Exécution
1 Le défendeur dépose la somme dont le jugement le déclare débiteur au Département des finances et il
est procédé conformément aux articles 77 à 89, le défendeur agissant comme expropriant et le
demandeur comme exproprié.
2 Si le demandeur reste propriétaire de l'immeuble, le conservateur du registre foncier mentionne le
versement de l'indemnité allouée pour l'immeuble.
Art. 122
Restitution de l'indemnité 3, 4
1 Lorsque la restriction de droit public ayant donné lieu à indemnité est supprimée ou atténuée avant
l'expiration d'un délai de dix ans dès le paiement de l'indemnité, la corporation publique qui a payé
l'indemnité peut en demander le remboursement total ou partiel au propriétaire de l'immeuble en cause
si celui-ci bénéficie concrètement de cette suppression ou de cette atténuation.
2 L'action est portée devant le président du tribunal d'arrondissement du for déterminé impérativement
par l'article 116, la procédure simplifiée du Code de procédure civile suisse[D] étant supplétivement
applicable. Si la valeur litigieuse dépasse la compétence ordinaire du président, il est tenu de
s'adjoindre deux experts faisant office d'arbitres pour le jugement ; il est libre de se les adjoindre en
deçà.
3 L'action se prescrit par un an dès la réalisation de ses conditions.
3 Modifié par la loi du 17.05.1999 entrée en vigueur le 01.10.2000
Art. 123
Garantie 4
1 La corporation publique est au bénéfice d'une hypothèque légale privilégiée conformément au code
de droit privé judiciaire vaudois [J] pour garantir l'exécution du paiement. L'hypothèque est inscrite au
registre foncier sur réquisition du département en charge des questions d'expropriation ou de la
municipalité indiquant le nom du débiteur et l'immeuble grevé. Sa durée est de dix ans.
2 La réquisition est accompagnée d'une expédition du jugement exécutoire.
Art. 124 [J] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
Concours avec une expropriation formelle
1 Lorsqu'un intéressé demande une indemnité pour expropriation matérielle au cours d'une
expropriation formelle, les autorités d'estimation prévues par le titre III ci-dessus sont compétentes
pour statuer.
Art. 124a
Exclusion de l'application du titre VIII 5
1 Les dispositions du titre VIII ne sont pas applicables aux demandes en indemnisation pour
expropriation matérielle prévues par le titre VII, chapitre II de la loi sur l'aménagement du territoire et
les constructions.
Art. 125 Titre IX Contributions de plus-value
Définition
1 Lorsque l'Etat, une commune, une association de communes ou une fraction de commune entreprend
des travaux d'intérêt public ou institue un aménagement d'intérêt public en y affectant des immeubles,
il peut demander que les propriétaires des immeubles auxquels l'exécution des travaux ou
l'aménagement donnera une plus-value notable et certaine, soient contraints de contribuer au coût de
l'entreprise.
Art. 126
En cas d'expropriation
1 Si l'exécution de l'entreprise entraîne une expropriation, il y a lieu d'estimer séparément les
inconvénients et les avantages que l'entreprise comporte pour les immeubles voisins, qu'ils soient
partiellement expropriés ou non.
Art. 127
Périmètre des propriétés à estimer 1
1 Les projets d'entreprise comportant des contributions de plus-value sont mis à l'enquête avec un plan
déterminant le périmètre des propriétés dont l'estimation est requise.
2 La procédure du titre II ci-dessus est applicable.
5 Modifié par la loi du 23.06.2020 entrée en vigueur le 01.10.2020
3 Si l'entreprise prévue comporte une expropriation, les deux enquêtes sont jointes.
4 Le Département des finances autorise le prélèvement de contributions de plus-value si l'intérêt public
le justifie. Il fixe le périmètre des propriétés à estimer.
5 Ce périmètre peut être réduit, mais non étendu, sans nouvelle enquête.
Art. 128
Estimation des plus-values
1 Sauf accords amiables, les autorités prévues au titre III, chapitre I ci-dessus, fixent les plus-values
affectant les immeubles compris dans le périmètre.
2 Elles instruisent selon la procédure fixée au titre III, chapitres II et III. Elles peuvent statuer après
l'achèvement des travaux.
3 La plus-value s'établit par la comparaison de la valeur vénale de l'immeuble avant l'exécution de
l'entreprise, avec celle qu'il prendra après l'achèvement des travaux par l'effet de ceux-ci. Les articles
63 à 65 sont applicables par analogie.
Art. 129
Maximum des contributions
1 La contribution est de la moitié de la plus-value acquise par l'immeuble.
2 En outre, l'ensemble des contributions ne peut être supérieur à la moitié du montant des dépenses et
investissements faits pour l'exécution des travaux ou des aménagements.
Art. 130
Détermination du montant définitif des contributions 2
1 Le montant définitif des contributions est déterminé par le Département des travaux publics [K] pour
les entreprises relevant de l'Etat et par la municipalité pour celles relevant de la commune.
2 …
3 Le Conseil d'Etat peut édicter un règlement pour l'établissement des calculs et les modalités de
paiement [L] .
[K]
Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 131 [L] A ce jour, ce règlement n'a pas encore été édicté
Exigibilité
1 Le paiement de la contribution de plus-value est exigible six mois après sa fixation définitive. La
contribution porte dès lors intérêt au taux usuel.
2 Le débiteur peut exiger de s'acquitter en cinq annuités productives d'intérêt.
3 Par convention, les parties peuvent prévoir un paiement en dix ans au plus.
2 Modifié par la loi du 27.02.1991 entrée en vigueur le 01.07.1991
4 Pour les immeubles affectés durablement à l'agriculture et nécessaires à l'exploitation d'un domaine
agricole, la contribution de plus-value ne devient exigible qu'au moment et dans la mesure où le terrain
est soustrait à sa destination agricole, soit par aliénation, soit de toute autre manière.
Art. 132
Garantie 4
1 La corporation publique est au bénéfice d'une hypothèque légale privilégiée conformément au code
de droit privé judiciaire vaudois [J] pour garantir l'exécution du jugement.
2 L'hypothèque a une durée de 15 ans. Si son montant excède 1000 francs, elle est inscrite au registre
foncier sur réquisition du Département des travaux publics [K] pour l'Etat ou de la municipalité pour la
commune, indiquant le nom du débiteur, l'immeuble grevé et la durée de la garantie. La réquisition est
accompagnée d'une expédition du jugement définitif et exécutoire.
3 S'agissant d'immeubles agricoles, au sens de l'article 131, alinéa 4, la durée de l'hypothèque légale
peut excéder quinze ans. Cette hypothèque reste valable encore un an dès l'exigibilité de la
contribution de plus-value.
[J] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
[K]
Art. 133 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Restitution de la contribution
1 Lorsque l'aménagement ou les travaux ayant donné lieu à plus-value sont supprimés avant
l'expiration d'un délai de vingt ans, le propriétaire dont l'immeuble a été frappé d'une contribution de
plus-value peut en demander le remboursement total ou partiel.
2 L'article 122 est applicable par analogie.
Art. 134
Réserve d'autres lois
1 Les autres lois prévoyant des contributions de plus-value sont réservées.
Art. 135 Titre X Dispositions transitoires et finales
Protection juridique 1
1 Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi sur la juridiction administrative [M] , les décisions du Département
des finances relatives à l'intérêt public et aux emprises (art. 23, 24, 110 et 114) peuvent faire l'objet
dans les dix jours suivant leur communication d'un recours au tribunal d'expropriation.
Art. 136 [M] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Qualité pour recourir 1
1 Ont qualité pour recourir l'expropriant, ainsi que les personnes touchées dans leurs droits et
obligations de caractère civil.
Art. 137
Motifs du recours 1
1 Le recours ne peut être formé que pour illégalité de la décision attaquée.
Art. 138
Forme et délai 1
1 Le recours s'exerce dans les dix jours à compter de la communication de la décision attaquée, par
acte écrit, non motivé, adressé au Département des finances, daté et signé par le recourant ou son
mandataire.
2 Il doit être validé par le dépôt dans les vingt jours à compter de la communication de la décision
attaquée d'un mémoire remplissant les mêmes conditions de forme et contenant:
a. un exposé sommaire des faits;
b. les motifs du recours;
c. les conclusions.
3 Ce mémoire est accompagné des pièces utiles, en particulier de la décision attaquée et de la
procuration du mandataire. Les avocats et les agents d'affaires brevetés pratiquant dans le Canton de
Vaud peuvent signer le recours sans procuration. Ils justifient de leurs pouvoirs s'ils en sont requis.
Art. 139
Procédure 1
1 Le Département des finances avise l'expropriant du dépôt du recours.
2 Il transmet le dossier complet au président du tribunal qui constitue le tribunal d'expropriation selon
l'article 31.
3 La composition du tribunal est communiquée aux parties, l'article 36 étant applicable.
4 A l'échéance du délai de l'article 138, alinéa 2, le président notifie le recours et le mémoire à la partie
intimée en lui impartissant un délai de vingt jours pour le dépôt de son mémoire sur les conclusions et
les moyens invoqués. Ce délai ne peut être prolongé.
Art. 140
Instruction 1
1 Le tribunal ordonne les mesures d'instruction qu'il juge utiles. S'il en est requis il procède à une
inspection locale.
2 Les preuves sont administrées à l'audience publique lors de laquelle les parties sont entendues. Le
tribunal statue même en l'absence des parties, dont le défaut de comparution ne porte aucun préjudice
à leurs droits.
Art. 141
Décision 1
1 Le tribunal revoit librement la cause en fait et en droit.
2 Sa décision, qui doit être rendue dans les quatre mois dès réception du recours, est définitive sous
réserve de dispositions contraires de la législation fédérale.
3 L'article 60 est applicable.
Art. 142
Entrée en vigueur
1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.