. 99 Siège
L'Office des sports a son siège à Porrentruy.
Art. 100 Commissions
A l'Office des sports sont adjointes :
a) la commission des sports;
b) la commission "Jeunesse et Sport".
SECTION 31 : Trésorerie générale
Art. 101 Attributions
La Trésorerie générale a les attributions suivantes :
b) gestion des finances publiques;
c) élaboration du budget, des comptes de l'Etat et de plans financiers
pluriannuels;
d) examen, du point de vue financier, des projets législatifs, des
conventions et des contrats;
e) organisation de la comptabilité financière et analytique de l'Etat;
f) gestion des liquidités, des débiteurs et des fournisseurs;
g) contrôle budgétaire;
h) toute autre attribution conférée par la législation.
SECTION 32 : Office des véhicules
Art. 102 Attributions
L'Office des véhicules a les attributions suivantes :
b) contrôle des entreprises autorisées à procéder aux expertises de
véhicules à moteur;
c) délivrance et retrait des permis de circulation;
d) perception de la taxe des véhicules à moteur et des cycles;
e) surveillance des examens de conducteurs de véhicules et des
moniteurs de conduite;
f) autorisations d'exercer la profession de moniteur de conduite;
g) contrôle de l'activité des moniteurs de conduite et des experts aux
examens;
h) délivrance et retrait des permis de conduire;
i) toute autre attribution conférée par la législation.
CHAPITRE V : Délégués
Art. 103 Délégués
1 Un poste de délégué est créé dans les domaines suivants :
a) affaires communales;
b) égalité entre femmes et hommes;
c) …22)
2 Sous réserve de la législation spéciale et de l'alinéa 3, le Gouvernement
définit le rattachement du poste de délégué à un département, à la
Chancellerie d'Etat, à un service ou à un office, les tâches découlant de la
législation cantonale confiées à celui-ci ainsi que la mise à disposition de
personnel.
3 La personne déléguée à l'égalité entre femmes et hommes est rattachée
à un département ou à la Chancellerie d'Etat.
4 Le rattachement des postes de délégués est fixé dans l'arrêté prévu à
l'article 30, alinéa 2, de la loi d'organisation du Gouvernement et de
l'administration cantonale1).
CHAPITRE VI : Dispositions transitoires et finales
Adaptation de la
dénomination
des
Art. 104 départements
1 Si la dénomination des départements prévue dans la législation
ne correspond pas à celle fixée à l’article 15, alinéa 1, du présent décret,
ladite dénomination des départements est remplacée d'office par les
termes "département auquel est rattaché" suivis du nom de l'unité
administrative compétente à raison de la matière.
2 Dans la législation portant sur la justice, les termes "Département de la
Justice" sont remplacés par "département chargé des relations avec les
autorités judiciaires".
Compétences
des
départements à
raison de la
Art. 105 matière
Les tâches que la législation confie à un département sont
exercées par le département qui comprend l’unité administrative
compétente à raison de la matière ou, à défaut, par celui défini par le
Gouvernement, conformément à l'article 32, alinéa 1, de la loi
d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale1).
Abrogation du
Art. 106 droit en vigueur
Le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration
cantonale du 25 octobre 1990 est abrogé.
Entrée en
Art. 107 vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur6) du présent décret.
Delémont, le 27 avril 2016
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Anne Roy-Fridez
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
1) RSJU 172.11
2) RSJU 175.1
3) RSJU 613
4) RS 220
5) RSJU 921.11
6) Toutes les dispositions sauf l'article 75, lettre j : 1er août 2016
Article 75, lettre j : 1er janvier 2017
7) RS 210
8) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 23 novembre 2016, en vigueur depuis le
1er mars 2017
9) Abrogé(e)(s) par le ch. I du décret du 17 avril 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019
10) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 17 avril 2019, en vigueur depuis le 1er août
11) Introduit par le ch. I du décret du 17 avril 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019
12) Abrogée par le ch. I du décret du 26 juin 2019, en vigueur depuis le 1er octobre 2019
13) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I du décret du 2 octobre 2019, en vigueur depuis le
1er janvier 2020
14) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 2 octobre 2019, en vigueur depuis le
1er janvier 2020
15) Abrogée par le ch. I du décret du 2 octobre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2020
16) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 18 décembre 2019, en vigueur depuis le
1er janvier 2021
17) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 2 septembre 2020, en vigueur depuis le
1er janvier 2021
18) Abrogée par le ch. I du décret du 26 octobre 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2023
19) Introduite par le ch. I du décret du 23 novembre 2022, en vigueur depuis le 1er janvier
20) Abrogée par le ch. I du décret du 23 novembre 2022, en vigueur depuis le 1er janvier
21) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 29 juin 2022 portant réorganisation des offices
des poursuites et faillites, en vigueur depuis le 1er juillet 2025
22) Abrogée par l'article 11 de la loi du 24 septembre 2025 sur la coopération au
développement et l'aide humanitaire (RSJU 971.1), en vigueur depuis le 1er janvier
23) Nouvelle teneur selon l'article 28, alinéa 1, de la loi du 29 octobre 2025 sur le Contrôle
des finances (LCFi), en vigueur depuis le 1er février 2026 (RSJU 613)
24) Abrogés par l'article 28, alinéa 1, de la loi du 29 octobre 2025 sur le Contrôle des
finances (LCFi), en vigueur depuis le 1er février 2026 (RSJU 613)
25) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 1er juillet 2026, en vigueur depuis le 1er août
26) Introduit par le ch. I du décret du 1er juillet 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026
27) Abrogé par le ch. I du décret du 1er juillet 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026