1 La présente loi a pour but de définir les principes
applicables aux subventions cantonales.
2 Elle doit assurer que celles-ci :
a) répondent à un besoin d’intérêt général important;
b) atteignent leurs objectifs de manière efficace et efficiente;
c) soient adaptées aux possibilités financières de l’Etat;
d) soient allouées selon des principes uniformes et en toute transparence;
e) favorisent une répartition judicieuse des tâches et des charges entre l’Etat
et les communes.
Champ
Art. 2 d’application
La présente loi s’applique à toutes les subventions versées en vertu du
droit cantonal.
Art. 3 Terminologie
Les termes de la présente loi désignant des personnes s’appliquent
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 4 Définitions
Sont des subventions :
a) les indemnités, qui sont des prestations pécuniaires accordées par l’Etat à
des tiers pour atténuer ou compenser les charges financières résultant de
l’exécution de tâches prescrites par le droit cantonal ou de tâches de droit
public déléguées par l’Etat;
b) les aides financières, qui sont des prestations pécuniaires ou d’autres
avantages économiques accordés et financés par l’Etat à des tiers pour
assurer ou promouvoir la réalisation de tâches d’intérêt public que le
bénéficiaire a librement décidé d’assumer.
Art. 5 Régime juridique
Nul n’a droit à l’octroi d’indemnités ou d’aides financières, sauf
disposition légale contraire.
CHAPITRE II : Principes
Portée des
Art. 6 principes
Le présent chapitre s'applique au législateur et aux autorités octroyant
des subventions.
Art. 7 En général
1 Les subventions doivent répondre aux principes généraux de l'activité
de l'Etat et en particulier à ceux de la légalité, de l’opportunité, de la
subsidiarité, de l’efficacité et de l’efficience.
2 En outre, les autorités compétentes prennent en considération les
répercussions financières conformément à l'article 8 de la loi sur les finances
cantonales2).
Art. 8 Légalité
L’octroi de subventions doit reposer sur une base légale.
Art. 9 Opportunité
Une subvention est opportune, au sens de la présente loi, lorsqu’elle :
a) répond à la satisfaction de besoins importants;
b) s’inscrit dans la politique financière de l’Etat et
c) correspond à une juste répartition des tâches et des charges entre l’Etat et
les communes ou d’autres institutions.
Art. 10 Subsidiarité
Le but visé par la subvention ne doit pas pouvoir être atteint par des
moyens autres que l’intervention financière de l’Etat.
Efficacité et
Art. 11 efficience
1 La forme, le montant et la durée des subventions sont déterminés
en fonction de ce qui est indispensable à la réalisation du but fixé.
2 L’octroi de subventions doit permettre d'atteindre le meilleur rapport entre les
coûts prévisibles et les diverses sources de financement.
Capacité
financière du
Art. 12 requérant
1 La législation spéciale détermine dans quelle mesure il est tenu
compte de la capacité financière du requérant pour l'octroi d'une subvention.
2 La capacité financière d’une commune est définie par l’indice des ressources
conformément à la loi concernant la péréquation financière3).
Conditions et
Art. 13 charges
Toute subvention peut faire l’objet de conditions et de charges
particulières.
Soutien des
Art. 14 communes
L'octroi de subventions peut dépendre du fait que les communes
intéressées fournissent un soutien financier proportionné au
subventionnement de l'Etat.
Forme des
Art. 15 subventions
Les subventions revêtent la forme de prestations pécuniaires, de
prises en charge d’intérêts, de prêts à des conditions préférentielles et de
cautionnements.
Prohibition des
Art. 16 promesses
Les promesses de subvention ou les engagements similaires sont
proscrits.
CHAPITRE III : Octroi des subventions
SECTION 1 : Dispositions générales
Conditions
d’octroi
Art. 17 a) en général
L’octroi d’une subvention nécessite :
a) qu’elle respecte les principes de la présente loi;
b) que le requérant adresse une demande écrite complète à l’autorité
compétente et offre la garantie d’accomplir les tâches en question, aux
conditions et charges éventuelles qui lui sont liées;
c)9) le respect de l'égalité salariale entre femmes et hommes pour les
requérants qui emploient du personnel.
b) collaboration
Art. 18 intercommunale
Les subventions accordées aux communes pour l’accomplissement
de certaines tâches communales ou régionales d’intérêt public sont en
principe subordonnées à une collaboration intercommunale, si celle-ci permet
une efficacité et une efficience accrues.
Mode de
Art. 19 subvention
1 Dans la mesure du possible, l'autorité compétente évite de recourir
à des subventions proportionnelles à la dépense, ainsi qu'à la prise en charge
de déficits, pour donner la préférence aux subventions forfaitaires liées à un
projet ou à un programme.
2 Elle privilégie en outre les subventions globales portant sur plusieurs années
et se basant sur un système d’enveloppe financière ou de contrat de
prestations.
3 Dans la mesure du possible, les subventions sont limitées dans la durée et
prévues à titre d’aides de démarrage, de réaménagement ou de relais.
Respect de la
procédure de
Art. 20 dépense
La procédure de dépense arrêtée dans la loi sur les finances
cantonales2) doit être respectée lors de l'octroi de subventions.
Travaux en
cours et mise
Art. 21 en chantier
1 Aucune subvention n’est accordée pour des travaux déjà en cours
ou des acquisitions déjà faites.
2 L’autorité compétente peut toutefois autoriser la mise en chantier ou la
préparation d’une acquisition s’il n’est pas possible d’attendre le résultat de
l’examen du dossier pour de justes motifs. Cette autorisation n'est ni une
décision d’octroi, ni une promesse de subvention, ni un engagement similaire
de l'autorité compétente.
Art. 22 Demande
1 La demande de subvention, dûment motivée, doit être adressée par
écrit à l’autorité compétente, accompagnée des pièces justificatives
nécessaires.
2 Le bilan, les comptes, le budget, le plan financier et la planification des
liquidités portant au minimum sur trois ans doivent être joints à la demande.
Pour les subventions d’exploitation, l’organigramme et la description des
conditions salariales doivent en outre accompagner la demande. Dans les cas
de moindre importance, l'autorité peut renoncer à requérir tout ou partie de
ces documents.
3 Lorsque le requérant emploie du personnel, la demande de subvention doit
également être accompagnée :
a) d'une déclaration confirmant le respect de l'égalité salariale entre femmes
et hommes;
b) si le requérant emploie au moins 20 travailleurs, les apprentis n'étant pas
comptabilisés dans cet effectif, et si la subvention dépasse 20 000 francs,
d'une analyse vérifiée de l'égalité des salaires effectuée en application des
articles 13a et suivants de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et
hommes10), 5d ou 5f de la loi portant introduction à la loi fédérale sur
l'égalité entre femmes et hommes11).9)
Demandes
Art. 23 multiples
1 Le requérant qui sollicite plusieurs subventions pour un seul et
même objet en informe les autorités concernées. S’il omet de le faire, la
restitution des subventions peut être exigée conformément aux articles 39 et
suivants.
2 La coordination de la procédure incombe à l’autorité qui accordera
vraisemblablement la subvention la plus élevée.
Art. 24 Indexation
1 Les subventions ne sont pas indexées.
2 La décision d’octroi peut toutefois prévoir l’indexation pour des motifs liés à
la durée de réalisation d’investissements importants.
SECTION 2 : Modalités
Art. 25 Principes
1 Les subventions sont octroyées par voie de décision ou sur la base
d'un contrat de droit public.
2 Le refus d'une subvention fait l'objet d'une décision.
3 Le requérant est informé par écrit et en priorité par l'autorité compétente.
Contrôle du
respect de
l'égalité salariale
Art. 25a9) 1 L'autorité compétente pour octroyer la subvention vérifie les
documents exigés en matière de contrôle du respect de l'égalité salariale au
sens de l'article 22, alinéa 3.
2 Si le requérant ne produit pas l'analyse vérifiée de l'égalité des salaires
conformément à l'article 22, alinéa 3, lettre b, l'autorité compétente lui fixe un
délai raisonnable pour la produire.
3 Si la situation n'est pas corrigée dans le délai imparti, l'autorité compétente
refuse d'octroyer la subvention.
4 Les articles 39 et suivants sont applicables dans les cas où la subvention a
déjà été versée en tout ou partie.
Art. 26 Décision
1 L’autorité indique dans sa décision d'octroi :
a) l'appellation de la subvention;
b) la base légale qui fonde la subvention;
c) les objectifs visés;
d) les tâches pour lesquelles la subvention est prévue;
e) le bénéficiaire;
f) l'autorité compétente;
g) la catégorie de subvention (art. 4);
h) la forme de la subvention (art. 15);
i) les conditions et charges;
j) le mode de subvention (art. 19);
k) le montant de la subvention;
l) la rubrique budgétaire concernée;
m) la durée de la subvention;
n) la date et la signature;
o) sous réserve de l'article 86, alinéa 3, du Code de procédure
administrative4), une motivation, les délais et les voies de droit.
2 Si le montant de la subvention ne peut être définitivement fixé, ou si la
subvention n’est pas forfaitaire ou globale, l’autorité détermine les frais
susceptibles d’être pris en compte, le pourcentage de la participation et le
montant maximum de la subvention.
3 Au besoin, la décision précise :
a) le terme prévu pour le versement de la subvention;
b) une réserve relative à une décision future du Parlement en lien avec le
budget de l'Etat;
c) la durée de l’affectation des biens pour lesquels la subvention est versée;
d) les tâches à accomplir et leurs modalités d'exécution;
e) le délai imparti pour les accomplir.
Art. 27 Contrat
1 Le contrat de droit public prévoyant l'octroi de subventions est passé
en la forme écrite.
2 Il est conclu pour une durée déterminée. Celle-ci ne peut excéder quatre
ans. Toute reconduction tacite est exclue.
3 Il stipule pouvoir être résilié sans délai avant le terme aux conditions de
l'article 44. Il peut prévoir d'autres conditions de résiliation.
4 Pour le surplus, l'article 26 est applicable par analogie.
Durée des
subventions
Art. 28 d'exploitation
1 Une subvention d'exploitation ne peut être octroyée pour une durée
supérieure à quatre ans, sauf disposition légale contraire.
2 Moyennant un réexamen, elle est renouvelable par décision ou contrat de
droit public.
SECTION 3 : Calcul des subventions
Subventions
Art. 29 d’investissement
1 En règle générale, les subventions d’investissement sont allouées
sous la forme d’un montant forfaitaire.
2 Lorsque la subvention est déterminée en pourcentage, le montant maximal
de la subvention et les coûts à prendre en considération sont définis à
l’avance.
3 Seuls les coûts à prendre en considération peuvent être subventionnés.
4 Les intérêts courus sur le financement du projet ne sont pas subventionnés.
5 Sauf circonstances exceptionnelles, le paiement de la subvention ne peut
être différé de plus de 2 ans dès la présentation du décompte final.
Subventions
Art. 30 d’exploitation
1 Pour l’octroi des subventions d’exploitation, le calcul des résultats
financiers déterminants est soumis, sauf disposition légale ou contractuelle
contraire, aux principes suivants :
a) les dépenses ne sont prises en compte que dans la mesure où elles ont
été prévues au budget du bénéficiaire et acceptées par l’autorité
compétente;
b) les prestations fournies au personnel ne sont prises en compte que dans
la mesure où elles ne dépassent pas les conditions fixées par le droit
cantonal pour des fonctions semblables dans l’administration, ou ont été
admises par le Gouvernement;
c) les amortissements ne sont pris en compte que dans la mesure où ils
n’excèdent pas les taux légaux ou usuels pratiqués par l’Etat;
d) les amortissements sur les investissements qui ont été partiellement
financés par des subventions ne sont pris en compte que pour le surplus.
2 Dans les cas d'importance et dans la mesure où cela s'avère judicieux, le
Gouvernement ou d'autres autorités fixent des règles de gestion, prescrivent
l'application d'un plan et de normes comptables ou approuvent le tarif des
prestations offertes.
3 Les modalités de subventionnement se basent sur des critères précis
déterminant si possible la qualité et la quantité de prestations à fournir.
SECTION 4 : Versement des subventions
Art. 31 Versement
1 Le versement de la subvention ou, lorsque des acomptes ont été
versés, le versement du solde de celle-ci n'est opéré qu’après la présentation
et l’examen par l’autorité compétente du décompte requis.
2 En fonction du mode de subventionnement (art. 19), le montant versé est
déterminé eu égard aux coûts à prendre en considération effectivement
supportés par le bénéficiaire de la subvention.
Art. 32 Acomptes
1 Dans le cadre des crédits budgétaires, il est possible de verser des
acomptes allant, selon le degré d’accomplissement des tâches, jusqu’à 80 %
de la subvention.
2 Dans tous les cas, les acomptes ne peuvent être versés qu’au moment où
les dépenses à prendre en considération ont été effectivement supportées ou
sont imminentes.
Frais
Art. 33 supplémentaires
Un dépassement du montant de la subvention fixé par décision ou
contrat de droit public ne peut être accepté par l’autorité compétente que si
les frais supplémentaires sont dus :
a) à des modifications autorisées du projet;ou
b) à des causes objectivement non maîtrisables et impérieuses, pour autant
que l’autorité compétente en ait été immédiatement informée par écrit.
Compensation
Art. 34 financière
1 L'autorité compétente vérifie, avant tout versement total ou partiel,
l'existence de dettes du bénéficiaire en faveur de l'Etat. A cette fin, elle obtient
les informations nécessaires auprès d'autre unités administratives, y compris
auprès des autorités fiscales. Le cas échéant, l'autorité compétente peut
compenser la subvention à verser avec lesdites dettes.8)
2 La compensation doit respecter notamment les conditions des articles 120 et
suivants du Code des obligations5) et les règles particulières en cas de
poursuite pour dettes et faillite.
3 L'autorité compétente informe sans délai le bénéficiaire concerné par la
compensation et, si nécessaire, rend une décision.
SECTION 5 : Surveillance et révision
Art. 35 Surveillance
1 L’autorité compétente veille à ce que les subventions soient utilisées
conformément à leur destination et dans le respect des conditions et charges
auxquelles leur octroi est subordonné.
2 A cet effet, elle procède ou fait procéder à tous les contrôles et vérifications
nécessaires.
3 S’agissant des subventions périodiques, elle vérifie annuellement si les
conditions d’octroi sont remplies.
Collaboration et
Art. 36 renseignements
1 Le bénéficiaire est tenu de collaborer avec l’autorité compétente et
les organes de contrôle et de surveillance, aussi bien avant qu’après l’octroi
de la subvention, en fournissant tout renseignement ou document utile.
2 Il doit en outre garantir l’accès aux locaux affectés aux tâches considérées.
3 Le bénéficiaire a l’obligation d’informer spontanément l’autorité compétente
de tout fait nouveau en rapport avec la subvention octroyée.
Art. 37 Révision
Selon les circonstances, l'autorité octroyant une subvention peut
exiger que les institutions publiques et privées subventionnées fassent réviser
leurs comptes par un organe compétent indépendant. Cette charge est
mentionnée dans la décision d'octroi ou dans le contrat.
Surveillance du
Contrôle des
Art. 38 finances
La surveillance du Contrôle des finances s’étend, sous réserve de
dispositions légales particulières, à tous les bénéficiaires de subventions.
SECTION 6 : Révocation et restitution des subventions
I. Décision de
révocation et de
Art. 39 restitution
1 L'autorité qui a octroyé une subvention par décision peut révoquer
celle-ci aux conditions qui suivent.
2 Dans la décision de révocation, l’autorité exige en principe la restitution
totale ou partielle de la subvention déjà versée.
3 Sous réserve des dispositions qui suivent, la restitution ne peut être partielle
que lorsque des circonstances particulières le justifient.
4 Avant de révoquer sa décision, l’autorité informe de son intention le
bénéficiaire de la subvention et lui donne l’occasion de s’exprimer.
5 Lorsque le bénéficiaire est en faute ou que d’autres circonstances le
justifient, les montants à restituer portent intérêt au taux arrêté par le
Gouvernement dès que le motif de révocation est survenu.
6 La décision de révocation entrée en force vaut titre de mainlevée définitive
au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite6).
a) Changement
de circonstances
Art. 40 et faits nouveaux
1 L’autorité peut révoquer une subvention lorsque les circonstances
qui ont justifié son octroi se sont notablement modifiées, ou que des faits
nouveaux importants sont apparus.
2 La révocation est également possible en cas de changement de la
législation.
3 Le bénéficiaire de la subvention peut prétendre à une indemnité équitable
pour les frais qu’il a engagés de bonne foi.
b) Utilisation non