1 Lorsque l’autorité constate qu’une subvention n’est pas utilisée dans
le respect de la décision d'octroi, notamment des conditions et charges, elle
révoque sa décision. La restitution de la subvention peut être partielle lorsque
l’utilisation non conforme n’a eu lieu que durant une période limitée ou lorsque
les circonstances le justifient.
2 Si l’utilisation conforme de la subvention est encore possible, l'autorité peut
renoncer à révoquer sa décision.
c) Aliénation et
Art. 42 désaffectation
1 Le bénéficiaire informe l’autorité compétente avant d’aliéner ou de
désaffecter un bien mobilier ou immobilier d'importance affecté à une tâche
subventionnée.
2 L’autorité révoque la décision d’octroi de la subvention lorsque l’aliénation ou
la désaffectation du bien affecte la tâche subventionnée.
3 Le montant à restituer est fonction de l’éventuelle plus-value réalisée et de la
relation entre, d’une part, la durée pendant laquelle le bénéficiaire a
effectivement utilisé le bien conformément à l’affectation prévue et, d’autre
part, la durée de celle-ci.
d) Subvention
Art. 43 indue
1 L’autorité compétente révoque sa décision s’il apparaît que la
subvention a été indûment octroyée ou versée en violation des dispositions
légales applicables ou sur la base d’un état de fait inexact ou incomplet.
2 Elle renonce à la révocation si les conditions cumulatives suivantes sont
remplies :
a) le bénéficiaire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient
être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement
supportables;
b) il lui était difficile de déceler la violation du droit;
c) la présentation inexacte ou incomplète des faits ne lui est pas imputable.
II. Résiliation des
contrats de droit
Art. 44 public
1 Les contrats de droit public (art. 27) peuvent être résiliés aux mêmes
conditions que celles prévues aux articles 40 à 43.
2 Selon les circonstances et en application par analogie des critères énoncés
aux articles 39 à 43, l'autorité exige la restitution totale ou partielle des
subventions déjà versées.
3 Lorsque le bénéficiaire est en faute ou que d'autres circonstances le
justifient, les montants à restituer portent intérêt au taux arrêté par le
Gouvernement dès que le motif de révocation est survenu.
CHAPITRE IV : Prescription, dispositions pénales et voies de droit
Art. 45 Prescription
1 Les créances afférentes aux subventions cantonales se prescrivent
par cinq ans dès leur naissance.
2 Le droit à la restitution des subventions se prescrit par cinq ans à compter
du jour où l’autorité compétente a eu connaissance des faits qui fondent
l’obligation de restituer, mais au plus tard dix ans après sa naissance.
3 Si l’obligation de restituer découle d’un acte punissable pour lequel le droit
pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce dernier est applicable.
4 La prescription est interrompue par toute sommation de paiement formulée
par écrit.
Dispositions
Art. 46 pénales
1 Sera puni d’une amende de 20 000 francs au plus :
a) quiconque donne des indications inexactes ou incomplètes sur des faits
importants en vue d’obtenir une subvention;
b) quiconque tait des faits importants en relation avec le versement d’une
subvention.
2 Si l’auteur du délit agit à son propre profit, il sera puni d’une amende de
50 000 francs au plus.
3 L'instigation et la complicité sont punissables.
4 La négligence n’est pas punissable.
Art. 47 Voies de droit
Les décisions rendues en vertu de la présente loi sont susceptibles
d’opposition et de recours conformément au Code de procédure
administrative4).
CHAPITRE V : Dispositions d'exécution, transitoires et finales
Droit transitoire
Art. 48 a) En général
1 Les dispositions légales spéciales en vigueur et régissant l’octroi
des subventions sont réservées. Toutefois, dans un délai de trois ans à
compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, elles doivent être adaptées
dans la mesure où elles ne lui sont pas conformes.
2 A l'échéance de ce délai, elles demeurent applicables dans la mesure où
elles sont conformes à la présente loi. Dans le cas contraire, les dispositions
de celle-ci s'appliquent.
b) Demandes et
promesses de
subvention et
Art. 49 contrats
1 Les demandes de subvention, les promesses de subvention, les
travaux en cours et les acquisitions déjà faits conformément à la législation,
qui n'ont pas encore fait l’objet d’une décision d'octroi lors de l’entrée en
vigueur de la présente loi, sont soumis à l'ancien droit.
2 Dans le délai prévu à l'article 48, les contrats qui sont contraires à la
présente loi doivent être adaptés dans la mesure où les dispositions
contractuelles le permettent.
Respect de
l'égalité salariale
pour les
entreprises ayant
leur siège à
Moutier
Art. 49a12) Les articles 22, alinéa 3, lettre b, et 25a de la présente loi ne
s'appliquent qu'à partir du 1er juillet 2027 au requérant occupant entre 20 et 99
travailleurs dont l'entreprise a son siège à Moutier au moment de la date du
transfert de la commune de Moutier dans le canton du Jura.
Inventaire des
Art. 50 subventions
1 Le Gouvernement dresse l’inventaire des subventions prévues par
le droit cantonal.
2 Il indique les caractéristiques principales de chaque subvention, notamment
l’appellation, la base légale, les objectifs, les tâches, les bénéficiaires,
l’autorité de décision et d'exécution, la catégorie, la forme, les conditions et
charges, le mode ainsi que le montant, la rubrique budgétaire concernée et la
durée.
Mandats
attribués aux
services
Art. 51 responsables
1 Le Gouvernement attribue aux services responsables un mandat
précisant les modalités de gestion et de suivi du ou des secteurs
subventionnés.
2 Si nécessaire, il se prononce sur les objectifs et les cahiers des charges que
devront remplir ses représentants au sein d'institutions subventionnées.
Evaluation de
l’application et
Art. 52 de l’exécution
1 Le Gouvernement évalue périodiquement l’application et l’exécution
de la présente loi.
2 Les services compétents se déterminent sur la nécessité, l’utilité, l’efficacité
et l’efficience des subventions. Dans les cas qui le justifient, ils prennent
position sur la pertinence des formes de gouvernance et les principes de
gestion appliqués par les institutions subventionnées. Cet examen porte
également sur les dispositions légales régissant les subventions. Ils peuvent
s’adjoindre les services du Contrôle des finances lorsque ce dernier a émis
des propositions.
3 Le Gouvernement présente les résultats de cet examen au Parlement au
moins une fois par législature.
4 Le Gouvernement propose à cette occasion d’éventuelles adaptations de
lois et la modification, respectivement la suppression des subventions qui ne
répondent pas aux critères de la présente loi.
Art. 53 Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en
Art. 54 vigueur
Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur7) de la présente loi.
Delémont, le 29 octobre 2008
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François-Xavier Boillat
Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 101
2) RSJU 611
3) RSJU 651
4) RSJU 175.1
5) RS 220
6) RS 281.1
7) 1er février 2009
8) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janvier
9) Introduit(e) par le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er octobre 2025
10) RS 151.1
11) RSJU 151.1
12) Introduit par le ch. I de la loi du 3 septembre 2025, en vigueur depuis le 1er janvier 2026