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Loi sur les subventions

Jura · 621 · statute

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Contents: 54 provisions
  1. Article 1 But
  2. Art. 2 d’application
  3. Art. 3 Terminologie
  4. Art. 4 Définitions
  5. Art. 5 Régime juridique
  6. Art. 6 principes
  7. Art. 7 En général
  8. Art. 8 Légalité
  9. Art. 9 Opportunité
  10. Art. 10 Subsidiarité
  11. Art. 11 efficience
  12. Art. 12 requérant
  13. Art. 13 charges
  14. Art. 14 communes
  15. Art. 15 subventions
  16. Art. 16 promesses
  17. Art. 17 a) en général
  18. Art. 18 intercommunale
  19. Art. 19 subvention
  20. Art. 20 dépense
  21. Art. 21 en chantier
  22. Art. 22 Demande
  23. Art. 23 multiples
  24. Art. 24 Indexation
  25. Art. 25 Principes
  26. Art. 26 Décision
  27. Art. 27 Contrat
  28. Art. 28 d'exploitation
  29. Art. 29 d’investissement
  30. Art. 30 d’exploitation
  31. Art. 31 Versement
  32. Art. 32 Acomptes
  33. Art. 33 supplémentaires
  34. Art. 34 financière
  35. Art. 35 Surveillance
  36. Art. 36 renseignements
  37. Art. 37 Révision
  38. Art. 38 finances
  39. Art. 39 restitution
  40. Art. 40 et faits nouveaux
  41. Art. 41 conforme
  42. Art. 42 désaffectation
  43. Art. 43 indue
  44. Art. 44 public
  45. Art. 45 Prescription
  46. Art. 46 pénales
  47. Art. 47 Voies de droit
  48. Art. 48 a) En général
  49. Art. 49 contrats
  50. Art. 50 subventions
  51. Art. 51 responsables
  52. Art. 52 de l’exécution
  53. Art. 53 Référendum
  54. Art. 54 vigueur

54 provisions

Article 1 But

1 La présente loi a pour but de définir les principes applicables aux subventions cantonales. 2 Elle doit assurer que celles-ci : a) répondent à un besoin d’intérêt général important; b) atteignent leurs objectifs de manière efficace et efficiente; c) soient adaptées aux possibilités financières de l’Etat; d) soient allouées selon des principes uniformes et en toute transparence; e) favorisent une répartition judicieuse des tâches et des charges entre l’Etat et les communes. Champ

Art. 2 d’application

La présente loi s’applique à toutes les subventions versées en vertu du droit cantonal.

Art. 3 Terminologie

Les termes de la présente loi désignant des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 4 Définitions

Sont des subventions : a) les indemnités, qui sont des prestations pécuniaires accordées par l’Etat à des tiers pour atténuer ou compenser les charges financières résultant de l’exécution de tâches prescrites par le droit cantonal ou de tâches de droit public déléguées par l’Etat; b) les aides financières, qui sont des prestations pécuniaires ou d’autres avantages économiques accordés et financés par l’Etat à des tiers pour assurer ou promouvoir la réalisation de tâches d’intérêt public que le bénéficiaire a librement décidé d’assumer.

Art. 5 Régime juridique

Nul n’a droit à l’octroi d’indemnités ou d’aides financières, sauf disposition légale contraire. CHAPITRE II : Principes Portée des

Art. 6 principes

Le présent chapitre s'applique au législateur et aux autorités octroyant des subventions.

Art. 7 En général

1 Les subventions doivent répondre aux principes généraux de l'activité de l'Etat et en particulier à ceux de la légalité, de l’opportunité, de la subsidiarité, de l’efficacité et de l’efficience. 2 En outre, les autorités compétentes prennent en considération les répercussions financières conformément à l'article 8 de la loi sur les finances cantonales2).

Art. 8 Légalité

L’octroi de subventions doit reposer sur une base légale.

Art. 9 Opportunité

Une subvention est opportune, au sens de la présente loi, lorsqu’elle : a) répond à la satisfaction de besoins importants; b) s’inscrit dans la politique financière de l’Etat et c) correspond à une juste répartition des tâches et des charges entre l’Etat et les communes ou d’autres institutions.

Art. 10 Subsidiarité

Le but visé par la subvention ne doit pas pouvoir être atteint par des moyens autres que l’intervention financière de l’Etat. Efficacité et

Art. 11 efficience

1 La forme, le montant et la durée des subventions sont déterminés en fonction de ce qui est indispensable à la réalisation du but fixé. 2 L’octroi de subventions doit permettre d'atteindre le meilleur rapport entre les coûts prévisibles et les diverses sources de financement. Capacité financière du

Art. 12 requérant

1 La législation spéciale détermine dans quelle mesure il est tenu compte de la capacité financière du requérant pour l'octroi d'une subvention. 2 La capacité financière d’une commune est définie par l’indice des ressources conformément à la loi concernant la péréquation financière3). Conditions et

Art. 13 charges

Toute subvention peut faire l’objet de conditions et de charges particulières. Soutien des

Art. 14 communes

L'octroi de subventions peut dépendre du fait que les communes intéressées fournissent un soutien financier proportionné au subventionnement de l'Etat. Forme des

Art. 15 subventions

Les subventions revêtent la forme de prestations pécuniaires, de prises en charge d’intérêts, de prêts à des conditions préférentielles et de cautionnements. Prohibition des

Art. 16 promesses

Les promesses de subvention ou les engagements similaires sont proscrits. CHAPITRE III : Octroi des subventions SECTION 1 : Dispositions générales Conditions d’octroi

Art. 17 a) en général

L’octroi d’une subvention nécessite : a) qu’elle respecte les principes de la présente loi; b) que le requérant adresse une demande écrite complète à l’autorité compétente et offre la garantie d’accomplir les tâches en question, aux conditions et charges éventuelles qui lui sont liées; c)9) le respect de l'égalité salariale entre femmes et hommes pour les requérants qui emploient du personnel. b) collaboration

Art. 18 intercommunale

Les subventions accordées aux communes pour l’accomplissement de certaines tâches communales ou régionales d’intérêt public sont en principe subordonnées à une collaboration intercommunale, si celle-ci permet une efficacité et une efficience accrues. Mode de

Art. 19 subvention

1 Dans la mesure du possible, l'autorité compétente évite de recourir à des subventions proportionnelles à la dépense, ainsi qu'à la prise en charge de déficits, pour donner la préférence aux subventions forfaitaires liées à un projet ou à un programme. 2 Elle privilégie en outre les subventions globales portant sur plusieurs années et se basant sur un système d’enveloppe financière ou de contrat de prestations. 3 Dans la mesure du possible, les subventions sont limitées dans la durée et prévues à titre d’aides de démarrage, de réaménagement ou de relais. Respect de la procédure de

Art. 20 dépense

La procédure de dépense arrêtée dans la loi sur les finances cantonales2) doit être respectée lors de l'octroi de subventions. Travaux en cours et mise

Art. 21 en chantier

1 Aucune subvention n’est accordée pour des travaux déjà en cours ou des acquisitions déjà faites. 2 L’autorité compétente peut toutefois autoriser la mise en chantier ou la préparation d’une acquisition s’il n’est pas possible d’attendre le résultat de l’examen du dossier pour de justes motifs. Cette autorisation n'est ni une décision d’octroi, ni une promesse de subvention, ni un engagement similaire de l'autorité compétente.

Art. 22 Demande

1 La demande de subvention, dûment motivée, doit être adressée par écrit à l’autorité compétente, accompagnée des pièces justificatives nécessaires. 2 Le bilan, les comptes, le budget, le plan financier et la planification des liquidités portant au minimum sur trois ans doivent être joints à la demande. Pour les subventions d’exploitation, l’organigramme et la description des conditions salariales doivent en outre accompagner la demande. Dans les cas de moindre importance, l'autorité peut renoncer à requérir tout ou partie de ces documents. 3 Lorsque le requérant emploie du personnel, la demande de subvention doit également être accompagnée : a) d'une déclaration confirmant le respect de l'égalité salariale entre femmes et hommes; b) si le requérant emploie au moins 20 travailleurs, les apprentis n'étant pas comptabilisés dans cet effectif, et si la subvention dépasse 20 000 francs, d'une analyse vérifiée de l'égalité des salaires effectuée en application des articles 13a et suivants de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes10), 5d ou 5f de la loi portant introduction à la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes11).9) Demandes

Art. 23 multiples

1 Le requérant qui sollicite plusieurs subventions pour un seul et même objet en informe les autorités concernées. S’il omet de le faire, la restitution des subventions peut être exigée conformément aux articles 39 et suivants. 2 La coordination de la procédure incombe à l’autorité qui accordera vraisemblablement la subvention la plus élevée.

Art. 24 Indexation

1 Les subventions ne sont pas indexées. 2 La décision d’octroi peut toutefois prévoir l’indexation pour des motifs liés à la durée de réalisation d’investissements importants. SECTION 2 : Modalités

Art. 25 Principes

1 Les subventions sont octroyées par voie de décision ou sur la base d'un contrat de droit public. 2 Le refus d'une subvention fait l'objet d'une décision. 3 Le requérant est informé par écrit et en priorité par l'autorité compétente. Contrôle du respect de l'égalité salariale Art. 25a9) 1 L'autorité compétente pour octroyer la subvention vérifie les documents exigés en matière de contrôle du respect de l'égalité salariale au sens de l'article 22, alinéa 3. 2 Si le requérant ne produit pas l'analyse vérifiée de l'égalité des salaires conformément à l'article 22, alinéa 3, lettre b, l'autorité compétente lui fixe un délai raisonnable pour la produire. 3 Si la situation n'est pas corrigée dans le délai imparti, l'autorité compétente refuse d'octroyer la subvention. 4 Les articles 39 et suivants sont applicables dans les cas où la subvention a déjà été versée en tout ou partie.

Art. 26 Décision

1 L’autorité indique dans sa décision d'octroi : a) l'appellation de la subvention; b) la base légale qui fonde la subvention; c) les objectifs visés; d) les tâches pour lesquelles la subvention est prévue; e) le bénéficiaire; f) l'autorité compétente; g) la catégorie de subvention (art. 4); h) la forme de la subvention (art. 15); i) les conditions et charges; j) le mode de subvention (art. 19); k) le montant de la subvention; l) la rubrique budgétaire concernée; m) la durée de la subvention; n) la date et la signature; o) sous réserve de l'article 86, alinéa 3, du Code de procédure administrative4), une motivation, les délais et les voies de droit. 2 Si le montant de la subvention ne peut être définitivement fixé, ou si la subvention n’est pas forfaitaire ou globale, l’autorité détermine les frais susceptibles d’être pris en compte, le pourcentage de la participation et le montant maximum de la subvention. 3 Au besoin, la décision précise : a) le terme prévu pour le versement de la subvention; b) une réserve relative à une décision future du Parlement en lien avec le budget de l'Etat; c) la durée de l’affectation des biens pour lesquels la subvention est versée; d) les tâches à accomplir et leurs modalités d'exécution; e) le délai imparti pour les accomplir.

Art. 27 Contrat

1 Le contrat de droit public prévoyant l'octroi de subventions est passé en la forme écrite. 2 Il est conclu pour une durée déterminée. Celle-ci ne peut excéder quatre ans. Toute reconduction tacite est exclue. 3 Il stipule pouvoir être résilié sans délai avant le terme aux conditions de l'article 44. Il peut prévoir d'autres conditions de résiliation. 4 Pour le surplus, l'article 26 est applicable par analogie. Durée des subventions

Art. 28 d'exploitation

1 Une subvention d'exploitation ne peut être octroyée pour une durée supérieure à quatre ans, sauf disposition légale contraire. 2 Moyennant un réexamen, elle est renouvelable par décision ou contrat de droit public. SECTION 3 : Calcul des subventions Subventions

Art. 29 d’investissement

1 En règle générale, les subventions d’investissement sont allouées sous la forme d’un montant forfaitaire. 2 Lorsque la subvention est déterminée en pourcentage, le montant maximal de la subvention et les coûts à prendre en considération sont définis à l’avance. 3 Seuls les coûts à prendre en considération peuvent être subventionnés. 4 Les intérêts courus sur le financement du projet ne sont pas subventionnés. 5 Sauf circonstances exceptionnelles, le paiement de la subvention ne peut être différé de plus de 2 ans dès la présentation du décompte final. Subventions

Art. 30 d’exploitation

1 Pour l’octroi des subventions d’exploitation, le calcul des résultats financiers déterminants est soumis, sauf disposition légale ou contractuelle contraire, aux principes suivants : a) les dépenses ne sont prises en compte que dans la mesure où elles ont été prévues au budget du bénéficiaire et acceptées par l’autorité compétente; b) les prestations fournies au personnel ne sont prises en compte que dans la mesure où elles ne dépassent pas les conditions fixées par le droit cantonal pour des fonctions semblables dans l’administration, ou ont été admises par le Gouvernement; c) les amortissements ne sont pris en compte que dans la mesure où ils n’excèdent pas les taux légaux ou usuels pratiqués par l’Etat; d) les amortissements sur les investissements qui ont été partiellement financés par des subventions ne sont pris en compte que pour le surplus. 2 Dans les cas d'importance et dans la mesure où cela s'avère judicieux, le Gouvernement ou d'autres autorités fixent des règles de gestion, prescrivent l'application d'un plan et de normes comptables ou approuvent le tarif des prestations offertes. 3 Les modalités de subventionnement se basent sur des critères précis déterminant si possible la qualité et la quantité de prestations à fournir. SECTION 4 : Versement des subventions

Art. 31 Versement

1 Le versement de la subvention ou, lorsque des acomptes ont été versés, le versement du solde de celle-ci n'est opéré qu’après la présentation et l’examen par l’autorité compétente du décompte requis. 2 En fonction du mode de subventionnement (art. 19), le montant versé est déterminé eu égard aux coûts à prendre en considération effectivement supportés par le bénéficiaire de la subvention.

Art. 32 Acomptes

1 Dans le cadre des crédits budgétaires, il est possible de verser des acomptes allant, selon le degré d’accomplissement des tâches, jusqu’à 80 % de la subvention. 2 Dans tous les cas, les acomptes ne peuvent être versés qu’au moment où les dépenses à prendre en considération ont été effectivement supportées ou sont imminentes. Frais

Art. 33 supplémentaires

Un dépassement du montant de la subvention fixé par décision ou contrat de droit public ne peut être accepté par l’autorité compétente que si les frais supplémentaires sont dus : a) à des modifications autorisées du projet;ou b) à des causes objectivement non maîtrisables et impérieuses, pour autant que l’autorité compétente en ait été immédiatement informée par écrit. Compensation

Art. 34 financière

1 L'autorité compétente vérifie, avant tout versement total ou partiel, l'existence de dettes du bénéficiaire en faveur de l'Etat. A cette fin, elle obtient les informations nécessaires auprès d'autre unités administratives, y compris auprès des autorités fiscales. Le cas échéant, l'autorité compétente peut compenser la subvention à verser avec lesdites dettes.8) 2 La compensation doit respecter notamment les conditions des articles 120 et suivants du Code des obligations5) et les règles particulières en cas de poursuite pour dettes et faillite. 3 L'autorité compétente informe sans délai le bénéficiaire concerné par la compensation et, si nécessaire, rend une décision. SECTION 5 : Surveillance et révision

Art. 35 Surveillance

1 L’autorité compétente veille à ce que les subventions soient utilisées conformément à leur destination et dans le respect des conditions et charges auxquelles leur octroi est subordonné. 2 A cet effet, elle procède ou fait procéder à tous les contrôles et vérifications nécessaires. 3 S’agissant des subventions périodiques, elle vérifie annuellement si les conditions d’octroi sont remplies. Collaboration et

Art. 36 renseignements

1 Le bénéficiaire est tenu de collaborer avec l’autorité compétente et les organes de contrôle et de surveillance, aussi bien avant qu’après l’octroi de la subvention, en fournissant tout renseignement ou document utile. 2 Il doit en outre garantir l’accès aux locaux affectés aux tâches considérées. 3 Le bénéficiaire a l’obligation d’informer spontanément l’autorité compétente de tout fait nouveau en rapport avec la subvention octroyée.

Art. 37 Révision

Selon les circonstances, l'autorité octroyant une subvention peut exiger que les institutions publiques et privées subventionnées fassent réviser leurs comptes par un organe compétent indépendant. Cette charge est mentionnée dans la décision d'octroi ou dans le contrat. Surveillance du Contrôle des

Art. 38 finances

La surveillance du Contrôle des finances s’étend, sous réserve de dispositions légales particulières, à tous les bénéficiaires de subventions. SECTION 6 : Révocation et restitution des subventions I. Décision de révocation et de

Art. 39 restitution

1 L'autorité qui a octroyé une subvention par décision peut révoquer celle-ci aux conditions qui suivent. 2 Dans la décision de révocation, l’autorité exige en principe la restitution totale ou partielle de la subvention déjà versée. 3 Sous réserve des dispositions qui suivent, la restitution ne peut être partielle que lorsque des circonstances particulières le justifient. 4 Avant de révoquer sa décision, l’autorité informe de son intention le bénéficiaire de la subvention et lui donne l’occasion de s’exprimer. 5 Lorsque le bénéficiaire est en faute ou que d’autres circonstances le justifient, les montants à restituer portent intérêt au taux arrêté par le Gouvernement dès que le motif de révocation est survenu. 6 La décision de révocation entrée en force vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite6). a) Changement de circonstances

Art. 40 et faits nouveaux

1 L’autorité peut révoquer une subvention lorsque les circonstances qui ont justifié son octroi se sont notablement modifiées, ou que des faits nouveaux importants sont apparus. 2 La révocation est également possible en cas de changement de la législation. 3 Le bénéficiaire de la subvention peut prétendre à une indemnité équitable pour les frais qu’il a engagés de bonne foi. b) Utilisation non

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