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Loi sur les subventions

Jura · 621 · statute

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Contents: 54 provisions
  1. Article 1 But
  2. Art. 2 d’application
  3. Art. 3 Terminologie
  4. Art. 4 Définitions
  5. Art. 5 Régime juridique
  6. Art. 6 principes
  7. Art. 7 En général
  8. Art. 8 Légalité
  9. Art. 9 Opportunité
  10. Art. 10 Subsidiarité
  11. Art. 11 efficience
  12. Art. 12 requérant
  13. Art. 13 charges
  14. Art. 14 communes
  15. Art. 15 subventions
  16. Art. 16 promesses
  17. Art. 17 a) en général
  18. Art. 18 intercommunale
  19. Art. 19 subvention
  20. Art. 20 dépense
  21. Art. 21 en chantier
  22. Art. 22 Demande
  23. Art. 23 multiples
  24. Art. 24 Indexation
  25. Art. 25 Principes
  26. Art. 26 Décision
  27. Art. 27 Contrat
  28. Art. 28 d'exploitation
  29. Art. 29 d’investissement
  30. Art. 30 d’exploitation
  31. Art. 31 Versement
  32. Art. 32 Acomptes
  33. Art. 33 supplémentaires
  34. Art. 34 financière
  35. Art. 35 Surveillance
  36. Art. 36 renseignements
  37. Art. 37 Révision
  38. Art. 38 finances
  39. Art. 39 restitution
  40. Art. 40 et faits nouveaux
  41. Art. 41 conforme
  42. Art. 42 désaffectation
  43. Art. 43 indue
  44. Art. 44 public
  45. Art. 45 Prescription
  46. Art. 46 pénales
  47. Art. 47 Voies de droit
  48. Art. 48 a) En général
  49. Art. 49 contrats
  50. Art. 50 subventions
  51. Art. 51 responsables
  52. Art. 52 de l’exécution
  53. Art. 53 Référendum
  54. Art. 54 vigueur

54 provisions

Art. 41 conforme

1 Lorsque l’autorité constate qu’une subvention n’est pas utilisée dans le respect de la décision d'octroi, notamment des conditions et charges, elle révoque sa décision. La restitution de la subvention peut être partielle lorsque l’utilisation non conforme n’a eu lieu que durant une période limitée ou lorsque les circonstances le justifient. 2 Si l’utilisation conforme de la subvention est encore possible, l'autorité peut renoncer à révoquer sa décision. c) Aliénation et

Art. 42 désaffectation

1 Le bénéficiaire informe l’autorité compétente avant d’aliéner ou de désaffecter un bien mobilier ou immobilier d'importance affecté à une tâche subventionnée. 2 L’autorité révoque la décision d’octroi de la subvention lorsque l’aliénation ou la désaffectation du bien affecte la tâche subventionnée. 3 Le montant à restituer est fonction de l’éventuelle plus-value réalisée et de la relation entre, d’une part, la durée pendant laquelle le bénéficiaire a effectivement utilisé le bien conformément à l’affectation prévue et, d’autre part, la durée de celle-ci. d) Subvention

Art. 43 indue

1 L’autorité compétente révoque sa décision s’il apparaît que la subvention a été indûment octroyée ou versée en violation des dispositions légales applicables ou sur la base d’un état de fait inexact ou incomplet. 2 Elle renonce à la révocation si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : a) le bénéficiaire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables; b) il lui était difficile de déceler la violation du droit; c) la présentation inexacte ou incomplète des faits ne lui est pas imputable. II. Résiliation des contrats de droit

Art. 44 public

1 Les contrats de droit public (art. 27) peuvent être résiliés aux mêmes conditions que celles prévues aux articles 40 à 43. 2 Selon les circonstances et en application par analogie des critères énoncés aux articles 39 à 43, l'autorité exige la restitution totale ou partielle des subventions déjà versées. 3 Lorsque le bénéficiaire est en faute ou que d'autres circonstances le justifient, les montants à restituer portent intérêt au taux arrêté par le Gouvernement dès que le motif de révocation est survenu. CHAPITRE IV : Prescription, dispositions pénales et voies de droit

Art. 45 Prescription

1 Les créances afférentes aux subventions cantonales se prescrivent par cinq ans dès leur naissance. 2 Le droit à la restitution des subventions se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’autorité compétente a eu connaissance des faits qui fondent l’obligation de restituer, mais au plus tard dix ans après sa naissance. 3 Si l’obligation de restituer découle d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce dernier est applicable. 4 La prescription est interrompue par toute sommation de paiement formulée par écrit. Dispositions

Art. 46 pénales

1 Sera puni d’une amende de 20 000 francs au plus : a) quiconque donne des indications inexactes ou incomplètes sur des faits importants en vue d’obtenir une subvention; b) quiconque tait des faits importants en relation avec le versement d’une subvention. 2 Si l’auteur du délit agit à son propre profit, il sera puni d’une amende de 50 000 francs au plus. 3 L'instigation et la complicité sont punissables. 4 La négligence n’est pas punissable.

Art. 47 Voies de droit

Les décisions rendues en vertu de la présente loi sont susceptibles d’opposition et de recours conformément au Code de procédure administrative4). CHAPITRE V : Dispositions d'exécution, transitoires et finales Droit transitoire

Art. 48 a) En général

1 Les dispositions légales spéciales en vigueur et régissant l’octroi des subventions sont réservées. Toutefois, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, elles doivent être adaptées dans la mesure où elles ne lui sont pas conformes. 2 A l'échéance de ce délai, elles demeurent applicables dans la mesure où elles sont conformes à la présente loi. Dans le cas contraire, les dispositions de celle-ci s'appliquent. b) Demandes et promesses de subvention et

Art. 49 contrats

1 Les demandes de subvention, les promesses de subvention, les travaux en cours et les acquisitions déjà faits conformément à la législation, qui n'ont pas encore fait l’objet d’une décision d'octroi lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont soumis à l'ancien droit. 2 Dans le délai prévu à l'article 48, les contrats qui sont contraires à la présente loi doivent être adaptés dans la mesure où les dispositions contractuelles le permettent. Respect de l'égalité salariale pour les entreprises ayant leur siège à Moutier Art. 49a12) Les articles 22, alinéa 3, lettre b, et 25a de la présente loi ne s'appliquent qu'à partir du 1er juillet 2027 au requérant occupant entre 20 et 99 travailleurs dont l'entreprise a son siège à Moutier au moment de la date du transfert de la commune de Moutier dans le canton du Jura. Inventaire des

Art. 50 subventions

1 Le Gouvernement dresse l’inventaire des subventions prévues par le droit cantonal. 2 Il indique les caractéristiques principales de chaque subvention, notamment l’appellation, la base légale, les objectifs, les tâches, les bénéficiaires, l’autorité de décision et d'exécution, la catégorie, la forme, les conditions et charges, le mode ainsi que le montant, la rubrique budgétaire concernée et la durée. Mandats attribués aux services

Art. 51 responsables

1 Le Gouvernement attribue aux services responsables un mandat précisant les modalités de gestion et de suivi du ou des secteurs subventionnés. 2 Si nécessaire, il se prononce sur les objectifs et les cahiers des charges que devront remplir ses représentants au sein d'institutions subventionnées. Evaluation de l’application et

Art. 52 de l’exécution

1 Le Gouvernement évalue périodiquement l’application et l’exécution de la présente loi. 2 Les services compétents se déterminent sur la nécessité, l’utilité, l’efficacité et l’efficience des subventions. Dans les cas qui le justifient, ils prennent position sur la pertinence des formes de gouvernance et les principes de gestion appliqués par les institutions subventionnées. Cet examen porte également sur les dispositions légales régissant les subventions. Ils peuvent s’adjoindre les services du Contrôle des finances lorsque ce dernier a émis des propositions. 3 Le Gouvernement présente les résultats de cet examen au Parlement au moins une fois par législature. 4 Le Gouvernement propose à cette occasion d’éventuelles adaptations de lois et la modification, respectivement la suppression des subventions qui ne répondent pas aux critères de la présente loi.

Art. 53 Référendum

La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en

Art. 54 vigueur

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur7) de la présente loi. Delémont, le 29 octobre 2008 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François-Xavier Boillat Le secrétaire : Jean-Claude Montavon 1) RSJU 101 2) RSJU 611 3) RSJU 651 4) RSJU 175.1 5) RS 220 6) RS 281.1 7) 1er février 2009 8) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 9) Introduit(e) par le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er octobre 2025 10) RS 151.1 11) RSJU 151.1 12) Introduit par le ch. I de la loi du 3 septembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026

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